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Parlamento Europeo - 16 settembre 1992
Droits des handicapés mentaux

RESOLUTION A3-0231/92

Résolution sur les droits des handicapés mentaux

Le Parlement européen,

-vu la Déclaration des Nations unies sur les droits des handicapés mentaux (Résolution des Nations unies 2856, XXVI, du 20 décembre 1971),

-vu la Convention sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales de Rome du 4 novembre 1950,

-vu la résolution du Conseil de l'Europe AP (84) 3 du 17 septembre 1984 sur l'harmonisation de la politique de réhabilitation des handicapés,

-vu les pétitions relatives aux problèmes des handicapés mentaux présentées à ce jour à la commission des pétitions,

-vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil, du 21 décembre 1981, concernant l'intégration sociale des handicapés,JO no C 347 du 31.12.1981, p. 1

-vu la recommandation du Conseil, du 24 juillet 1986, sur l'emploi des handicapés dans la Communauté,JO no L 225 du 12.8.1986, p. 43

-vu la résolution du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant un programme d'action pour la croissance de l'emploi - dispositions particulières pour la formation des personnes défavorisées et handicapées,JO no C 340 du 31.12.1986, p. 2

-vu la décision du Conseil, du 18 avril 1988, portant établissement d'un deuxième programme d'action communautaire en faveur des personnes handicapées (Helios),JO no L 104 du 23.4.1988, p. 38

-vu le règlement (CEE) no 4130/88 du Conseil, du 16 décembre 1988, prolongeant jusqu'au 31 décembre 1991 l'aide financière accordée de 1984 à 1986 à la Grèce, notamment pour les centres de réhabilitation des handicapés mentaux,JO no L 362 du 30.12.1988, p. 1

-vu les conclusions du Conseil, du 12 juin 1989, relatives à l'emploi des handicapés dans la Communauté,JO no C 173 du 8.7.1989, p. 1

-vu les conclusions du Conseil et des ministres de l'Education réunis au sein du Conseil, du 14 mai 1987, concernant un programme de coopération européenne en matière d'intégration scolaire des handicapés,JO no C 211 du 8.8.1987, p. 1

-vu la décision du Conseil, du 18 décembre 1989, concernant la poursuite du développement du système Handynet dans le cadre du programme Helios,JO no L du 30.12.1989, p. 35

-vu la résolution du Conseil et des ministres de l'Education réunis au sein du Conseil du 31 mai 1990 concernant l'intégration des enfants et des jeunes affectés d'un handicap dans le système d'enseignement ordinaireJO no C 162 du 3.7.1990, p. 2,

-vu sa résolution, du 26 mai 1989, sur les délibérations de la commission des pétitions au cours de l'année parlementaire 1988-1989, ainsi que sur les améliorations nécessaires dans le traitement des pétitions adressées au Parlement européenJO no C 158 du 26.6.1989, p. 481,

-vu sa résolution, du 13 septembre 1990, sur le programme d'action de la Commission relatif à la mise en oeuvre de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs - priorités pour les années 1991-1992JO no C 260 du 15.10.1990, p. 167,

-vu le rapport de la commission des pétitions ainsi que les avis de la commission juridique et des droits des citoyens et de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail (A3-0231/92),

considérant que les handicapés mentaux constituent l'une des catégories les plus défavorisées dans la Communauté européenne et que des dispositions législatives appropriées à ces personnes sont inexistantes dans de nombreux cas,

considérant que la manière dont une société traite ses membres les plus défavorisés, comme par exemple les handicapés mentaux, est révélatrice de cette société,

considérant que la sollicitude à l'égard des handicapés mentaux doit être le fait non seulement des spécialistes, mais aussi d'une collectivité à éduquer de manière appropriée afin qu'elle change d'attitude à leur égard et qu'elle se montre disposée à les accueillir en son sein,

considérant que des mesures éducatives sont nécessaires pour modifier l'attitude de la société qui, pendant des décennies, a eu l'habitude de mettre à l'écart et d'exclure les handicapés mentaux,

considérant que tous les êtres humains ont le droit de vivre au sein de la société et de voir respecter leurs droits fondamentaux pour cette raison qu'ils sont tous égaux en dignité, qu'ils soient bien portants ou qu'ils souffrent de handicaps mentaux, psychiques, sensoriels ou physiques,

considérant que l'impossibilité de donner son consentement ne doit pas entraîner automatiquement la perte des droits civils et il est indispensable de trouver des formules permettant aux handicapés mentaux d'exercer leurs droits civils du mieux possible,

