RESOLUTION COMMUNE B3-1514 et 1520/92
Résolution commune sur la mise en oeuvre du principe de subsidiarité
Le Parlement européen,
- vu ses résolutions des 11 juillet 1990 et 21 novembre 1990 sur le principe de subsidiarité et 22 novembre 1990 sur les Conférences intergouvernementales dans le cadre de la stratégie du Parlement européen pour l'Union européenne, du 14 octobre 1992 sur l'état de l'Union européenne et de la ratification du Traité de Maastricht et du 28 octobre 1992 sur le Conseil européen extraordinaire tenu à Birmingham le 16 octobre 1992,
- vu les articles B et 3B du Traité sur l'Union européenne,
- vu la Déclaration de Birmingham, adoptée lors du Conseil européen extraordinaire du 16 octobre 1992,
I. considérant que les traités définissent les compétences de la Communauté et que l'application du principe de subsidiarité tel qu'il est défini par le Traité sur l'Union européenne ne suppose rien d'autre que la mise en oeuvre d'une procédure permettant aux institutions communautaires de réguler l'exercice des compétences qui leur sont reconnues,
II. considérant que le Traité sur l'Union européenne en son article 3B opère une distinction très nette entre:
- le principe de subsidiarité, tel qu'il est défini à l'alinéa 2 de l'article 3B et qui vise, dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Communauté, à permettre de vérifier la nécessité de l'action envisagée,
- le principe de proportionnalité, tel qu'il est défini par l'alinéa 3 de l'article 3B et qui vise, dans tous les domaines de compétence de la Communauté, à permettre de vérifier l'adéquation aux objectifs du Traité tant de la nature juridique que du contenu de l'action envisagée,
III. considérant que la vérification de la conformité aux dispositions de l'article 3B constitue l'un des éléments de la vérification de la base juridique de l'action proposée,
IV. considérant que la Déclaration relative au rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexée au Traité de Maastricht confère au Parlement européen parmi les insitutions communautaires la responsabilité d'entretenir les relations institutionnelles avec les parlements nationaux,
V. considérant que la mise en oeuvre du principe de subsidiarité ne remet en cause ni le droit d'initiative des instituions ni l'équilibre instituionnel résultant des traités, ni l'acquis communautaire,
VI. considérant que dans la perspective de l'entrée en vigueur du Traité sur l'Union européenne, il convient dans le cadre d'un accord interinstitutionnel de mettre en place un mécanisme approprié assurant la mise en oeuvre et le contrôle du respect du principe de subsidiarité,
A. estime qu'il importe, dans le cadre de l'accord interinstituionnel qui sera négocié et adopté par les trois institutions, d'instituer une étroite coopération de la façon suivante:
- le contrôle du respect du principe de subsidiarité s'effectue à l'occasion du processus de décision communautaire, conformément aux règles de vote prévues par le Traité, et ne saurait se traduire ni par une remise en cause du droit d'initiative tel qu'il est prévu par le Traité sur l'Union européenne, ni par la mise en place d'une procédure de consultation du Conseil préalable ou parralèle au déroulement du processus décisionnel prévu par les Traités et par les accords interinstitutionnels qui en découlent;
- les trois institutions, dans le cadrre de leur procédure interne et à l'occasion de l'examen de la base juridique, vérifient systématiquement la conformité de l'action envisagée aux dispositions de l'article 3 B du Traité sur l'Union européenne tant en ce qui concerne le choix des instruments juridiques que le contenu (coordination ou rapprochement ou harmonisation des législations); la vérification ne peut donc être disjointe de l'examen au fond;
- toute proposition de la Commission comporte un exposé des motifs contenant une justification par rapport au principe de subsidiarité tel qu'il est défini par l'article 3 B du Traité;
- tout amendement au texte initial proposé par le Parlement européen et par le Conseil doit, dès lors qu'il entraîne une nouvelle extension du champ d'intervention communautaire, être assorti d'une justification du regard des principes fixés par l'article 3 B;
- la Commission établit un rapport annuel à l'intention du Parlement européen et du Conseil sur le respect du principe de subsidiarité; le Parlement européen organise un débat public sur ce rapport avec la participation de la Commission et du Conseil;
B. en cas de difficulté d'application, une Conférence interinstitutionnelle peut être convoquée à la diligence du président d'une des trois institutions en vue de surmonter la difficulté et le cas échéant de proposer de modifier ou de compléter cet accord interinstitutionnel;
C. mandate sa délégation à la Conférence interinstitutionnelle de négocier un projet d'accord reposant sur ces principes;
D. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements des Etats membres.