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Parlamento Europeo - 11 giugno 1992
Relations CE-républiques de l'ancienne Yougoslavie

RESOLUTION A3-0208/92

Résolution sur les relations entre la Communauté européenne et les républiques de l'ex-Yougoslavie

Le Parlement européen,

-vu les propositions de résolution déposées par:

a) M. Blot sur le danger croissant de guerre civile en Yougoslavie et les tentatives d'intimidation du gouvernement communiste serbe (B3-1862/90),

b) M. Avgerinos et autres sur la situation en Yougoslavie (B3-1941/90),

c) M. Habsburg et autres sur les relations entre la Communauté européenne et les républiques de Croatie et de Slovénie (B3-2117/90),

-vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la sécurité et l'avis de la commission des relations économiques extérieures (A3-0208/92),

A.bouleversé par les souffrances considérables et les dégâts sociaux, culturels et matériels qui ont été occasionnés par la guerre - et qui le sont encore - sur le territoire croate, ainsi que dans la république de Bosnie-Herzégovine,

B.réaffirmant la politique exposée dans ses résolutions sur la Yougoslavie,

C.considérant les mesures prises par la Communauté et se félicitant de l'embargo total proclamé par le Conseil de sécurité des Nations unies contre la Serbie et le Monténégro, que la Communauté et tous les Etats membres doivent appliquer et soutenir,

1.exprime sa solidarité et son soutien à tous les représentants de la Communauté, des Nations unies et des autres organismes internationaux qui s'emploient à apporter une solution pacifique aux conflits, et en particulier aux forces civiques des différentes républiques qui s'opposent à la guerre et s'efforcent de maintenir ouverte la voie du dialogue et de la solidarité inter-ethnique ou de la rouvrir;

en ce qui concerne la Fédération yougoslave:

2.estime que la Yougoslavie a cessé d'exister en tant que Fédération de six républiques;

3.considère que les droits et les devoirs de l'ancienne Fédération reviennent aux diverses républiques;

4.est d'avis que la nouvelle Fédération composée de la Serbie et du Montenegro ne peut pas prétendre reprendre à son compte tous les droits et tous les devoirs internationaux de l'ex-Yougoslavie;

5.accueille favorablement la résolution 757 du Conseil de sécurité des Nations unies qui représente à ses yeux le dernier espoir de mettre fin par des moyens pacifiques aux massacres et à la guerre sur le territoire de l'ex-Yougoslavie; espère que l'embargo total, y compris sur le pétrole, donnera rapidement des résultats, et invite les Républiques de Serbie et du Monténégro à admettre enfin que la situation catastrophique dans laquelle elles se trouvent, du fait de leur isolement international, n'est que la conséquence de la politique malavisée et injustifiable qu'elles ont pratiquée jusqu'à présent;

6.insiste auprès de tous les Etats membres pour que cet embargo soit pleinement appliqué et attend de tous les pays membres des Nations unies qu'ils fassent leur possible pour en assurer le succès ;

7.invite la Commission et le Conseil à examiner d'urgence le problème des compensations à accorder aux Etats membres les plus sévèrement touchés par l'embargo ;

8.demande que soit prévu le versement de dommages pour les dégâts occasionnés dans les régions en conflit;

9.estime que tous les avoirs et les dettes restants de l'ancienne Fédération et de ses organes, tels qu'ils se présentaient au 1er janvier 1992, doivent être répartis entre les six républiques;

10.est d'avis qu'une commission d'arbitrage, qui serait mise en place par la Conférence de paix, doit veiller, le cas échéant, à cette répartition;

en ce qui concerne la politique de reconnaissance:

