PROPOSITION DE DIRECTIVE COM(90)0597 - C3-0045 - SYN
316
Proposition de directive du Conseil concernant la
fabrication et la mise sur le marché de certaines
substances utilisées pour la fabrication illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes
approuvée avec les modifications suivantes:
Texte proposé par la Commission des
Modifications apportées par le
Communautés européennes
Parlement européen
(Amendement no 1)
Troisième considérant
considérant que les exigences de
l'article 12 de la Convention
précitée, relatives au commerce des
précurseurs, c'est-à-dire des
substances fréquemment utilisées pour
la fabrication illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, sont
satisfaites dans les échanges entre la
Communauté et les pays tiers par suite
de l'adoption du règlement (CEE) du
Conseil...; considérant que les exigences de
l'article 12 de la Convention
précitée, relatives au commerce des
précurseurs, c'est-à-dire des
substances fréquemment utilisées pour
la fabrication illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, sont
satisfaites dans les échanges entre la
Communauté et les pays tiers par suite
de l'adoption du règlement (CEE) du
Conseil no 3677/90 du 13 décembre 1990
relatif aux mesures à prendre afin
d'empêcher le détournement de
certaines substances pour la
fabrication illicite de stupéfiants ou
de substances psychotropes(1);
--------
(1) JO no L 357 du 20.12.1990, p. 1
(Amendement no 2)
Cinquième considérant
considérant que les dispositions de
l'article 12 de la Convention sont
basées sur un système de surveillance
du commerce des substances en cause;
que la documentation et le marquage
éventuel des envois de ces substances
doivent être suffisamment explicites;
qu'il importe en outre, tout en dotant
les autorités compétentes des moyens
d'action nécessaires, de mettre au
point, dans l'esprit de la Convention,
des mécanismes basés sur une étroite
coopération avec les opérateurs
économiques en jeu et sur le
développement de la collecte, de
l'échange et de l'exploitation des
renseignements; considérant que les dispositions de
l'article 12 de la Convention sont
basées sur un système de surveillance
du commerce des substances en cause,
que la plus grande partie du commerce
de ces substances est tout à fait
légitime; que la documentation et le
marquage éventuel des envois de ces
substances doivent être suffisamment
explicites; qu'il importe en outre,
tout en dotant les autorités
compétentes des moyens d'action
nécessaires, de mettre au point, dans
l'esprit de la Convention, des
mécanismes basés sur une étroite
coopération avec les opérateurs
économiques en jeu et sur le
développement de la collecte, de
l'échange et de l'exploitation des
renseignements;
(Amendement no 14)
Cinquième considérant bis (nouveau)
considérant par ailleurs que les
méthodes de détournement sont très
évolutives et qu'il est considéré au
niveau international que les
procédures identifiées par
l'article 12 de la Convention des
Nations unies de 1988 contre le trafic
illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes doivent être
renforcées pour contrecarrer
efficacement le détournement des
produits en cause,
(Amendement no 15)
Cinquième considérant ter (nouveau)
considérant que la Commission et sept
Etats membres ont participé aux
travaux du groupe d'action sur les
produits chimiques créé par le sommet
économique de Houston (G7) le
10 juillet 1990, pour développer des
procédures efficaces pour empêcher le
détournement des précurseurs et des
produits chimiques essentiels pour la
fabrication illicite de drogue; qu'une
coordination communautaire a été
pleinement assurée tout au long de ces
travaux, ainsi qu'une consultation
étroite avec les représentants de
l'industrie et du commerce,
(Amendement no 16)
Cinquième considérant quater (nouveau)
considérant que le rapport final du
groupe d'action sur les produits
chimiques a été approuvé par le sommet
économique de Londres (G7) le
15 juillet 1991,
(Amendement no 17)
Cinquième considérant quinquies (nouveau)
considérant que ce rapport final, tout
en reconnaissant que la convention des
Nations unies de 1988 de lutte contre
le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes constitue
l'instrument de base pour la
coopération internationale en la
matière, contient un certain nombre de
recommandations afin de renforcer les
mesures nationales et internationales
sur la base de la Convention.
