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Parlamento Europeo - 19 novembre 1992
Accords de Schengen

RESOLUTION A3-0336/92

Résolution sur l'entrée en vigueur des conventions de Schengen

Le Parlement européen,

- vu les articles 3, 5, 7, 8 A, 100, 100 A, 169, 175, 229 et 235 du traité instituant la CEE,

- vu la déclaration politique des gouvernements des Etats membres relative à la libre circulation des personnes annexée à l'Acte unique européen,

- vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, ratifiée par tous les Etats membres de la Communauté européenne,

- vu la convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié et le protocole additionnel de New York de 1967, ratifiés par tous les Etats membres de la Communauté européenne,

- vu l'annexe IX de la convention de Chicago de 1944, relative à l'aviation civile internationale, qui interdit, sauf néglicence grave, de sanctionner les compagnies aériennes pour le transport de personnes dépourvues de documents appropriés,

- vu le rapport de la commission de contrôle du Sénat français sur la convention d'application de l'accord de Schengen,

- vu les délibérations de la Deuxième Chambre des Pays-Bas, les assurances du gouvernement néerlandais et la motion de la Deuxième Chambre en conclusion du débat,

- vu ses résolutions:

- du 12 mars 1987 sur le problème du droit d'asile,

- du 15 mars 1989 sur le programme de travail de la Commission pour 1989, et plus particulièrement ses paragraphes 10 et 11,

- du 23 novembre 1989 sur la signature du protocole additionnel à l'accord de Schengen,

- du 15 mars 1990 sur la libre circulation des personnes dans le marché intérieur,

- du 14 juin 1990 sur l'accord de Schengen et la convention sur le droit d'asile et le statut de réfugié du groupe ad hoc "Immigration",

- du 22 février 1991 sur l'harmonisation des politiques d'accès aux territoires des Etats membres de la Communauté européenne en vue de la libre circulation des personnes (article 8 A du traité CEE) et l'élaboration d'une convention intergouvernementale entre les douze Etats membres de la Communauté européenne,

- du 14 juin 1991 sur la citoyenneté communautaire, et plus particulièrement ses paragraphes 10, 11, 12 et 13,

- du 10 juillet 1991 sur la réunion du Conseil européen à Luxembourg des 28 et 29 juin 1991, et plus particulièrement ses paragraphes I 4 et I 10,

- du 13 septembre 1991 sur la liberté de circulation des personnes et la sécurité dans la Communauté,

- du 7 avril 1992 sur les résultats des Conférences intergouvernementales, et plus particulièrement son paragraphe 16 e),

- du 9 juillet 1992 sur l'achèvement du marché intérieur, et plus particulièrement ses considérants C, D et E ainsi que ses paragraphes 2, 9, 10, 23 et 31,

- vu l'article 121 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures (A3-0288/92),

- vu le deuxième rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures (A3-0336/92),

A. considérant que le traité instituant la CEE prévoit la libre circulation des personnes, laquelle doit être réalisée au 31 décembre 1992, et que son article 175 permet de saisir la Cour de justice lorsque le Conseil ou la Commission s'abstiennent de mettre dûment en oeuvre la libre circulation des personnes, inscrite à l'article 8 A, et de statuer à cet effet conformément au traité,

B. considérant que les Etats membres de la Communauté européenne ont ratifié la convention de Genève de 1951 et le protocole additionnel de New York de 1967,

C. considérant que les Etats membres de la Communauté européenne ont adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il convient que la Communauté européenne y adhère aussi,

D. considérant que neuf Etats membres de la Communauté européenne ont l'intention d'appliquer la convention d'application de l'accord de Schengen, ce qui aura pour effet, d'une part, de soumettre à des droits et devoirs supplémentaires dans le domaine de la libre circulation des personnes non seulement leurs citoyens mais aussi les personnes qui souhaitent avoir accès au territoire de ces Etats et, d'autre part, d'établir une discrimination entre les citoyens des Etats non signataires de l'accord de Schengen et ceux des autres Etats membres de la Communauté européenne,

