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Parlamento Europeo - 18 novembre 1992
DROIT D'ASILE

RESOLUTION A3-0337/92

L'harmonisation du droit d'asile et des politiques y afférentes dans les Communautés européennes

Le Parlement européen,

- vu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, et notamment son article 14, "devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays",

- vu la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 et le Protocole complémentaire de 1967, qui ont été ratifiés par tous les Etats membres,

- vu le Standard 3.36 de l'annexe 9 de la Convention de Chicago de 1944 relative à la navigation aérienne en vertu de laquelle les compagnies aériennes ne devraient être sanctionnées qu'en cas de négligence grave qui pourrait être assimilable à une aide à l'immigration irrégulière,

- vu l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, la recommandation 1.16 du Conseil de l'Europe et le paragraphe 7 des conclusions du comité exécutif du HCNUR (EXCOMCONC, no 8/1977), qui prévoient un effet suspensif pendant la procédure d'appel,

- vu la Déclaration sur les droits de l'homme formulée par les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil le 21 juillet 1986,

- vu ses résolutions antérieures sur ce thème, notamment sa résolution du 12 mars 1987 sur le droit d'asile et sa résolution du 13 septembre 1991 sur la libre circulation des personnes et la sécurité dans la Communauté; les demandes qu'il a adressées au Conseil et à la Commission pour qu'ils formulent des propositions en vue d'harmoniser les exigences en matière de visa, la législation à l'égard des étrangers et le droit d'asile et afin qu'une politique européenne commune des réfugiés soit élaborée,

- vu les efforts particuliers déployés par les organisations non gouvernementales s'occupant des réfugiés, sans lesquels il serait impossible de fournir logement et soins aux demandeurs d'asile dans les Etats membres de la Communauté, et ce que font les autorités locales pour absorber un grand nombre de réfugiés en en supportant le coût supplémentaire considérable tant administratif que social et financier,

- vu les résolutions et recommandations du Comité des ministres et de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur le traitement juridique et social des demandeurs d'asile,

- vu le Livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur adressé par la Commission au Conseil européen en juin 1985, dans lequel elle annonce qu'elle proposera une directive sur la coordination des dispositions régissant le droit d'asile et le statut des réfugiés en 1988 au plus tard, directive qui n'a toujours pas vu le jour,

- vu que, dans la perspective de l'établissement de l'Union européenne, la Communauté doit, dans le cadre du processus d'intégration en cours, prescrire l'harmonisation des mesures en vigueur en matière de droit d'asile,

- vu la divergence et souvent l'inadéquation des normes et des procédures appliquées par les Etats membres pour s'acquitter de leurs obligations légales et humanitaires à l'égard des demandeurs d'asile et des réfugiés,

- vu qu'une politique harmonisée en matière d'asile doit prévoir le cas des réfugiés de fait et qu'il faut toujours garantir aux intéressés le droit d'introduire une demande d'asile et d'avoir accès à la procédure,

- vu le souhait professé et renouvelé des Etats membres de corriger cette situation en harmonisant leur conception du droit d'asile, tel qu'ils l'ont exprimé lors des conseils européens successifs,

- vu la Convention de Dublin sur l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile,

- vu les articles K à K9 du traité sur l'Union européenne et la Déclaration sur l'asile contenue dans l'Acte final,

- vu sa résolution du 10 octobre 1990 sur les conclusions de la commission d'enquête sur le racisme et la xénophobie,

- vu le deuxième rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures sur l'entrée en vigueur des conventions de Schengen (A3-0336/92),

- vu les témoignages recueillis lors de ses auditions publiques, auxquelles participaient des représentants des parlements nationaux, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et des organisations non gouvernementales opérant dans ce domaine,

- vu la proposition de résolution déposée par M. Arbeloa Muru sur les demandeurs d'asile aux aéroports européens (B3-0630/92),

- vu l'article 121 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail (A3-0337/92),

A. considérant que les Etats membres de la Communauté se doivent de donner l'exemple du respect de la dignité humaine,

B. considérant que l'élaboration d'une politique d'asile harmonisée dans la Communauté européenne dépend essentiellement de fonctionnaires nationaux et du pouvoir exécutif, lesquels n'ont pas ou peu de comptes à rendre directement, aux parlements nationaux et au Parlement européen,

C. considérant que c'est seulement en invoquant l'article 100 C introduit par le traité sur l'Union européenne que les Etats membres s'assureront que leurs lois et pratiques en matière d'asile sont cohérentes et conformes au droit communautaire tout en comportant une part convenable de responsabilité publique,

