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Parlamento Europeo - 10 luglio 1992
Siège de l'Agence européenne pour l'environnement

RESOLUTION B3-0928/92

Résolution sur l'absence d'une décision quant au siège de l'Agence européenne pour l'environnement

Le Parlement européen,

-vu le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement,JO no L 120 du 11.5.1990, p. 1. et en particulier le quatrième considérant dudit règlement, dans lequel le Conseil affirme "qu'il convient maintenant de prendre les décisions nécessaires à la création d'un système permanent d'information et d'observation pour l'environnement",

-vu son avis du 14 mars 1990 sur la proposition initiale de la Commission JO no C 96 du 17.4.1990, p. 114. et sa résolution du 14 juin 1991 sur l'absence d'une décision quant au siège de l'Agence européenne pour l'environnement,JO no C 183 du 15.7.1991, p. 465.

-vu l'article 41 paragraphe 4 de son règlement,

A.considérant que le Conseil a décidé, le 7 mai 1990, d'instituer l'Agence européenne pour l'environnement mais a laissé en suspens la question du siège de cette agence,

B.considérant que l'article 21 du règlement précité portant création de l'Agence européenne pour l'environnement dispose que ledit règlement n'entrera en vigueur que "le jour suivant celui où les autorités compétentes auront pris une décision sur le siège de l'agence",

C.considérant que, à ce jour, les gouvernements des Etats membres n'ont toujours pas décidé du siège de l'Agence européenne pour l'environnement,

D.considérant que, par conséquent, l'Agence européenne pour l'environnement n'a pas encore été instituée et qu'elle ne peut pas même engager provisoirement ses travaux dans l'attente de la décision sur son siège,

E.considérant que, de toutes les nouvelles organisations communautaires prévues, l'Agence européenne pour l'environnement est celle dont la mise en place est de loin la plus urgente, compte tenu surtout de l'importance croissante que revêt la protection de l'environnement dans tous les Etats membres, sans exception,

F.considérant que le Parlement européen a déjà alloué, dans le budget 1991, des crédits importants pour la mise en place de l'Agence européenne pour l'environnement,

G.considérant que la nécessité impérieuse de mettre en place une agence communautaire pour la protection de l'environnement est directement liée à la pression de l'opinion publique, de plus en plus alarmée par l'état de l'environnement dans les pays de la Communauté,

H.considérant que l'établissement de l'Agence européenne pour l'environnement contribuerait grandement à la mise en oeuvre pleine et effective de la politique environnementale de la Communauté européenne,

1.affirme qu'il est absolument essentiel qu'une décision sur la mise en place de l'Agence européenne pour l'environnement soit prise sans délai;

2.déplore au plus haut point que les gouvernements des Etats membres ne soient toujours pas parvenus à fixer le siège de l'Agence européenne pour l'environnement, portant ainsi préjudice à la politique communautaire en matière d'environnement, et ce précisément alors que l'achèvement du marché unique est imminent;

3.demande instamment aux Etats membres de dissocier la décision relative au siège de l'Agence européenne pour l'environnement (qui n'est pas, formellement parlant, une institution communautaire) des décisions touchant à l'implantation d'autres organes ou institutions communautaires, afin que le démarrage effectif de l'Agence européenne pour l'environnement soit décidé lors de la prochaine réunion du Conseil européen;

4.espère que les gouvernements de tous les Etats membres prendront conscience que l'absence d'une décision quant au siège de l'Agence européenne pour l'environnement et, s'agissant de certains d'entre eux, la persistance à lier la fixation du siège de l'agence au choix du siège d'autres organes et institutions de la Communauté pourraient gravement compromettre non seulement la crédibilité de la Communauté, mais aussi la capacité de la future Agence européenne pour l'environnement de prendre en charge les problèmes d'environnement qui se posent en Europe (notamment en raison de l'expiration du programme Corine avant la création de l'agence);

5.décide d'examiner, en coopération avec la Commission, quelles autres mesures s'imposent à présent de surmonter les graves implications de l'absence d'une décision quant à l'installation de l'Agence européenne pour l'environnement, notamment la possibilité de proposer une implantation provisoire de sorte que l'agence puisse engager ses travaux dans les plus brefs délais;

6.estime que l'Agence européenne pour l'environnement devrait jouer un rôle fondamental dans le contrôle de la mise en oeuvre de la législation de la Communauté européenne sur l'environnement, en particulier en ce qui concerne l'appréciation des évaluations de l'impact environnemental et le contrôle effectif de l'application du principe de subsidiarité;

7.demande en conséquence au Conseil de revoir le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement afin de lui conférer des pouvoirs d'inspection comme le Parlement l'avait demandé dans son avis précité concernant ce règlement;

8.se félicite des travaux préparatoires que la Commission a accomplis en vue de la mise en place de l'Agence européenne pour l'environnement, en particulier grâce au groupe d'action qu'elle a affecté à cettte tâche, et félicite la Commission pour son initiative;

9.presse, toutefois, la Commission de ne pas hésiter à entreprendre le plus possible de travaux préparatoires avant l'entrée en vigueur du règlement portant création de l'Agence européenne pour l'environnement;

10.se réserve le droit, faute de décision quant au siège d'ici au 1er septembre 1992, de redistribuer les crédits prévus pour l'agence dans le budget 1992;

11.demande au Président en exercice du Conseil de faire en sorte que la présente résolution soit pleinement prise en considération et reçoive toute l'attention nécessaire;

12.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux Etats membres, en particulier aux chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres.

 
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