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Parlamento Europeo - 17 settembre 1992
Sûreté des installations nucléaires

RESOLUTION A3-0227/92

Résolution sur la sûreté des installations nucléaires dans les Etats membres de la Communauté européenne

Le Parlement européen,

- vu les propositions de résolution déposées par:

(a) MM. Iversen, Trivelli, Staes et Mme Castellina sur les assurances données par la Commission sur le fonctionnement des installations nucléaires au Royaume-Uni (B3-0477/89),

(b) MM. La Pergola, Sälzer, Lannoye, Adam et Linkohr sur la sécurité des installations nucléaires dans les Etats membres de la Communauté européenne (B3-0249/90),

(c) MM. Wynn, L. Smith et A. Smith sur la politique énergétique du Royaume-Uni (B3-0015/90),

(d) Mme Aglietta sur les problèmes de sécurité de la centrale nucléaire de Krsko (B3-0844/90),

(e) M. Kostopoulos sur la radioactivité globale produite en Grèce du Nord par les fuites affectant la centrale nucléaire de Koslodoui en Bulgarie (B3-1671/91),

-vu la pétition n 128/90 présentée par Mme Chappaz, au nom de l'organisation "L'Avenir est notre affaire", sur les dangers que présente le réacteur Superphénix,

-vu la pétition no 454/91 présentée par Mme Berger sur la fermeture de certaines centrales nucléaires en Europe de l'Est,

-vu les dispositions du traité CEEA, notamment celles des chapitres III et VII,

-vu la résolution du Conseil, du 22 juillet 1975JO no C 185 du 14.8.1975, p. 1, relative aux problèmes technologiques de sécurité nucléaire et les rapports présentés par la Commission sur les problèmes techniques de sécurité nucléaire (COM(87)0096 et SEC(92)0079),

-vu la résolution du Conseil, du 18 février 1980JO no C 51 du 29.2.1980, p. 1, concernant la réalisation d'un plan d'action communautaire en matière de déchets radioactifs,

-vu le XXVe rapport général sur l'activité des Communautés européennes en 1991, présenté par la Commission, et notamment ses sections 18, 19 et 20,

-vu le rapport de la Commission sur les industries nucléaires dans la Communauté (mise à jour du programme indicatif nucléaire au sens de l'article 40 du traité Euratom) (COM(89)0347),

-vu les résolutions qu'il a adoptées, au cours de la présente législature, sur le thème de l'énergie nucléaire, et notamment sa résolution du 6 juillet 1988 sur les résultats de la commission d'enquête sur la manutention et le transport de matières nucléaires,JO no C 235 du 12.9.1988, p. 70 ses résolutions du 13 juin 1991 sur l'énergie et l'environnement,JO no C 183 du 15.7.1991, p. 296 et suiv. sa résolution du 11 juillet 1991 sur la révision du traité Euratom JO no C 240 du 16.9.1991, p. 192 et sa résolution du 11 mars 1992 sur les risques de prolifération dus à l'existence des "mercenaires nucléaires"PV de cette date, partie II, point 27,

-vu le rapport de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie, et de l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A3-0227/92),

considérant que, indépendamment de la situation prévalant actuellement dans le secteur de l'énergie nucléaire, qui fournit de nos jours 16,8 % de la production d'électricité dans le monde et 35,6 % dans la Communauté, et bien qu'un effort systématique de mise en valeur de sources d'énergie sûres et renouvelables soit nécessaire, il est prévisible que les installations nucléaires resteront présentes sur la scène industrielle,

considérant que les installations nucléaires et en particulier les centrales de production d'électricité et les centres de retraitement sont susceptibles de provoquer des rejets accidentels de radioactivité entraînant de graves dommages pour la santé des populations et une contamination irréversible de l'environnement, malgré les normes élevées et les bilans en matière de sûreté qui sont ceux des installations nucléaires et usines de traitement des matières radioactives implantées dans la Communauté européenne,

considérant que la sûreté est un concept évolutif intimement lié au comportement humain, qui ne se limite pas à l'établissement de normes ni à l'existence, présente ou à venir, d'installations où la sûreté constitue un élément intrinsèque ou intégré à la conception,

