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Parlamento Europeo - 8 luglio 1992
Charte européenne des droits de l'enfant

RESOLUTION A3-0172/92

Résolution sur une Charte européenne des droits de l'enfant

Le Parlement européen,

-vu les propositions de résolution déposées par:

a) M. Casini et autres sur une Charte européenne des droits de l'enfant (B3-0035/90),

b) Mme Ceci et autres sur l'exploitation sexuelle, la pornographie et la prostitution, ainsi que le trafic des enfants en Europe (B3-0505/90),

c) M. Ferri sur le renforcement de la protection de l'enfance, compte étant particulièrement tenu des cas de disparitions d'enfants (B3-2166/90),

d) M. Siso Cruellas sur les sévices exercés sur des enfants (B3-1669/91),

-vu les pétitions:

a) no 430/90, présentée par Mme Kaloudakis, de nationalité grecque, au nom du "Mouvement indépendant des femmes", sur les sévices sexuels infligés à une mineure par son père, et

b) no 588/90, présentée par M. Bilburn, de nationalité britannique, sur l'utilisation d'enfants à des fins pornographiques et les abus sexuels exercés sur des enfants,

-vu sa résolution du 12 juillet 1990 sur la Convention des droits de l'enfant JO no C 231 du 17.9.1990,p. 170 et sa résolution du 13 décembre 1991 sur les problèmes des enfants dans la Communauté européenne,JO no C 13 du 20.1.1992, p. 534

-vu sa résolution du 12 avril 1989 sur la Déclaration des droits et libertés fondamentaux,JO no C 120 du 16.5.1989, p. 51

-vu sa résolution du 26 mai 1989 sur l'enlèvement des enfants,JO no C 158 du 26.6.1989, p. 391

-vu sa résolution du 13 mai 1986 sur une Charte européenne des enfants hospitalisés,JO no C 148 du 16.6.1986, p 37

-vu le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté;JO no L 257 du 19.10.1968, p. 2 le règlement (CEE) no 1251/70 de la Commission relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi;JO no L 142 du 30.6.1970, p. 24 et les directives du Conseil 90/364/CEE relative au droit de séjour, 90/365/CEE relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activitié professionnelle, et 90/366/CEE relative au droit de séjour des étudiants,JO no L 180 du 13.7.1990, pp. 26 à 30

-vu la directive du Conseil 77/486/CEE relative à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants,JO no L 199 du 6.8.1977, p. 32

-vu la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989,

-vu la Convention européenne des droits de l'homme,

-vu la Convention no 105 du Conseil de l'Europe sur la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière de garde d'enfants et le rétablissement de la garde d'enfants; et la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement de mineurs,

-vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et l'avis de la commission des droits de la femme (A3-0172/92),

considérant que l'enfance de tout individu et les circonstances particulières de son entourage familial et social déterminent dans une large mesure sa vie d'adulte,

soulignant en particulier le rôle primordial de la famille et sa stabilité pour le développement harmonieux et équilibré de l'enfant,

considérant que les enfants constituent l'une des catégories les plus sensibles de la population, avec des besoins spécifiques qu'il convient de satisfaire et de protéger,

considérant que de nombreux textes internationaux reconnaissent que ces besoins engendrent une série de droits pour les enfants et, dès lors, d'obligations pour les parents, l'Etat et la société,

rappelle qu'il a demandé aux Etats membres, dans ses résolutions des 12 juillet 1990 et 13 décembre 1991 précitées, d'adhérer sans réserve aux dispositions de la Convention des Nations unies de 1989 sur les droits de l'enfant;

estime que, dès lors que tous les Etats membres auront ratifié cette Convention, la Communauté devrait également adhérer à celle-ci;

pense cependant que les enfants de la Communauté souffrent de problèmes particuliers et croit qu'ils seront spécialement affectés par certains phénomènes découlant du processus d'intégration européenne et par l'achèvement du marché intérieur;

