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Parlamento Europeo - 9 giugno 1992
Résolution sur l'incidence de la politique régionale communautaire sur l'environnement

RESOLUTION A3-0170/92

Le Parlement européen,

- vu la proposition de résolution déposée par M. Welsh sur les incidences de la conservation de la faune sur la politique régionale (B3-1908/90),

- vu la proposition de résolution déposée par M. Bettini et Mme Diez de Rivera Icaza sur une initiative relative à l'adoption de la procédure d'évaluation du territoire (Land Suitability Evaluation) dans l'aménagement du territoire et dans l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement (B3-0883/91),

-vu la proposition de résolution déposée par M. Kostopoulos sur le financement de travaux d'infrastructure autour du lac de Marathon (B3-1294/91),

- vu la proposition de résolution déposée par M. Raffarin sur la création d'un nouveau fonds structurel pour l'action interrégionale et régionale de protection de l'environnement (B3-1943/91),

-vu sa résolution du 26 octobre 1990 sur une politique concertée d'aménagement du territoire, JO n C 295 du 26.11.1990, p. 652.

-vu le rapport de la commission de la politique régionale, de l'aménagement du territoire et des relations avec les pouvoirs régionaux et locaux (A3-0170/92),

A.se félicitant du renforcement des procédures de protection de l'environnement intervenu à l'occasion de la réforme des Fonds structurels en 1988,

B.considérant que la Commission procède actuellement à la révision des Fonds structurels et qu'elle entend proposer de nouveaux règlements d'application après 1993,

C.prenant acte de la déclaration du Conseil européen réuni à Rhodes en décembre 1988, selon laquelle l'un des premiers objectifs de toutes les politiques communautaires doit être un développement à des conditions acceptables, et estimant que, pour protéger l'environnement et assurer une cohésion durable dans la Communauté, la politique régionale communautaire doit être fondée sur le principe d'un développement écologiquement acceptable,

D.estimant en outre que la Communauté doit, à cet égard, servir d'exemple au reste du monde dans le cadre de la préparation à la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement,

E.considérant que, dès lors, il convient de reconnaître que les ressources naturelles (eau, sol, habitats naturels, etc.) sont le fondement du développement et que les facteurs écologiques ainsi que le caractère acceptable à long terme de l'utilisation de ces ressources devraient être inclus d'emblée dans le processus de planification,

F.considérant le Programme Communautaire de Politique et d'Action pour l'Environnement et le Développement Durable et Respectueux de l'Environnement "Vers un développement soutenable" (COM(92)0023) de la Commission dans lequel le terme "durable" qualifie une politique et une statégie visant à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect de l'environnement et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine,

G.considérant en outre que le développement doit contribuer à améliorer le bien-être de l'ensemble des citoyens -particulièrement des plus défavorisés d'entre eux- à travers la mise en place de politiques sociale, environnementale et économique,

H.considérant les conclusions de la deuxième Conférence Parlement européen / Régions de la Communauté, réunie à Strasbourg du 27 au 29 novembre 1991, et en particulier les considérants F et G et le paragraphe 6 de la résolution sur le fonctionnement des Fonds structurels de la Communauté et de ses instruments de prêt, ainsi que les paragraphes 5 et 14 de la résolution sur une politique communautaire d'aménagement et de gestion du territoire au service d'un développement harmonieux et respectueux de l'environnement,

I.regrettant qu'en vertu des nouvelles dispositions la Commission dispose de moins d'informations concernant l'impact précis des projets et programmes sur l'environnement,

J.considérant qu'il n'est actuellement procédé à aucune évaluation systématique de l'impact économique et social global des projets et programmes, ce qui peut empêcher d'apprécier les désavantages potentiels touchant à la fois les populations locales et l'environnement,

K.considérant que le développement ne peut s'évaluer à partir de critères sectoriels tel que le PIB mais doit intégrer d'autres critères représentatifs du bien-être du citoyen notamment au niveau de l'exclusion sociale et de la dégradation de l'environnement,

L.constatant que les Etats membres et les pouvoirs régionaux ne paraissent pas toujours pleinement informés des exigences de la législation communautaire relative à l'environnement et que les organismes officiels de protection de l'environnement ne sont pas toujours associés à l'établissement des demandes de soutien,

M.regrettant que des projets nuisibles à l'environnement continuent à être proposés et subventionnés et que l'interruption de certains projets est souvent due à de vives pressions de l'opinion publique, et considérant que ces situations, qui entraînent un gaspillage de temps et de ressources, représentent un processus de planification particulièrement inefficace,

