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Parlamento Europeo - 10 giugno 1992
Procédure électorale uniforme

RESOLUTION A3-0186/92

Résolution sur la procédure électorale uniforme : système de répartition du nombre des membres du Parlement européen

Le Parlement européen,

-vu l'article 138 du traité instituant la Communauté européenne qui prévoit le droit d'initiative et l'avis conforme du Parlement européen sur la procédure électorale uniforme applicable aux élections européennes,

-vu la Déclaration contenue dans l'Acte final des Conférences portant sur le nombre des membres de la Commission et du Parlement européen qui prévoit que les Etats membres examineront ces questions au plus tard avant la fin de 1992 dans le but d'établir la base juridique nécessaire à la fixation du nombre de membres du Parlement européen en temps utile pour les élections de 1994 ; les Etats membres devront prendre en considération, pour fixer ce nombre, la perspective de nouveaux élargissements de la Communauté,

-vu la Déclaration du Président du Conseil européen du 12 décembre 1991 au cours de la session plénière, dans laquelle il a laissé entendre que le Parlement européen serait associé de façon étroite à la procédure tendant à mettre en oeuvre cette Déclaration,

-rappelant sa résolution du 9 octobre 1981 sur la représentation démocratique au Parlement européen des 16 millions de nouveaux citoyens communautaires de nationalité allemande JO no C 280 du 28.10.1991, p. 94, dans laquelle il exprime la conviction qu'il est nécessaire d'augmenter de 18 unités le nombre des députés allemands au Parlement européen, ainsi que sa résolution du 10 octobre 1991JO no C 280 du 28.10.1991, p. 141 concernant les orientations du Parlement européen relatives au projet de procédure électorale uniforme pour les membres du Parlement européen,

- vu les demandes d'adhésion à la Communauté européenne, ainsi que les nouvelles candidatures probables,

-vu l'article 121 de son règlement,

-vu le deuxième rapport intérimaire de la commission institutionnelle

(A3-O186/92),

A.considérant hautement souhaitable l'institution d'un système objectif et permanent de répartition des sièges au Parlement européen entre les Etats membres,

B.considérant que le nombre de membres du Parlement européen ne devrait pas dépasser un certain seuil qui laisse au Parlement la possibilité de travailler et permette des liens directs entre électeurs et députés et que, par voie de conséquence, le nombre maximal de ceux-ci devrait se situer autour de 700,

C.considérant que l'actuelle grille de répartition doit être partiellement adaptée pour tenir compte de la réalité démographique dans la Communauté et également de l'évolution institutionnelle du Parlement européen,

D.considérant que toute réduction du nombre de sièges attribués à chacun des douze Etats membres perturberait inutilement la vie politique à l'intérieur de l'Etat concerné et doit donc être proscrite tant que le nombre de sièges au Parlement européen n'excède pas 700,

1.affirme que pour déterminer le nombre de membres du Parlement européen, il convient de prendre en considération l'évolution institutionnelle de la Communauté ;

2.estime que l'édification d'une Union européenne de type fédéral n'a pas suffisamment progressé pour que la proportionnalité de la représentation au Parlement européen puisse être introduite ;

3.estime qu'il faut corriger certaines distorsions de la composition du Parlement européen ;

4.considère que l'article 2 de l'Acte du 20 septembre 1976 doit être modifié comme suit :

Belgique 25

Danemark 16

Allemagne 99

Grèce 25

Espagne 64

France 87

Irlande 15

Italie 87

Luxembourg 6

Pays-Bas 32

Portugal 25

Royaume-Uni 87

---

567

5.recommande que la représentation des Etats qui ont déposé une demande d'adhésion à la Communauté sans que la Commission ne se soit prononcée négativement obéisse à la répartition suivante :

Autriche 20

Suèd 21

Finlande 16

Suisse 18

Malte 4

Chypre 6

--

68

6.demande que le seuil minimal pour l'application de cette règle soit constitué par le nombre actuel de sièges des Etats membres ;

7.demande que cette grille de répartition entre en vigueur en temps voulu pour les élections européennes de 1994 et qu'elle soit applicable jusqu'à ce que le Parlement européen dépasse 700 sièges, auquel cas la répartition des sièges sera modifiée pour correspondre à l'état de l'évolution institutionnelle ;

8.considère que la répartition des membres du Parlement européen doit être revue tous les dix ans en se basant sur les résultats des recensements généraux de la population qui doivent être effectués conformément à la directive du Conseil du 26 mai 1987JO no L 143 du 3.6.1987, p. 33 ;

9.demande qu'une procédure électorale uniforme - à proposer par le Parlement européen - soit introduite également pour les élections de 1994 et estime que les adaptations exigées par l'unification allemande et par les élargissements à venir de l'Union confirment l'urgence d'une évolution institutionnelle du Parlement européen vers un véritable équilibre de pouvoirs avec le Conseil ; réitère son engagement de présenter - sur la base des orientations adoptées dans sa résolution précitée du 10 octobre 1991 - un projet de procédure électorale uniforme en temps utile pour qu'il soit adopté avant les prochaines élections européennes de 1994 et rappelle l'exigence - affirmée dans sa résolution du 7 avril 1992 sur les résultats des conférences intergouvernementales Partie II, point 2 du PV de cette date - que des modifications institutionnelles soient adoptées avant 1994 pour combler notamment le déficit démocratique communautaire ;

10.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux Parlements et gouvernements des Etats membres.

 
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