(Amendement no 3)
Huitième considérant
considérant que le commerce licite des
substances classifiées du tableau I de
l'annexe se limite en fait à la
fabrication de produits
pharmaceutiques; qu'il est dès lors
possible de limiter la fabrication et
l'utilisation de ces produits aux
titulaires d'une autorisation de
fabrication délivrée en vertu de
l'article 16 de la
directive 75/319/CEE du Conseil du
20 mai 1975 concernant le
rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et
administratives relatives aux
spécialités pharmaceutiques, modifiée
en dernier lieu par la
directive 89/381/CEE; considérant que le commerce licite des
substances classifiées du tableau I de
l'annexe se limite généralement à la
fabrication de produits
pharmaceutiques; qu'il convient de
veiller à ce que la fabrication ou
l'utilisation de substances
classifiées soit subordonnée à la
possession d'une autorisation délivrée
par les autorités nationales
compétentes; qu'il est possible de
limiter la fabrication de ces produits
aux titulaires d'une autorisation de
fabrication délivrée en vertu de
l'article 16 de la
directive 75/319/CEE du Conseil du
20 mai 1975 concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et
administratives relatives aux
spécialités pharmaceutiques, modifiée
en dernier lieu par la
directive 89/381/CEE;
(Amendement no 18)
Article 2, point 1, phrase introductive
1) toute transaction menant à la mise
sur le marché de substances clas-
sifiées doit faire l'objet d'une
documentation appropriée: 1) toute transaction menant à la mise
sur le marché de substances
classifiées des tableaux I et II de
l'annexe doit faire l'objet d'une
documentation appropriée:
(Amendement no 4)
Article 2, point 1 b)
b) la documentation doit en outre
comprendre une déclaration du client
spécifiant les usages des substances
et confirmant qu'elles ne servent pas
à la fabrication illicite de
stupéfiants ou de substances
psychotropes; b) la documentation doit en outre
comprendre une déclaration du client
spécifiant les usages des substances
et confirmant qu'elles ne servent pas
à la fabrication illicite de
stupéfiants ou de substances
psychotropes; un client régulier,
auprès d'un fournisseur, d'une
substance classée au tableau II, peut
fournir une déclaration unique
couvrant toutes les transactions de
cette substance pour la période d'une
année;
(Amendement no 5)
Article 2, point 2
2. lorsque les opérateurs marquent les
substances classifiées afin de les
mettre sur le marché, les marques
doivent mentionner le nom de ces
substances tel qu'il figure aux
tableaux I et II de l'annexe. 2. lorsque les opérateurs marquent les
substances classifiées afin de les
mettre sur le marché, les marques
doivent mentionner le nom de ces
substances tel qu'il figure aux
tableaux I et II de l'annexe. Les
opérateurs peuvent en outre appliquer
leur étiquetage habituel.
(Amendement no 6)
Article 2, point 4 bis (nouveau)
4 bis. s'agissant des mélanges et
préparations de substances du
tableau II, la Commission adopte, en
tant que de besoin, les conditions
relatives à la documentation, à la
tenue des registres et à l'étiquetage
telles qu'elles sont établies dans le
présent article et ce sur la base
d'une proposition soumise à un Comité
d'experts nationaux à constituer
conformément à la présente directive.
La Commission prend en compte de
l'avis du Comité avant de statuer.
(Amendement no 7)
Article 3, premier alinéa
Les Etats membres désignent une
autorité compétente afin de garantir
l'adoption de décisions réglementaires
appropriées concernant la fabrication
des produits du tableau I figurant à
l'annexe et la mise sur le marché des
substances classifiées. Les Etats membres désignent les
autorités compétentes afin de garantir
l'adoption de décisions réglementaires
appropriées concernant la fabrication
des produits du tableau I figurant à
l'annexe et la mise sur le marché des
substances classifiées.
