RESOLUTION A3-0123/922
sur les résultats des Conférences intergouvernementales
Le Parlement européen,
- vu le traité sur l'Union européenne signé à
Maastricht le 7 février 1992,
- vu les propositions du Parlement européen
présentées lors des Conférences
intergouvernementales,
- vu la déclaration finale de la conférence des
Parlements de la Communauté européenne qui s'est
tenue à Rome en novembre 1990 et qui a été
soumise aux Conférences intergouvernementales,
- vu la proposition du Président Mitterrand et du
Chancelier Kohl sur l'établissement d'une Union
européenne,
- vu le rapport de la commission institutionnelle
et les avis de la commission économique,
monétaire et de la politique industrielle ainsi
que de ses autres commissions permanentes (A3-
0123/92),
A. rappelant que le Parlement européen a affirmé que
les éléments fondamentaux d'une Union européenne
étaient:
"- une Union économique et monétaire dotée d'une
monnaie unique et d'une banque centrale autonome,
- une politique étrangère commune, comportant
l'examen commun des questions ayant trait à la
paix, à la sécurité et au contrôle des armements,
- un marché unique achevé et doté de politiques
communes dans tous les domaines dans lesquels
l'intégration économique et l'interdépendance des
Etats membres nécessitent une action commune,
notamment pour garantir la cohésion économique et
sociale ainsi qu'un environnement équilibré,
- les éléments d'une citoyenneté commune et un
cadre commun de protection des droits
fondamentaux,
- un système institutionnel suffisamment efficace
pour gérer réellement ces responsabilités et
structuré de manière démocratique, notamment en
conférant au Parlement européen un droit
d'initiative, de codécision avec le Conseil en
matière de législation communautaire, le droit de
ratifier toutes les décisions constitutionnelles
exigeant la ratification des Etats membres, et
également le droit d'élire le Président de la
Commission",
B. considérant que le traité de Maastricht comporte
des dispositions contradictoires sur les
exigences formulées ci-dessus, que certains
progrès ont été réalisés en matière d'UEM, de
politiques communes et de citoyenneté, mais que
le système institutionnel comporte des
insuffisances telles que l'on peut douter de
l'aptitude de l'Union européenne à réaliser les
objectifs qu'elle s'est fixés, en particulier en
cas d'élargissement de la Communauté à de
nouveaux membres, et qu'il n'a pas comblé le
déficit démocratique parlementaire,
C. considérant que les Conférences
intergouvernementales ont elles-mêmes reconnu que
leurs résultats étaient insuffisants puisqu'elles
ont prévu dans le traité la convocation d'une
nouvelle Conférence intergouvernementale en 1996,
D. considérant qu'il a été décidé, lors de la
Conférence intergouvernementale, de tendre - sur
la base d'un mandat limité dans le temps - à une
amélioration d'ici à la fin de 1992 et de créer
un fonds de cohésion,
Généralités
1. invite instamment les parlements nationaux à
ratifier le traité de Maastricht et,
simultanément, à engager leurs gouvernements
nationaux respectifs à combler dans les meilleurs
délais ses principales lacunes, lesquelles sont
récapitulées dans la présente résolution, et ce
conformément à la déclaration finale de la
Conférence des parlements de la Communauté
européenne;
2. attire l'attention sur les importantes lacunes
suivantes du nouveau traité qui
a) est fondé sur une structure "à piliers" qui:
- n'inclut pas dans le traité de la Communauté
européenne la politique étrangère et de sécurité
commune (ce qui implique que la Commission et le
Parlement européen jouent un rôle moins important
dans ce domaine et exclut toute possibilité de
recours devant la Cour de Justice) et provoquera
dans le reste du monde une confusion entre
"l'Union" (représentée par la présidence du
Conseil), compétente dans certains domaines, et
la "Communauté" (représentée par la Commission),
compétente dans d'autres domaines;
- n'inclut pas dans le traité de la Communauté
européenne la coopération dans les domaines de la
justice et des affaires intérieures, qui échappe
ainsi à un contrôle parlementaire et
