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Parlamento Europeo - 7 aprile 1992
UNION EUROPEENNE

RESOLUTION A3-0123/922

sur les résultats des Conférences intergouvernementales

Le Parlement européen,

- vu le traité sur l'Union européenne signé à

Maastricht le 7 février 1992,

- vu les propositions du Parlement européen

présentées lors des Conférences

intergouvernementales,

- vu la déclaration finale de la conférence des

Parlements de la Communauté européenne qui s'est

tenue à Rome en novembre 1990 et qui a été

soumise aux Conférences intergouvernementales,

- vu la proposition du Président Mitterrand et du

Chancelier Kohl sur l'établissement d'une Union

européenne,

- vu le rapport de la commission institutionnelle

et les avis de la commission économique,

monétaire et de la politique industrielle ainsi

que de ses autres commissions permanentes (A3-

0123/92),

A. rappelant que le Parlement européen a affirmé que

les éléments fondamentaux d'une Union européenne

étaient:

"- une Union économique et monétaire dotée d'une

monnaie unique et d'une banque centrale autonome,

- une politique étrangère commune, comportant

l'examen commun des questions ayant trait à la

paix, à la sécurité et au contrôle des armements,

- un marché unique achevé et doté de politiques

communes dans tous les domaines dans lesquels

l'intégration économique et l'interdépendance des

Etats membres nécessitent une action commune,

notamment pour garantir la cohésion économique et

sociale ainsi qu'un environnement équilibré,

- les éléments d'une citoyenneté commune et un

cadre commun de protection des droits

fondamentaux,

- un système institutionnel suffisamment efficace

pour gérer réellement ces responsabilités et

structuré de manière démocratique, notamment en

conférant au Parlement européen un droit

d'initiative, de codécision avec le Conseil en

matière de législation communautaire, le droit de

ratifier toutes les décisions constitutionnelles

exigeant la ratification des Etats membres, et

également le droit d'élire le Président de la

Commission",

B. considérant que le traité de Maastricht comporte

des dispositions contradictoires sur les

exigences formulées ci-dessus, que certains

progrès ont été réalisés en matière d'UEM, de

politiques communes et de citoyenneté, mais que

le système institutionnel comporte des

insuffisances telles que l'on peut douter de

l'aptitude de l'Union européenne à réaliser les

objectifs qu'elle s'est fixés, en particulier en

cas d'élargissement de la Communauté à de

nouveaux membres, et qu'il n'a pas comblé le

déficit démocratique parlementaire,

C. considérant que les Conférences

intergouvernementales ont elles-mêmes reconnu que

leurs résultats étaient insuffisants puisqu'elles

ont prévu dans le traité la convocation d'une

nouvelle Conférence intergouvernementale en 1996,

D. considérant qu'il a été décidé, lors de la

Conférence intergouvernementale, de tendre - sur

la base d'un mandat limité dans le temps - à une

amélioration d'ici à la fin de 1992 et de créer

un fonds de cohésion,

Généralités

1. invite instamment les parlements nationaux à

ratifier le traité de Maastricht et,

simultanément, à engager leurs gouvernements

nationaux respectifs à combler dans les meilleurs

délais ses principales lacunes, lesquelles sont

récapitulées dans la présente résolution, et ce

conformément à la déclaration finale de la

Conférence des parlements de la Communauté

européenne;

2. attire l'attention sur les importantes lacunes

suivantes du nouveau traité qui

a) est fondé sur une structure "à piliers" qui:

- n'inclut pas dans le traité de la Communauté

européenne la politique étrangère et de sécurité

commune (ce qui implique que la Commission et le

Parlement européen jouent un rôle moins important

dans ce domaine et exclut toute possibilité de

recours devant la Cour de Justice) et provoquera

dans le reste du monde une confusion entre

"l'Union" (représentée par la présidence du

Conseil), compétente dans certains domaines, et

la "Communauté" (représentée par la Commission),

compétente dans d'autres domaines;

