RESOLUTION A3-0280/92
Le Parlement européen,
- vu ses résolutions du 9 mai 1985 sur les orientations pour une politique communautaire des migrations et du 14 juin 1990 sur les travailleurs migrants des pays tiers,
- vu sa résolution du 12 juin 1986 sur les entraves à la libre circulation des personnes dans la Communauté européenne - exigences relatives aux visas pour les ressortissants de pays tiers,
- vu sa résolution du 13 octobre 1987 sur la discrimination dont sont l'objet les femmes immigrées et les travailleuses migrantes sur le plan des dispositions législatives et réglementaires dans la Communauté,
- vu la Convention de Genève, de 1951, relative au statut des réfugiés et le protocole additionnel de New-York, de 1967,
- vu les recommandations des commissions d'enquête sur le racisme et la xénophobie,
- vu les conclusions de la conférence sur les travailleurs originaires des pays tiers organisée les 3 et 4 juin 1991 par le Parlement européen et le Comité économique et social,
- vu les articles 8 A, 100 C et K.9 du traité sur l'Union européenne,
- vu le rapport présenté au Conseil européen de Maastricht par les ministres chargés de la politique d'immigration,
- vu les communications de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'immigration (SEC(91)1855) concernant la suppression des contrôle aux frontières (SEC(92)0877),
- vu sa résolution du 8 juillet 1992 sur le marché européen de l'emploi après 1992,
- vu l'article 121 de son règlement,
- vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail ainsi que de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (A3-0280/92),
A. considérant que, en Europe, l'immigration n'est pas un phénomène nouveau, mais que son contexte historique et ses caractéristiques structurelles ne sont pas les mêmes dans tous les Etats membres,
B. considérant que la décision d'émigrer a de profondes répercussions sur la vie de l'individu,
C. considérant que, malgré l'arrêt officiel de l'immigration, les Etats membres de la Communauté européenne sont dans les faits demeurés des pays d'immigration,
D. considérant que, en raison du vieillissement de la population, il est nécessaire de faire appel à une nouvelle main-d'oeuvre venue de l'extérieur, si l'on veut maintenir le niveau de l'activité économique et le niveau de vie,
E. considérant qu'une immigration peut aussi avoir des effets funestes dans les pays d'origine (cf. drainage des cerveaux),
F. considérant que l'établissement du marché intérieur rend nécessaire l'adoption d'une approche communautaire dans le domaine de la politique d'immigration,
G. considérant cependant que, selon la Commission, ce principe "ne doit pas être confondu avec les droits qui découlent directement des articles 48 à 66 du traité (SEC(92)0877, ann. I),
H. considérant que, dans les flux migratoires, le pourcentage de femmes et d'enfants connaît une augmentation structurelle et que des mesures spécifiques s'imposent dans ces domaines,
I. considérant que l'immigration illégale est une réalité économique et humaine qui a des répercussions sociales et politiques et appelle la mise en oeuvre de mesures communautaires,
J. déplorant le manque de cohérence du traité sur l'Union européenne, notamment au niveau des articles 100 C et K.9 et du protocole sur la politique sociale, et le fait que la politique d'immigration demeure une politique intergouvernementale,
1. souligne la nécessité d'harmoniser la politique d'immigration au niveau communautaire, de manière à assurer aux ressortissants des pays tiers la protection offerte par le droit communautaire;
2. fait remarquer qu'il importe de canaliser de façon rationnelle les flux migratoires, et demande à la Commission de créer un Observatoire européen pour le contrôle des flux migratoires;
3. demande, conformément à sa résolution précitée du 8 juillet 1992, que "la demande et l'offre de travail prévisibles fassent l'objet d'un accord entre la Communauté et les pays d'émigration";
4. estime qu'il est possible de réduire la pression migratoire en aidant les pays d'origine à développer leur économie, et considère que cette politique implique l'octroi d'une aide financière et technique, la conclusion d'accords de commerce et de coopération et le transfert de technologies, de même que l'adoption d'une position adéquate dans le cadre des négociations du GATT, et renvoie à cet égard au respect des droits de l'homme et à la démocratisation dans les pays d'origine, lesquels, pour bien des personnes, notamment la main-d'oeuvre qualifiée, constituent une raison pour émigrer ou pour rester;
5. estime que, sur le plan juridique et en pratique, il y a lieu de distinguer entre, d'une part, la politique d'asile et, d'autre part, la politique à mener dans le cas des autres formes de migration;
6. invite la Commission à élaborer pour la fin de 1993 un projet de statut de ceux qui fuient la misère ou la faim, la violence guerrière ou les catastrophes et ne sont pas couverts par la Convention de Genève ou le Protocole de New-York, et à le soumettre à l'approbation du Parlement européen, et demande au Conseil de l'adopter conformément à la proposition qui sera faite à cet égard;
7. demande à la Commission d'élaborer un projet relatif à un Fonds européen pour les réfugiés et d'établir un plan d'urgence pour l'accueil - réparti de façon équilibrée dans la Communauté - des réfugiés;
8. fait remarquer que le droit au regroupement familial est dérivé du droit de séjour et souligne le droit de toute personne résidant légalement dans un pays de la Communauté d'avoir la possibilité de faire venir auprès d'elle son conjoint et ses enfants de moins de dix-huit ans, s'ils le souhaitent; insiste pour que tous les ressortissants d'un pays tiers ayant établi leur domicile dans un pays de la Communauté après avoir épousé un citoyen communautaire gardent ce droit de séjour en cas de rupture du mariage par une séparation ou un divorce;
9. souligne la nécessité d'accorder à toutes les personnes autorisées à résider dans un Etat membre de la Communauté européenne le droit de circuler librement dans les pays membres de l'AELE;
10.demande que le champ d'application de la directive 90/366/CEE soit étendu aux étudiants des pays tiers;