estime dès lors qu'il conviendrait d'élaborer des instruments communautaires spécifiques reposant sur la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, qui permettent de faire face aux problèmes particuliers susceptibles d'être entraînés pour les mineurs par l'intégration européenne et pour lesquels aucune disposition n'est prévue dans la législation des Etats membres;

demande à la commission juridique de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe d'intensifier ses travaux en matière de droit de la famille, et plus particulièrement en ce qui concerne l'applicabilité de la Convention des droits de l'homme aux enfants, et d'examiner la possibilité d'élaborer un protocole additionnel à cette convention qui établisse un meilleur relevé des droits de l'enfant;

demande aux Etats membres de nommer un défenseur des droits de l'enfant (ombudsman), habilité à préserver les droits et les intérêts de celui-ci au niveau national, à recevoir ses demandes et ses plaintes et à veiller à l'application des lois qui le protègent, ainsi qu'à informer les pouvoirs publics et à orienter leur action en faveur des droits de l'enfant;

demande à l'autorité communautaire compétente de nommer également un défenseur des droits de l'enfant, investi des mêmes pouvoirs, au niveau communautaire;

demande à la Commission de présenter d'une part des propositions concrètes visant à des actions appropriées favorisant une politique familiale et d'autre part un projet de Charte communautaire des droits de l'enfant qui reprenne les principes minimums et repose sur les définitions figurant ci-après:

par enfant, on entend tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation nationale qui lui est applicable; aux fins d'application du droit pénal, l'âge de 18 ans est considéré comme l'âge minimum pour qu'il puisse lui être demandé de répondre de ses actes;

tout enfant, citoyen de la Communauté, doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Charte, en accord avec les modalités fixées par les législations nationales et par les principes du droit communautaire;

tout enfant, indépendamment de son origine, à la charge d'un ressortissant d'un Etat membre qui travaille ou a travaillé, ou qui réside dans un autre Etat membre, doit bénéficier, sur ce territoire, de tous les droits et avantages que la législation communautaire en matière de libre circulation des travailleurs et de droit de séjour accorde à sa famille;

les enfants originaires de pays tiers, dont les parents séjournent légalement dans un Etat membre de la Communauté, ainsi que les enfants réfugiés ou apatrides reconnus comme tels et résidant dans cet Etat membre doivent pouvoir bénéficier, sur le territoire de cet Etat, des droits énoncés dans la présente Charte, en accord avec sa législation nationale et sans préjudice des limitations qui pourraient résulter, pour l'un ou l'autre de ces droits, du droit communautaire;

aucun enfant ne peut faire l'objet, sur le territoire de la Communauté, d'une discrimination fondée sur des considérations de nationalité, de filiation, d'orientation sexuelle, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, d'origine sociale, de religion, de croyance, d'état de santé ou autres, ni sur aucune de ces considérations, en ce qui concerne ses parents;

les enfants en provenance de pays tiers, dont les parents séjournent légalement dans un Etat membre, doivent bénéficier, sur ce territoire, de la même égalité de traitement que les ressortissants nationaux dans les matières visées aux accords d'association ou de coopération respectifs conclus entre la Communauté et ces pays tiers;

les dispositions de la présente Charte ne peuvent en aucun cas limiter les droits et les libertés reconnus aux enfants par les législations nationales ou par les instruments internationaux dont les Etats sont parties prenantes;

tout enfant a droit à la vie; dans le cas où les parents ou les personnes chargées de l'enfant ne sont pas en mesure d'assurer sa survie et son développement, les Etats doivent garantir audit enfant la protection et les soins nécessaires ainsi que des ressources minimales décentes, en favorisant et en facilitant l'octroi de ces soins par des personnes ou des familles qui y sont disposées ou par une intervention directe des pouvoirs publics si cela n'est pas possible;

tout enfant doit être enregistré dès sa naissance et a droit à un nom et à une nationalité; tout enfant qui, au moment de sa naissance, n'a pas le droit d'acquérir la nationalité de ses parents ou de l'un de ceux-ci, doit pouvoir acquérir la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel il est né, si la législation dudit Etat prévoit cette possibilité;

