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Parlamento Europeo - 8 aprile 1992
FABRICATION ILLICITE DE STUPEFIANTS

PROPOSITION DE DIRECTIVE COM(90)0597 - C3-0045 - SYN

316

Proposition de directive du Conseil concernant la

fabrication et la mise sur le marché de certaines

substances utilisées pour la fabrication illicite de

stupéfiants et de substances psychotropes

approuvée avec les modifications suivantes:

Texte proposé par la Commission des

Modifications apportées par le

Communautés européennes

Parlement européen

(Amendement no 1)

Troisième considérant

considérant que les exigences de

l'article 12 de la Convention

précitée, relatives au commerce des

précurseurs, c'est-à-dire des

substances fréquemment utilisées pour

la fabrication illicite de stupéfiants

et de substances psychotropes, sont

satisfaites dans les échanges entre la

Communauté et les pays tiers par suite

de l'adoption du règlement (CEE) du

Conseil...; considérant que les exigences de

l'article 12 de la Convention

précitée, relatives au commerce des

précurseurs, c'est-à-dire des

substances fréquemment utilisées pour

la fabrication illicite de stupéfiants

et de substances psychotropes, sont

satisfaites dans les échanges entre la

Communauté et les pays tiers par suite

de l'adoption du règlement (CEE) du

Conseil no 3677/90 du 13 décembre 1990

relatif aux mesures à prendre afin

d'empêcher le détournement de

certaines substances pour la

fabrication illicite de stupéfiants ou

de substances psychotropes(1);

--------

(1) JO no L 357 du 20.12.1990, p. 1

(Amendement no 2)

Cinquième considérant

considérant que les dispositions de

l'article 12 de la Convention sont

basées sur un système de surveillance

du commerce des substances en cause;

que la documentation et le marquage

éventuel des envois de ces substances

doivent être suffisamment explicites;

qu'il importe en outre, tout en dotant

les autorités compétentes des moyens

d'action nécessaires, de mettre au

point, dans l'esprit de la Convention,

des mécanismes basés sur une étroite

coopération avec les opérateurs

économiques en jeu et sur le

développement de la collecte, de

l'échange et de l'exploitation des

renseignements; considérant que les dispositions de

l'article 12 de la Convention sont

basées sur un système de surveillance

du commerce des substances en cause,

que la plus grande partie du commerce

de ces substances est tout à fait

légitime; que la documentation et le

marquage éventuel des envois de ces

substances doivent être suffisamment

explicites; qu'il importe en outre,

tout en dotant les autorités

compétentes des moyens d'action

nécessaires, de mettre au point, dans

l'esprit de la Convention, des

mécanismes basés sur une étroite

coopération avec les opérateurs

économiques en jeu et sur le

développement de la collecte, de

l'échange et de l'exploitation des

renseignements;

(Amendement no 14)

Cinquième considérant bis (nouveau)

considérant par ailleurs que les

méthodes de détournement sont très

évolutives et qu'il est considéré au

niveau international que les

procédures identifiées par

l'article 12 de la Convention des

Nations unies de 1988 contre le trafic

illicite de stupéfiants et de

substances psychotropes doivent être

renforcées pour contrecarrer

efficacement le détournement des

produits en cause,

(Amendement no 15)

Cinquième considérant ter (nouveau)

considérant que la Commission et sept

Etats membres ont participé aux

travaux du groupe d'action sur les

produits chimiques créé par le sommet

économique de Houston (G7) le

10 juillet 1990, pour développer des

procédures efficaces pour empêcher le

détournement des précurseurs et des

produits chimiques essentiels pour la

fabrication illicite de drogue; qu'une

coordination communautaire a été

pleinement assurée tout au long de ces

travaux, ainsi qu'une consultation

étroite avec les représentants de

l'industrie et du commerce,

(Amendement no 16)

Cinquième considérant quater (nouveau)

considérant que le rapport final du

groupe d'action sur les produits

chimiques a été approuvé par le sommet

économique de Londres (G7) le

15 juillet 1991,

(Amendement no 17)

Cinquième considérant quinquies (nouveau)

considérant que ce rapport final, tout

en reconnaissant que la convention des

Nations unies de 1988 de lutte contre

le trafic illicite de stupéfiants et

de substances psychotropes constitue

l'instrument de base pour la

coopération internationale en la

matière, contient un certain nombre de

recommandations afin de renforcer les

mesures nationales et internationales

sur la base de la Convention.