juridictionnel réel dans un domaine où les droits
des citoyens sont directement concernés et ne
prévoit pas de procédures démocratiques dans les
prises de décision en la matière;
- confie à l'UEO les problèmes de défense, sans
prévoir de contrôle parlementaire adéquat des
activités de cette organisation;
b) ne crée pas, parallèlement au pouvoir
monétaire autonome de la Banque centrale
européenne, un pouvoir économique s'appuyant sur
une légitimité démocratique suffisante et impose
pour les décisions de politique économique des
procédures particulières qui s'écartent, en
faveur du Conseil, des procédures communautaires
traditionnelles de décision;
c) ne prévoit pas une véritable procédure de
codécision, ce qui aurait signifié que le
Parlement européen et le Conseil auraient les
mêmes pouvoirs de décision sur un acte, puisque
le Conseil est autorisé à statuer unilatéralement
en l'absence d'accord avec le Parlement européen
et ne fait recours à cette procédure que dans un
nombre limité de domaines;
d) n'introduit pas la procédure d'avis conforme
du Parlement européen pour les futurs amendements
au traité, pour la modification des ressources
propres et pour les amendements aux dispositions
complémentaires relatives à la citoyenneté;
e) conserve des procédures de vote à l'unanimité
au Conseil pour un très grand nombre de décisions
et de procédures législatives, notamment - ce qui
est étonnant - dans deux domaines où la procédure
visée à l'article 189 B est d'application, et
dans des domaines d'un intérêt primordial pour la
Communauté, tels que de nombreux aspects de la
politique sociale et de la politique de
l'environnement ainsi que pour la fiscalité;
f) a pour effet, en ce qui concerne la Convention
ACP-CEE, de maintenir les décisions, dans une
large mesure, dans le cadre intergouvernemental,
de sorte que les compétences du Parlement en
matière de coopération au développement divergent
selon qu'il s'agit d'affaires ACP-CEE ou bien de
l'Asie, de l'Amérique latine ou du bassin
méditerranéen;
g) comporte dans l'ensemble une variété telle de
procédures législatives, la plupart dotées de
variantes, qu'il est impossible d'aboutir à une
transparence et à une clarté totales, et que des
conflits relatifs à la base juridique sont
inévitables;
h) ne prévoit qu'une extension limitée de la
portée de l'action communautaire dans le domaine
de la politique sociale, même parmi les onze
Etats membres qui se sont engagés à réaliser des
progrès dans ce domaine, notamment en ce qui
concerne les questions de sécurité sociale et des
ressortissants des pays tiers, qui sont encore
soumises au vote à l'unanimité du Conseil et le
droit d'association qui est exclu du protocole;
se félicite néanmoins de ce que la dimension
sociale a été renforcée par l'accord entre les
onze Etats membres sur la politique sociale, sur
la base du droit communautaire;
i) ne spécifie pas que les membres du Comité des
régions doivent être des représentants des
collectivités régionales ou locales
démocratiquement élus;
j) introduit une disposition autorisant le
Conseil à rompre unilatéralement les accords
internationaux pour lesquels le Conseil et le
Parlement européen avaient précédemment tous deux
marqué leur accord et à adopter des mesures de
sanction sans l'accord du Parlement;
k) contient, dans les protocoles annexés au
traité, des dispositions qui définissent de
manière détaillée, le principe de l'égalité des
rémunérations défini à l'article 119 du traité
CEE;
l) développe insuffisamment la protection des
droits et libertés fondamentaux ainsi que la
citoyenneté et, notamment, s'abstient
d'introduire une charte de ces droits et libertés
sur la base de sa résolution du 12 avril 1989
portant adoption de la Déclaration des droits et
libertés fondamentaux;
m) n'aborde pas le problème de la classification
et de la hiérarchie des actes communautaires,
maintenant ainsi le manque de distinction entre
actes législatifs et actes exécutifs, ni le
problème connexe des procédures de délégation des
mesures d'application à la Commission (procédures
de comitologie), qui restent insatisfaisantes;
n) incorpore formellement, en matière budgétaire,
