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Parlamento Europeo - 17 settembre 1992
Sécurité et santé des travailleuses enceintes

RESOLUTION COMMUNE B3-1117, 1130, 1133 et 1138

Résolution sur la protection des femmes enceintes au travail

Le Parlement européen,

-vu le traité instituant la Communauté économique européenne et dans la perspective du traité de Maastricht,

-vu la directive 89/391/CEE JO no L 183 du 29.6.1989, p. 1 sur la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail,

-vu la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et le programme d'action sociale,

-vu l'avis du Parlement européen en première lecture JO no C 19 du 28.1.1991, p. 165 sur la proposition de la Commission (COM(90)0406) du 12 décembre 1990,

-vu la proposition modifiée de la Commission COM(90)0692 JO no C 25 du 1.2.1991, p. 9,

-vu la position commune du Conseil C3-0044/92 - SYN 303 sur une directive concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail,

-vu sa décision du 13 mai 1992 sur cette position commune JO no C 150 du 15.6.1992, p. 99,

-vu la prorogation de la date d'échéance de la proposition législative à la demande du Parlement,

-eu égard à la concertation officieuse entre le Conseil et le Parlement,

-considérant qu'une réelle politique d'emploi et de promotion de l'égalité des chances ne doit pas pénaliser les femmes à cause de leur grossesse, mais plutôt reconnaître la maternité en tant que fonction sociale,

-considérant qu'il est inadmissible d'associer un congé pour maternité à un congé de maladie,

-considérant que les femmes ne doivent subir aucune perte de pouvoir d'achat du fait de leur maternité,

-considérant la forte opposition des organisations syndicales et des organisations féminines nationales et européennes des femmes à cette position commune,

estime qu'il est d'une importance cruciale de dégager un accord sur la proposition de directive relative aux femmes enceintes au travail afin de mettre en place un cadre permettant d'étendre et de renforcer les droits de maternité des travailleuses de la Communauté;

regrette que le Conseil n'ait pas tenu compte, jusqu'à présent, des amendements proposés par le Parlement dans le cadre de la procédure de coopération;

se félicite de la fermeté adoptée par la Commission face à l'intransigeance du Conseil;

se félicite de la position prise dans les délibérations du Conseil par l'Italie, qui soutient celle du Parlement européen;

réitère sa décision précitée du 13 mai 1992 dans laquelle il demandait que l'amélioration des conditions de travail et de sécurité pour les femmes enceintes se traduise par le refus d'assimiler l'allocation de maternité à une indemnité de maladie mais à un traitement salarial, par l'interdiction de licenciement et l'interdiction du travail nuisible à la santé de la femme enceinte et de son enfant, ainsi que le renversement de la charge de la preuve; souligne que la position du Parlement sur le niveau de rémunération est clairement définie dans cette décision;

regrette que le Conseil ne puisse dégager une position qui représente un réel progrès social pour la protection des travailleuses enceintes, rappelle qu'une telle attitude constitue un frein à toute avancée sociale et va à l'encontre des aspirations des citoyens européens, renforçant par là même leurs craintes et leur insécurité par rapport à la construction européenne;

demande au Conseil de répondre aux objections les plus graves du Parlement européen, notamment celle rejetant l'assimilation de la notion de la grossesse à la notion de la maladie;

considère que sa proposition de revenu assuré pourrait être achevée en trois ans, à partir de la date d'entrée en vigueur de la directive, et rappelle qu'une révision de la présente directive sera prévue dans cinq ans (article 13) suite au rapport d'évaluation qui sera présenté en cette matière;

considère que c'est à chaque Etat membre d'organiser les modalités de financement du revenu assuré et demande que la directive sur les femmes enceintes prévoie expressément l'obligation pour les Etats membres de maintenir les acquis nationaux en la matière;

demande au Conseil qu'il fasse preuve d'une réelle volonté politique pour dégager une position qui tienne compte des propositions exprimées par le Parlement européen;

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements, aux partenaires sociaux et aux organisations féminines nationales et européennes, à la CES et à l'UNICE.

 
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