RESOLUTION A3-0284/92
Résolution sur la suppression des contrôles aux frontières intracommunautaires et la libre circulation des personnes dans la Communauté
Le Parlement européen,
- vu la proposition de résolution de M. Böge et autres sur la création d'une gendarmerie maritime européenne (B3-0277/92),
- vu les articles 3, 5, 7, 8 A, 100 et 235 du traité CEE,
- vu les articles 3, 5, 6, 7 A, 8 à 8 E, 100, 100 C, 100 D, et K à K 9 du traité sur l'Union européenne,
- vu sa résolution du 11 novembre 1977 sur l'attribution de droits spéciaux aux citoyens de la Communauté européenne, en application de la décision de la conférence au sommet de Paris du mois de décembre 1974,
- vu sa résolution du 15 mars 1990 sur la libre circulation des personnes dans le marché intérieur,
- vu sa résolution du 14 juin 1990 sur l'accord de Schengen et la Convention sur le droit d'asile et le statut de réfugié du groupe ad hoc "Immigration",
- vu les débats des séances plénières des 20 et 21 février 1991,
- vu sa résolution du 13 septembre 1991 sur la liberté de circulation des personnes et la sécurité dans la Communauté européenne,
- vu les deux rapports du comité ad hoc pour l'Europe des citoyens,
- vu le Livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur (COM(85)0310) dans lequel sont envisagées des propositions de directive en matière de libre circulation,
- vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement sur la suppression des contrôles aux frontières intracommunautaires (SEC(92)0877) et le dernier rapport de la Commission sur l'achèvement du marché intérieur (COM(92)0383),
- vu l'article 121 de son règlement,
- vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures (A3-0284/92),
F. considérant que l'article 3 point c) du traité instituant la Communauté économique européenne énonce le principe de "l'abolition entre les Etats membres des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux",
G. considérant que l'article 7 du traité CEE interdit, sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, toute discrimination exercée en raison de la nationalité,
H. considérant, d'une part, l'importance qu'attachent à l'ouverture des frontières intracommunautaires au 1er janvier 1993 tous les résidents de la Communauté et, d'autre part, le fait qu'aucune querelle de compétence ne pourrait justifier un quelconque retard de l'ouverture de ces frontières à la date prévue,
I. considérant que, un deuxième tiret du paragraphe 2 de sa communication au Conseil et au Parlement sur la suppression des contrôles aux frontières, la Commission relève que "la situation est inquiétante à tous les niveaux politiques dans le domaine de la libre circulation des personnes",
J. considérant que les compétences de la Communauté ne sont pas encore épuisées, étant donné que les actions annoncées dans le Livre blanc n'ont pas été proposées et adoptées, et que, dès lors, la Commission n'a toujours pas rempli l'obligation qui lui incombe de veiller aux intérêts de la Communauté,
K. considérant que la signature d'un accord sur le fonctionnement des frontières extérieures a été présentée à titre de condition de l'application de l'accord de Schengen et de la suppression des contrôles aux frontières intérieures,
L. considérant qu'un nombre substantiel de personnes résidant dans la Communauté européenne jouissent du droit de séjour dans un Etat membre sans en être citoyen et estimant que ces résidents, dont certains vivent depuis plusieurs années dans la Communauté, y paient des impôts et y jouent un rôle précieux, ne sauraient être exposés défavorablement aux effets des propositions relatives à la libre circulation des personnes;
1. souscrit à l'avis exprimé par la Commission dans sa communication sur la suppression des contrôles aux frontières, selon lequel l'article 8 A du traité CEE impose à la Communauté, et partant aux Etats membres, une obligation de résultat qui ne peut être satisfaite que par l'abolition, au 1er janvier 1993, de l'ensemble des contrôles aux frontières internes;
2. estime que la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux doit en tout état de cause être réalisée d'ici le 1er janvier 1993, sans possibilité de différer l'entrée en vigueur d'une partie de ces mesures;
3. rappelle à la Commission, au Conseil et aux gouvernements la nécessité de s'acquitter de l'engagement contracté de longue date de supprimer les frontières intérieures; invite plus particulièrement la Commission à préciser sa position en ce qui concerne les contrôles visant à empêcher les citoyens non communautaires d'entraver la liberté de circulation des personnes à l'intérieur de la Communauté;
4. escompte l'abolition de l'ensemble des contrôles aux frontières intérieures d'ici le 1er janvier 1993;
5. regrette que la fixation de dates différentes pour la mise en oeuvre des différents instruments relatifs à la suppression des contrôles aux frontières intérieures et à l'harmonisation des contrôles aux frontières extérieures sème la confusion;
6. s'inquiète de ce qu'un nombre important des dispositions et des mesures concrètes nécessaires ne semblent pas encore avoir été prises;
7. invite la présidence du Conseil à l'informer, et les gouvernements nationaux à informer leurs parlements, au sujet des mesures qui seront arrêtées dans ce domaine;
