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Parlamento Europeo - 16 settembre 1992
Concentration des médias

RESOLUTION A3-0153/92/corr.

Résolution sur la concentration des médias et le pluralisme des opinions

Le Parlement européen,

-vu sa résolution du 15 février 1990 sur la concentration dans le secteur des médias, JO no C 68 du 19.3.1990, p. 137

-vu l'article 121 de son règlement,

-vu les propositions de résolution déposées par:

.M. Fernandez Albor, sur la concentration de l'information entre les mains de groupes de pression restreints (B3-0455/90),

.M. Kostopoulos, sur la mise sur pied d'une vaste campagne d'information des citoyens de l'Europe unie de demain relative aux changements, de forme et de fond, que l'application de l'Acte unique va signifier pour eux (B3-0503/90),

.M. Kostopoulos, sur des mesures de protection de la personne, de l'intégrité physique et de l'honorabilité professionnelle des agents de l'information dans les lieux publics, sportifs ou autres (B3-0644/90),

.M. Ferri, sur le problème de la réglementation des concentrations dans le secteur de l'information (B3-0842/90),

.M. Coimbra Martins et autres, sur le patrimoine audiovisuel européen (B3-1528/90),

.Mme Banotti, sur la création d'une chaîne d'information européenne (B3-1913/90),

.M. Calvo Ortega et autres sur les télévisions locales en Europe (B3-0260/91),

.M. Kostopoulos sur la relance et le renforcement de la presse européenne (B3-0721/91),

.M. Titley et autres sur l'importance et le pluralisme dans le secteur des mass-médias (B3-0894/91),

.M. Titley et autres sur la tendance à la concentration de la propriété dans l'industrie des mass-médias (B3-0895/91),

-vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (A3-0153/92/corr.),

considérant que la liberté d'expression et d'information est un droit fondamental que toute société démocratique doit garantir,

considérant en outre que la liberté des médias constitue le fondement indispensable de toute communauté libre et que les médias assument une responsabilité particulière à l'égard de la vie politique et culturelle dans les Etats membres,

rappelant les avis qu'il a jusqu'ici émis à ce sujet JO no C 87 du 5.4.1982, p. 110; no C 288 du 11.11.1985, pp. 113 et 119; no C 322 du 15.12.1986, p. 442; no C 13 du 18.1.1988, p. 120; no C 49 du 22.2.1988, p. 64; no C 158 du 26.6.1989, p. 138; no C 12 du 16.1.1989, p. 163; no C 69 du 20.3.1989, p. 138; no C 38 du 19.2.1990, p. 108; no C 48 du 25.2.1991, p. 168.

et notamment sa résolution précitée du 15 février 1990 dans laquelle il estime qu'un processus de concentration d'entreprises sans limites et sans contrôle dans le secteur des médias constitue un danger pour le droit à l'information, l'autonomie des rédactions et la liberté des journalistes, et il demande à la Commission "d'avancer des propositions pour établir un cadre législatif spécifique sur les concentrations et rachats d'entreprises des médias ainsi qu'une législation anti-trust afin que:

- les normes professionnelles minimales soient garanties,

- la déontologie du journaliste soit protégée,

- le danger de subordination des petites entreprises soit éliminé,

-la liberté d'expression de tous les travailleurs de l'information soit garantie",

considérant que les règles de concurrence actuelles ne peuvent à elles seules garantir la diversité d'opinions et le pluralisme dans le secteur des médias,

se référant à la communication de la Commission au Conseil et au Parlement, du 21 février 1990, dans laquelle la Commission déclarait qu'elle procédait à l'examen du problème du pluralisme et de la liberté d'expression dans le secteur des médias "en vue d'une éventuelle proposition de directive dont l'objet serait d'harmoniser certains aspects des législations nationales dans ce domaine",

se référant notamment à la communication faite par la Commission, le 22 février 1991, selon laquelle des propositions appropriées devaient être soumises avant la fin de l'année passée,

considérant les travaux et les rapports qui ont été présentés lors des Assises européennes de la presse, tenues à Luxembourg les 3 et 4 juillet 1991, et notamment le document de travail préparatoire de la Commission, dans lequel il est précisé que la Communauté et les Etats membres "devront (...) rester attachés aux exigences de pluralisme des moyens d'information et de liberté d'expression",

considérant les efforts consentis par de nombreux pays afin de garantir le pluralisme dans le secteur des médias imprimés et audiovisuels, moyennant la mise en place d'une législation appropriée,

se référant aux travaux du Conseil de l'Europe, qui vont dans le même sens et poursuivent le même objectif,