considérant que de graves accidents peuvent porter atteinte aux populations et aux biens sans considération de frontières ou autres contraintes artificielles; que les politiques communautaires conduites dans les domaines de l'énergie, de la recherche, de l'environnement comme la coopération internationale, au sein de laquelle la Communauté européenne doit jouer un rôle moteur, doivent dès lors tout particulièrement s'appliquer à réduire encore les risques liés aux installations nucléaires en service et à limiter l'impact futur des déchets radioactifs qu'elles produisent; qu'il importe de revoir, compte tenu des dispositions de l'article 130 R du traité CEE, la responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires, et ce dans le cadre d'une initiative générale portant sur les grands risques industriels,

considérant que l'article 2 du traité CEEA assigne comme mission à la Communauté d'établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs; que, pour les installations nucléaires implantées sur son territoire, la Communauté doit appliquer des règles de sûreté harmonisées répondant aux critères les plus exigeants des dispositions arrêtées dans les Etats membres, en vue d'assurer, dans l'ensemble de la Communauté, une protection équivalente de la population et de l'environnement et d'éviter les distorsions de concurrence,

considérant que les questions ayant trait aux installations nucléaires et à leurs activités doivent être correctement perçues par le public et que cela implique, d'une part, que les groupes et publications à caractère indépendant et critique se voient garantir, aux fins d'information de l'opinion publique, des ressources d'un niveau analogue à celles que l'industrie nucléaire investit pour ses activités d'information et de relations publiques et, d'autre part, que les exploitants, les organisations de protection de l'environnement, les autorités et les médias réalisent un effort accru d'information, de formation et de communication -aussi indépendant que possible - en ce qui concerne l'évolution des concepts de sécurité, des normes et des niveaux de radioactivité, ainsi que les incidents et les événements majeurs; que cette formation et cette information doivent être envisagées dès le niveau scolaire, pour plus d'efficacité, et faire partie intégrante du concept élémentaire de santé publique,

considérant que l'acceptation, par l'opinion publique, des installations nucléaires implantées dans la Communauté est dans une large mesure subordonnée à l'existence de dispositions concrètes et acceptables concernant, d'une part, la sécurité des installations nucléaires et l'ampleur potentielle des incidents et des accidents et, d'autre part, l'élimination, l'évacuation, l'entreposage et le stockage définitif des déchets radioactifs; que la cohérence des pratiques et politiques nationales en matière de traitement des déchets et des effluents, ainsi que le contrôle des mouvements de matières radioactives sont des questions qui restent en suspens au niveau communautaire, puisqu'elles relèvent actuellement de la compétence des Etats membres dans le respect des directives adoptées par la Communauté en application du chapitre III du traité Euratom,

considérant qu'il faut réaffirmer la nécessité de progrès technologiques constants relativement à la sûreté des installations nucléaires et qu'il faut dès lors promouvoir le développement de la recherche sur la sûreté nucléaire en vue de parvenir à de nouvelles solutions techniques, d'améliorer et de rendre plus fiables les solutions existantes et de mieux comprendre les phénomènes intervenant en situation d'accident; que les crédits prévus au titre du troisième programme-cadre 1990-1994 pour l'action communautaire de recherche et de développement technologique dans le secteur de la sûreté nucléaire sont insuffisants; que ces crédits devraient résulter de coupes considérables dans l'actuelle dotation budgétaire du nucléaire,

considérant que les dispositions du traité Euratom ne couvrent pas certains aspects qui sont aujourd'hui considérés comme étant des éléments essentiels de la politique de l'énergie nucléaire et que l'application des dispositions des chapitres III (protection sanitaire), VI (approvisionnement) et VII (contrôle de sécurité) peut et doit être améliorée,

considérant que, si le retraitement des combustibles irradiés concourt à la réduction du volume des déchets nucléaires de haute activité, il produit du plutonium séparé qui requiert un effort intense de contrôle de sécurité de la part de la Communauté,