- n'inclut pas dans le traité de la Communauté

européenne la coopération dans les domaines de la

justice et des affaires intérieures, qui échappe

ainsi à un contrôle parlementaire et

juridictionnel réel dans un domaine où les droits

des citoyens sont directement concernés et ne

prévoit pas de procédures démocratiques dans les

prises de décision en la matière;

- confie à l'UEO les problèmes de défense, sans

prévoir de contrôle parlementaire adéquat des

activités de cette organisation;

b) ne crée pas, parallèlement au pouvoir

monétaire autonome de la Banque centrale

européenne, un pouvoir économique s'appuyant sur

une légitimité démocratique suffisante et impose

pour les décisions de politique économique des

procédures particulières qui s'écartent, en

faveur du Conseil, des procédures communautaires

traditionnelles de décision;

c) ne prévoit pas une véritable procédure de

codécision, ce qui aurait signifié que le

Parlement européen et le Conseil auraient les

mêmes pouvoirs de décision sur un acte, puisque

le Conseil est autorisé à statuer unilatéralement

en l'absence d'accord avec le Parlement européen

et ne fait recours à cette procédure que dans un

nombre limité de domaines;

d) n'introduit pas la procédure d'avis conforme

du Parlement européen pour les futurs amendements

au traité, pour la modification des ressources

propres et pour les amendements aux dispositions

complémentaires relatives à la citoyenneté;

e) conserve des procédures de vote à l'unanimité

au Conseil pour un très grand nombre de décisions

et de procédures législatives, notamment - ce qui

est étonnant - dans deux domaines où la procédure

visée à l'article 189 B est d'application, et

dans des domaines d'un intérêt primordial pour la

Communauté, tels que de nombreux aspects de la

politique sociale et de la politique de

l'environnement ainsi que pour la fiscalité;

f) a pour effet, en ce qui concerne la Convention

ACP-CEE, de maintenir les décisions, dans une

large mesure, dans le cadre intergouvernemental,

de sorte que les compétences du Parlement en

matière de coopération au développement divergent

selon qu'il s'agit d'affaires ACP-CEE ou bien de

l'Asie, de l'Amérique latine ou du bassin

méditerranéen;

g) comporte dans l'ensemble une variété telle de

procédures législatives, la plupart dotées de

variantes, qu'il est impossible d'aboutir à une

transparence et à une clarté totales, et que des

conflits relatifs à la base juridique sont

inévitables;

h) ne prévoit qu'une extension limitée de la

portée de l'action communautaire dans le domaine

de la politique sociale, même parmi les onze

Etats membres qui se sont engagés à réaliser des

progrès dans ce domaine, notamment en ce qui

concerne les questions de sécurité sociale et des

ressortissants des pays tiers, qui sont encore

soumises au vote à l'unanimité du Conseil et le

droit d'association qui est exclu du protocole;

se félicite néanmoins de ce que la dimension

sociale a été renforcée par l'accord entre les

onze Etats membres sur la politique sociale, sur

la base du droit communautaire;

i) ne spécifie pas que les membres du Comité des

régions doivent être des représentants des

collectivités régionales ou locales

démocratiquement élus;

j) introduit une disposition autorisant le

Conseil à rompre unilatéralement les accords

internationaux pour lesquels le Conseil et le

Parlement européen avaient précédemment tous deux

marqué leur accord et à adopter des mesures de

sanction sans l'accord du Parlement;

k) contient, dans les protocoles annexés au

traité, des dispositions qui définissent de

manière détaillée, le principe de l'égalité des

rémunérations défini à l'article 119 du traité

CEE;

l) développe insuffisamment la protection des

droits et libertés fondamentaux ainsi que la

citoyenneté et, notamment, s'abstient

d'introduire une charte de ces droits et libertés

sur la base de sa résolution du 12 avril 1989

portant adoption de la Déclaration des droits et

libertés fondamentaux;

m) n'aborde pas le problème de la classification

et de la hiérarchie des actes communautaires,

maintenant ainsi le manque de distinction entre

actes législatifs et actes exécutifs, ni le

problème connexe des procédures de délégation des

mesures d'application à la Commission (procédures

de comitologie), qui restent insatisfaisantes;

