RESOLUTION A3-0254/92
Résolution sur la saturation et le contrôle du trafic aérien
Le Parlement européen,
-vu ses résolutions antérieures sur le contrôle du trafic aérien et la sécurité de la navigation aérienne,
-vu les décisions adoptées par les ministres des transports, réunis dans le cadre de la commission européenne de l'aviation civile, à Paris, le 24 avril 1990,
-vu la communication de la Commission au Conseil sur des initiatives communautaires dans le domaine des incidents et des accidents d'aviation (SEC(91)1419),
-vu les propositions de résolution déposées par:
a) Mmes Banotti et Daly sur le contrôle de la navigation aérienne (B3-0216/89),
b) M. Marleix sur les problèmes de contrôle aérien en Europe (B3-0046/90),
c) Mme Braun-Moser sur la création par la Commission d'un service communautaire de contrôle aérien (B3-1564/90),
d) M. Puerta et autres sur les déficiences du contrôle aérien à Barajas (Madrid) (B3-0268/91),
e) M. Robles Piquer sur une nouvelle stratégie commune en matière de transport aérien (B3-0678/91),
f) les députés Coimbra Martins et Torres Couto sur la sécurité dans les aéroports (B3-0869/91),
-vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A3-0254/92),
considérant le manque de coordination et d'intégration existant au niveau communautaire entre les différents centres nationaux de contrôle du trafic aérien (ATC), qui utilisent des équipements incompatibles entre eux sans appliquer de normes ni de systèmes concertés,
considérant que l'organisation de l'espace aérien européen se fonde encore sur des principes établis à la fin des années 40, qui se trouvent clairement éloignés des réalités politiques existant dans la Communauté et en Europe,
considérant que la sectorisation et la fragmentation de l'espace aérien communautaire ne répondent pas aux conditions nécessaires en matière de normes environnementales, de sécurité, d'efficacité, d'économie et de fluidité, qui caractérisent une gestion rationnelle du trafic aérien,
considérant que la sécurité constitue un élément fondamental dans le domaine des transports aériens et du contrôle du trafic aérien (ATC), et qu'il n'existe pas de règles harmonisées au niveau communautaire dans ce domaine,
considérant l'accroissement de la demande en matière de trafic aérien et la croissance prévue dans ce domaine jusqu'à la fin du siècle et au-delà jusqu'en 2010,
constatant que l'augmentation du trafic aérien et une gestion insuffisante de l'espace aérien ne manqueront pas d'entraîner la saturation de certaines zones de l'espace aérien et la congestion du trafic aérien,
considérant les carences existant au niveau de l'infrastructure aéroportuaire, qui touchent la capacité des aéroports, et les prévisions qui indiquent un accroissement du nombre d'aéroports saturés dans la Communauté,
considérant qu'une politique communautaire relative aux aéroports se doit d'incorporer la liaison des grands aéroports avec le réseau de trains à grande vitesse permettant qu'une partie du trafic aérien à courte distance soit prise en charge par le trafic ferroviaire plus respectueux de l'environnement,
considérant qu'il n'existe pas au niveau communautaire de politique dans le domaine de l'espace aérien et des aéroports qui encouragerait le développement de la capacité du trafic aérien s'accompagnant de l'élaboration de règlements communs de sécurité dans les zones d'approche des aéroports et de contrôle des mouvements au sol compte tenu des nouveaux niveaux de capacité,
considérant le fait que le Parlement a régulièrement mais sans succès demandé la mise en oeuvre d'un système de contrôle du trafic aérien coordonné au niveau européen dans différents rapports depuis 1980,
considérant que les retombées positives de la politique communautaire de libéralisation et d'harmonisation de l'aviation civile dépendent au premier chef d'une gestion efficace et rationnelle de l'espace aérien et des aéroports,
considérant que l'adoption récente du IIIe paquet de mesures de libéralisation du transport aérien et l'augmentation du trafic aérien susceptible d'en découler ne manquera pas d'entraîner une saturation accrue de l'espace aérien,
considérant que la congestion et la saturation de l'espace aérien et des aéroports font sérieusement obstacle à la mise en oeuvre d'un système efficace de transport aérien en Europe et constituent une entrave à la libre circulation des personnes et des biens,
constatant que le faible rendement du système ATC actuel entraîne des coûts énormes pour les compagnies aériennes, l'aviation générale, l'aviation militaire, et les utilisateurs, et en dernier ressort pour la vie commerciale, industrielle et sociale de la Communauté en général,
considérant que les carences du système entraînent la déterioration progressive des conditions de travail du personnel employé dans le secteur de l'aviation, en particulier les contrôleurs aériens, et ne font qu'accroître le stress pourtant évitable de tout le personnel naviguant, qu'il s'agisse de transport aérien sur des lignes commerciales, de travail aérien, d'aviation générale ou militaire,
