RESOLUTION B3-1386 et 1393/92
Résolution sur le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme
Le Parlement européen,
- vu la Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil, des représentants des Etats membres réunis au sein du Conseil et de la Commission contre le racisme et la xénophobie du 11 juin 1986, ainsi que les résolutions qu'il a lui-même adoptées par la suite sur ce sujet,
- vu la Déclaration du Conseil européen tenu à Maastricht les 9 et 10 décembre 1991, dans laquelle il est dit qu'il est "nécessaire que les gouvernements et les parlements des Etats membres agissent avec clarté et sans ambiguïté contre la montée de sentiments et de manifestations de racisme et de xénophobie",
- vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a une existence au sein du droit communautaire,
A. préoccupé par la montée, depuis son dernier débat annuel, de la xénophobie, des sentiments racistes et antisémites dans différentes parties de la Communauté et par l'accroissement concomitant du nombre d'actes de violence,
B. considérant la multiplication des actes de nature antisémite, et notamment la profanation de cimetières juifs et l'attentat perpétré contre le mémorial de l'ancien camp de concentration de Sachsenhausen,
C. considérant que des groupes racistes et d'extrême-droite ont commis plusieurs assassinats dans les Etats membres,
D. inquiet de constater que certains partis démocratiques cèdent à la pression des mouvements racistes et d'extrême-droite et y voient un outil pour restreindre à dessein le droit d'asile;
1. réaffirme son opposition à toute forme de racisme et de xénophobie;
2. déclare à nouveau souhaiter fermement que le traité de Maastricht soit ratifié le plus tôt possible, ledit traité posant à la fois le principe du respect des droits fondamentaux et celui de l'identité nationale des Etats membres;
3. encourage les institutions de la Communauté et les gouvernements des Etats membres à se préparer à mettre en oeuvre sur la base du traité de Maastricht, des politiques harmonisées en matière d'immigration, d'asile et de réfugiés, tout en respectant les droits fondamentaux ainsi que les conventions et engagements internationaux;
4. souligne la nécessité de veiller à ce que ces politiques respectent les libertés fondamentales de toutes les personnes de la Communauté et en particulier à ce que les ressortissants de pays tiers y résidant légalement soient protégés de manière uniforme par le droit communautaire;
5. fait remarquer que la protection contre la discrimination raciale prévue dans les législations des Etats membres et sa mise en application varient considérablement, et que le droit communautaire n'a pas institué de protection contre la discrimination raciale;
6. invite la Commission à informer le Parlement des résultats de son étude sur les instruments et pratiques juridiques auxquels les Etats membres ont recours pour lutter contre le racisme et la xénophobie, et des conclusions qu'elle en tire pour l'élaboration de la législation communautaire contre la discrimination raciale;
7. invite la Commission et les Etats membres à élaborer un programme commun d'action contre le racisme et la xénophobie dans la Communauté, et à encourager les initiatives de citoyens et citoyennes en la matière en leur permettant d'échanger leurs expériences à l'échelle européenne et en soutenant la création de réseaux de coopération appropriés;
8. charge sa commission compétente de traiter aussi, en particulier, dans le rapport qu'elle établit actuellement sur le racisme et la xénophobie, des causes profondes de cette intolérance ainsi que des moyens permettant de la combattre le plus efficacement possible et de favoriser de bonnes relations entre les races et les communautés, et ce toujours dans le respect du principe de subsidiarité;
9. demande, dans cette optique, à la Commission de consacrer une attention particulière aux recommandations nos 14, 16, 20, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 36 et 39 du rapport de la commission d'enquête sur le racisme (A3-0195/90);
10. demande au Conseil de consacrer une attention particulière aux recommandations nos 44, 45, 48 et 49 de ce rapport;
11. invite la Coopération politique européenne à consacrer une attention particulière aux recommandations nos 75, 76 et 77 du rapport;
12. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Coopération politique européenne et aux gouvernements et parlements des Etats membres.