le principe selon lequel les dépenses ne doivent
pas toutes être inscrites au budget, ce qui
revient à perpétuer le déséquilibre entre les
deux bras de l'autorité budgétaire, notamment en
n'accordant au Parlement, s'agissant des
ressources propres, qu'un simple droit de
consultation et en maintenant la distinction
obsolète entre dépenses obligatoires et non
obligatoires, tout en s'abstenant d'inclure les
progrès réalisés ces dernières années en matière
de procédure;
o) maintient toujours le F.E.D. hors du budget
communautaire, contrairement au souhait du
Parlement et de la Commission;
p) ne fusionne pas les traités CEEA et CECA dans
le traité CEE, et n'adapte pas leurs procédures
législatives pour les aligner sur le traité CEE;
q) n'adapte pas le nombre des membres du
Parlement européen en fonction de la
réunification de l'Allemagne;
r) ne définit pas de dispositions particulières
en matière d'énergie, de protection civile et de
tourisme, bien que ces secteurs aient été ajoutés
à la liste des actions de la Communauté visées à
l'article 3 du traité CEE;
s) ne modifie pas les procédures de nomination
des membres de la Cour de justice et de la Cour
des comptes en vue de renforcer leur indépendance
et de permettre au Parlement européen de
confirmer leur nomination;
t) ne reconnaît pas au Parlement européen les
mêmes droits qu'aux autres institutions
politiques et aux Etats membres pour ce qui est
du droit de saisir la Cour de justice et de
participer aux actions engagées devant celle-ci;
u) aurait dû prévoir que les réunions du Conseil
siégeant en qualité de législateur fussent
publiques;
regrette que seul le Conseil ait le pouvoir de
rejeter ou d'approuver les accords passés entre
les partenaires sociaux et souligne que la
position du Parlement européen par rapport aux
autres institutions ne doit pas s'affaiblir;
souligne à cet égard que toute modification par
le Conseil des accords entre partenaires sociaux
doit être soumise à la procédure législative de
la Communauté;
déplore l'utilisation d'un protocole à un traité
réformant les institutions de la Communauté
européenne aux fins de priver les citoyens
européens du droit de consulter la Cour de
justice sur l'interprétation d'un point de droit
dans l'arrêt Barber, un tel usage d'une
législation rétroactive revenant à placer
l'exécutif au-dessus des lois;
3. reconnaît toutefois les éléments positifs du
traité, tous prônés par le Parlement européen
avant les Conférences intergouvernementales, et
qui concernent notamment:
a) l'engagement d'établir une Union économique et
monétaire dotée d'une monnaie unique et d'une
banque centrale;
b) l'élargissement de la portée des compétences
communautaires, par le biais de l'addition de
nouveaux titres et articles au traité CEE
concernant notamment la protection des
consommateurs, la santé publique, la culture,
l'éducation, l'industrie, le développement et les
réseaux transeuropéens;
c) l'introduction dans le traité du principe de
subsidiarité dans la défense des compétences
nationales et surtout régionales;
d) l'engagement envers une politique étrangère et
de sécurité commune (incluant, le cas échéant,
une politique de défense commune) tout en
regrettant qu'elle demeure en dehors du système
institutionnel communautaire et donc du contrôle
et de l'initiative politiques du Parlement
européen;
e) un engagement plus résolu à l'égard des
principes d'une cohésion économique et sociale,
d'une croissance respectant l'environnement et
d'un niveau d'emploi élevé;
f) l'élargissement, fût-il modeste, du champ
d'application du vote à la majorité qualifiée;
g) la nouvelle procédure de nomination de la
Commission à laquelle participe le Parlement
européen, et qui lie la durée du mandat de la
Commission à celui du Parlement;
h) l'extension des pouvoirs législatifs du
Parlement européen dans certains domaines;
i) l'extension ou la confirmation de certains
pouvoirs de contrôle du Parlement européen et de
certaines obligations de la Commission en ce qui
concerne l'exécution du budget, la création de
commissions d'enquête et le droit de pétition, la
reconnaissance de la saine gestion financière en
tant que critère formel du contrôle budgétaire;