(Amendement no 3)

Huitième considérant

considérant que le commerce licite des

substances classifiées du tableau I de

l'annexe se limite en fait à la

fabrication de produits

pharmaceutiques; qu'il est dès lors

possible de limiter la fabrication et

l'utilisation de ces produits aux

titulaires d'une autorisation de

fabrication délivrée en vertu de

l'article 16 de la

directive 75/319/CEE du Conseil du

20 mai 1975 concernant le

rapprochement des dispositions

législatives, réglementaires et

administratives relatives aux

spécialités pharmaceutiques, modifiée

en dernier lieu par la

directive 89/381/CEE; considérant que le commerce licite des

substances classifiées du tableau I de

l'annexe se limite généralement à la

fabrication de produits

pharmaceutiques; qu'il convient de

veiller à ce que la fabrication ou

l'utilisation de substances

classifiées soit subordonnée à la

possession d'une autorisation délivrée

par les autorités nationales

compétentes; qu'il est possible de

limiter la fabrication de ces produits

aux titulaires d'une autorisation de

fabrication délivrée en vertu de

l'article 16 de la

directive 75/319/CEE du Conseil du

20 mai 1975 concernant le rapprochement des dispositions

législatives, réglementaires et

administratives relatives aux

spécialités pharmaceutiques, modifiée

en dernier lieu par la

directive 89/381/CEE;

(Amendement no 18)

Article 2, point 1, phrase introductive

1) toute transaction menant à la mise

sur le marché de substances clas-

sifiées doit faire l'objet d'une

documentation appropriée: 1) toute transaction menant à la mise

sur le marché de substances

classifiées des tableaux I et II de

l'annexe doit faire l'objet d'une

documentation appropriée:

(Amendement no 4)

Article 2, point 1 b)

b) la documentation doit en outre

comprendre une déclaration du client

spécifiant les usages des substances

et confirmant qu'elles ne servent pas

à la fabrication illicite de

stupéfiants ou de substances

psychotropes; b) la documentation doit en outre

comprendre une déclaration du client

spécifiant les usages des substances

et confirmant qu'elles ne servent pas

à la fabrication illicite de

stupéfiants ou de substances

psychotropes; un client régulier,

auprès d'un fournisseur, d'une

substance classée au tableau II, peut

fournir une déclaration unique

couvrant toutes les transactions de

cette substance pour la période d'une

année;

(Amendement no 5)

Article 2, point 2

2. lorsque les opérateurs marquent les

substances classifiées afin de les

mettre sur le marché, les marques

doivent mentionner le nom de ces

substances tel qu'il figure aux

tableaux I et II de l'annexe. 2. lorsque les opérateurs marquent les

substances classifiées afin de les

mettre sur le marché, les marques

doivent mentionner le nom de ces

substances tel qu'il figure aux

tableaux I et II de l'annexe. Les

opérateurs peuvent en outre appliquer

leur étiquetage habituel.

(Amendement no 6)

Article 2, point 4 bis (nouveau)

4 bis. s'agissant des mélanges et

préparations de substances du

tableau II, la Commission adopte, en

tant que de besoin, les conditions

relatives à la documentation, à la

tenue des registres et à l'étiquetage

telles qu'elles sont établies dans le

présent article et ce sur la base

d'une proposition soumise à un Comité

d'experts nationaux à constituer

conformément à la présente directive.

La Commission prend en compte de

l'avis du Comité avant de statuer.