N.considérant que les législations communautaire et nationales régissant l'évaluation des incidences sur l'environnement et les contrôles en matière de planification confèrent aux parties intéressées le droit de participer au processus de prise de décision lorsque les pouvoirs publics ou les promoteurs privés soumettent des projets dans des régions sensibles sur le plan de l'environnement, mais faisant toutefois observer que la complexité des procédures bureaucratiques liées aux opérations d'évaluation et de planification peut parfois conduire à des pertes de temps et à un gaspillage de ressources,

O.considérant que les études d'impact sur l'environnement des projets ressortissant aux Fonds structurels sont de qualité variable, que la législation communautaire en dispense certains projets qui peuvent néanmoins avoir une incidence considérable sur l'environnement et qu'elles ne témoignent pas d'une approche ouverte de la conception écologique du développement,

P.prenant acte du 9ème rapport sur le contrôle de l'application du droit communautaire (COM(92)136) dans lequel est constaté que dans leur majorité, les Etats-Membres n'ont pas transposé de manière entièrement satisfaisante la directive 85/337/CEE sur l'évaluation de l'incidence de certains projets publics et privés sur l'environnementJO no L 175 du 5.7.1985, p. 40;

Q.considérant que le personnel et les ressources affectés par la Commission à l'analyse écologique des mesures ressortissant aux Fonds structurels sont insuffisants pour faire face à la charge de travail actuelle,

R.favorable au principe du partenariat mais regrettant qu'en pratique les populations locales concernées par les projets ou programmes, les organisations ou les élus locaux, voire le Parlement européen n'ont guère ou pas du tout l'occasion de contribuer à la planification et au contrôle de l'action des Fonds structurels, que la Commission aussi bien que les Etats membres ont parfois répugné à fournir au public des informations relatives à des plans de développement et qu'il en résulte une carence grave en termes de responsabilité et de transparence,

S.considérant que ces problèmes devraient être palliés en partie par des modifications législatives au niveau communautaire, de façon à créer un cadre approprié dans toutes les régions de la Communauté où sont mis en oeuvre les Fonds structurels, et à éliminer les différences entre Etats membres dans le fonctionnement actuel des Fonds,

T.se félicitant de l'existence d'initiatives écologiques dans le cadre des Fonds structurels, telles qu'ENVIREG et certains projets actuellement soutenus par le FEDER et le FEOGA, mais constatant que ces dépenses nécessitent une orientation plus précise et qu'elles ne signifient pas encore une intégration pleine et entière des facteurs écologiques dans le cadre des Fonds,

U.estimant que les Fonds devraient être ouverts à des activités qui, sans être directement "productives sous l'angle économique", contribuent à une utilisation avisée des ressources,

1.invite la Commission à inscrire dans les règlements relatifs aux Fonds structurels une nouvelle approche "horizontale" tirant son fondement sur la mise en oeuvre d'un développement soutenable impliquant notamment un engagement explicite quant à une utilisation avisée des ressources et reconnaissant que la conservation des ressources naturelles est un préalable essentiel à un développement économique durable et, partant, à la réalisation de l'objet des Fonds;

2.invite la Commission à mettre en oeuvre cet objectif fondamental de développement durable en exigeant que tous les programmes qui ressortissent aux Fonds structurels communautaires et les programmes opérationnels comportent des dispositions indiquant comment le réaliser, grâce à des mesures telles que le développement des technologies et produits propres, le développement d'une utilisation planifiée du sol et d'organismes de gestion avisée des ressources naturelles, des activités de préservation de la nature, des programmes spéciaux de développement et de conservation de zones particulièrement sensibles, la formation dans le domaine de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) et de la gestion de l'environnement, le développement de la recherche, etc., ainsi qu'à affecter des moyens substantiels à cet objectif;

3.attache, à cet égard, une importance particulière à ce que les régions bénéficient des technologies les plus avancées en matière d'environnement et d'un savoir-faire optimal (techniques de conservation de l'énergie, de gestion des déchets, de recyclage des eaux résiduaires, etc.) et à ce que les actions de partenariat restent particulièrement attentives à ces questions;

4.invite la Commission à exiger que les programmes comportent des informations plus détaillées quant aux incidences sur l'environnement, notamment en ce qui concerne la localisation précise des projets, et à veiller à ce que l'impact de programmes entiers sur l'environnement soit évalué afin de déterminer les effets cumulés de leurs éléments constitutifs;

5.invite la Commission à veiller à ce que la directive relative à l'EIE (85/337/CEE) JO no L 175 du 5.7.1985, p.40 soit appliquée et à exercer une surveillance accrue de la qualité des EIE, par exemple au moyen de contrôles sur place; demande également que des progrès rapides soient accomplis en ce qui concerne la modification de la directive relative aux études d'impact sur l'environnement et la proposition de nouvelle directive relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement des politiques, des plans et des programmes;