n) incorpore formellement, en matière budgétaire,

le principe selon lequel les dépenses ne doivent

pas toutes être inscrites au budget, ce qui

revient à perpétuer le déséquilibre entre les

deux bras de l'autorité budgétaire, notamment en

n'accordant au Parlement, s'agissant des

ressources propres, qu'un simple droit de

consultation et en maintenant la distinction

obsolète entre dépenses obligatoires et non

obligatoires, tout en s'abstenant d'inclure les

progrès réalisés ces dernières années en matière

de procédure;

o) maintient toujours le F.E.D. hors du budget

communautaire, contrairement au souhait du

Parlement et de la Commission;

p) ne fusionne pas les traités CEEA et CECA dans

le traité CEE, et n'adapte pas leurs procédures

législatives pour les aligner sur le traité CEE;

q) n'adapte pas le nombre des membres du

Parlement européen en fonction de la

réunification de l'Allemagne;

r) ne définit pas de dispositions particulières

en matière d'énergie, de protection civile et de

tourisme, bien que ces secteurs aient été ajoutés

à la liste des actions de la Communauté visées à

l'article 3 du traité CEE;

s) ne modifie pas les procédures de nomination

des membres de la Cour de justice et de la Cour

des comptes en vue de renforcer leur indépendance

et de permettre au Parlement européen de

confirmer leur nomination;

t) ne reconnaît pas au Parlement européen les

mêmes droits qu'aux autres institutions

politiques et aux Etats membres pour ce qui est

du droit de saisir la Cour de justice et de

participer aux actions engagées devant celle-ci;

u) aurait dû prévoir que les réunions du Conseil

siégeant en qualité de législateur fussent

publiques;

regrette que seul le Conseil ait le pouvoir de

rejeter ou d'approuver les accords passés entre

les partenaires sociaux et souligne que la

position du Parlement européen par rapport aux

autres institutions ne doit pas s'affaiblir;

souligne à cet égard que toute modification par

le Conseil des accords entre partenaires sociaux

doit être soumise à la procédure législative de

la Communauté;

déplore l'utilisation d'un protocole à un traité

réformant les institutions de la Communauté

européenne aux fins de priver les citoyens

européens du droit de consulter la Cour de

justice sur l'interprétation d'un point de droit

dans l'arrêt Barber, un tel usage d'une

législation rétroactive revenant à placer

l'exécutif au-dessus des lois;

3. reconnaît toutefois les éléments positifs du

traité, tous prônés par le Parlement européen

avant les Conférences intergouvernementales, et

qui concernent notamment:

a) l'engagement d'établir une Union économique et

monétaire dotée d'une monnaie unique et d'une

banque centrale;

b) l'élargissement de la portée des compétences

communautaires, par le biais de l'addition de

nouveaux titres et articles au traité CEE

concernant notamment la protection des

consommateurs, la santé publique, la culture,

l'éducation, l'industrie, le développement et les

réseaux transeuropéens;

c) l'introduction dans le traité du principe de

subsidiarité dans la défense des compétences

nationales et surtout régionales;

d) l'engagement envers une politique étrangère et

de sécurité commune (incluant, le cas échéant,

une politique de défense commune) tout en

regrettant qu'elle demeure en dehors du système

institutionnel communautaire et donc du contrôle

et de l'initiative politiques du Parlement

européen;

e) un engagement plus résolu à l'égard des

principes d'une cohésion économique et sociale,

d'une croissance respectant l'environnement et

d'un niveau d'emploi élevé;

f) l'élargissement, fût-il modeste, du champ

d'application du vote à la majorité qualifiée;

g) la nouvelle procédure de nomination de la

Commission à laquelle participe le Parlement

européen, et qui lie la durée du mandat de la

Commission à celui du Parlement;

h) l'extension des pouvoirs législatifs du

Parlement européen dans certains domaines;

i) l'extension ou la confirmation de certains

pouvoirs de contrôle du Parlement européen et de

certaines obligations de la Commission en ce qui

concerne l'exécution du budget, la création de

commissions d'enquête et le droit de pétition, la

reconnaissance de la saine gestion financière en

tant que critère formel du contrôle budgétaire;

