Sur le travail de nuit et la
dénonciation de la Convention no 89 de
l'OIT
Le Parlement européen,
- vu l'arrêt de la Cour de justice du
25 juillet 1991 (arrêt Stoeckel),
- vu les Conventions nos 89 et 171 de
l'Organisation internationale du
Travail,
- vu la proposition de directive
relative à l'organisation du temps
de travail, l'avis du
Parlement européen et la
proposition modifiée de la
Commission en la matière,
- vu la directive 76/207/CEE sur
l'égalité de traitement entre
hommes et femmes,
A. considérant que l'arrêt de la Cour
de justice dans l'affaire Stoeckel
sur le travail de nuit ne condamne
que l'inégalité de traitement entre
hommes et femmes concernant le
travail de nuit, et non pas
l'interdiction du travail de nuit
si cela respecte le principe de
traitement égal entre hommes et
femmes,
B. considérant l'avis du Comité
consultatif sur l'égalité des
chances et la résolution de la
Confédération européenne des
syndicats sur les conséquences de
l'arrêt de la Cour de justice,
C. considérant que la Commission a
fait référence à cet arrêt pour
inviter les Etats membres à
dénoncer la Convention no 89 de
l'OIT et à adapter leurs
législations nationales à ce même
arrêt,
D. considérant que ces dénonciations
interviennent à un moment où la
Convention no 171 de l'OIT du 6 juin
1990 sur le travail de nuit n'est
pas encore en application et qu'il
n'y a pas non plus de
réglementation communautaire en la
matière,
1. estime que le travail de nuit pour
les femmes et pour les hommes peut
être nocif pour leur santé, et
leurs vies familiale et sociale, et
doit être interdit par principe,
laissant néanmoins la possibilité
de dérogation dans des cas limités
et justifiés pour des raisons
techniques ou liées à l'individu,
après accord sectoriel, national ou
international, négocié entre
partenaires sociaux, tenant compte
des intérêts généraux de la société
et du monde du travail;
2. estime indispensable que la
Commission propose un programme
d'action sur la possibilité de
concilier les activités
professionnelles, sociales et
familiales;
3. déplore la légèreté de la démarche
de la Commission qui aboutit à un
manque de réglementation concernant
le travail de nuit au niveau de la
Communauté, qui provoque un risque
de dérégulation du travail de nuit,
puisque les Etats membres ne sont
dorénavant plus obligés de
respecter des normes minimales au
niveau international;
4. déplore que la proposition modifiée
de directive sur l'organisation du
temps de travail, qui devrait
réglementer le travail de nuit,
n'ait tenu compte que dans une
mesure insignifiante des
amendements adoptés par le
Parlement européen;
5. demande au Conseil "Affaires
sociales" d'adopter la directive
sur l'aménagement du temps de
travail, en respectant la position
du Parlement européen pour que
"soit interdit, en principe, le
travail de nuit" et en garantissant
que cette directive ne portera pas
atteinte au droit des Etats membres
de maintenir, appliquer ou
introduire des législations plus
favorables aux travailleurs;
6. estime que les problèmes
spécifiques liés au travail de
nuit, au travail posté, etc.
doivent être abordés globalement
dans le cadre d'une législation sur
la gestion du temps de travail qui
tienne compte, entre autres, des
indications contenues dans la
recommandation no 178 de l'OIT;
7. charge sa commission des affaires
sociales d'entreprendre des
démarches vis-à-vis du Conseil pour
débloquer les négociations sur la
directive;
8. demande que les Etats membres
ratifient le plus vite possible la
Convention no 171 du BIT, même
malgré son caractère imparfait;
9. charge son Président de transmettre
la présente résolution à la
Commission, au Conseil, aux
gouvernements et parlements des
Etats membres, au BIT, à la CES et
à l'UNICE