considérant que la coopération internationale constitue un précieux instrument en vue de la mise en place d'une "doctrine" supranationale de sûreté nucléaire; que cela vaut tout particulièrement pour la solution des problèmes liés aux installations nucléaires implantées en Europe centrale et orientale; que les conclusions de la conférence internationale sur la sûreté des centrales nucléaires tenue à Vienne, du 2 au 6 septembre 1991, sur le thème "une stratégie pour l'avenir", préconisent une démarche par étapes en vue d'une convention internationale sur la sûreté nucléaire, incluant la gestion des déchets radioactifs, domaine dans lequel la contribution de la Communauté revêt une importance fondamentale, mais que les risques nucléaires étant sensiblement plus importants à l'extérieur de la Communauté qu'en son sein, il est important que cette convention soit élaborée au niveau géographique le plus large,

estime que, s'il incombe actuellement aux Etats membres de mettre en oeuvre des mesures aux stades de la conception, de la construction, de l'exploitation et du déclassement des installations, ainsi qu'en ce qui concerne le transport des matières radioactives et la gestion des déchets, afin de garantir que leurs installations nucléaires sont sûres, la Communauté doit jouer un rôle moteur dans l'harmonisation des exigences de sûreté, en favorisant la coopération entre Etats membres;

invite la Commission à proposer, eu égard aux installations nucléaires et autres équipements de traitement des matières radioactives implantés dans la Communauté, l'élaboration de normes obligatoires en matière de sûreté nucléaire s'appliquant à la conception, à la construction et à l'exploitation des réacteurs ainsi qu'au déclassement des installations et à la gestion des déchets, et reposant sur des critères de base relatifs aux émissions radioactives et à la protection des travailleurs, du public en général et de l'environnement, qui soient à la mesure des risques impliqués;

invite la Commission, eu égard au caractère transfrontalier des risques liés aux installations nucléaires, à établir des procédures contraignantes de manière à garantir la participation transfrontalière des citoyens aux décisions concernant les installations nucléaires;

invite la Commission à faire en sorte que les normes de base relatives à la protection sanitaire, énoncées aux articles 30 et 31 du traité CEEA, restent alignées sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique, eu notamment égard aux nouvelles recommandations adoptées en 1990 (publication CIPR no 60);

invite la Commission, agissant conjointement avec les Etats membres, à présenter au Parlement européen une évaluation annuelle du niveau de sûreté prévalant dans les installations nucléaires, eu notamment égard aux réacteurs thermiques de puissance, aux installations de retraitement et aux réacteurs à neutrons rapides implantés sur le territoire de la Communauté; invite en outre la Commission à soumettre régulièrement au Parlement européen un bilan de l'application des normes de sûreté nucléaire dans les Etats membres, conformément à la résolution précitée du Conseil du 22 juillet 1975;

demande à la Commission d'harmoniser les différentes dispositions, règles et normes relatives à la gestion des risques nucléaires dans les Etats membres de la Communauté sur la base des recommandations de la CIPR et de l'AIEA;

demande à la Commission d'élaborer, conformément au principe du pollueur-payeur énoncé à l'article 130 R du traité CEE, une formule définissant, dans le cadre de la législation relative aux assurances, la responsabilité civile des exploitants de centrales nucléraires pour tous dommages causés aux personnes, aux choses et à l'environnement;

demande à la Commission, sur la base des dispositions de l'article 130 R du traité CEE et dans le cadre d'une initiative globale concernant les grands risques industriels, de déterminer, à partir de la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, la responsabilité des exploitants d'installations nucléaires en cas de dommages causés à des tiers en situation d'accident, en ce compris les accidents intervenant lors du transport de matières radioactives;

invite instamment la Commission à appliquer rigoureusement les dispositions du chapitre III du traité CEEA, à étoffer sensiblement le personnel de la DG XI chargé d'en vérifier l'application et à revoir l'actuelle répartition interne des compétences en matière de sécurité nucléaire, cette action devant être à la base de la mise en place d'un système de vérification de la sûreté nucléaire et permettre à la Commission de surveiller l'application de l'ensemble complet de règles mentionné ci-dessus;