j) la reconnaissance d'un droit d'initiative,
fût-il limité, au Parlement européen;
k) les dispositions relatives à la citoyenneté,
en particulier le droit de participer au vote
lors des élections européennes et municipales
dans l'Etat membre de résidence;
l) l'obligation des Etats membres d'engager des
poursuites pour les violations des intérêts
financiers de la Communauté et de coordonner
leurs activités et la nécessité qui en découle de
promulguer une base juridique communautaire pour
harmoniser les systèmes juridiques nationaux en
la matière;
m) l'octroi à la Cour de justice du droit
d'infliger des sanctions aux Etats membres ne
respectant pas ses arrêts;
n) la création d'un comité des régions à
caractère consultatif au sein duquel seront
représentées conjointement les collectivités
régionales et locales de tous les Etats membres,
conformément au traité de Maastricht;
o) des dispositions encourageant la coopération
entre les parlements nationaux et le Parlement
européen sans créer de nouvelles institutions
superflues;
p) le renforcement du rôle des partenaires
sociaux au niveau de la Communauté, dans le cadre
du dialogue social;
4. se félicite également de l'introduction d'autres
éléments dans le traité, notamment la désignation
par le Parlement européen d'un ombudsman européen
et la protection consulaire pour les citoyens de
la Communauté dans les pays tiers;
5. déplore l'attitude de l'actuel gouvernement
britannique qui a abouti à ce que soient prévues
pour le Royaume-Uni des dispositions spéciales
relatives à l'Union monétaire et à la politique
sociale; constate toutefois avec satisfaction que
les autres Etats membres ont refusé de se laisser
bloquer par l'attitude négative d'un seul
gouvernement; souhaite que la clause d'option de
non-participation relative à l'UEM ne soit jamais
utilisée dans la pratique et considère que les
dérogations en matière de politique sociale sont
inacceptables et devraient être rectifiées dès
que possible;
En ce qui concerne l'Union économique et monétaire
6. se réjouit de la décision historique du Conseil
européen à Maastricht d'aboutir à une monnaie
unique en 1999 au plus tard et 1997 au plus tôt
impliquant la conduite d'une politique monétaire
et la création d'un Système de banque centrale
européen indépendant, et invite instamment les
gouvernements à coordonner au maximum leurs
efforts en matière de politique budgétaire afin
de réduire au minimum les répercussions négatives
et l'instabilité inhérentes à une période
transitoire longue, étant donné que la mise en
oeuvre des programmes de convergence aura des
conséquences indésirables dans les domaines
économique et social, particulièrement dans
certains Etats membres;
7. déplore que l'UEM paraisse exlusivement orientée
vers la stabilité, souhaite, tout en
reconnaissant l'importance de la stabilité, que
soient évités les effets déflationnistes lorsque
les Etats membres qui ne satisfont pas encore aux
stricts critères de convergence axeront leur
politique sur ces critères, et demande que les
objectifs de croissance judicieuse ainsi que de
haut niveau d'emploi et de protection sociale
bénéficient d'un intérêt au moins égal, même si
le traité ne prévoit pas encore, à cet égard, de
mesures contraignantes spécifiques;
8. déplore que la structure de gestion retenue pour
l'Institut monétaire européen soit tellement
similaire à celle du Comité des gouverneurs et du
FECOM; ce n'est pas assez pour assurer
l'indépendance de l'IME par rapport aux banques
centrales actuelles et par rapport aux
gouvernements nationaux;
9. déplore que l'entrée en vigueur du processus
décisionnel relatif à la politique économique se
fera au détriment des possibilités d'intervention
parlementaire aux niveaux national et européen,
les parlements nationaux perdant la possibilité
de sanctionner les gouvernements puisque le
Conseil statuera à la majorité qualifiée et le
Parlement européen n'étant informé qu'a
posteriori, et se déclare choqué par la
disposition selon laquelle, en principe, les
recommandations adressées individuellement aux
Etats membres ne seront pas rendues publiques,
même pour le parlement de l'Etat membre concerné;
