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Parlamento Europeo - 9 luglio 1992
Bosnie-Herzégovine

RESOLUTION B3-0973, 1049/92

Résolution sur la situation en Bosnie-Herzégovine

Le Parlement européen,

indigné par l'ampleur des agressions à l'encontre de la population de Bosnie-Herzégovine, qui est exposée, sur plusieurs fronts, à des attaques armées visant à démanteler le territoire en fonction de critères de pureté ethnique,

déplorant que la Communauté ne soit toujours pas en mesure de s'entendre sur une politique énergique et cohérente dans cette région,

vu sa résolution du 11 juin 1992PV de cette date, partie II, point 8 sur les relations entre la Communauté européenne et les républiques de l'ex-Yougoslavie,

profondément préoccupé par l'afflux énorme de réfugiés temporaires et de personnes déplacées que provoque la guerre qui fait rage dans la république de Bosnie-Herzégovine et par le fait que cet afflux risque sans doute de gagner encore en importance si la guerre continue,

prenant acte du fait que des solutions durables à ce problème des réfugiés passent nécessairement par un règlement pacifique du conflit qui règne en République de Bosnie-Herzégovine et souhaitant le succès du déploiement des forces de la FORPRONU dans la République de Croatie,

reconnaissant que la communauté internationale et les organisations humanitaires ont jusqu'ici fourni une aide humanitaire qui s'est révélée insuffisante pour les Etats confrontés au problème des réfugiés temporaires,

affirmant que le retour avec toutes les garanties de sécurité et de non discrimination constitue un droit essentiel des réfugiés temporaires et des personnes déplacées et le meilleur moyen d'apporter une solution durable à leur triste situation,

reconnaissant les efforts constants déployés par les gouvernements des Républiques concernées et des Etats voisins pour accueillir des réfugiés en grands nombres,

invite résolument le Conseil à intervenir sans plus attendre dans le cadre de l'ONU et de la CSCE pour mettre fin immédiatement aux combats;

souligne une nouvelle fois que les frontières entre les différentes républiques de l'ex-Yougoslavie ne sauront jamais être modifiées par la violence ou la menace de recourir à la violence;

rappelle aux responsables de la Communauté que le report d'une décision claire et nette entraîne de très nombreuses pertes de vies humaines, pour lesquelles la Communauté est également responsable;

invite le Conseil et les Etats membres à renforcer l'aide humanitaire qu'ils fournissent sous la forme d'une assistance financière, matérielle et économique à la République de Bosnie-Herzégovine, à la République de Croatie, à la République de Slovénie et à la République de Hongrie, confrontées à un afflux important de réfugiés temporaires, et ce selon le principe du partage équitable des charges;

invite le Conseil et les Etats membres à fournir une aide humanitaire sous la forme d'une assistance financière, matérielle et économique à la République, connue de ses habitants sous l'appellation de République de Macédoine, qui, alors qu'elle applique loyalement et au prix de sacrifices économiques les sanctions prises contre les agresseurs serbes et donne asile à des réfugiés du Kosovo, ne reçoit actuellement aucune aide de l'ONU ou de la Communauté européenne, son existence en tant qu'Etat n'ayant pas été reconnue;

invite tous les Etats membres à conformer leur attitude aux principes fondamentaux du droit international des réfugiés et notamment aux principes du partage équitable des charges, du non-refoulement et du respect de l'unité familiale;

estime qu'il appartient essentiellement à la Communauté et à ses Etats membres de satisfaire aux exigences des budgets du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés et de la Croix-Rouge Internationale affectés au financement de leurs activités dans l'ex-Yougoslavie;

souhaite que des initiatives soient prises pour créer des zones de sécurité et des couloirs humanitaires aussi vite que possible et pour assurer leur maintien, afin de prévenir de nouveaux déplacements et de créer les conditions devant permettre le retour des réfugiés temporaires dans la République de Bosnie-Herzégovine et dans la République de Croatie; estime en outre que des mesures efficaces devraient être prises pour garantir la sécurité des couloirs humanitaires et des zones précitées et pour fournir ainsi rapidement à toutes les régions concernées l'aide matérielle dont elles ont besoin;

exige que, dans toutes les négociations, les représentants des Nations unies et de la Communauté respectent en tous points la position et les droits du gouvernement légitime de la République de Bosnie-Herzégovine, dont le statut est fondamentalement différent de celui des meneurs de l'agression contre cette République;

répète qu'il exige que tous les camps de réfugiés et les camps réservés aux prisonniers de guerre restent accessibles pour les opérations d'inspection et de contrôle de la Croix-Rouge internationale;

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux gouvernements des Etats membres, ainsi qu'au Conseil de sécurité des Nations unies et aux gouvernements des Républiques établies dans l'ancien territoire de la Yougoslavie.

 
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