considérant que le pluralisme doit être assuré à la fois dans le choix du ou des médias par les citoyens et à l'intérieur d'un même média, notamment dans le secteur audiovisuel,

convaincu du fait que la meilleure façon de garantir le pluralisme est de disposer d'un secteur des médias économiquement viable, qui permette la création et le développement d'un grand nombre d'entreprises médiatiques de toute taille, à condition que les entreprises de ce secteur se caractérisent par une transparence totale, en offrant également des perspectives de développement aux médias non commerciaux,

considérant que la concentration des médias peut également avoir des répercussions positives sur la diversité des moyens d'information, dès lors qu'elle favorise la formation d'entreprises financièrement solides qui soient à même de soutenir la concurrence internationale et qui mettent leur force au service d'une information indépendante,

considérant qu'il est nécessaire de favoriser la création et le développement d'entreprises médiatiques au niveau européen, afin de promouvoir le pluralisme moyennant un accroissement de l'offre dans le secteur de l'information,

considérant la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle JO no L 298 du 17.10.1989, p.23 (directive sur la télévision), dans laquelle le Conseil juge essentiel "que les Etats membres veillent à ce que soient évités des actes (...) qui imposeraient des limites au pluralisme et à la liberté de l'information télévisée ainsi que de l'information dans son ensemble",

considérant que, compte tenu de sa dimension européenne et/ou mondiale, la concentration des médias est une question qui ne peut plus être réglementée au seul échelon national,

eu notamment égard au développement spectaculaire des opérations de concentration observé dans le secteur des médias en Europe centrale et orientale,

considérant la forte domination que quelques grandes agences exercent sur la diffusion de l'information à l'échelle mondiale,

préoccupé par la concentration croissante s'opérant dans le secteur de la publicité et par son influence considérable sur les programmes et les contenus des médias,

considérant que la liberté ou la responsabilité des journalistes, des éditeurs et des médias sont un signe et un facteur de démocratie,

considérant l'influence des sondages d'opinion sur les médias et la nécessité de prévenir tout abus dans ce domaine,

considérant que le contrôle d'un grand nombre de médias, à l'intérieur d'une zone de diffusion donnée, par une personne ou une entreprise, compromet le pluralisme, tant il est vrai que l'autonomie des médias et leur indépendance réciproque s'en trouvent réduites,

considérant qu'il est tout autant porté atteinte au pluralisme lorsque la Communauté européenne persiste à traiter de la même façon des organismes sans but lucratif, c'est-à-dire des organismes poursuivant des objectifs désintéressés, d'une part, et des organisations commerciales, d'autre part, alors que celles-ci et celles-là diffèrent totalement tant par leur essence que par leur fonctionnement,

considérant que l'application, en matière de concentration dans le secteur des médias, de législations nationales divergentes peut porter préjudice au fonctionnement du marché intérieur, étant donné qu'une telle situation comporte des risques de contournement de la loi et de distorsion de la concurrence entre les entreprises médiatiques de différents Etats membres et qu'elle engendre des divergences quant aux conditions du lancement d'activités dans le secteur des médias,

considérant que toute législation communautaire envisagée doit respecter les dispositions concernant la subsidiarité contenues dans le traité de Maastricht sur l'Union européenne;

estime que les Etats membres et la Communauté européenne ont la responsabilité de garantir et de promouvoir le pluralisme dans le secteur des médias et qu'ils doivent veiller à ce que soient mises en place les conditions nécessaires pour l'exercice du droit à l'information et la liberté d'expression;

rappelle que le monopole, le contrôle ou la manipulation étatiques de l'information constituent en soi des formes de concentration contraires à la liberté et au pluralisme, voire à l'essence de la démocratie;

est préoccupé par la proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif aux mesures de sécurité applicables aux informations classifiées élaborées ou échangées dans le cadre des activités de la CEE et de la CEEA (COM(92)0056), que la Commission a présentée le 26 février 1992, dès lors que dans sa forme actuelle, cette proposition se fonde en principe sur le devoir de confidentialité plutôt que sur la liberté d'accès du citoyen à l'information et est ainsi contraire à la déclaration, faite à Maastricht, relative au droit d'accès à l'information;

met en garde contre la nouvelle inégalité qui se développe en matière de droit à l'information du fait que les téléspectateurs modestes n'ont accès, avec leurs postes ordinaires, qu'à un nombre infime de chaînes et de sources d'information, alors que les plus favorisés, même dans les Etats périphériques, reçoivent, au moyen d'antennes paraboliques, plusieurs dizaines de programmes et de journaux télévisés de plusieurs origines;