tout enfant a droit à la protection de son identité et, le cas échéant, doit pouvoir connaître certains éléments constitutifs de ses origines biologiques, sous réserve des limitations imposées par les législations nationales en matière de protection des droits de tierces personnes; il convient de déterminer les conditions dans lesquelles les informations relatives à ses origines biologiques sont transmises à l'enfant, ainsi que les conditions applicables à la protection de l'enfant contre la divulgation de ces informations par des tiers;

tout enfant a le droit d'avoir des parents ou, à défaut, d'avoir à sa disposition des personnes ou des institutions qui les remplacent; le père et la mère ont une responsabilité conjointe quant au développement et à l'éducation de leur enfant; il appartient en priorité aux parents de donner à l'enfant une vie digne et de lui assurer, dans la limite de leurs ressources financières, les moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins; les Etats doivent assurer aux parents une assistance appropriée pour les responsabilités qui leur incombent, dans le cadre des organismes, services et facilités sociales appropriés; les parents qui travaillent doivent en outre bénéficier de certaines facilités de congé pour la garde de leurs enfants;

en cas de décès des parents, les Etats membres doivent mettre en place les mécanismes nécessaires pour veiller à l'avenir des enfants devenus orphelins; dans ce sens, la volonté des parents décédés prévaudra, si elle a été exprimée et si elle peut être accomplie; les Etats membres doivent se charger d'assurer le respect de cette volonté et adopter les mesures nécessaires pour préserver le maintien de l'unité des orphelins d'une même famille, en évitant leur séparation dans tous les cas; les Etats membres doivent en outre créer les centres nécessaires pour accueillir les orphelins;

en cas de séparation de fait, de séparation légale, de divorce des parents ou de nullité du mariage, l'enfant a le droit de maintenir un contact direct et permanent avec les deux parents, ces derniers ayant les mêmes obligations, même si l'un d'eux vit dans un autre pays, à moins que l'organisme compétent de l'Etat membre concerné ne déclare cette situation incompatible avec la protection des intérêts de l'enfant; les mesures appropriées doivent être adoptées au plus tôt pour empêcher que des enfants ne soient illégalement séquestrés, retenus ou non restitués par l'un des deux parents ou par un tiers, que ce soit dans l'un des Etats membres ou dans un pays tiers; les procédures légales mises en place doivent permettre de résoudre les conflits de manière économique et expéditive et être faciles à mettre en oeuvre dans l'ensemble de la Communauté;

toute décision familiale, administrative ou judiciaire, en ce qui concerne l'enfant, doit avoir pour objectif prioritaire la protection et la défense de ses intérêts; à cet effet et dans la mesure où cela ne comporte ni risque ni préjudice pour l'enfant, ce dernier doit être entendu, dès que sa maturité intellectuelle et son âge le permettent, pour toutes les décisions qui le touchent; pour aider les personnes compétentes à prendre les décisions, l'enfant doit être entendu, notamment dans le cadre de toutes les procédures et décisions impliquant une modification de l'exercice de la puissance paternelle, la fixation de la garde, la désignation d'un tuteur légal, son adoption ou son placement éventuel dans une institution familiale, dans un établissement d'enseignement ou à des fins de réinsertion sociale; à cet égard, le ministère public ou le service équivalent, qui a pour fonction essentielle de préserver les droits et les intérêts de l'enfant, doit être obligatoirement partie dans toutes les procédures;

tout enfant dont les parents, ou l'un des deux parents, purgent une peine d'emprisonnement, doit pouvoir maintenir avec ceux-ci les contacts appropriés; les enfants en bas âge qui vivent avec leur mère en prison doivent pouvoir bénéficier des infrastructures et des soins appropriés; les Etats membres doivent garantir à ces enfants une formation scolaire en dehors de l'univers carcéral;

les Etats doivent favoriser, dans la mesure du possible et en accord avec les législations nationales et les accords internationaux, l'adoption des enfants se trouvant sur leur territoire, après autorisation de leurs parents ou de leurs tuteurs ou après une période définie par la loi d'abandon effectif; toute législation y afférente doit d'abord viser l'intérêt de l'enfant; les enfants abandonnés ainsi que les enfants privés définitivement ou temporairement de leur milieu familial doivent pouvoir bénéficier dans tous les cas d'une protection et d'une aide spéciales;