(Amendement no 7)

Article 3, premier alinéa

Les Etats membres désignent une

autorité compétente afin de garantir

l'adoption de décisions réglementaires

appropriées concernant la fabrication

des produits du tableau I figurant à

l'annexe et la mise sur le marché des

substances classifiées. Les Etats membres désignent les

autorités compétentes afin de garantir

l'adoption de décisions réglementaires

appropriées concernant la fabrication

des produits du tableau I figurant à

l'annexe et la mise sur le marché des

substances classifiées.

(Amendement no 19)

Article 4

Exigences supplémentaires - Substances

du tableau I figurant à l'annexe Exigences supplémentaires - Substances

des tableaux I et II figurant à

l'annexe

1. Les Etats membres prennent toutes

les mesures appropriées pour que la

fabrication ou la mise en libre

pratique dans la Communauté des

substances classifiées du tableau I

figurant à l'annexe soient

subordonnées à la possession d'une

autorisation délivrée en vertu de

l'article 16 de la

directive 75/319/CEE. 1. Les Etats membres prennent toutes

les mesures appropriées pour que la

fabrication ou la mise en libre

pratique dans la Communauté des

substances classifiées spécifiées au

tableau I de l'annexe soient

subordonnées à la possession d'une

autorisation délivrée par les

autorités compétentes désignées en

vertu de l'article 3.

2. Les Etats membres prennent toutes

les mesures appropriées pour que les

opérateurs possédant l'autorisation

visée au paragraphe 1 ne délivrent les

substances classifiées du tableau I

figurant à l'annexe qu'à des

opérateurs eux-mêmes titulaires de

cette autorisation. 2. Les Etats membres prennent toutes

les mesures appropriées pour que tout

opérateur possédant l'autorisation

visée au paragraphe 1 ne délivre les

substances classifiées spécifiées au

tableau I figurant à l'annexe: a) qu'à un opérateur ayant besoin

d'une substance du tableau I pour

fabriquer un produit pharmaceutique et

possédant à cette effet une auto-

risation délivrée conformément à

l'article 16 de la directive

75/319/CEE; ou

b) qu'à un pharmacien agréé; ou

c) qu'à une personne dirigeant un

laboratoire dont les activités

reconnues consistent, ou consistent

notamment à faire de la formation ou

de la recherche scientifique et qui

est rattaché à une université, à un

hôpital ou à toute autre institution

approuvée à cet effet par l'autorité

compétente désignée conformément à

l'article 3; ou

d) qu'à toute autre personne autorisée

par les autorités compétentes dési-

gnées conformément à l'article 3 à

posséder une substance du tableau I

aux fins de fabrication d'un produit

non pharmaceutique ou à d'autres fins

spécifiques.

2 bis. Les opérateurs intervenant dans

la fabrication ou la mise en pratique

des substances classifiées figurant

dans le tableau II sont tenus

d'informer les autorités compétentes

de l'activité qu'ils exercent dans ce

commerce spécifique.

(Amendement no 9)

Article 5, paragraphe 2

2. Outre les mesures à prendre au

titre du paragraphe 1, les Etats

membres arrêtent, dans le cadre de

leur droit interne, les dispositions

appropriées assurant notamment aux

personnes intéressées la protection

juridique nécessaire quant à leur

responsabilité propre, aux fins

d'encourager à informer les autorités

compétentes, les personnes qui, de par

les informations obtenues en raison de

leur activité professionnelle,

soupçonnent que des substances

classifiées qui ont été ou vont être

mises sur le marché ou fabriquées,

selon le cas, sont destinées à être

détournées pour la fabrication

illicite de stupéfiants ou de

substances psychotropes. 2. Outre les mesures à prendre au

titre du paragraphe 1, les Etats

membres arrêtent, dans le cadre de

leur droit interne, les dispositions

appropriées assurant notamment aux

personnes intéressées la protection

juridique nécessaire quant à leur

responsabilité propre, aux fins

d'encourager à informer les autorités

compétentes, les personnes qui, de par

les informations obtenues par exemple

en raison de leur activité

professionnelle, soupçonnent que des

substances classifiées qui ont été ou

vont être mises sur le marché ou

fabriquées, selon le cas, sont

destinées à être détournées pour la

fabrication illicite de stupéfiants ou

de substances psychotropes.