j) la reconnaissance d'un droit d'initiative,

fût-il limité, au Parlement européen;

k) les dispositions relatives à la citoyenneté,

en particulier le droit de participer au vote

lors des élections européennes et municipales

dans l'Etat membre de résidence;

l) l'obligation des Etats membres d'engager des

poursuites pour les violations des intérêts

financiers de la Communauté et de coordonner

leurs activités et la nécessité qui en découle de

promulguer une base juridique communautaire pour

harmoniser les systèmes juridiques nationaux en

la matière;

m) l'octroi à la Cour de justice du droit

d'infliger des sanctions aux Etats membres ne

respectant pas ses arrêts;

n) la création d'un comité des régions à

caractère consultatif au sein duquel seront

représentées conjointement les collectivités

régionales et locales de tous les Etats membres,

conformément au traité de Maastricht;

o) des dispositions encourageant la coopération

entre les parlements nationaux et le Parlement

européen sans créer de nouvelles institutions

superflues;

p) le renforcement du rôle des partenaires

sociaux au niveau de la Communauté, dans le cadre

du dialogue social;

4. se félicite également de l'introduction d'autres

éléments dans le traité, notamment la désignation

par le Parlement européen d'un ombudsman européen

et la protection consulaire pour les citoyens de

la Communauté dans les pays tiers;

5. déplore l'attitude de l'actuel gouvernement

britannique qui a abouti à ce que soient prévues

pour le Royaume-Uni des dispositions spéciales

relatives à l'Union monétaire et à la politique

sociale; constate toutefois avec satisfaction que

les autres Etats membres ont refusé de se laisser

bloquer par l'attitude négative d'un seul

gouvernement; souhaite que la clause d'option de

non-participation relative à l'UEM ne soit jamais

utilisée dans la pratique et considère que les

dérogations en matière de politique sociale sont

inacceptables et devraient être rectifiées dès

que possible;

En ce qui concerne l'Union économique et monétaire

6. se réjouit de la décision historique du Conseil

européen à Maastricht d'aboutir à une monnaie

unique en 1999 au plus tard et 1997 au plus tôt

impliquant la conduite d'une politique monétaire

et la création d'un Système de banque centrale

européen indépendant, et invite instamment les

gouvernements à coordonner au maximum leurs

efforts en matière de politique budgétaire afin

de réduire au minimum les répercussions négatives

et l'instabilité inhérentes à une période

transitoire longue, étant donné que la mise en

oeuvre des programmes de convergence aura des

conséquences indésirables dans les domaines

économique et social, particulièrement dans

certains Etats membres;

7. déplore que l'UEM paraisse exlusivement orientée

vers la stabilité, souhaite, tout en

reconnaissant l'importance de la stabilité, que

soient évités les effets déflationnistes lorsque

les Etats membres qui ne satisfont pas encore aux

stricts critères de convergence axeront leur

politique sur ces critères, et demande que les

objectifs de croissance judicieuse ainsi que de

haut niveau d'emploi et de protection sociale

bénéficient d'un intérêt au moins égal, même si

le traité ne prévoit pas encore, à cet égard, de

mesures contraignantes spécifiques;

8. déplore que la structure de gestion retenue pour

l'Institut monétaire européen soit tellement

similaire à celle du Comité des gouverneurs et du

FECOM; ce n'est pas assez pour assurer

l'indépendance de l'IME par rapport aux banques

centrales actuelles et par rapport aux

gouvernements nationaux;

9. déplore que l'entrée en vigueur du processus

décisionnel relatif à la politique économique se

fera au détriment des possibilités d'intervention

parlementaire aux niveaux national et européen,

les parlements nationaux perdant la possibilité

de sanctionner les gouvernements puisque le

Conseil statuera à la majorité qualifiée et le

Parlement européen n'étant informé qu'a

posteriori, et se déclare choqué par la

disposition selon laquelle, en principe, les

recommandations adressées individuellement aux

Etats membres ne seront pas rendues publiques,

même pour le parlement de l'Etat membre concerné;