11.considère que les anciennes républiques de la Fédération yougoslave ne sauraient être reconnues, sur le plan international, comme républiques indépendantes que si elles satisfont à tous les critères et à toutes les conditions énoncés dans la déclaration du Conseil du 16 décembre 1991, et sous réserve de la suppression dans leur Constitution des préambules et dispositions qui concernent des revendications territoriales et encouragent et justifient par là-même des actions de propagande autour de ces revendications; estime qu'il est du devoir de la Communauté européenne de garantir les conditions qui permettront d'assurer la paix et la stabilité à l'échelle européenne;

12.est d'avis que les "Principes relatifs à la reconnaissance de nouveaux Etats en Europe de l'Est et en Union soviétique" et la "Déclaration sur la Yougoslavie" annexée à ceux-ci ont créé les conditions voulues pour la mise en oeuvre d'une politique de reconnaissance;

13.estime qu'il faut se féliciter de la reconnaissance des républiques de Slovénie, de Croatie et, ensuite, d'autres républiques qui satisfont aux critères énumérés dans ces "Principes" et dans cette "Déclaration", et a confiance dans le fait que les frictions à cet égard disparaîtront dans le cadre de la Conférence de paix;

14.recommande à la Communauté européenne et à la communauté internationale d'exiger l'application intégrale des "Dispositions du traité", notamment en ce qui concerne le respect des droits de la population albanaise du Kosovo et de la minorité hongroise de la Voïvodine, avant de reconnaître la nouvelle entité fédérale composée de la Serbie et du Montenegro;

15.demande à la CPE

- d'exclure des futures négociations de paix toute reconnaissance de la situation engendrée par la "redistribution ethnique" de facto, poursuivie et imposée par la guerre ;

- de mettre en place et de coordonner les mesures immédiates visant à garantir, même au sein des Etats membres, un accueil et une protection appropriés aux réfugiés fuyant les zones de conflits, en accordant une attention particulière aux personnes refusant de participer à l'agression armée;

16.rappelle qu'une reconnaissance imposerait des obligations immédiates plus contraignantes de la part de l'ONU et de la Communauté en ce qui concerne les actions de guerre menées contre la Bosnie et contre la Croatie, dans la mesure où ces dernières constitueraient officiellement une violation du droit international de la part d'une fédération vis-à-vis de deux Etats indépendants;

17.est d'avis que la poursuite de l'oppression de la population albanaise du Kosovo est inacceptable et constitue une entrave à des relations normales entre la Serbie et la Communauté européenne;

en ce qui concerne les droits des minorités:

18.affirme qu'il faut aller à l'encontre de l'exploitation politique des antagonismes ethniques;

19.demande qu'il soit mis fin immédiatement à l'éloignement de groupes de population de Slavonie et de Bosnie-Herzégovine;

20.estime que l'édification de démocraties à part entière respectant les droits de l'homme et des minorités, comme prévu dans les "Dispositions du Traité relatives à la Convention" élaborées pour la Conférence de paix, doit se traduire dans les faits;

21.est d'avis que les adaptations des Constitutions aux exigences des "Dispositions du Traité" sont de bon augure à cet égard et qu'il faut de cette façon donner l'assurance d'une réglementation équitable des droits de la population serbe en Croatie et des droits de la population de langue albanaise et d'autres groupes de population en Macédoine yougoslave;

22.considère que les droits des différents groupes de population doivent faire l'objet, notamment en Bosnie-Herzégovine, d'une réglementation conforme aux "Dispositions du Traité";

23.est convaincu qu'il faut rejeter l'établissement de dictatures majoritaires dans les "cantons";

24.estime que les populations doivent pouvoir, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, retourner en paix dans les régions où elles étaient établies;

25.demande que les droits de la population du Kosovo, au nombre desquels le droit, universel, à l'autodétermination, soient reconnus et rétablis et que, sur cette base, une certaine autonomie soit accordée à l'intérieur de l'entité serbe conformément aux "Dispositions du Traité", cette autonomie étant, indépendamment de l'autodétermination sous forme de sécession, la seule possibilité de satisfaire aux exigences légitimes de la population du Kosovo;