La divulgation de bonne foi aux

autorités compétentes de telles

informations n'implique pas pour les

personnes concernées de responsabilité

civile ou pénale quelle qu'elle soit

(Amendement no 10)

Article 6, paragraphe 1, phrase introductive, points a)

et b)

1. En vue d'assurer la bonne

application des articles 2, 4 et 5,

les Etats membres adoptent, dans le

cadre de leur droit interne, les

mesures nécessaires pour permettre aux

autorités compétentes: 1. En vue d'assurer la bonne

application des articles 2, 4 et 5,

chaque Etat membre adopte, dans le

cadre de son droit interne, les

mesures nécessaires pour permettre aux

autorités compétentes:

a) de recueillir des informations sur

toute commande ou transaction portant

sur des substances classifiées; a) de recueillir des informations sur

toute commande de substances

classifiées ou opération dans laquelle

interviennent des substances

classifiées;

b) d'entrer et de perquisitionner dans

les locaux professionnels des

opérateurs en vue de recueillir la

preuve d'irrégularités; b) d'entrer dans les locaux

commerciaux d'un opérateur en vue de

recueillir la preuve d'irrégularités;

(Amendement no 11)

Article 8

Les Etats membres établissent les

sanctions à appliquer en cas

d'infraction aux dispositions de la

présente directive. Ces sanctions

doivent être suffisantes pour inciter

au respect de ces dispositions. Les Etats membres établissent les

sanctions à appliquer en cas

d'infraction aux dispositions de la

présente directive. Ces sanctions

doivent être suffisantes pour inciter

au respect de ces dispositions. La

Commission invite les Etats membres à

appliquer une échelle graduée de

sanctions établissant une distinction

entre les erreurs d'enregistrement, la

non-tenue d'un registre,

l'enregistrement frauduleux de

quantités et la non-divulgation

délibérée d'informations importantes.

Les Etats membres veillent à ce qu'en

cas de préjudice résultant directement

d'une déclaration inexacte faite de

bonne foi la victime soit indemnisée.

(Amendement no 12)

Article 9, paragraphe 2

2. Sur base des communications

effectuées au titre du paragraphe 1,

la Commission établit, en consultation

avec les Etats membres, un rapport

annuel qui sera soumis à l'Organe

international de contrôle des

stupéfiants.

2. Sur base des communications

effectuées au titre du paragraphe 1,

la Commission établit, en consultation

avec les Etats membres, un rapport

annuel qui sera soumis à l'Organe

international de contrôle des

stupéfiants. La Commission procède à

la mise à jour annuelle de l'annexe à

ce rapport.

(Amendement no 13)

Article 10

Les Etats membres mettent en vigueur

les dispositions législatives,

réglementaires et administratives

nécessaires pour se conformer à la

présente directive au plus tard le

1er juillet 1991. Ils en informent

immédiatement la Commission.

1. Les Etats membres mettent en

application la législation, la

réglementation et les dispositions

administratives nécessaires pour se

conformer à la présente directive

avant...

Lorsque les Etats membres adoptent ces

dispositions, celles-ci contiennent

une référence à la présente directive

ou sont accompagnées d'une telle

référence lors de leur publication

officielle. Les modalités de cette

référence sont arrêtées par les Etats

membres.

Lorsque les Etats membres adoptent ces

dispositions, celles-ci contiennent

une référence à la présente directive

ou sont accompagnées d'une telle

référence à l'occasion de leur

publication officielle. Les modalités

de mention de cette référence sont

arrêtées par les Etats membres.

2. Les Etats membres communiquent à la

Commission les dispositions de la

législation nationale qu'ils adoptent

dans le domaine régi par la présente

directive.