invite la Commission à lui soumettre les résultats de son étude concernant l'application actuelle, dans le secteur des médias, du droit communautaire relatif aux concentrations (règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises) JO no L 395 du 30.12.1989, p.1;

invite les Etats membres et la Commission à garantir le pluralisme médiatique dans l'ensemble de la Communauté et à éviter que le niveau de protection assuré diffère selon les Etats membres;

invite à nouveau les Etats membres qui ne disposent pas encore d'une législation régissant spécifiquement les concentrations d'entreprises dans les secteurs de l'édition et des médias audiovisuels, à se doter de cet instrument dans les plus brefs délais;

invite tous les Etats membres à promouvoir en concertation avec les organisations professionnelles le respect de la déontologie professionnelle;

invite les Etats membres à prendre des dispositions imposant aux journalistes la vérification des informations avant leur diffusion et le respect d'un minimum de déontologie en ce domaine, qui justifiera la liberté absolue dont ils disposeront en échange;

en ce qui concerne la presse:

invite la Commission et le Conseil à prendre en considération les demandes légitimes des entreprises du secteur des médias imprimés (en ce qui concerne, par exemple, la TVA), visant à préserver leur base économique, et ce afin de garantir le maintien d'une pluralité de titres indépendants;

invite les Etats membres et la Communauté, eu égard à la baisse relative des recettes publicitaires des médias imprimés par rapport au secteur audiovisuel, à veiller à ce que la presse, et notamment les petites et moyennes entreprises de presse, continuent de disposer de recettes publicitaires suffisantes;

invite les Etats membres et la Communauté à contrôler efficacement le respect des règles en vigueur dans le domaine de la publicité;

invite les Etats membres et la Commission à veiller à ce que la presse continue de disposer de structures de distribution efficaces et rentables, l'octroi d'aides publiques aux journaux menacés qui apportent une contribution essentielle au pluralisme culturel, et notamment aux petits éditeurs, ne devant pas être exclu;

demande qu'une transparence totale préside à la création et au fonctionnement des agences chargées de la distribution des journaux et périodiques;

en ce qui concerne les médias audiovisuels:

invite la Commission à mettre en oeuvre des mesures positives en faveur des petites et moyennes entreprises (des secteurs privé et public) ainsi que des organismes non commerciaux afin de maintenir la pluralité de l' expression des moyens d'information dans le secteur des médias audiovisuels, par exemple en promouvant les actions de coopération, de sorte que les grands groupes médiatiques ne soient pas les seuls à pouvoir s'affirmer sur le marché;

invite la Commission à garantir la coopération qui a fait ses preuves entre les organismes nationaux de diffusion en Europe et à faciliter son développement, notamment dans le domaine des techniques et des programmes (échanges de programmes, coproduction et retransmissions communes);

invite la Commission à mettre en place le cadre juridique et les mesures d'incitation nécessaires en vue de l'utilisation commune d'équipements de transmission (par exemple liaisons par satellite, stations au sol, câbles), afin de permettre notamment aux petites sociétés de diffusion d'avoir accès à des coûts avantageux aux nouveaux moyens techniques, par le biais d'une coopération avec les grands diffuseurs;

invite les services de télécommunications des Etats membres à tenir compte des intérêts des stations de diffusion dans la tarification des transmissions et à aménager en outre ces tarifs de sorte qu'ils soient avantageux pour les petites et moyennes sociétés de diffusion;

estime qu'il est absolument nécessaire que tout diffuseur se voie garantir, aux fins d'informations rendant brièvement compte (news access) d'événements d'intérêt général (par exemple dans les domaines politique, culturel ou sportif), un droit d'accès ainsi que le droit d'utiliser des images et des documents sonores produits par des tiers, et renvoie à cet égard à la recommandation R(91)5 du Conseil de l'Europe, du 11 avril 1991, sur le droit à la diffusion d'informations succinctes;

invite la Commission et le Conseil à présenter une proposition de directive tendant à limiter la part du "bartering" (offre couplée de programmes et de publicités) dans l'ensemble des programmes diffusés, de sorte que la diversité des programmes offerts par les diffuseurs ne soit pas compromise; estime qu'il convient d'exclure toute référence publicitaire particulière, dans une émission, à des produits ou à des services de l'annonceur;

invite la Commission et les Etats membres à soutenir le projet relatif à la chaîne européenne d'information EURONEWS, de sorte que cette chaîne puisse apporter sa contribution à la pluralité de l'information en Europe et dans le monde;