11.fait observer que les tziganes d'Europe centrale et de l'Est font l'objet d'un traitement gravement discriminatoire et que leur situation mérite une attention particulière;
12.souligne que le retour, dans le pays d'origine, des immigrés jouissant du droit de résidence ne doit se faire que sur une base volontaire;
13.estime qu'il convient de lutter contre toutes les formes d'immigration illégale, et demande que, parmi les résidents en situation irrégulière, seuls ceux qui sont en mesure de faire valoir des raisons d'ordre humanitaire se voient accorder une autorisation de séjour;
14.exige des normes communautaires pour le contrôle sur l'emploi illégal et l'application de mesures efficaces à l'encontre des employeurs qui embauchent des travailleurs clandestins;
15.estime que les personnes immigrées en situation irrégulière doivent être renvoyées, pour autant qu'il n'en résulte aucun risque pour leur santé ou leur intégrité physique;
16.estime que le recours à des formes de travail irrégulières peut être découragé aussi bien par la mise en place de sanctions qu'en prévoyant des formes de contrats qui tiennent compte des besoins spécifiques des secteurs économiques concernés, sans pour autant porter préjudice aux droits sociaux fondamentaux des travailleurs en question, ainsi qu'en éliminant toutes les dispositions qui favorisent le passage à l'immigration irrégulière;
17.invite la Commission à lui présenter pour la fin de 1993 une nouvelle proposition concernant la lutte contre l'emploi illégal;
18.demande que des campagnes d'information soient menées dans les pays d'origine au sujet des risques et des problèmes liés à l'immigration illégale;
19.demande que soient menées, à l'intérieur de la Communauté, des campagnes d'information destinées à susciter la compréhension à l'égard des motivations des immigrants et de la difficulté de leurs conditions de vie; qu'il soit résolument mis fin aux violences xénophobes dans les Etats membres et que soient intensifiés les jumelages de villes, les échanges d'écoliers et les échanges culturels entre la Communauté et les Etats d'Europe de l'Est et du "tiers monde";
20.demande à la Communauté européenne de conclure des accords avec les principaux pays d'origine des immigrés illégaux au sujet de la réintégration de ces ressortissants;
21.demande que des autorisations de travail temporaires soient accordées pour satisfaire la demande et, aussi, pour offrir aux travailleurs migrants la possibilité de bénéficier provisoirement d'un revenu, et appuie, dans ce sens, la proposition de la Commission tendant à la création d'un cadre commun pour les contrats de travail temporaire, inspiré des principes de la Recommandation n· 86 (1949) du B.I.T.;
22.demande en outre l'élaboration de propositions concernant les contrats de travail particuliers et les mesures sociales y afférentes, qui doivent être arrêtées en consultation avec les pays d'émigration, notamment le transfert des droits acquis en matière de sécurité sociale;
23.considère qu'il incombe aux autorités nationales et locales de régir, en accord avec les partenaires sociaux, la demande de main-d'oeuvre et d'organiser la venue des travailleurs temporaires;
24.déplore la réticence de certains Etats membres à mettre en oeuvre les dispositions sociales de certains accords d'association, bien que la Cour de justice en ait confirmé l'applicabilité directe;
25.souligne que les travailleurs immigrés temporaires doivent bénéficier de la protection offerte par le droit communautaire;
26.insiste pour que soient rapidement mis en place les instruments prévus à l'article 100 C paragraphes 1 et 3 du traité sur l'Union européenne en vue d'une politique communautaire des visas et demande dès lors à la Commission de présenter dès que possible les propositions nécessaires à cet effet;
27.estime que la politique communautaire des visas doit respecter pleinement les conventions internationales relatives aux droits de l'homme;
28.est d'avis que tous les ressortissants non communautaires sollicitant un visa devraient pouvoir obtenir celui-ci dans un délai raisonnable;
29.souligne la nécessité d'une coordination entre la politique en matière de migration et d'aide internationale au développement, d'échanges et de coopération économique et sociale avec les pays tiers menée par la Communauté et ses Etats membres et signale la nécessité d'harmoniser cette politique avec celle des pays de l'AELE;
30.estime qu'en 1993, les ressortissants de pays tiers établis légalement dans la Communauté devront jouir des mêmes droits sociaux que les ressortissants communautaires migrants et demande dès lors à la Commission d'élaborer les propositions nécessaires pour étendre à tous les ressortissants de pays tiers établis légalement dans la Communauté le droit, tel qu'il existe pour les citoyens de la Communauté, de libre circulation, d'établissement et d'accès au marché du travail et invite le Conseil à approuver ces propositions;
31.demande à la Commission, au Conseil, à la CPE et aux Etats membres de prendre des mesures allant dans le sens des recommandations formulées dans le rapport de sa commission d'enquête sur le racisme et la xénophobie et insiste pour que soit menée une politique, coordonnée par la Commission, d'information objective et sérieuse, de manière que les problèmes liés à l'immigration soient ramenés à leur véritable dimension;
32.demande une intensification de la politique d'intégration des immigrés des deuxième et troisième générations dans les secteurs de l'éducation et de la formation;
33.demande que, à l'issue d'une période de deux ans, les membres de la famille de l'immigré obtiennent un statut juridique indépendant de celui du soutien de famille;
34.invite la Commission à élaborer une directive-cadre sur l'immigration, suivie de directives spécifiques concernant le regroupement familial, l'accès au marché du travail, la formation professionnelle, le retour dans le pays d'origine et le statut de travailleur temporaire;
35.charge sa commission compétente d'élaborer, en collaboration avec le Comité économique et social, une Charte européenne de l'immigration;
36.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des Etats membres de la Communauté européenne et de l'AELE.