constatant avec préoccupation que le Conseil a exclu le personnel aéronautique au sol du champ d'application de la directive sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civileJO no L 373 du 31.12.1991, p. 21
, contrairement aux propositions présentées par la Commission et à l'avis émis par le Parlement européen en la matière,
rappelant que les transports aériens ont un caractère international et que, par conséquent, les questions traitées dans ce domaine concernent un nombre élevé d'organisations internationales, telles que l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), la Commission européenne de l'aviation civile (CEAC), l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN-CEAC), l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) et les autorités nationales de l'aviation civile des Etats membres,
considérant que les différents Etats membres appliquent la réglementation de l'OACI de manière fort différente, étant donné qu'ils ne sont tenus par la convention de Chicago qu'à signaler leurs différences par rapport aux exigences établies comme normes internationales, et considérant que les problèmes en la matière devraient être traités dans le contexte du cadre intégré unique de la Communauté dans son ensemble,
considérant les effets prévisibles de la mise en oeuvre de nouvelles technologies telles que le système intégré de communication, de navigation et de surveillance (CNS) par satellite (cf. les décisions arrêtées par l'OACI, lors de sa 10e réunion sur la navigation aérienne, en septembre 1991, visant à l'adoption de normes communes pour l'utilisation des systèmes mondiaux de navigation par satellite au service du contrôle du trafic aérien) qui permettront de réduire la dépendance à l'égard des différents systèmes nationaux de contrôle du trafic aérien et du maintien d'installations coûteuses au sol, et qui exigent en outre la mise en oeuvre en la matière d'une stratégie coordonnée et planifiée au niveau européen,
considérant que les éléments de l'industrie européenne liés au secteur aéronautique ont grand besoin d'une planification à moyen et à long terme qui leur permette de répondre aux exigences importantes en matière d'investissement et de fabrication qui se feront sentir dans les années à venir et d'en tirer profit;
estime que le développement d'une politique communautaire dans le domaine de l'aviation civile et la création d'un marché intérieur dans ce secteur doivent comprendre non seulement les mesures de libéralisation du marché et de développement commercial nécessaires, mais également la mise en oeuvre d'une politique commune en matière d'infrastructures (englobant les problèmes liés au contrôle du trafic aérien), de sécurité, d'environnement et d'harmonisation des aspects sociaux et des normes techniques;
estime en outre que le développement de cette politique communautaire a jusqu'ici été insuffisant et invite instamment la Commission européenne à prendre sous sa responsabilité la sécurité de la navigation aérienne, notamment en ce qui concerne le contrôle du trafic aérien, et l'harmonisation de la réglementation en la matière ainsi qu'à présenter sans délai des propositions dans ce sens;
se félicite de la décision prise à Maastricht d'inclure dans le traité sur l'Union européenne un nouvel alinéa c) à l'article 75 paragraphe 1 (visant à l'adoption de mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports) et un nouveau titre XII relatif aux réseaux transeuropéens (dont les infrastructures de transport sont partie intégrante);
CONTROLE DU TRAFIC AERIEN (ATC)
estime qu'une gestion rationnelle de l'espace aérien communautaire, qui réponde aux impératifs de sécurité, d'efficacité, d'économie et de fluidité du trafic aérien, implique, comme objectif initial, l'harmonisation et l'intégration des différents systèmes nationaux d'ATC, pour permettre la poursuite de l'objectif final que constitue la mise en place d'un système ATC unique (single unified system) qui englobe la totalité de l'espace aérien communautaire et qui soit contrôlé par une seule autorité communautaire de l'aviation civile;
estime que l'harmonisation des systèmes ATC qui est souhaitable pour permettre une amélioration immédiate des capacités connaîtra rapidement des résultats décroissants lorsqu'elle se heurtera à l'incompatibilité fondamentale existant entre les systèmes nationaux, et qu'elle doit par conséquent être suivie par l'établissement et la mise en oeuvre progressive d'un système unique approprié de gestion du trafic aérien communautaire;
demande à la Commission de soumettre dans les plus brefs délais des propositions visant à instituer une autorité communautaire de l'aviation civile, qui devrait être mise en place pour le 1er janvier 1996, responsable entre autres de la planification, du développement, de la gestion et de l'exploitation du contrôle du trafic aérien; cette mesure permettra de disposer des instruments juridiques appropriés, contraignants pour les Etats membres, permettant d'établir:
a) des règles communes de sécurité pour le transport aérien,
b) une politique cohérente de normes et de procédures communes pour la gestion du trafic aérien,