D. convaincu que, pour remplir son rôle fondamental et démocratique de porte-parole des individus, le Parlement doit à la fois défendre les droits des demandeurs d'asile et lutter contre le mauvais usage du droit d'asile,

E. convaincu que les Etats membres doivent s'attaquer plus activement aux causes de l'exil et promouvoir en la matière une politique préventive dans le cadre de laquelle l'exil n'a pas de raison d'être et qui rende compte de la responsabilité et de l'importance historique, politique et économique de la Communauté et des Etats membres,

F. convaincu qu'à long terme, le problème des réfugiés, doit être réglé par le progrès économique et social et par la stabilité politique dans les pays d'origine et que la Communauté a un grand rôle à jouer, notamment envers les pays avec lesquels existent des accords de coopération,

G. convaincu qu'une approche commune européenne est nécessaire en ce qui concerne les politiques d'accueil et d'intégration active des demandeurs d'asile,

1. demande instamment que les Etats membres réalisent l'objectif énoncé dans la Déclaration précitée sur l'asile contenue dans l'Acte final du traité de Maastricht, à savoir "... le Conseil examinera en priorité les questions concernant la politique d'asile des Etats membres, avec pour objectif d'adopter, pour le début de 1993, une action commune visant à en harmoniser des aspects" et "... le Conseil, avant la fin de 1993, sur la base d'un rapport, examinera également la question d'une éventuelle application de l'article K 9 à ces matières";

2. demande instamment que, lors du prochain Conseil européen, les Etats membres renouvellent officiellement leur engagement à respecter la lettre et l'esprit de la Convention de Genève de 1951 et le Protocole de 1967 incluant le rôle du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCNUR) en se conformant aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme;

3. demande instamment que la Commission assume une plus grande part de responsabilité et joue un rôle plus actif dans le domaine de la politique d'asile et à l'égard des réfugiés;

4. demande instamment que, lors de la mise en oeuvre de leur politique d'asile, les Etats membres coopèrent avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et que ce dernier les guide, si nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 35 de la Convention de Genève;

5. demande instamment que les Etats membres consultent également les ONG qui oeuvrent dans le domaine des droits de l'homme et du droit d'asile;

6. demande instamment que chaque Etat membre, s'il ne l'a pas encore fait, reconnaisse dans le cadre de sa législation nationale et de règlements administratifs appropriés, le droit de ceux qui répondent aux critères de la Convention de Genève à demander un asile;

7. demande instamment que les dispositions et procédures légales applicables aux demandeurs d'asile,

a) assurent un accès aisé au territoire et un accès aisé et automatique aux procédures, même si les Etats concernés ont recours à des règlements concernant les "pays d'origine sûrs",

b) garantissent une audition initiale complète et juste,

c) garantissent naturellement la mise à disposition, à titre gracieux, d'un représentant légal,

d) garantissent au demandeur d'asile et à son représentant légal le droit de consulter le dossier,

e) prévoient des possibilités d'interprétation,

f) prévoient une procédure de recours portant sur des questions de droit ou de fait devant un tribunal et prévoient également que le demandeur ne soit pas refoulé avant que la décision ne soit prononcée, si ce n'est pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public et après décision judiciaire,

g) prévoient qu'une décision en première instance ne puisse prendre plus de six mois,

h) garantissent le droit de recours, sans restriction aucune de cette garantie,

i) garantissent l'accès à l'HCNUR ainsi qu'aux représentants d'organisations des droits de l'homme et aux personnes reconnues comme personnes de confiance par le demandeur d'asile concerné;

8. demande instamment que, pour définir le statut de réfugié de façon cohérente, les Etats membres aient recours au guide des procédures et critères publié par l'HCNUR à cette fin;

9. demande instamment que soit créé, sur une base ad hoc, un groupe d'experts provenant de chaque Etat membre, auquel s'associerait un représentant de la Commission et de l'HCNUR, chargé de prodiguer des conseils dans les cas sans précédent;

10. demande instamment qu'un livre des précédents soit élaboré à partir de ces cas, révisé régulièrement et mis à la disposition non seulement de tous les fonctionnaires chargés d'examiner les demandes d'asile, mais également de toutes les organisations des droits de l'homme et des organisations qui défendent les intérêts des demandeurs d'asile: le droit de protection de la vie privée doit être garanti;

11. demande instamment que soit institué un Comité européen de l'asile et des réfugiés (CEAR) ayant pour mission de prendre des décisions préjudicielles sur des questions touchant au pays d'origine; que ce comité soit composé de représentants du Conseil, de la Commission, de l'UNHCR et d'experts juridiques et qu'il rédige un rapport annuel sur ses activités et soumette ce rapport au Parlement européen pour avis;