considérant que tous les êtres humains peuvent prétendre à des soins de base appropriés, lesquels, lorsqu'il s'agit de handicapés mentaux, doivent être adaptés à la personne;

dans le domaine des droits civils:

demande qu'il soit procédé à une harmonisation de la situation juridique tout en tenant compte à la fois du droit à la défense de la personnalité des handicapés mentaux et de leurs besoins particuliers de protection;

demande que les handicapés mentaux ne puissent être interrogés dans une affaire civile et pénale en tant qu'accusé ou que témoin sans être accompagnés d'une personne ayant leur confiance, et que l'internement ne soit décidé, dans des affaires pénales, que si l'ordre public est menacé et que lorsque d'autres mesures, moins radicales, ne peuvent être prises;

demande que les droits des handicapés mentaux ne soient restreints que dans la mesure rigoureusement indispensable et que la législation de ceux des Etats membres qui ne respectent pas ce principe soit modifiée;

demande que les Etats membres qui ne prévoient pas le réexamen des interdictions judiciaires prévoient cette possibilité et que les handicapés mentaux puissent s'adresser au juge à tout moment;

demande que l'éducation affective et sexuelle des handicapés mentaux soit renforcée par une meilleure prise en compte de la particularité de leur situation et qu'ils doivent, comme tous les autres êtres humains, avoir la possibilité de satisfaire leurs besoins sexuels;

demande que la stérilisation ne soit envisagée qu'en dernier recours et ne soit effectuée que s'il n'est pas possible de faire appel à des moyens ou des méthodes de contraception ou si ceux-ci ne donnent pas la sécurité requise;

demande que la stérilisation de personnes incapables de donner leur consentement ne soit effectuée qu'au terme d'une consultation scrupuleuse par au moins deux médecins et après une expertise écrite en donnant l'autorisation; les parents ou les personnes s'occupant en permanence des handicapés ainsi que les intéressés eux-mêmes soient associés au processus de consultation; la décision définitive de la stérilisation ne soit prononcée que par le tribunal compétent, conformément aux procédures en vigueur dans l'Etat en question; si un Etat membre prévoit de faire appel à un représentant de l'intérêt public (procureur), celui-ci doit être entendu lors de la procédure;

demande que la stérilisation ne puisse être opérée que deux semaines après que la décision de justice est entrée en vigueur, étant entendu qu'il y a lieu d'appliquer les techniques médicales les mieux à même de rendre la stérilisation facilement réversible;

demande qu'une attention particulière soit accordée à l'égalité entre l'homme et la femme dans la mise en oeuvre des dispositions des paragraphes précédents;

dans le domaine de l'éducation et de la formation:

demande que des consultations intensives soient organisées d'emblée pour tous les parents d'enfants handicapés mentaux, afin que les handicaps soient décelés aussi tôt que possible et, le cas échéant, corrigés par des programmes spécifiques et que les aptitudes des handicapés mentaux puissent être développées à un stade précoce;

demande que ces consultations offrent la possibilité aux parents d'accueillir et d'élever un enfant handicapé mental;

demande que soient prévus des crèches et un enseignement favorisant l'intégration, chaque fois que l'état du handicapé mental le permet; que soient proposées des thérapies adaptées aux handicapés mentaux; que les enfants "normaux" puissent s'enrichir au contact des enfants handicapés, car ils apprendraient ainsi la tolérance et seraient confrontés à des modes de vie et des points de vue différents;

demande que des installations préscolaires et des écoles spéciales pour handicapés mentaux soient créées dans tous les Etats membres, ceci devant s'inscrire dans une planification pédagogique et dans la rationalisation des services existants, ordinaires et spéciaux, sur la base des principes d'intégration et de normalisation, de manière à prendre en compte les processus d'intégration scolaire ainsi que les services particuliers pour les enfants les plus atteints (dépressifs, autistes et psychotiques);

demande que la Commission élargisse et dote davantage les programmes d'échange et d'étude pour handicapés mentaux, ainsi que pour le personnel soignant, programmes qui existent déjà et dont il y a lieu de se féciliter; attire d'ailleurs l'attention sur l'importance de l'adoption ainsi que la mise en oeuvre du programme Helios II;

demande que la Commission finance des projets-pilote pour l'éducation, la formation et la formation continue des handicapés mentaux, notamment dans les Etats membres dont les moyens sont encore restreints, et qu'elle mette sur pied et soutienne un programme d'échange d'informations et d'expériences;

demande que des dispositions soient prises pour assurer la formation de spécialistes compétents pour l'éducation, la formation et l'assistance apportée aux handicapés mentaux;