10. regrette que la mise en oeuvre de la politique
économique telle que conçue dans le traité rende
caduc le contrôle démocratique exercé
antérieurement par les parlements nationaux; une
telle perte directe ou indirecte se manifeste
dans les domaines suivants:
a) les orientations des politiques économiques
traditionnellement établies par un contrôle
démocratique de leurs budgets,
b) des mesures de sauvergarde vis-à-vis des pays
tiers,
c) l'assistance financière d'un Etat membre à un
autre,
d) le droit de demander à leurs gouvernements de
formuler une recommandation dans les domaines
cités à l'article 109 D du traité CE;
or cette perte n'est pas compensée par un
transfert équivalent du contrôle démocratique
vers le Parlement européen;
11. demande qu'en vue de réduire ce déficit
démocratique et avant de pouvoir inclure les
domaines précités dans les prochaines
modifications des traités, le Conseil, la
Commission et le Parlement puissent conclure un
accord interinstitutionnel aux termes duquel une
concertation entre ces Institutions et le
Parlement puisse être assurée particulièrement
dans les domaines cités au paragraphe précédent
et les domaines suivants:
a) les sanctions imposées par le Conseil à un
Etat membre qui ne se conforme pas à une décision
visant à la réduction du déficit excessif,
b) les accords internationaux se rapportant au
régime monétaire ou de change,
c) la nomination du président, du vice-président
et des autres membres du Directoire de la Banque
Centrale Européenne,,
d) les directives ou décisions du Conseil fixant
les conditions et modalités du concours mutuel à
un Etat membre menacé par des difficultés de
balance des paiements,
e) l'abrogation d'une dérogation accordée à un
Etat membre concernant l'introduction de l'écu en
tant que monnaie unique;
f) l'appréciation des programmes de convergence;
12. exige, pour renforcer l'article 109 G sur le
statut de l'écu et faciliter la transformation de
l'écu-panier en écu-monnaie unique, que de
nombreuses intitiatives communautaires soient
prises en première phase de l'UEM;
13. déplore que le Conseil européen de Maastricht
n'ait pas prévu que les décisions touchant à
l'harmonisation fiscale puissent être prises à la
majorité du Conseil suivant une procédure de co-
décision avec le Parlement; estime anormal que
l'article 115 n'ait pas été purement abrogé au
lieu d'être révisé; regrette également que la
contribution du nouveau fonds de cohésion au
financement des réseaux transeuropéens soit,
conformément à l'article 130 D du traité, limitée
aux infrastructures des transports au lieu d'être
également étendue aux télécommunications et aux
infrastructures dans le secteur de l'énergie;
14. se réjouit de l'inclusion du titre XIII sur
l'industrie mais considère que la faiblesse de
l'industrie européenne ne pourrait être compensée
que par l'octroi à la Communauté de compétences
et de moyens financiers capables de surmonter les
handicaps pour faire face au renforcement de la
compétitivité internationale; regrette également
que les décisions à prendre par le Conseil sur la
base de ces articles restent soumises à la règle
de l'unanimité, et que le rôle du Parlement soit
limité à donner un avis non contraignant;
Conclusions
15. exprime sa volonté, comme ce fut le cas pour
l'Acte unique européen:
- d'exploiter au maximum les possibilités
offertes par le traité de Maastricht;
- de poursuivre ses efforts pour aboutir à une
Union européenne démocratique et réelle de type
fédéral;
16. dans ce contexte:
a) invite les parlements nationaux, lorsqu'ils
ratifieront le traité, à demander à leurs
gouvernements respectifs de:
- préparer les prochaines Conférences
intergouvernementales afin d'éliminer les lacunes
du traité de Maastricht, en particulier en ce qui
concerne le déficit démocratique subsistant et
l'efficacité de la procédure de décision;
- s'engager à ne pas avoir recours, au Conseil,
aux dispositions du paragraphe 6 de
l'article 189 B permettant au Conseil d'agir
unilatéralement en cas de non-aboutissement de la
procédure de conciliation et à ne pas adopter, au
sein du Conseil, un acte législatif que le