10. regrette que la mise en oeuvre de la politique

économique telle que conçue dans le traité rende

caduc le contrôle démocratique exercé

antérieurement par les parlements nationaux; une

telle perte directe ou indirecte se manifeste

dans les domaines suivants:

a) les orientations des politiques économiques

traditionnellement établies par un contrôle

démocratique de leurs budgets,

b) des mesures de sauvergarde vis-à-vis des pays

tiers,

c) l'assistance financière d'un Etat membre à un

autre,

d) le droit de demander à leurs gouvernements de

formuler une recommandation dans les domaines

cités à l'article 109 D du traité CE;

or cette perte n'est pas compensée par un

transfert équivalent du contrôle démocratique

vers le Parlement européen;

11. demande qu'en vue de réduire ce déficit

démocratique et avant de pouvoir inclure les

domaines précités dans les prochaines

modifications des traités, le Conseil, la

Commission et le Parlement puissent conclure un

accord interinstitutionnel aux termes duquel une

concertation entre ces Institutions et le

Parlement puisse être assurée particulièrement

dans les domaines cités au paragraphe précédent

et les domaines suivants:

a) les sanctions imposées par le Conseil à un

Etat membre qui ne se conforme pas à une décision

visant à la réduction du déficit excessif,

b) les accords internationaux se rapportant au

régime monétaire ou de change,

c) la nomination du président, du vice-président

et des autres membres du Directoire de la Banque

Centrale Européenne,,

d) les directives ou décisions du Conseil fixant

les conditions et modalités du concours mutuel à

un Etat membre menacé par des difficultés de

balance des paiements,

e) l'abrogation d'une dérogation accordée à un

Etat membre concernant l'introduction de l'écu en

tant que monnaie unique;

f) l'appréciation des programmes de convergence;

12. exige, pour renforcer l'article 109 G sur le

statut de l'écu et faciliter la transformation de

l'écu-panier en écu-monnaie unique, que de

nombreuses intitiatives communautaires soient

prises en première phase de l'UEM;

13. déplore que le Conseil européen de Maastricht

n'ait pas prévu que les décisions touchant à

l'harmonisation fiscale puissent être prises à la

majorité du Conseil suivant une procédure de co-

décision avec le Parlement; estime anormal que

l'article 115 n'ait pas été purement abrogé au

lieu d'être révisé; regrette également que la

contribution du nouveau fonds de cohésion au

financement des réseaux transeuropéens soit,

conformément à l'article 130 D du traité, limitée

aux infrastructures des transports au lieu d'être

également étendue aux télécommunications et aux

infrastructures dans le secteur de l'énergie;

14. se réjouit de l'inclusion du titre XIII sur

l'industrie mais considère que la faiblesse de

l'industrie européenne ne pourrait être compensée

que par l'octroi à la Communauté de compétences

et de moyens financiers capables de surmonter les

handicaps pour faire face au renforcement de la

compétitivité internationale; regrette également

que les décisions à prendre par le Conseil sur la

base de ces articles restent soumises à la règle

de l'unanimité, et que le rôle du Parlement soit

limité à donner un avis non contraignant;

Conclusions

15. exprime sa volonté, comme ce fut le cas pour

l'Acte unique européen:

- d'exploiter au maximum les possibilités

offertes par le traité de Maastricht;

- de poursuivre ses efforts pour aboutir à une

Union européenne démocratique et réelle de type

fédéral;

16. dans ce contexte:

a) invite les parlements nationaux, lorsqu'ils

ratifieront le traité, à demander à leurs

gouvernements respectifs de:

- préparer les prochaines Conférences

intergouvernementales afin d'éliminer les lacunes

du traité de Maastricht, en particulier en ce qui

concerne le déficit démocratique subsistant et

l'efficacité de la procédure de décision;

- s'engager à ne pas avoir recours, au Conseil,

aux dispositions du paragraphe 6 de

l'article 189 B permettant au Conseil d'agir

unilatéralement en cas de non-aboutissement de la

procédure de conciliation et à ne pas adopter, au

sein du Conseil, un acte législatif que le

Parlement a préalablement rejeté à la majorité

absolue;