(Amendement no 19)
Article 4
Exigences supplémentaires - Substances
du tableau I figurant à l'annexe Exigences supplémentaires - Substances
des tableaux I et II figurant à
l'annexe
1. Les Etats membres prennent toutes
les mesures appropriées pour que la
fabrication ou la mise en libre
pratique dans la Communauté des
substances classifiées du tableau I
figurant à l'annexe soient
subordonnées à la possession d'une
autorisation délivrée en vertu de
l'article 16 de la
directive 75/319/CEE. 1. Les Etats membres prennent toutes
les mesures appropriées pour que la
fabrication ou la mise en libre
pratique dans la Communauté des
substances classifiées spécifiées au
tableau I de l'annexe soient
subordonnées à la possession d'une
autorisation délivrée par les
autorités compétentes désignées en
vertu de l'article 3.
2. Les Etats membres prennent toutes
les mesures appropriées pour que les
opérateurs possédant l'autorisation
visée au paragraphe 1 ne délivrent les
substances classifiées du tableau I
figurant à l'annexe qu'à des
opérateurs eux-mêmes titulaires de
cette autorisation. 2. Les Etats membres prennent toutes
les mesures appropriées pour que tout
opérateur possédant l'autorisation
visée au paragraphe 1 ne délivre les
substances classifiées spécifiées au
tableau I figurant à l'annexe: a) qu'à un opérateur ayant besoin
d'une substance du tableau I pour
fabriquer un produit pharmaceutique et
possédant à cette effet une auto-
risation délivrée conformément à
l'article 16 de la directive
75/319/CEE; ou
b) qu'à un pharmacien agréé; ou
c) qu'à une personne dirigeant un
laboratoire dont les activités
reconnues consistent, ou consistent
notamment à faire de la formation ou
de la recherche scientifique et qui
est rattaché à une université, à un
hôpital ou à toute autre institution
approuvée à cet effet par l'autorité
compétente désignée conformément à
l'article 3; ou
d) qu'à toute autre personne autorisée
par les autorités compétentes dési-
gnées conformément à l'article 3 à
posséder une substance du tableau I
aux fins de fabrication d'un produit
non pharmaceutique ou à d'autres fins
spécifiques.
2 bis. Les opérateurs intervenant dans
la fabrication ou la mise en pratique
des substances classifiées figurant
dans le tableau II sont tenus
d'informer les autorités compétentes
de l'activité qu'ils exercent dans ce
commerce spécifique.
(Amendement no 9)
Article 5, paragraphe 2
2. Outre les mesures à prendre au
titre du paragraphe 1, les Etats
membres arrêtent, dans le cadre de
leur droit interne, les dispositions
appropriées assurant notamment aux
personnes intéressées la protection
juridique nécessaire quant à leur
responsabilité propre, aux fins
d'encourager à informer les autorités
compétentes, les personnes qui, de par
les informations obtenues en raison de
leur activité professionnelle,
soupçonnent que des substances
classifiées qui ont été ou vont être
mises sur le marché ou fabriquées,
selon le cas, sont destinées à être
détournées pour la fabrication
illicite de stupéfiants ou de
substances psychotropes. 2. Outre les mesures à prendre au
titre du paragraphe 1, les Etats
membres arrêtent, dans le cadre de
leur droit interne, les dispositions
appropriées assurant notamment aux
personnes intéressées la protection
juridique nécessaire quant à leur
responsabilité propre, aux fins
d'encourager à informer les autorités
compétentes, les personnes qui, de par
les informations obtenues par exemple
en raison de leur activité
professionnelle, soupçonnent que des
substances classifiées qui ont été ou
vont être mises sur le marché ou
fabriquées, selon le cas, sont
destinées à être détournées pour la
fabrication illicite de stupéfiants ou
de substances psychotropes.