26.demande qu'il soit mis fin à l'intimidation des minorités de la province de Voïvodine et que celle-ci recouvre l'autonomie, comme prévu dans les "Dispositions du Traité";

27.est d'avis qu'il faut créer une Cour pour les droits des minorités, reconnue par toutes les républiques, à laquelle la Communauté européenne serait associée conformément aux propositions visées aux "Dispositions du Traité",

28.souligne qu'il faut promouvoir une information libre et pluraliste et que la Communauté européenne doit, le cas échéant, souscrire aux initiatives visant à cet objectif;

29.souligne que l'édification d'une société démocratique et pluraliste est une condition préalable à l'adhésion ou à l'association à la Communauté européenne au moins aussi importante que l'instauration d'une économie sociale de marché;

en ce qui concerne les droits de l'homme:

30.demande que toutes les parties aux conflits respectent les normes humanitaires reconnues au plan international et protègent les droits de l'homme; que les tortures et les mauvais traitements subis par les prisonniers fassent l'objet d'investigations, sur la base de plaintes, et que les coupables soient jugés; que des informations soient fournies à propos des personnes disparues, arrêtées par les forces belligérantes; que les avocats, les médecins et les membres des familles concernées puissent avoir immédiatement accès aux citoyens détenus;

31.demande qu'une de ses délégations puisse se rendre dans les camps de détention de Serbie, de Croatie et de Bosnie-Herzégovine pour vérifier le nombre réel de prisonniers et les conditions de détention de ces derniers, demander l'application du principe de l'échange global aux prisonniers civils et s'assurer que les prisonniers militaires traduits en cour martiale bénéficient réellement de toutes les garanties;

en ce qui concerne les frontières:

32.estime que les frontières à l'intérieur du territoire yougoslave doivent être respectées, parce qu'elles sont l'expression historique et internationalement reconnue de raisons d'ordre administratif, politique, ethnique, culturel et économique et de considérations relatives à la cohésion territoriale;

33.est convaincu que peuvent être créées, à l'intérieur des républiques, de nouvelles divisions autonomes dans lesquelles les minorités puissent exprimer leurs droits spécifiques, conformément aux "Dispositions du traité";

34.considère que les frontières ne peuvent être modifiées qu'avec l'accord plein et entier et librement exprimé des autorités et des populations concernées et - vu l'inégalité des rapports de force - qu'après l'organisation de négociations placées sous surveillance internationale;

35.estime que l'extorsion d'une homogénéité ethnique par l'intimidation et la migration forcée doit être sévèrement condamnée;

36.est d'avis que les communautés ethniquement mélangées qui pratiquent une politique de paix et de coopération méritent toute l'attention et l'aide de la communauté internationale;

37.estime que les Constitutions des républiques doivent être purgées d'observations suggérant que la république concernée est administrativement ou politiquement responsable des citoyens ethniquement apparentés qui sont ressortissants d'autres républiques;

38.affirme qu'il ne saurait être question de contourner cette règle en proposant la double nationalité (au sens de citoyenneté) aux citoyens ethniquement apparentés d'un autre Etat;

39.considère qu'il est nécessaire de supprimer, dans le préambule et les autres parties de la Constitution de l'ancienne république fédérale qui a pris le nom de "Macédoine", toutes les dispositions visées par le paragraphe 11; en ce qui concerne le nom sous lequel cette ancienne république fédérale de Yougoslavie pourra être reconnue à l'échelle internationale, estime que les positions et conditions exprimées par la Grèce sont liées à la sauvegarde de la paix, de la coopération et de la stabilité dans l'ensemble de la région et revêtent par conséquent une importance cruciale pour la Communauté européenne; considère qu'il serait également opportun que les positions de l'importante minorité albanophone puissent, dans la mesure du possible, être prises en considération dans cette ancienne république fédérale de Yougoslavie;

40.est d'avis que la reconnaissance doit également servir à améliorer l'ordre juridique intérieur et international;

en ce qui concerne les forces armées:

41.exige que toutes les unités de l'armée fédérale s'abstiennent de soutenir les milices serbes et de mener quelque action oppressive que ce soit sur des territoires de républiques de l'ex-Yougoslavie;

42.exige que les milices irrégulières soient désarmées et démantelées en priorité;

43.exige que les territoires ethniquement mélangés soient démilitarisés de manière durable, de même que l'espace aérien et les eaux territoriales des régions côtières disputées;

44.exige également que les divisions de l'armée se conforment aux instructions du gouvernement légitime de la république sur le territoire de laquelle elles se trouvent, sous peine de devoir quitter immédiatement le territoire de ladite république;

45.exige que les autres troupes et les citoyens armés se retirent immédiatement dans les républiques d'où ils proviennent;

46.estime qu'avec la disparition de la Yougoslavie fédérale, l'armée fédérale est dépourvue de fondement juridique et que, notamment, l'enrôlement de conscrits ou de réservistes pour cette armée n'est, légalement, pas fondé;

47.considère que le démantèlement ordonné de l'armée fédérale doit intervenir sous le contrôle de l'ONU et dans le respect des intérêts des parties intéressées;

48.est d'avis que la Communauté européenne doit apporter son concours à la reconversion à des tâches civiles du personnel militaire concerné;

49.estime qu'il convient d'identifier les commandants ne se conformant pas aux ordres des autorités légales et se rendant coupables de délits, les crimes de guerre ne devant pas a priori rester impunis;

en ce qui concerne les observateurs et les forces de paix:

50.rend hommage aux observateurs de la Communauté, qui ont contribué à la paix, souvent au risque de leur vie, et exprime sa profonde sympathie aux proches de ceux qui ont perdu la vie au cours de cette intervention;

51.estime que la présence des observateurs de la Communauté peut contribuer à créer un climat de sécurité dans les régions à risques, et que, pour cette raison, ceux-ci ont un rôle à jouer tant dans les anciennes régions en guerre qu'en dehors de ces régions;

52.est convaincu que toutes les régions en conflit doivent être disposées à accueillir les observateurs de la Communauté, le personnel de la Croix-Rouge et les militaires des Nations unies;

53.est d'avis que la Communauté doit aussi, de façon symbolique, exprimer sa considération pour les observateurs de la Communauté, comme c'est la coutume lors d'opérations de paix menées par le personnel de l'ONU;

54.estime que le stationnement de forces de paix de l'ONU dans les anciens territoires en guerre est un facteur important de paix et que le cas échéant, des divisions navales de l'ONU peuvent également intervenir pour garantir la paix dans la région côtière;

55.considère que la Communauté et l'ONU doivent prendre des mesures fermes contre les responsables de l'agression militaire contre la Bosnie-Herzégovine, y compris des sanctions;

56.estime que les Nations unies ont réagi de façon appropriée en adoptant des mesures plus restrictives après les massacres provoqués au sein de la population civile par les bombardements des villes de Sarajevo, Dubrovnik (Raguse), Zadar et Mostar, qui visaient également à détruire les témoins d'une culture et un patrimoine historique d'une grande importance;

57.estime que les forces de paix de l'ONU doivent disposer de moyens suffisants pour garantir leur propre sécurité et pour exécuter éventuellement des tâches de police;

58.est convaincu que les pays de la Communauté exercent une responsabilité essentielle dans la possibilité de renforcer, sur le plan financier et du point de vue des effectifs, les actions des Nations unies dans l'ancienne Yougoslavie;

59.estime que la Communauté doit prévoir - en étroite collaboration avec les Etats membres, avec les Etats membres ayant des frontières communes avec l'ex-Yougoslavie en particulier, et en association avec les nouvelles républiques de l'ex-Yougoslavie - des mesures extraordinaires pour faire face à la situation d'urgence engendrée par l'afflux de centaines de milliers de réfugiés fuyant les zones de combats;

en ce qui concerne la réglementation des relations réciproques:

60.est d'avis que les propositions figurant dans les "Dispositions du Traité" sont une excellente amorce de réglementation des intérêts et responsabilités communs dans les secteurs de l'économie, des échanges mutuels, des transports, de l'environnement, de la justice, de la politique étrangère et de la législation;

61.estime que le succès des négociations est tributaire du degré de confiance mutuelle et que, sur ce terrain, la Communauté ne peut jouer qu'un rôle incitatif, étant donné que les républiques elles-mêmes doivent pouvoir souscrire fermement à d'éventuelles solutions;

62.considère que la Communauté doit veiller à ce que les intérêts des diverses républiques soient défendus de façon équitable et équilibrée et que plus les républiques y parviendront, plus leurs perspectives de relations fructueuses avec la Communauté s'amélioreront;

63.souhaite que la Communauté européenne conclue des accords de coopération avec celles des républiques qui satisfont aux "Dispositions du Traité" et coopèrent avec la Conférence de paix ainsi qu'aux actions menées par l'Organisation des Nations unies; estime que des négociations peuvent être entamées dès maintenant en vue de conclure un accord de coopération avec la république de Slovénie;

en ce qui concerne les possibilités d'influence de la Communauté européenne:

64.estime que les moyens diplomatiques, notamment la Conférence de paix, peuvent contribuer à l'instauration d'une société pacifique dans l'avenir et que ces moyens se renforceront au fur et à mesure que l'Europe parlera d'une seule voix;

65.est d'avis que les observateurs de la Communauté témoignent de l'attention que la Communauté porte aux républiques yougoslaves;

66.est convaincu que l'engagement sélectif de relations économiques favorise la coopération avec la Conférence de paix et constitue un moyen de pression sur les républiques qui ne coopèrent pas;

67.considère que l'embargo sur les armes doit aller de pair avec des initiatives visant à mettre un frein à l'industrie militaire intérieure, faute de quoi cet embargo s'exercerait de façon très unilatérale; l'industrie militaire, notamment en Bosnie-Herzégovine, doit se convertir à la production civile avec l'aide financière et technique de la Communauté;

68.estime que les boycottages économiques sélectifs, notamment le boycottage pétrolier, peuvent être utilisés pour marquer une vive désapprobation et faire prendre conscience à la population que son gouvernement s'est engagé dans une impasse et doit être contraint à modifier sa politique;

69.souhaite que la Communauté continue d'oeuvrer à l'élaboration de compétences, démocratiquement contrôlées, dans le domaine de la politique étrangère et de la défense pour éviter d'avoir à nouveau à décevoir les espoirs de populations qui surestiment sa capacité à prévenir et à régler des conflits du fait de la puissance et de la dimension économiques de la Communauté;

70.souhaite que la Communauté mette au point des méthodes destinées à favoriser la convergence de la politique étrangère comme elle l'a fait pour sa politique économique;

en ce qui concerne la reconstruction et la fourniture de l'aide:

71.souhaite que le dialogue entre groupes de populations soit encouragé, dialogue auquel peuvent être associés les Eglises, les partis politiques et les organisations sociales des six républiques et des Etats membres de la Communauté européenne;

72.recommande que des programmes d'aide soient élaborés pour soutenir la population de Bosnie-Herzégovine en difficulté, réparer les dégâts occasionnés dans les régions en guerre et relancer l'économie ainsi que pour assurer la réinsertion et le rapatriement de groupes de populations qui avaient été chassés;

73.souhaite que la Commission élabore un programme d'aide économique en vue de contribuer à la solution des problèmes énormes auxquels sont confrontés, principalement, la Slovénie, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, en raison du nombre croissant de réfugiés et de personnes déplacées;

74.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux gouvernements des six républiques constituées sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie ainsi qu'aux présidents des parlements du Kosovo et de la province de Voïvodine.

 
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