Parlement a préalablement rejeté à la majorité
absolue;
- relancer la stratégie établie lors de la
Conférence des parlements de la Communauté, et
notamment en ce qui concerne la nécessité de
transformer l'ensemble des relations entre les
peuples et les pays membres en une Union
européenne sur base fédérale fondée sur un projet
de Constitution élaboré par le Parlement européen
en collaboration avec les parlements nationaux;
b) invite le Conseil et la Commission à conclure,
comme précédemment, des accords
interinstitutionnels avec le Parlement pour
garantir une application des nouveaux traités qui
soit la plus constructive et la plus démocratique
possible;
c) invite les gouvernements des Etats membres à
associer le Parlement, avant le Conseil européen
de Lisbonne, à la désignation du Président et des
membres de la prochaine Commission des
Communautés européennes, dont le mandat prendra
effet le 1er janvier 1993, et qui exercera les
compétences dévolues par le Traité de Maastricht;
annonce dès maintenant qu'il considérera la
présentation du programme de travail de cette
Commission comme l'occasion d'émettre un vote de
confiance ou de défiance à l'égard de celle-ci;
d) demande à la Commission, lorsque c'est
juridiquement possible, de choisir pour ses
propositions des bases juridiques demandant la
procédure de codécision et souhaite que la
Commission retire ses propositions lorsque le
Conseil et le Parlement n'aboutissent pas à un
accord au sein du Comité de conciliation dans le
cadre de la procédure précitée, ou lorsque le
Parlement rejette un texte dans le cadre de la
procédure de consultation ou de coopération;
e) invite le Conseil à utiliser la "passerelle"
prévue à l'article K.9 du traité de Maastricht et
à transférer ainsi dans le domaine de compétence
de la Communauté les problèmes ressortissant à la
justice et aux affaires intérieures;
f) charge les organes parlementaires compétents
de préparer une réforme des méthodes de travail
du Parlement permettant à ce dernier d'utiliser
pleinement les nouvelles procédures, et de
prendre les mesures nécessaires dans le domaine
de leurs responsabilités en tenant compte de
l'obligation imposée par l'article F, paragraphe
3 du traité de Maastricht sur l'Union de "se
doter des moyens nécessaires pour atteindre ses
objectifs et pour mener à bien ses politiques";
g) s'engage à entamer dès à présent les
préparatifs d'une nouvelle révision des traités
dont l'objectif sera de combler les lacunes du
traité de Maastricht; estime qu'il conviendrait
d'aborder nombre de ces problèmes avant la
conférence intergouvernementale prévue pour 1996,
étant donné que des amendements au traité sont
nécessaires en particulier:
- pour adapter le nombre de membres du Parlement
européen en fonction de la réunification de
l'Allemagne;
- pour permettre l'adhésion de nouveaux Etats
membres, ce qui implique que les procédures
décisionnelles soient considérablement
améliorées, notamment en ce qui concerne le droit
de codécision du Parlement européen et le
fonctionnement du Conseil;
- pour combler le déficit démocratique;
h) confirme que, outre le traité de Maastricht,
d'autres réformes, notamment en ce qui concerne
l'élimination du déficit démocratique et
l'approfondissement des principes et objectifs
sur lesquels repose l'Union politique, sont
nécessaires pour qu'il puisse approuver
l'adhésion de nouveaux Etats membres ;
i) charge sa commission compétente d'achever la
préparation d'un projet de Constitution, prévu
dans sa résolution du 11 juillet 1990 sur les
orientations du Parlement européen relatives à un
projet de constitution pour l'Union européenne
, en ayant recours à des procédures
comportant la participation des parlements
nationaux, comme le prévoit la déclaration finale
de la Conférence des parlements de la Communauté
européenne, qui s'est tenue à Rome en novembre
1990;
17. charge son Président de transmettre la présente
résolution et le rapport de sa commission
institutionnelle au Conseil, à la Commission, à
la Cour de justice, au Tribunal de première
instance, à la Cour des comptes, au Comité
économique et social, ainsi qu'aux gouvernements
et aux parlements des Etats membres