12. demande instamment qu'une Cour de justice internationale soit reconnue compétente en dernière instance pour l'interprétation des dispositions nationales relatives au droit d'asile et pour l'interprétation des diverses conventions (Convention des droits de l'homme, Convention de Genève sur le statut des réfugiés), ceci pour que les demandeurs d'asile puissent à la longue bénéficier d'un traitement égal dans les différents Etats membres de la Communauté;

13. demande instamment que les Etats membres prennent des mesures immédiates en vue de l'adoption d'une politique assurant la protection des réfugiés de fait, prévoyant les modalités d'octroi de l'asile, notamment, au minimum, le droit de rester dans le pays en attendant la possibilité d'un retour dans le pays d'origine en toute sécurité et en toute dignité;

14. demande instamment que la Commission, s'agissant des réfugiés de fait, soumette des propositions au Parlement européen et au Conseil pour examen et approbation;

15. demande instamment que les Etats membres et la Commission instaurent un mécanisme d'assistance économique et/ou politique en faveur des pays susceptibles d'engendrer des réfugiés, dans l'optique de s'attaquer aux racines du mal et d'y apporter des solutions durables; à cet effet, la Commission et le Conseil doivent exiger, lors des négociations avec des Etats tiers sur des accords commerciaux et de coopération, que les parties contractantes s'engagent à faire respecter les droits découlant de la Convention des droits de l'homme et de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés et à protéger effectivement les minorités dans le cadre de mesures vérifiables; s'engage à n'approuver de tels accords que lorsque ces conditions seront remplies;

16. demande instamment que tous les demandeurs d'asile jouissent d'un accès libre et automatique aux procédures d'admission conformément à l'esprit de la Convention de Genève et que la politique du visa (et l'utilisation de "zones internationales") ne soit pas un obstacle à l'accès aux procédures;

17. demande instamment que les mesures relatives, le cas échéant, à la responsabilité des transporteurs dans le cas où les clients de ces derniers ne disposent pas des documents nécessaires, n'aillent pas à l'encontre des dispositions de l'annexe 9 de la Convention de Chicago de 1944 sur l'aviation civile internationale, à moins que de graves négligences ne puissent être établies à l'encontre de ces compagnies aériennes;

18. demande instamment que le personnel chargé de l'admission des demandeurs d'asile reçoive une formation conforme aux normes communes et soit informé en permanence, incluant des échanges entre Etats membres et recourant au savoir-faire de l'HCNUR;

19. demande instamment qu'en cas d'afflux de demandeurs d'asile, chaque Etat membre accueille des réfugiés sur son territoire dans la mesure de ses possibilités;

20. demande instamment que les Etats membres fassent droit au souhait formulé par les réfugiés en ce qui concerne le choix du pays d'asile conformément à la recommandation no 15 du Comité exécutif de l'UNHCR;

21. demande instamment que des décisions officielles soient prises, afin que les autres Etats membres viennent en aide à celui qui accueille un grand nombre de réfugiés;

22. demande instamment que les dispositions relatives à l'accueil garantissent la sécurité, la santé ainsi que l'intégrité physique et la dignité des demandeurs d'asile; la détention des demandeurs d'asile est en principe interdite sauf circonstances exceptionnelles comme par exemple en attendant un refoulement, en cas d'appel interjeté contre le rejet d'une demande d'asile ou en cas de rejet d'une demande d'asile manifestement injustifiée; dans ces cas, il convient de respecter les règles établies par les organisations de l'ONU compétentes en la matière; la décision correspondante est du ressort du ministre; l'intéressé doit pouvoir interjeter appel contre cette décision; il conviendra d'évaluer régulièrement (toutes les deux semaines au plus tard) la nécessité de la détention, l'intéressé ne pouvant en aucun cas être soumis à un régime de détention de nature pénale;

23. demande instamment que les Etats membres révisent leurs concepts d'hébergement groupé des demandeurs d'asile et épuisent toutes les possibilités d'hébergement décentralisé;

24. demande instamment que la Communauté et les Etats membres mettent à la disposition des organisations humanitaires, des associations d'aide aux réfugiés et des municipalités des moyens financiers suffisants pour informer les populations des communes hébergeant des demandeurs d'asile sur les raisons pour lesquelles ceux-ci ont fui leur pays et sur le droit d'asile;

25. demande instamment que, lorsqu'ils sont confrontés à un nombre important de demandes d'asile manifestement non fondées, les Etats membres affectent à cette tâche un nombre de personnes suffisantes pour que tous les demandeurs puissent normalement accéder aux procédures d'admission, tout en prévoyant la possibilité d'une procédure de révision sous une forme simplifiée, et ce dans les meilleurs délais possibles et avec effet suspensif;

