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Parlamento Europeo - 8 luglio 1992
Délibérations de la commission des pétitions

RESOLUTION A3-0229/92

Résolution sur les délibérations de la commission des pétitions au cours de l'année parlementaire 1991-1992

Le Parlement européen,

-vu l'article 129 paragraphe 5 du règlement,

-vu ses résolutions antérieures en matière de pétitions, et notamment sa résolution du 14 juin 1991 sur les délibérations de la commission des pétitions au cours de l'année parlementaire 1990-1991 JO n C 183 du 15.7.1991, p. 452,

-vu le traité sur l'Union européenne, et en particulier les articles 8 D et 138 D (CEE),

-vu le rapport de la commission des pétitions (A3-0229/92),

considérant l'accroissement constant du nombre de personnes qui s'adressent au Parlement européen au moyen de pétitions, et estimant que ce nombre est destiné à augmenter encore par l'effet des articles 8 D et 138 D (CEE) du traité sur l'Union européenne,

considérant que l'exercice par les citoyens communautaires et les résidents de la Communauté de leur droit de pétition est nécessaire et salutaire, qu'il faut faire prendre clairement conscience à chacun d'eux de ce droit qui est le leur et que les instances compétentes de la Communauté doivent s'engager à prendre rapidement les mesures appropriées qu'exige l'exercice de ce droit;

considérant que le droit de pétition, apanage des citoyens et des résidents de la Communauté, n'implique pas l'irrecevabilité des pétitions adressées par les personnes qui, ne détenant pas la citoyenneté communautaire, et ne résidant pas dans la Communauté, soulèvent des questions qui ne sont pas sans rapport avec les principes et les activités de cette même Communauté;

se félicite du fait que les pétitions, lien indispensable entre les institutions communautaires et les citoyens et élément essentiel du caractère démocratique de la Communauté, aient acquis un statut légal précis dans le traité sur l'Union européenne et constituent désormais un droit reconnu aux citoyens;

estime indispensable, en tirant les conséquences qui s'imposent de l'introduction du droit de pétition dans le traité, de renforcer les moyens dont il dispose pour traiter correctement, rapidement et efficacement les pétitions en adoptant les mesures nécessaires pour doter la commission des pétitions du personnel nécessaire;

souligne qu'au droit des citoyens correspond pour toutes les institutions communautaires et les Etats membres une obligation d'action précise, consistant à mettre en oeuvre tous les moyens dont ils disposent pour faciliter le traitement des pétitions et permettre de résoudre les problèmes qui y sont exposés;

rappelle aux Etats membres, à la Commission et au Conseil que le premier effet de cette obligation qui est la leur est qu'ils doivent satisfaire avec promptitude et exactitude aux demandes d'information ou de documentation qui leur sont adressées au cours de l'examen des pétitions;

exige tout particulièrement de la Commission qu'elle mette davantage d'opiniâtreté au traitement des pétitions - qui lui permettent de mieux jouer son rôle de "gardien des traités" - non seulement en fournissant en temps utile des réponses exhaustives aux demandes d'information de la commission des pétitions, mais aussi en développant en général avec celle-ci une coopération étroite, sincère et féconde autour des pétitions en cours d'examen;

charge la commission des pétitions de poursuivre son action relative aux pétitions qu'elle reçoit, y compris en collaboration avec les médiateurs et les commissions parlementaires nationales compétentes pour les pétitions, et de préparer dès à présent - au bénéfice des citoyens - toutes les mesures qui sont nécessaires pour jouer comme il convient son rôle d'organe de coordination entre le Parlement européen et le médiateur; invite par ailleurs les autres commissions parlementaires à donner en temps utile une suite favorable aux pétitions qui leur sont transmises pour examen au fond et/ou pour avis;

charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission à la Commission et au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des Etats membres, à leurs commissions parlementaires compétentes pour les pétitions ainsi qu'à leurs médiateurs.

 
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