6.invite la Commission à veiller à ce que toutes les incidences économiques environnementales et sociales des projets soient évaluées avant le financement de ceux-ci, afin de garantir aux populations locales de véritables avantages à long terme; l'invite également à mettre au point et à appliquer des techniques d'analyse coûts-bénéfices tenant dûment compte de la place de l'environnement dans l'échelle des valeurs;

7.insiste pour que la Commission renforce les moyens de contrôle et de gestion financière des différents fonds pour réellement garantir non seulement une utilisation optimale des ressources financières communautaires, mais également l'adéquation des projets par rapport aux objectifs initiaux et le respect de la législation européenne, notamment sur le plan environnemental;

8.invite la Commission à veiller à ce que le développement de l'industrie touristique dans les régions périphériques de la Communauté soit compatible avec la protection de l'environnement naturel, grâce à l'octroi de subventions visant à permettre la création de services d'information ("centres de sensibilisation", par exemple) destinés aux visiteurs dans les régions sensibles du point de vue de l'environnement;

9.invite la Commission à veiller à ce qu'une information suffisante concernant l'impact sur l'utilisation des ressources naturelles (notamment l'eau, le sol et les habitats naturels) soit disponible avant le financement des programmes ou projets;

10.invite la Commission à prévoir, dans les règlements révisés, un droit du public à l'information sur l'action des Fonds structurels tout au long du processus, c'est-à-dire, de la préparation à la programmation jusqu'à l'évaluation;

11.invite la Commission à veiller à ce que les représentants élus des pouvoirs locaux et régionaux ainsi que les organisations d'intérêt public soient associées à la planification et au contrôle des actions structurelles grâce à une représentation dans les comités de surveillance, auxquels devrait également être dévolu un mandat explicite dans le domaine de l'environnement;

12.invite la Commission à régler le problème de la substitution en subordonnant le financement des programmes globaux à l'approbation de tous leurs éléments constitutifs, y compris les projets qui ne sont pas financés directement par la Communauté européenne;

13.invite la Commission à affecter davantage de personnel aux aspects écologiques des initiatives relevant de la politique régionale;

14.invite la Commission à déployer de plus larges initiatives dans le domaine du développement rural en coopération avec les représentants élus des pouvoirs locaux et régionaux ainsi qu'avec les organisations d'intérêt public, afin de s'assurer que les projets subventionnés dans les zones rurales soient à la fois conformes aux besoins de la population rurale et respectueux de l'environnement;

15.invite la Commission à coopérer étroitement avec les pouvoirs régionaux et locaux ainsi qu'avec les Etats membres en vue d'assurer le respect de ces nouvelles disposition;

16.invite la Commission à associer étroitement les autorités régionales et locales qui disposent de compétences dans le domaine de la politique environnementale à l'élaboration, à l'application, à la gestion et à l'évaluation des programmes, afin que lesdites autorités partagent la responsabilité de veiller à ce que la dimension environnementale soit dûment prise en compte dans la politique régionale de la Communauté;

17.invite les pouvoirs régionaux et locaux ainsi que les Etats membres à se conformer à la législation communautaire relative à l'environnement dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique régionale;

18.invite les pouvoirs régionaux et locaux ainsi que les Etats membres à veiller à ce que leurs organismes responsables de l'environnement soient étroitement associés à tous les stades de la préparation et de l'exécution des plans de développement, des cadres d'appui et des programmes opérationnels;

19.invite les pouvoirs régionaux et locaux ainsi que les Etats membres à coopérer sans réserve avec la Commission dans la mise en oeuvre des recommandations qui précèdent;

20.demande qu'un rôle plus important soit réservé au Parlement européen en ce qui concerne la mise en place et le contrôle des Fonds structurels, afin de renforcer la responsabilité démocratique et demande que le Parlement soit étroitement associé à la nouvelle réforme des Fonds structurels proposée par la Commission notamment en ce qui concerne l'adaptation des règlements et des objectifs;

21.approuve et appuie résolument les propositions d'une commission d'experts pour un développement socio-économique soutenable à Doñana et environs, propositions parfaitement conformes à l'esprit de la présente résolution : les facteurs écologiques doivent être intégrés aux stades les plus précoces de la programmation économique, et le développement économique, d'une part, la protection de l'environnement, d'autre part, doivent pouvoir être conciliés;

22.se félicite qu'aient été prises à Maastricht des décisions qui visent à placer davantage l'accent sur la cohésion économique et sociale, sur un développement soutenable ainsi que sur la protection de l'environnement et à créer un "fonds de cohésion" destiné à accroître le financement des projets liés à l'environnement;

23.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et aux Etats membres.

 
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