26. demande instamment que des critères communs soient fixés en vue de définir les pays de premier asile dits sûrs; que ces critères soient définis en collaboration avec l'HCNUR;

27. demande instamment que les critères auxquels il est fait référence au paragraphe 26 incluent au minimum les éléments suivants:

a) la ratification, la mise en oeuvre et le respect par le pays concerné des dispositions de la Convention précitée de 1951 et des principales conventions internationales sur les droits de l'homme,

b) la volonté d'accepter d'accueillir les demandeurs d'asile refoulés et de leur accorder des conditions de vie humaines,

c) l'existence d'un processus d'admission adéquat;

28. demande instamment que les Etats membres établissent, et ce en utilisant les informations de l'HCNUR, des critères communs, et tirent des conclusions de la situation dans les pays d'origine, à condition que les Etats membres aient en même temps généralement reconu que la présomption de sûreté peut être réfutée suite à une action du demandeur ou en son nom;

29. demande instamment que la notion de pays d'origine sûr ne soit pas utilisée tant que les Etats membres n'ont pas arrêté de critères communs pour définir ces pays, critères qui devraient englober:

a) l'adhésion du pays aux conventions internationales sur les droits de l'homme ainsi que leur respect,

b) la possibilité, pour les individus d'adhérer et de participer à des organisations internationales oeuvrant dans le domaine des droits de l'homme,

c) le respect du droit d'accès à la procédure, des droits de la défense et le droit d'aller en appel;

30. demande instamment que les Etats membres renforcent leurs procédures d'enquête et les sanctions pénales à l'encontre de la menace que constitue la création de réseaux d'immigration clandestine;

31. demande instamment qu'avant qu'un Etat membre ne décide que les dispositions de la Convention de Genève cessent d'être applicables telles que visées dans ladite Convention, les Etats membres soient parvenus à un accord après consultation de l'HCNUR;

32. demande instamment que les Etats membres et la Commission instaurent de concert avec le Parlement européen, et en ayant à l'esprit la déclaration du Conseil relative à l'asile, un système d'échange d'informations qui contribue à l'efficacité et à la cohérence de leurs procédures d'octroi de l'asile, et qui inclue, si nécessaire, la collecte de données personnelles, celle-ci étant toutefois assortie de garanties adéquates en vue de protéger la vie privée du demandeur d'asile, de son conjoint et des personnes à sa charge; ces données devront disparaître de tous fichiers lorsque le droit d'asile aura été accordé;

33. demande instamment que lors de la création du Centre d'information, de réflexion et d'échange de données (Clearing house), comme décidée le 11 juin 1992 au cours de la réunion à Lisbonne des ministres ayant l'immigration dans leurs attributions, les Etats membres garantissent les principes suivants:

- ce "Clearing house" doit se voir conférer un statut indépendant par les Etats membres et doit également pouvoir collecter des données qui sont moins bienvenues pour certaines instances gouvernementales, notamment les données fournies par des organisations du secteur privé,

- ce "Clearing house" ne peut que collecter et traiter des informations et n'a en aucune façon pour mission d'oeuvrer à une "harmonisation de la politique du droit d'asile",

- les recueils de données sur lesquels se fondent les décisions des autorités compétentes, doivent être accessibles tant à l'organe gouvernemental concerné qu'à l'intéressé ou à la personne ou à l'instance chargée par l'intéressé de l'assister,

- les informations recueillies doivent être compréhensibles, actuelles et conformes à la vérité,

- ce "Clearing house" ne peut recueillir des informations sur les demandeurs d'asile isolés,

- les activités du "clearing house" doivent être suivies par les parlements et toutes les informations recueillies doivent être accessibles à l'HCNUR et aux spécialistes du droit d'asile et des réfugiés;

34. demande instamment que les Etats membres traitent les rejets de demande d'asile en accord avec leurs politiques d'immigration et qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, on facilite le retour rapide du demandeur dans son pays d'origine en coopération avec ce pays;

35. recommande au Conseil de veiller à ce que soit prise, dans les Etats membres, l'initiative pour un demandeur d'asile dont la demande a été reconnue par les autorités nationales, de lui accorder des aides temporaires à caractère social;

36. recommande au Conseil de veiller à ce que soient prises, dans les Etats membres, des mesures visant à assurer le bien-être des réfugiés reconnus comme tels, conformément à la Convention de Genève;

37. demande que les organisations spécialisées dans l'aide aux réfugiés soient aidées financièrement et soient consultées sur la politique en matière d'asile;

38. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, à la Cour de justice, à la réunion des ministres ayant l'immigration dans leurs attributions, aux gouvernements et aux parlements des Etats membres, au Conseil de l'Europe, au HCNUR.

 
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