La divulgation de bonne foi aux
autorités compétentes de telles
informations n'implique pas pour les
personnes concernées de responsabilité
civile ou pénale quelle qu'elle soit
(Amendement no 10)
Article 6, paragraphe 1, phrase introductive, points a)
et b)
1. En vue d'assurer la bonne
application des articles 2, 4 et 5,
les Etats membres adoptent, dans le
cadre de leur droit interne, les
mesures nécessaires pour permettre aux
autorités compétentes: 1. En vue d'assurer la bonne
application des articles 2, 4 et 5,
chaque Etat membre adopte, dans le
cadre de son droit interne, les
mesures nécessaires pour permettre aux
autorités compétentes:
a) de recueillir des informations sur
toute commande ou transaction portant
sur des substances classifiées; a) de recueillir des informations sur
toute commande de substances
classifiées ou opération dans laquelle
interviennent des substances
classifiées;
b) d'entrer et de perquisitionner dans
les locaux professionnels des
opérateurs en vue de recueillir la
preuve d'irrégularités; b) d'entrer dans les locaux
commerciaux d'un opérateur en vue de
recueillir la preuve d'irrégularités;
(Amendement no 11)
Article 8
Les Etats membres établissent les
sanctions à appliquer en cas
d'infraction aux dispositions de la
présente directive. Ces sanctions
doivent être suffisantes pour inciter
au respect de ces dispositions. Les Etats membres établissent les
sanctions à appliquer en cas
d'infraction aux dispositions de la
présente directive. Ces sanctions
doivent être suffisantes pour inciter
au respect de ces dispositions. La
Commission invite les Etats membres à
appliquer une échelle graduée de
sanctions établissant une distinction
entre les erreurs d'enregistrement, la
non-tenue d'un registre,
l'enregistrement frauduleux de
quantités et la non-divulgation
délibérée d'informations importantes.
Les Etats membres veillent à ce qu'en
cas de préjudice résultant directement
d'une déclaration inexacte faite de
bonne foi la victime soit indemnisée.
(Amendement no 12)
Article 9, paragraphe 2
2. Sur base des communications
effectuées au titre du paragraphe 1,
la Commission établit, en consultation
avec les Etats membres, un rapport
annuel qui sera soumis à l'Organe
international de contrôle des
stupéfiants.
2. Sur base des communications
effectuées au titre du paragraphe 1,
la Commission établit, en consultation
avec les Etats membres, un rapport
annuel qui sera soumis à l'Organe
international de contrôle des
stupéfiants. La Commission procède à
la mise à jour annuelle de l'annexe à
ce rapport.
(Amendement no 13)
Article 10
Les Etats membres mettent en vigueur
les dispositions législatives,
réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la
présente directive au plus tard le
1er juillet 1991. Ils en informent
immédiatement la Commission.
1. Les Etats membres mettent en
application la législation, la
réglementation et les dispositions
administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive
avant...
Lorsque les Etats membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent
une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les Etats
membres.
Lorsque les Etats membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent
une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle
référence à l'occasion de leur
publication officielle. Les modalités
de mention de cette référence sont
arrêtées par les Etats membres.
2. Les Etats membres communiquent à la
Commission les dispositions de la
législation nationale qu'ils adoptent
dans le domaine régi par la présente
directive.