8. réclame l'introduction urgente de mesures communautaires visant à uniformiser les documents exigés lors des contrôles de police et aux frontières extérieures, tels que passeports, cartes d'identité, visas, permis de conduire, cartes de séjour, papiers de voiture, autorisations de détention d'armes à feu, etc.;
9. demande que des dispositions soient prises d'urgence pour améliorer la coopération des polices en matière judiciaire et l'échange d'informations, dans le respect de la législation relative à la protection de la vie privée, et souhaite qu'il soit possible de procéder à des contrôles dans la Communauté, de façon que la suppression des frontières n'engendre pas une "Europe des criminels";
10.invite le Conseil à faire usage des procédures nécessaires pour garantir que, dans toute la Communauté, la police n'opérera de contrôles d'identité que dans chaque cas particulier où les circonstances le justifieront et pour assurer que tous les citoyens de la Communauté disposent des moyens certains et notoires de faire appel d'une détention injustifiée;
11.escompte l'instauration des mesures suivantes:
a) dans les aéroports et les ports maritimes: entrées et sorties séparées pour les citoyens de la Communauté afin de leur éviter des temps d'attente excessifs et des contrôles systématiques;
b) à toutes les frontières extérieures ainsi que dans les ports et aéroports:
- exercice des contrôles utiles aux frontières conformément à des critères harmonisés,
- installation de systèmes et programmes informatiques permettant d'échanger des informations et d'identifier toutes les catégories de personnes qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour entrer dans la Communauté tout en respectant les règles indispensables pour garantir la protection des données,
- coopération douanière dans l'exercice des contrôles uniformisés à l'égard des citoyens des pays tiers,
- octroi aux Etats membres de l'aide nécessaire pour pouvoir accueillir dans des conditions humaines les personnes contraintes à se réfugier dans la Communauté pour fuir une situation de persécution, de famine ou de guerre;
- création d'un service d'immigration européen coordonné garantissant l'application uniforme d'une politique d'immigration harmonisée;
12.estime que la mise en oeuvre de ces mesures (notamment mentionnées aux paragraphes 9 et 12) est subordonnée au droit d'information et de contrôle du Parlement européen et ne saurait être le seul résultat de négociations entre les administrations concernées de la Commission et les Etats membres;
13.engage les Etats membres à chercher une solution permettant la conclusion d'un accord sur la Convention relative au franchissement des frontières extérieures et la mise en place d'un contrôle à ces frontières;
14.rappelle qu'à son avis, toutes les dispositions qui ont trait à l'harmonisation des contrôles aux frontières extérieures devraient faire l'objet dès que possible d'une directive ou d'un règlement;
15.estime en outre que le Système européen d'information peut, à l'instar de REITOX, être mis en oeuvre sur la base de l'article 235 du traité et que le Parlement européen doit être informé d'une manière exhaustive des activités et des décisions du "groupe horizontal";
17.estime que les ressortissants d'Etats tiers peuvent prétendre à la naturalisation dans cet Etat membre s'ils satisfont aux conditions définies par les Etats membres;
18.considère que le principe de libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, à l'intérieur de la Communauté doit également s'appliquer aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans un pays de la Communauté;
19.met en garde contre contre le risque de voir assimiler à des criminels les personnes entrées illégalement sur le territoire de la Communauté et reconnaît que la solution à long terme du problème de l'immigration illégale implique l'élimination, dans les pays d'origine, de ses raisons politiques et économiques et non le renforcement, dans la Communauté, du contrôle et de la surveillance par les forces de police et la multiplication des expulsions;
20.estime que l'instauration de la libre circulation des personnes ne peut revenir à impliquer pour tous les citoyens de la Communauté et les citoyens extracommunautaires une obligation de se signaler;
21.invite la Commission à recourir à l'article 169 du traité CEE si un ou plusieurs Etats membres manquent aux obligations énoncées à l'article 8 A, à émettre un avis motivé dès que possible et à saisir la Cour de justice si l'Etat ou les Etats en cause ne se conformaient pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, lequel ne devrait pas être indûment prolongé;
22.rappelle sa proposition contenue dans sa résolution du 9 juillet 1992 sur l'achèvement du marché intérieur "d'examiner la possibilité de déposer auprès de la Cour de justice, conformément à l'article 175 du traité, une plainte contre le Conseil et la Commission parce que ceux-ci ont omis de mettre en oeuvre de façon appropriée la disposition de l'article 8A relative à la libre circulation des personnes et de prendre à cet effet les mesures nécessaires";
23.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil ainsi qu'aux gouvernements des Etats membres.