c) des normes d'acquisition et des procédures convenues pour la passation des marchés concernant le matériel destiné à assurer le contrôle du trafic aérien et la sécurité des vols pour tous les types d'aéronefs,
d) la planification, la coordination et le financement des investissements en infrastructures ATC et aéroportuaires nécessaires pour permettre la mise en oeuvre du système unique,
e) des dispositions financières et des programmes de travail appropriés pour encourager la recherche et le développement nécessaires pour créer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et équipements devant permettre la mise en oeuvre à partir de l'an 2000 d'un système avancé de contrôle du trafic aérien,
f) des mesures visant à encourager l'industrie communautaire à participer à ces développements en vue de mettre en place une capacité communautaire en mesure de répondre aux exigences prévues par les marchés internationaux en matière de services dans ce secteur,
g) une politique appropriée de formation du personnel navigant et au sol,
h) une administration unique placée sous l'autorité de la Commission pour diriger les services ATC dans l'ensemble de la Communauté, en évitant les doubles emplois et permettant ainsi de réaliser des économies d'échelle,
en évitant les doubles emplois et permettant ainsi de réaliser des économies d'échelle;
se félicite de l'étude indépendante entreprise par la DG XIII de la Commission, connue sous le nom d'ATLAS, qui doit fournir des spécifications pratiques concernant un système unique utilisant les technologies avancées dans le domaine des télécommunications et de l'informatique qui pourrait être mis en place à partir du 1998, et prend note que les résultats de cette étude seront disponibles pour 1993;
prend note de l'existence du programme EURET, élaboré par la DG VII de la Commission dans le domaine du contrôle du trafic aérien, dont les résultats seront disponibles pour 1994, et estime que ce programme et ses développements complémentaires devraient fixer comme objectif prioritaire la mise en place d'un système ATC unique au niveau communautaire;
souligne la nécessité qu'une stratégie planifiée préside à l'introduction et à la mise en oeuvre du système unique ATC et demande la constitution au sein de la Commission, avec la collaboration des Etats membres, d'un groupe permanent d'experts ("task force") dont les travaux permettent à la Commission de présenter un rapport indiquant clairement les principales mesures proposées et le calendrier de leur mise en oeuvre;
demande aux Etats membres de veiller à ce que leurs autorités nationales compétentes en matière d'aviation civile coopèrent activement et sans réserve avec la Commission à l'établissement d'un système cohérent unique de contrôle du trafic aérien;
souligne la nécessité pour la Communauté de promouvoir des programmes de recherche et de développement technologique (cf. titre XV du traité sur l'Union européenne) permettant de déterminer l'architecture future du système unique de contrôle du trafic aérien; ces programmes permettront aux industries communautaires d'être en mesure de développer leurs capacités concurrentielles pour répondre aux demandes de nouveaux équipements qui s'avèreront nécessaires;
estime que l'utilisation de technologies avancées telles que celles offertes par les satellites permettrait la coordination et la planification de l'espace aérien communautaire comme un ensemble logique de manière à mettre en place une infrastructure unique et rentable de transport aérien sur l'ensemble du territoire couvert par le marché unique, conformément à l'article 129 B du titre XII du traité;
SECURITE ET HARMONISATION DES NORMES TECHNIQUES
demande instamment à la Commission de présenter aussi tôt que possible des propositions relatives:
a) au contrôle de la sécurité aérienne, y compris les procédures de notification et d'enquête concernant les accidents, les incidents techniques et les quasi-abordages,
b) à la création d'une banque de données commune concernant les accidents, les incidents techniques et les quasi-abordages,
c) à la sécurité dans le poste de pilotage et la cabine,
d) à la sécurité des aéroports, y compris l'harmonisation des normes et des procédures de sécurité,
e) à l'indemnisation en cas d'accident;
prend acte de la publication du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile,JO no L 373 du 31.12.1991, p. 4 et réaffirme la position qu'il a exprimée dans son avis du 12 septembre 1991,JO no C 267, du 14.10.1991, p. 152
dans le sens que l'harmonisation plus poussée des règles techniques devrait incomber à la future autorité européenne de l'aviation civile; demande également à la Commission de présenter dans les plus brefs délais la proposition prévue sur l'harmonisation des spécifications techniques relatives à l'équipement de contrôle du trafic aérien;
reconnaît que l'élaboration d'une stratégie s'impose d'urgence pour veiller à ce que les plans d'harmonisation à court terme ne bloquent pas les possibilités de mise en place d'un système unique approprié pour la gestion du trafic aérien communautaire;
ACTIVITES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