(Amendement no 20)
ANNEXE
Texte proposé par la Commission des
Communautés européennes
___________________________________
TABLEAU I
Modifications apportées par le
Parlement européen
_______________________________
TABLEAU I
Numéro CASNuméro EINECS
Substance Code SH
Ephédrine 299-42-3 206-080-5
Ergométrine 60-79-7 200-485-0
Ergotamine 113-15-5 204-024-9
Acide lysergique 82-58-6 201-431-9
Phényl-1-propanone-2 103-79-7 203-144-4
Pseudo-éphédrine 90-82-4 202-018-6
Ephédrine 2939 40 10
Ergométrine 2939 60 10
Ergotamine 2939 60 30
Acide lysergique 2939 60 50
Phényl-1-propanone-2 2914 30 10
Pseudo-éphédrine 2939 40 30
Acide Acétylanthranilique N 2932 90 77
Méthylènedioxyphényle 3, 4-propanone 2 2932 90 77
Les sels des substances énumérées dans cette
catégorie dans tous les cas où l'existence de ces
sels est possible.
TABLEAU II
TABLEAU II
Numéro CASNuméro EINECS
Code SH
Anhydride acétique 108-24-7 203-564-8
Acétone 67-64-1 200-662-2
Acide anthranilique 118-92-3 204-287-5
Ether éthylique 60-29-7 200-467-2
Acide phénylacétique 103-82-2 203-148-6
Pipéridine 110-89-4 203-813-0
Anhydride acétique 2915 24 00
Acide anthranilique ex 2922 49 00
Acide phénylacétique 2916 33 00
Pipéridine 2933 39 30
Isosafrol (cis+trans) 2932 90 73
Pipéronal 2932 90 75
Safrole 2932 90 71
Texte proposé par la Commission des
Communautés européennes
___________________________________
Les sels des substances énumérées dans les présents
tableaux dans tous les cas où il peut en exister.
Modifications apportées par le
Parlement européen
_______________________________
Les sels des substances énumérées dans cette
catégorie dans tous les cas où l'existence de ces
sels est possible.
TABLEAU II bis
Code SH
Acétone 2914 11 00
Ether éthylique 2909 11 00
Méthyléthylcétone (MEK) 2914 12 00
Toluène 2902 30 10/90
Permandanate de potassium 2841 60 10
Acide sulfurique 2807 00 10
Acide chlorhydrique 2806 10 00
TABLEAU III
TABLEAU III
Seuil
Seuil
Anhydride acétique 1 l
Acétone 1 l
Acide anthranilique et ses sels 100 g
Ether éthylique 1 l
Acide phénylacétique et ses sels 200 g
Pipéridine et ses sels
0,25 l
Anhydride acétique 1 l
Acide anthranalique et ses sels 100 g
Acide phénylacétique et ses sels 200 g
Pipéride et ses sels
0,25 l
Isosafrol (cis+trans) 500 ml/g
Pipéronal 500 ml/g
Safrole 500 ml/g
RESOLUTION LEGISLATIVE A3-0357/91
(Procédure de coopération: première
lecture)
portant avis du Parlement européen sur la
proposition de la Commission au Conseil
relative à une directive concernant la
fabrication et la mise sur le marché de
certaines substances utilisées pour la
fabrication illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes
Le Parlement européen,
- vu la proposition de la Commission au
Conseil (COM(90)0597 - SYN 316),
- consulté par le Conseil conformément à
l'article 100 A du traité CEE (C3-0045/91),
- vu le rapport de la commission de l'environnement,
de la santé publique et de la protection des
consommate urs et les avis de la commission des
budgets ainsique de la commission économique,
monétaire et de la politique industrielle (A3-0357/91),
1. approuve, sous réserve des
modifications qu'il y a apportées, la
proposition de la Commission,
conformément au vote exprimé sur le
texte de celle-ci;
2. invite la Commission à modifier en
conséquence sa proposition,
conformément à l'article 149
paragraphe 3 du traité CEE;
3. demande à être de nouveau consulté au
cas où le Conseil entendrait apporter
des modifications substantielles à la
proposition de la Commission;
4. invite le Conseil à inclure, dans la
position commune qu'il arrêtera
conformément à l'article 149
paragraphe 2 point a) du traité CEE,
les amendements adoptés par le
Parlement;
5. charge son Président de transmettre le
présent avis au Conseil et à la
Commission.