demande à la Commission de lui notifier les suites données à sa résolution précitée du 6 juillet 1988 sur les résultats de la commission d'enquête sur le transport et la manutention de matières nucléaires, ainsi que les mesures prises en vue de tenir compte des aspects de la non-prolifération et d'effectuer des contrôles de sécurité dans les installations où du tritium est manipulé ou stocké;

invite la Commission à proposer une révision des dispositions du traité CEEA pour permettre au Parlement européen de prendre part aux décisions communautaires intéressant l'énergie nucléaire, eu notamment égard à la recherche et à la sécurité, et de procéder à un contrôle des mesures décidées;

demande à la Commission de continuer à participer activement au déroulement des travaux de recherche et d'analyse en rapport avec la sûreté nucléaire et les études épidémiologiques;

invite instamment la Commission, eu égard à la nécessité qu'il constate dans le domaine de la recherche et dans la perspective du quatrième programme-cadre, à relever la dotation budgétaire allouée au programme spécifique de recherche et de développement dans le domaine de la sûreté nucléaire, en examinant avec une attention particulière le déroulement des accidents qui se sont produits, afin de trouver des solutions relatives au démantèlement des centrales nucléaires et au traitement, à la gestion et au stockage des déchets nucléaires;

invite la Commission à accélérer l'évaluation de l'impact à moyen et long termes des rayonnements sur l'homme et sur l'environnement, compte tenu du fait qu'il est projeté de construire et d'exploiter en Europe des sites de stockage définitif pour les déchets radioactifs de haute activité;

invite la Commission à effectuer une analyse des possibilités existant dans les différents Etats membres en ce qui concerne le stockage durable des déchets radioactifs de haute activité produits dans chaque Etat membre;

invite la Commission à poursuivre les recherches engagées sur la réduction des isotopes radioactifs à longue période par voie de transmutation;

invite la Commission à présenter des initiatives au Parlement européen et à lui faire rapport sur la manière dont elle compte satisfaire, en ce qui concerne les réacteurs expérimentaux, aux accords internationaux de non-prolifération signés par les Etats membres;

se félicite des résolutions du Conseil tendant à promouvoir la participation de la Communauté à des programmes de coopération internationale tels que NUSS (normes de sûreté nucléaire) et OSART (équipes d'examen de la sûreté d'exploitation) placés sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique;

insiste pour que les initiatives prises par la Commission afin d'améliorer la sûreté des réacteurs et les procédures de sécurité applicables aux réacteurs et installations nucléaires des pays d'Europe centrale et orientale soient renforcées, notamment en recourant aux échanges d'experts et de technologies; insiste également pour que l'on encourage la mise en oeuvre de programmes et accords entre les autorités chargées de la sûreté nucléaire, comme le groupe CONCERT (arrangement regroupant des représentants des instances de réglementation des Etats membres de la Communauté et d'autres Etats européens, y compris les pays d'Europe de l'Est) et entre les compagnies d'électricité, comme la WANO (Association mondiale des exploitants d'installations nucléaires), et demande qu'un financement approprié soit assuré; invite dans le même temps la Commission à prendre des initiatives permettant d'organiser dans ces pays un contrôle de sécurité du type Euratom;

invite dès lors la Commission à évaluer la possibilité d'établir, avec les pays d'Europe centrale et orientale, des contacts urgents et directs en matière de sûreté nucléaire, lesquels contacts prévoiraient entre autres choses des échanges d'experts et de technologie;

invite les Etats membres et la Commission, en vue de progresser de manière ordonnée vers une convention internationale sur la sûreté nucléaire, à renforcer leurs efforts conjoints dans le contexte de la mise en oeuvre de la résolution précitée du Conseil du 22 juillet 1975;

affirme que, dans le cadre des procédures de renouvellement des permis d'exploitation, aucune dérogation ne peut être accordée en ce domaine et que les installations incapables, du fait de leur conception (absence d'enceinte de confinement, incapacité de résister à une secousse sismique, protection insuffisante contre les accidents d'origine externe) ou du coût des transformations, de répondre aux exigences de sûreté maximale, doivent être mises hors service;

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des Etats membres.

 
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