prend acte du programme adopté par la Commission européenne de l'aviation civile (CEAC) en vue d'instaurer une unité centrale de gestion des flux pour l'Europe ainsi que du rôle qui a été conféré à EUROCONTROL concernant la gestion de ce programme d'harmonisation, mais estime que cela ne peut suffire et insiste à nouveau sur les compétences et l'action communautaires;
est conscient des efforts déployés par la CEAC et EUROCONTROL pour jeter les bases d'un système cohérent unique de contrôle du trafic aérien pour l'Europe, en constatant néanmoins le caractère limité de leurs possibilités organiques en ce qui concerne l'exécution d'une politique législative commune dans le domaine de l'aviation civile;
reconnaît la nécessité pour la Communauté d'assumer la responsabilité de ces questions législatives au nom de tous les Etats membres et invite ceux-ci à déléguer les pouvoirs nécessaires à la Commission pour lui permettre de les représenter en tant que membre à part entière des organisations internationales compétentes dans le domaine de l'aviation civile;
POLITIQUE AEROPORTUAIRE
souligne la nécessité de mettre en oeuvre au niveau communautaire une politique aéroportuaire qui permette la réalisation d'études et la présentation de propositions visant à augmenter la capacité des aéroports ainsi qu'à définir des règles et des procédures communes dans le domaine de la sécurité;
insiste sur la nécessité de développer une structure de l'espace aérien qui assure la desserte des aéroports régionaux et offre des services de trafic aérien à ce secteur d'activités; en outre, cette structure devrait prévoir un nombre approprié de créneaux de décollage et d'atterrissage permettant l'accès aux aéroports centraux importants utilisés pour les routes internationales; un service de liaisons aériennes cohérent aux niveaux régional et international peut ainsi être établi sur tout le territoire de la Communauté au profit du développement régional;
estime que la politique communautaire en matière d'infrastructures de transport et de réseaux transeuropéens doit comporter la création de centres de contrôle du trafic aérien dans le contexte d'une synergie parfaite des infrastructures connexes de transport aérien, ferroviaire, maritime, par voie navigable et par route sur l'ensemble du territoire de la Communauté;
demande aux gouvernements des Etats membres et aux autorités responsables des aéroports d'accroître les investissements en infrastructures aéroportuaires conformément aux besoins découlant de l'accroissement de l'activité économique;
ESPACE AERIEN MILITAIRE
constatant l'existence de zones de l'espace aérien réservées à des fins militaires, affirme la nécessité d'une utilisation plus souple et d'une disponibilité accrue de cet espace aérien pour l'aviation civile par la mise en place d'une coordination entre contrôleurs aériens civils et militaires;
insiste sur le fait que toute conception d'un espace aérien communautaire considéré comme une seule entité logique aux fins de l'exploitation du trafic aérien doit nécessairement s'accompagner d'une réduction au minimum de l'espace aérien réservé à des fins militaires, ce qui serait conforme à la nouvelle situation politique en Europe; estime que la question du contrôle d'exploitation de cet espace aérien réservé devrait être examinée dans le cadre des dispositions d'une politique étrangère et de sécurité commune de la Communauté européenne;
ASPECTS SOCIAUX
réaffirme la nécessité d'harmoniser, dans l'ensemble de la Communauté et sur la base de normes plus exigeantes, les procédures de délivrance de licences à tout le personnel de l'aviation civile; cette mesure devrait s'étendre au personnel navigant technique et au personnel de cabine responsable de tout avion de toute taille ou capacité exploité sous l'égide de l'aviation civile pour le transport de passagers ou de fret; à tout le personnel aéronautique au sol responsable de l'entretien ou du mouvement d'aéronefs, à tout le personnel de contrôle du trafic aérien responsable du contrôle des aéronefs en vol dans l'espace aérien communautaire ou dans les zones de manoeuvre au sol dans les aéroports civils;
demande instamment à la Commission de présenter à cette fin des propositions définissant des exigences communes en matière de délivrance de licences, de normes de santé et de périodes de travail et de repos du personnel concerné; ces propositions devraient s'étendre à la réglementation de tous les programmes de formation mis en oeuvre sur tout le territoire de la Communauté;
estime que la réduction des coûts découlant de la mise en oeuvre du système unique de contrôle du trafic aérien pourra dégager les moyens permettant de financer les adaptations sociales nécessaires;
ENVIRONNEMENT
invite la Commission à examiner les possibilités d'économiser le carburant sur des lignes optimales et la façon dont les problèmes engendrés, à l'échelle locale, par le trafic aérien (dans les aéroports ou à proximité de ces derniers) en termes de nuisances acoustiques et environnementales et, à l'échelle globale, en termes de rejets (notamment dans la stratosphère) pourront être pris en considération dans le cadre du contrôle aérien;
charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux gouvernements des Etats membres.