tout enfant a le droit de vivre avec ses parents naturels, légaux ou adoptifs;

tout enfant, ressortissant ou non de l'un des Etats de la Communauté, a le droit:

a) de s'établir avec son père ou sa mère, qui travaille et qui est ressortissant de l'un des Etats membres, sur le territoire de cet Etat membre où il/elle travaille ou a travaillé;

b) de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre où son père ou sa mère bénéficie d'un droit de séjour, conformément à l'une ou l'autre disposition de la législation communautaire applicable en la matière; les Etats membres autorisent, conformément à leur législation nationale, les enfants originaires de pays tiers à rejoindre leurs parents ou l'un des deux parents, ressortissants de pays tiers, lorsqu'ils séjournent légalement sur le territoire d'un Etat de la Communauté; les enfants sont également autorisés à rejoindre leurs parents même si l'octroi à ces derniers du droit de séjour ou de la nationalité fait l'objet d'une procédure administrative ou judiciaire en cours;

tout enfant ressortissant d'un Etat membre a le droit de circuler librement sur le territoire de la Communauté, d'en sortir et d'y retourner quand il le souhaite, dans le respect toutefois des droits et obligations inhérents à la puissance paternelle;

tout enfant a droit à l'intégrité physique et morale de sa personne;

s'il fait l'objet de tortures, de traitements inhumains, cruels ou dégradants, de la part de quelque personne publique ou privée que ce soit, ces circonstances sont considérées comme particulièrement aggravantes; les Etats membres doivent accorder une protection spéciale aux enfants victimes de torture, de mauvais traitements, de sévices ou d'exploitation de la part des membres de leur famille ou des personnes chargées de veiller sur eux; en outre, les Etats membres doivent assurer à ces enfants une éducation continue et un traitement approprié pour leur réinsertion sociale;

la Communauté et les Etats membres doivent incorporer dans leur programme d'aide au développement des projets spécifiques de collaboration avec les pays tiers pour combattre aussi bien la délinquance juvénile organisée que la répression brutale contre les enfants;

tout enfant a droit à l'objection de conscience, conformément aux dispositions législatives en vigueur dans les Etats membres; aucun enfant de moins de 18 ans ne peut être obligé de participer directement à des actes de guerre ou à d'autres conflits armés;

tout enfant a droit à la liberté; aucun enfant ne peut faire l'objet de détention ou de mise au secret illégale ou arbitraire;

tout enfant a droit à la protection juridique; les enfants soupçonnés d'avoir commis un délit ont le droit de bénéficier de toutes les garanties d'un procès régulier, y compris le droit à une assistance juridique spéciale et appropriée pour la présentation de leur défense; dans le cas où un enfant est déclaré coupable d'un délit, on évitera qu'il soit privé de sa liberté ou placé dans une institution pénitentiaire pour adultes; dans ce cas, un traitement approprié sera dispensé à l'enfant, par les soins d'un personnel spécialisé, dans la perspective de sa rééducation et, ultérieurement, de sa réinsertion sociale;

tout enfant a le droit de recevoir et de propager des idées et des informations, ainsi que d'exprimer son opinion; à cette fin, il a le droit de constituer des associations, dans la mesure où elles ne portent pas préjudice aux droits de tierces personnes, et conformément aux dispositions établies en la matière par les législations nationales;

tout enfant a droit à la liberté de conscience, de pensée et de culte, sans préjudice des responsabilités que les législations nationales réservent en la matière aux parents ou aux personnes chargées dudit enfant;

afin de protéger les mineurs, il convient d'assurer un contrôle plus strict des activités des sectes ou nouveaux mouvements religieux qui peuvent avoir des répercussions négatives dans le domaine éducatif, culturel et social chez les enfants et de se conformer à la recommandation 1178 du Conseil de l'Europe du 5 février 1992 qui demande notamment que le programme du système général d'éducation comprenne une information concrète sur les religions majeures et leurs principales variantes, sur les principes de l'étude comparative des religions et sur l'éthique et les droits personnels et sociaux;