(Amendement no 20)

ANNEXE

Texte proposé par la Commission des

Communautés européennes

___________________________________

TABLEAU I

Modifications apportées par le

Parlement européen

_______________________________

TABLEAU I

Numéro CASNuméro EINECS

Substance Code SH

Ephédrine 299-42-3 206-080-5

Ergométrine 60-79-7 200-485-0

Ergotamine 113-15-5 204-024-9

Acide lysergique 82-58-6 201-431-9

Phényl-1-propanone-2 103-79-7 203-144-4

Pseudo-éphédrine 90-82-4 202-018-6

Ephédrine 2939 40 10

Ergométrine 2939 60 10

Ergotamine 2939 60 30

Acide lysergique 2939 60 50

Phényl-1-propanone-2 2914 30 10

Pseudo-éphédrine 2939 40 30

Acide Acétylanthranilique N 2932 90 77

Méthylènedioxyphényle 3, 4-propanone 2 2932 90 77

Les sels des substances énumérées dans cette

catégorie dans tous les cas où l'existence de ces

sels est possible.

TABLEAU II

TABLEAU II

Numéro CASNuméro EINECS

Code SH

Anhydride acétique 108-24-7 203-564-8

Acétone 67-64-1 200-662-2

Acide anthranilique 118-92-3 204-287-5

Ether éthylique 60-29-7 200-467-2

Acide phénylacétique 103-82-2 203-148-6

Pipéridine 110-89-4 203-813-0

Anhydride acétique 2915 24 00

Acide anthranilique ex 2922 49 00

Acide phénylacétique 2916 33 00

Pipéridine 2933 39 30

Isosafrol (cis+trans) 2932 90 73

Pipéronal 2932 90 75

Safrole 2932 90 71

Texte proposé par la Commission des

Communautés européennes

___________________________________

Les sels des substances énumérées dans les présents

tableaux dans tous les cas où il peut en exister.

Modifications apportées par le

Parlement européen

_______________________________

Les sels des substances énumérées dans cette

catégorie dans tous les cas où l'existence de ces

sels est possible.

TABLEAU II bis

Code SH

Acétone 2914 11 00

Ether éthylique 2909 11 00

Méthyléthylcétone (MEK) 2914 12 00

Toluène 2902 30 10/90

Permandanate de potassium 2841 60 10

Acide sulfurique 2807 00 10

Acide chlorhydrique 2806 10 00

TABLEAU III

TABLEAU III

Seuil

Seuil

Anhydride acétique 1 l

Acétone 1 l

Acide anthranilique et ses sels 100 g

Ether éthylique 1 l

Acide phénylacétique et ses sels 200 g

Pipéridine et ses sels

0,25 l

Anhydride acétique 1 l

Acide anthranalique et ses sels 100 g

Acide phénylacétique et ses sels 200 g

Pipéride et ses sels

0,25 l

Isosafrol (cis+trans) 500 ml/g

Pipéronal 500 ml/g

Safrole 500 ml/g

RESOLUTION LEGISLATIVE A3-0357/91

(Procédure de coopération: première

lecture)

portant avis du Parlement européen sur la

proposition de la Commission au Conseil

relative à une directive concernant la

fabrication et la mise sur le marché de

certaines substances utilisées pour la

fabrication illicite de stupéfiants et de

substances psychotropes

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au

Conseil (COM(90)0597 - SYN 316),

- consulté par le Conseil conformément à

l'article 100 A du traité CEE (C3-0045/91),

- vu le rapport de la commission de l'environnement,

de la santé publique et de la protection des

consommate urs et les avis de la commission des

budgets ainsique de la commission économique,

monétaire et de la politique industrielle (A3-0357/91),

1. approuve, sous réserve des

modifications qu'il y a apportées, la

proposition de la Commission,

conformément au vote exprimé sur le

texte de celle-ci;

2. invite la Commission à modifier en

conséquence sa proposition,

conformément à l'article 149

paragraphe 3 du traité CEE;

3. demande à être de nouveau consulté au

cas où le Conseil entendrait apporter

des modifications substantielles à la

proposition de la Commission;

4. invite le Conseil à inclure, dans la

position commune qu'il arrêtera

conformément à l'article 149

paragraphe 2 point a) du traité CEE,

les amendements adoptés par le

Parlement;

5. charge son Président de transmettre le

présent avis au Conseil et à la

Commission.

 
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