- relancer la stratégie établie lors de la

Conférence des parlements de la Communauté, et

notamment en ce qui concerne la nécessité de

transformer l'ensemble des relations entre les

peuples et les pays membres en une Union

européenne sur base fédérale fondée sur un projet

de Constitution élaboré par le Parlement européen

en collaboration avec les parlements nationaux;

b) invite le Conseil et la Commission à conclure,

comme précédemment, des accords

interinstitutionnels avec le Parlement pour

garantir une application des nouveaux traités qui

soit la plus constructive et la plus démocratique

possible;

c) invite les gouvernements des Etats membres à

associer le Parlement, avant le Conseil européen

de Lisbonne, à la désignation du Président et des

membres de la prochaine Commission des

Communautés européennes, dont le mandat prendra

effet le 1er janvier 1993, et qui exercera les

compétences dévolues par le Traité de Maastricht;

annonce dès maintenant qu'il considérera la

présentation du programme de travail de cette

Commission comme l'occasion d'émettre un vote de

confiance ou de défiance à l'égard de celle-ci;

d) demande à la Commission, lorsque c'est

juridiquement possible, de choisir pour ses

propositions des bases juridiques demandant la

procédure de codécision et souhaite que la

Commission retire ses propositions lorsque le

Conseil et le Parlement n'aboutissent pas à un

accord au sein du Comité de conciliation dans le

cadre de la procédure précitée, ou lorsque le

Parlement rejette un texte dans le cadre de la

procédure de consultation ou de coopération;

e) invite le Conseil à utiliser la "passerelle"

prévue à l'article K.9 du traité de Maastricht et

à transférer ainsi dans le domaine de compétence

de la Communauté les problèmes ressortissant à la

justice et aux affaires intérieures;

f) charge les organes parlementaires compétents

de préparer une réforme des méthodes de travail

du Parlement permettant à ce dernier d'utiliser

pleinement les nouvelles procédures, et de

prendre les mesures nécessaires dans le domaine

de leurs responsabilités en tenant compte de

l'obligation imposée par l'article F, paragraphe

3 du traité de Maastricht sur l'Union de "se

doter des moyens nécessaires pour atteindre ses

objectifs et pour mener à bien ses politiques";

g) s'engage à entamer dès à présent les

préparatifs d'une nouvelle révision des traités

dont l'objectif sera de combler les lacunes du

traité de Maastricht; estime qu'il conviendrait

d'aborder nombre de ces problèmes avant la

conférence intergouvernementale prévue pour 1996,

étant donné que des amendements au traité sont

nécessaires en particulier:

- pour adapter le nombre de membres du Parlement

européen en fonction de la réunification de

l'Allemagne;

- pour permettre l'adhésion de nouveaux Etats

membres, ce qui implique que les procédures

décisionnelles soient considérablement

améliorées, notamment en ce qui concerne le droit

de codécision du Parlement européen et le

fonctionnement du Conseil;

- pour combler le déficit démocratique;

h) confirme que, outre le traité de Maastricht,

d'autres réformes, notamment en ce qui concerne

l'élimination du déficit démocratique et

l'approfondissement des principes et objectifs

sur lesquels repose l'Union politique, sont

nécessaires pour qu'il puisse approuver

l'adhésion de nouveaux Etats membres ;

i) charge sa commission compétente d'achever la

préparation d'un projet de Constitution, prévu

dans sa résolution du 11 juillet 1990 sur les

orientations du Parlement européen relatives à un

projet de constitution pour l'Union européenne

, en ayant recours à des procédures

comportant la participation des parlements

nationaux, comme le prévoit la déclaration finale

de la Conférence des parlements de la Communauté

européenne, qui s'est tenue à Rome en novembre

1990;

17. charge son Président de transmettre la présente

résolution et le rapport de sa commission

institutionnelle au Conseil, à la Commission, à

la Cour de justice, au Tribunal de première

instance, à la Cour des comptes, au Comité

économique et social, ainsi qu'aux gouvernements

et aux parlements des Etats membres

 
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