invite la Commission et les Etats membres à soutenir par tous les moyens le projet relatif à la chaîne européenne d'information EURONEWS, de sorte que cette chaîne puisse apporter une importante contribution à la pluralité de l'information en Europe et dans le monde;

en ce qui concerne tous les médias:

invite notamment la Commission à élaborer une proposition de directive qui

a) s'inspirant de la loi américaine sur la liberté de l'information, garantisse à tous les journalistes l'accès aux informations émanant des autorités communautaires et nationales (aucun accès exclusif à cette information n'étant admis),

b) garantisse à tous les journalistes le droit de protéger leur secret professionnel et de préserver l'identité de sources confidentielles et

c) protège de toute discrimination les sources auprès desquelles les journalistes obtiennent des informations concernant les agissements criminels ou antisociaux d'entreprises publiques comme privées, à l'instar de la protection qui est accordée aux agents du secteur public par la loi américaine sur la protection contre la divulgation de données intéressant la santé et la sécurité des employés;

demande à la Commission d'inviter les organisations représentatives de journalistes et d'éditeurs à élaborer un code des médias, à l'intention des éditeurs, des directeurs de publication et des journalistes, susceptible de préserver l'éthique de la profession; si les organisations visées n'élaborent pas le code en question dans un délai fixé, la Commission est invitée à présenter sa propre proposition, en tenant compte des codes nationaux existant déjà et en coopération avec des éditeurs, des directeurs de publication et des journalistes; ce code des médias doit également définir et exclure les procédés déloyaux permettant aux chaînes de s'attirer des téléspectateurs;

invite la Commission à présenter une proposition relative à une directive-cadre européenne visant à garantir l'indépendance des journalistes et des rédacteurs dans tous les médias;

demande à la Commission de présenter une proposition de directive régissant le droit de réponse dans la presse et à la radio, comme la directive relative à la télévision l'a déjà fait pour les médias audiovisuels;

demande à la Commission de proposer, après consultation des parties concernées, des mesures efficaces de contrôle et de limitation de la concentration dans le secteur des médias, au besoin dans le cadre d'une directive anti-concentration, pour:

a) harmoniser les dispositions nationales régissant la concentration de la propriété des médias et

b) garantir la diversité des opinions et le pluralisme lors d'opérations de concentration de dimension européenne; estime que, à cet égard, il convient de prendre en considération les aspects suivants:

-l'amélioration des conditions d'accès aux activités dans le secteur des médias,

-la garantie du plus grand nombre possible de médias dans une zone donnée de diffusion,

-les activités conduites dans des pays tiers, notamment dans les pays de l'Europe centrale et orientale, par les entreprises du secteur des médias implantées dans la Communauté;

-l'évolution de la concentration, notamment en ce qui concerne les agences de presse et sur le marché de la publicité;

invite la Commission à procéder à un examen détaillé des structures actuelles de propriété dans le secteur des médias ainsi que des restrictions existant dans tous les Etats membres de la Communauté, et ce en consultant toutes les parties concernées;

invite la Commission à mettre en place un Conseil européen des médias indépendant qui, avec le soutien des instances nationales compétentes pour les médias, se verrait attribuer les tâches et les compétences suivantes:

a) surveillance du paysage médiatique européen et extra-européen ainsi que de l'évolution technico-économique et sociale dans le secteur des médias; présentation d'un rapport bisannuel sur les médias;

b) garantie d'une totale transparence dans les relations entre entreprises (notification de toute participation privée ou publique);

c) établissement, à l'intention de la Commission, de rapports et d'avis sur les projets de concentration d'entreprises de dimension communautaire et/ou européenne;

d) présentation de propositions à la Commission concernant d'éventuelles mesures de déconcentration;

demande à la Commission

a) de se préoccuper de la promotion professionnelle des journalistes (en ce compris les questions d'éthique professionnelle) en l'intégrant, dans la mesure du possible, dans des programmes transnationaux de formation,

b) de créer toutes les conditions requises pour que la libre circulation des journalistes soit pleinement garantie,

c) d'oeuvrer pour la création d'une carte européenne de presse par les associations de journalistes et de promouvoir la reconnaissance réciproque des cartes nationales de presse dans les douze Etats membres;

invite la Commission, compte tenu de l'évolution de plus en plus rapide du paysage médiatique, à mettre en place un programme de recherche concernant les sciences de la communication et des médias, qui prenne également en considération les répercussions de l'évolution des techniques sur les médias et les changements sociaux en résultant;

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des Etats membres.

 
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