dans le domaine de l'emploi et de la sécurité sociale:

demande que les gouvernements et la Commission prennent les dispositions nécessaires pour la création d'emplois appropriés en nombre suffisant et que les handicapés mentaux soient en mesure d'exercer leur droit au travail;

demande que soit fixé un quota d'emplois pour handicapés ou que soit versé un montant libératoire, ce montant étant fonction de la rémunération d'un employé potentiel et versé à des ateliers protégés, afin que ceux-ci puissent payer des salaires valorisants;

demande que les handicapés mentaux travaillant dans les entreprises et les ateliers protégés obtiennent un statut approprié à leur situation et bénéficient de congés équivalant à ceux des autres travailleurs ainsi que d'une rémunération fondée sur leur rendement; que leur représentation au sein de l'entreprise soit organisée par l'intermédiaire d'un médiateur ou d'une médiatrice;

demande que les Etats membres garantissent le droit à la formation et à la formation continue des handicapés mentaux; que la Commission élabore et soutienne financièrement des programmes dans ce domaine;

demande que la Commission mette sur pied des projets-pilote pour l'emploi assisté des handicapés mentaux et qu'elle accorde des aides financières aux Etats membres ayant développé des initiatives positives dans ce sens;

demande que soit instaurée une assurance de base de l'Etat, ainsi qu'un salaire et une pension minimum pour les handicapés mentaux;

dans le domaine de l'assistance et du logement:

demande que les institutions de grande envergure cèdent la place à des unités plus petites et éventuellement à des logements individuels; qu'une assistance soit fournie, car il ne peut être question de remplacer la "négligence de l'institution" par la "négligence de la communauté";

demande que la Commission dégage des subventions pour des projets-pilote innovateurs visant à stimuler l'autonomie en matière de logement:

- afin que les handicapés mentaux soient correctement assistés et accompagnés durant leurs loisirs,

- afin que les handicapés mentaux graves puissent vivre dans des établissements décents et non pas simplement "végéter",

- afin que les handicapés mentaux âgés ne soient pas arrachés à leur environnement familier;

demande que les parents ou les aides-soignants privés qui s'occupent d'une personne handicapée mentale puissent bénéficier d'une aide financière et sociale appropriée, grâce notamment à des services d'assistance (services permettant de soulager la famille), comme par exemple l'engagement d'un objecteur de conscience effectuant un service civil, et se voir offrir par l'Etat un large éventail de possibilités de cures;

demande que la période consacrée à l'éducation et à l'assistance soit prise en compte lors du calcul de la pension;

demande que des aides appropriées, déterminées en fonction des subventions versées par l'Etat aux foyers, soient accordées aux membres de la famille soignant les handicapés mentaux;

demande que les handicapés mentaux majeurs bénéficient de facilités pour vivre indépendamment de leurs parents ou pour déménager dans des centres de soins, dans la mesure où leur état ou leur capacité le permet;

demande que des améliorations continuent à être apportées au réserau commuautaire dans le cadre des programmes Helios et Horizon, et que la Commission veille à ce que la coordination de tous les réseaux se déroule de façon harmonieuse et, partant, centralisée; regrette, par ailleurs, que n'ait toujours pas été adopté un rapport sur le programme Helios II; charge sa commission compétente d'élaborer et de présenter sans plus tarder un tel rapport;

demande que la Commission promeuve la création de réseaux européens de liaison en faveur de l'échange d'expériences, de connaissances et d'informations dans tous les secteurs auxquels a trait la présente résolution;

demande que la Commission organise des campagnes continues d'information et de sensibilisation pour attirer l'attention sur la situation particulière des handicapés mentaux et sur la nécessité d'en tenir compte et d'y porter remède avec beaucoup d'attention;

demande que la Commission participe à l'extension et, le cas échéant, à la création de bureaux d'information nationaux spécialement chargés de s'occuper des problèmes des handicapés mentaux et de les conseiller et de les assister, ainsi que leurs aides-soignant(e)s;

demande que la Commission envisage d'accorder, dans le cadre de la convention de Lomé et d'accords similaires conclus avec les pays du tiers monde ainsi que ceux de l'Europe de l'Est, des moyens financiers en faveur des handicapés mentaux de ces pays, car si la tolérance prévaut généralement dans ces pays, ceux-ci n'ont pas toujours les moyens d'assurer le dépistage précoce, l'éducation et la formation des handicapés mentaux;

charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission à la Commission et au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des Etats membres, à leurs médiateurs, ainsi qu'aux commissions nationales des pétitions ou aux autres commissions compétentes en la matière.

 
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