tout enfant a le droit de jouir de sa propre culture, de pratiquer sa propre religion ou croyance et d'utiliser sa propre langue;

tout enfant a droit à des loisirs, à des activités ludiques et a le droit de participer volontairement à des activités sportives; de même, il doit pouvoir participer à des activités sociales, culturelles et artistiques;

tout enfant a droit à ce que sa vie privée ou celle de sa famille ne puisse pas faire l'objet, de la part d'un tiers, d'intrusions injustifiées, ainsi que d'atteintes illégales à son honneur;

tout enfant a droit à la santé; tout enfant doit pouvoir bénéficier d'un environnement non pollué, d'un logement salubre, et d'une nourriture saine; aucun enfant ne peut faire l'objet de traitements inutiles, d'expériences scientifiques ou thérapeutiques, ni d'essais visant à détecter des maladies éventuelles sans l'autorisation nécessaire des parents ou des personnes chargées de veiller sur lui; aucun enfant ne peut faire l'objet non plus d'un traitement discriminatoire, pour raison de maladie, dans les centres d'assistance familiale ou sanitaire;

la Charte européenne des enfants hospitalisés contenue dans la résolution du Parlement européen du 13 mai 1986 JO no C 148 du 16.6.1986, p. 37 doit figurer comme annexe à la Charte européenne des droits de l'enfant; il convient que la Commission fasse des propositions concrètes dans ce sens;

l'enfant doit être protégé vis-à-vis des maladies sexuelles; à cette fin, l'information appropriée doit lui être transmise; par ailleurs, il doit bénéficier d'une éducation dans le domaine sexuel et du suivi médical nécessaire, y compris les mesures visant au contrôle des naissances, dans le respect des convictions philosophiques et religieuses;

tout enfant doit bénéficier des services sociaux appropriés sur le plan familial, éducatif et de la réinsertion sociale;

tout enfant doit pouvoir bénéficier des prestations de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de chacune des législations nationales concernées;

l'égalité des chances doit être assurée à tout enfant, au sein de la Communauté, en ce qui concerne l'accès à l'éducation et au bénéfice de la sécurité sociale;

tout enfant handicapé doit pouvoir:

a) bénéficier d'une attention et de soins spéciaux;

b) recevoir une formation scolaire et professionnelle adaptées, qui permette son intégration sociale, soit dans un établissement ordinaire, soit dans un établissement spécialisé;

c) participer à des activités sociales, culturelles et sportives;

tout enfant souffrant d'un handicap doit pouvoir accéder à un emploi, conformément à ses aspirations, à sa formation et à ses capacités;

tout enfant a droit à l'éducation; les Etats membres doivent assurer à tout enfant un enseignement primaire, obligatoire et gratuit; les Etats membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer à tous la possibilité d'accès à la formation secondaire et universitaire; l'éducation de l'enfant doit favoriser dans le même temps sa préparation à la vie active et le développement de sa personnalité et être axée par ailleurs sur le respect des droits de l'homme, des différences culturelles nationales d'autres pays ou régions et sur l'élimination du racisme et de la xénophobie; cette éducation doit en outre permettre la connaissance des modalités de fonctionnement de la vie politique et sociale; l'admission d'un enfant dans tout établissement bénéficiant de fonds publics ne peut s'effectuer en fonction de la situation économique de ses parents, de leurs origines sociales, raciales ou ethniques, de leur orientation sexuelle ni de leurs croyances religieuses ou non; tout enfant a droit à recevoir une information e

t une éducation sexuelles appropriées; la scolarisation d'un enfant ne peut être affectée ni interrompue pour des raisons de maladie non infectieuse ou non contagieuse pour les autres enfants; il est du devoir des Etats de protéger particulièrement les enfants, par rapport à leur âge, contre les messages pornographiques et de violence;

tout enfant ressortissant d'un Etat membre a le droit en particulier:

a) de recevoir, sur le territoire de cet Etat, un enseignement dans la langue ou une des langues de cet Etat membre;

b) de bénéficier sur le territoire d'un autre Etat membre, où l'un de ses parents, qui est ressortissant d'un Etat membre, exerce ou a exercé une activité salariée, d'un enseignement gratuit dans l'une des langues officielles de l'Etat d'accueil; les Etats membres favorisent en outre, dans la mesure du possible, l'enseignement de l'une de leurs langues nationales, au profit de leurs enfants qui séjournent dans d'autres Etats membres;

c) de se rendre dans l'Etat membre de son choix pour y effectuer ses études, dans les conditions prévues par la directive 90/366/CEE relative au droit de séjour des étudiants JO no L 180 du 13.7.1990, p. 30;

tout enfant doit être protégé contre toute exploitation économique; aucun enfant ne doit effectuer un travail qui met en danger sa santé, son développement, sa psychologie ou son droit à l'éducation de base; aucun enfant ne doit accéder à un emploi permanent avant 16 ans et, dans quelque cas que ce soit, avant d'avoir terminé sa période de scolarisation obligatoire;

il conviendra de rapprocher les législations des Etats membres de la législation nationale qui assure la meilleure protection à l'enfant, en ce qui concerne notamment les aspects suivants:

a) l'âge minimum pour l'admission à un emploi;

b) la définition et les conditions de toutes les exceptions qui peuvent être prévues à cette règle et en particulier les exceptions relatives aux travaux considérés comme légers, aux travaux dans le monde du spectacle et de la culture, aux travaux dans l'entreprise familiale et au travail temporaire dans des entreprises ou dans des écoles de formation professionnelle, visé dans les programmes d'enseignement, ainsi qu'au travail saisonnier;

c) il est de toute façon interdit d'employer les enfants pour des travaux reposant sur l'utilisation de substances dangereuses, des travaux souterrains ou nocturnes, ou qui prévoient la prestation d'heures supplémentaires;

d) les conditions dans lesquelles seront interdits les travaux susceptibles de mettre en danger leur santé, leur éducation ou leur épanouissement moral et physique;

tout enfant de plus de 16 ans qui effectue un travail a droit à un salaire décent et suffisant; lorsqu'il occupe un emploi de la même valeur et dans les mêmes conditions qu'un adulte, il doit bénéficier de l'égalité de traitement en ce qui concerne le salaire, l'accès à la formation professionnelle, la sécurité sociale, les conditions de travail et les conditions d'hygiène et de sécurité; tout enfant à la sortie du système scolaire a droit à un régime adéquat d'aides pour la recherche d'emploi en cas de chômage et notamment en cas de chômage de longue durée;

tout enfant doit être protégé contre toute forme d'esclavage, de violence ou d'exploitation sexuelle; les mesures appropriées seront adoptées pour empêcher qu'un enfant ne puisse être séquestré, vendu ou exploité, sur le territoire de la Communauté, à des fins de prostitution ou de productions pornographiques, ou que l'exploitation sexuelle d'enfants en dehors du territoire de la Communauté soit préparée ou soutenue au départ de celle-ci;

tout enfant a le droit d'être protégé contre la drogue, ce qui entraîne l'obligation pour les Etats membres de promouvoir des campagnes de sensibilisation sur les risques que comporte la consommation de drogue, sur sa prévention et les possibilités de réhabilitation, en termes accessibles à son intelligence et qui ne blessent pas sa sensibilité;

tout enfant a le droit d'être protégé contre l'utilisation de son image qui porterait préjudice à sa dignité;

les enfants originaires de pays tiers qui sollicitent le statut de réfugiés dans un Etat membre doivent pouvoir bénéficier dans cet Etat de la protection et de l'assistance appropriées, lorsque leur demande est en cours d'examen;

les Etats membres sont tenus de mettre en place et de rendre effectifs les droits prévus dans la Charte par la mise en oeuvre de lois, de dispositions administratives, d'engagements de dépenses et de toute autre mesure appropriée;

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et au Conseil de l'Europe.

 
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