E. considérant que la convention d'application de l'accord de Schengen doit être remplacée à terme par une réglementation communautaire et qu'il faut tenir compte à cet égard des nombreuses considérations relatives aux lacunes et imperfections de cette convention,

F. considérant que de nombreux groupes de travail se sont déjà attelés à la rédaction de dispositions et de documents d'exécution de la convention d'application de l'accord de Schengen, que des bâtiments destinés à abriter le système d'information Schengen ont été édifiés à Strasbourg, qu'un comité de contrôle provisoire du SIS a déjà été institué et que ces activités se déroulent sans le moindre contrôle démocratique dès avant la ratification de la convention d'application par tous les parlements des Etats signataires de l'accord de Schengen,

G. considérant que la multiplicité des accords internationaux, des structures de coopération internationale et des organismes compétents dans le domaine de la coopération judiciaire et policière internationale contribue au déficit démocratique et sur le plan des droits de l'homme qui empêche les citoyens concernés d'être suffisamment informés de leurs droits et obligations en la matière,

H. considérant qu'il faut passer au plus tôt de la phase expérimentale constitutive à la phase normative, au cours de laquelle seront sanctionnés formellement établis les principes du contrôle politico-parlementaire, du contrôle juridictionnel ainsi que de l'information au citoyen,

1. est d'avis que la convention d'application de l'accord de Schengen doit être considérée comme un excellent banc d'essai pour une réglementation communautaire sur les questions traitées dans l'accord et comme une ébauche de sensibilisation du Parlement européen et des parlements nationaux à ces questions;

2. estime que la libre circulation des personnes fait partie intégrante du marché intérieur;

3. invite dès lors à nouveau la Commission à présenter au Conseil et au Parlement au plus tôt et en tout état de cause dans le délai fixé à l'article 175 du traité CEE, les propositions devant permettre de remplacer les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen par des règles de droit communautaire; demande au Conseil de prendre à cet égard les décisions requises;

4. invite la Commission et le Conseil à tenir compte, dans leurs décisions, des considérations émises en la matière par le Parlement européen et formulées notamment dans l'exposé des motifs des rapports A3-0288/92 et A3-0199/91;

5. se réserve le droit d'introduire, conformément à l'article 175 du traité CEE, un recours contre le Conseil et la Commission au cas où ceux-ci s'abstiendraient de respecter leurs obligations;

6. demande instamment qu'une harmonisation de la politique des visas et du droit d'asile soit réalisée dans le cadre de la Communauté et qu'une interprétation communautaire soit formulée en ce qui concerne les dispositions des conventions internationales en la matière;

7. craint que les modalités actuelles, qui subordonnent la réalisation de la libre circulation des personnes, la suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures et la mise en oeuvre de mesures compensatoires à la conclusion d'accords intergouvernementaux, lesquels n'associent même pas toujours les douze Etats membres, engendreront, d'une part, des discriminations fondées sur la nationalité entre les citoyens de la Communauté et, d'autre part, une discrimination à l'égard des citoyens de pays tiers qui résident dans les Etats membres;

8. demande à la Commission de veiller à ce que le principe d'égalité de traitement et de libre circulation dans la Communauté, tel qu'il est prévu dans la convention d'application, soit appliqué à tous les citoyens et citoyennes, ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers;

9.déplore que la convention d'application de l'accord de Schengen ne fasse aucune référence à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et constate que l'article 28 de la convention d'application confirme expressément les obligations qui découlent de la convention de Genève et du protocole de New York, ainsi que de l'engagment de coopérer avec les services du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés;

10.invite la Commission et le Conseil à définir une politique du droit d'asile démocratique et humanitaire rendant compte de la dimension internationale des problèmes des réfugiés et s'inspirant de la convention de l'ONU de 1951, du protocole additionnel de 1967 et de sa résolution précitée du 12 mars 1987 sur les questions touchant au droit d'asile dans la Communauté;

11.insiste pour le l'obligation de contrôle des passagers imposée aux transporteurs par le convention d'application soit appliquée conformément aux accords en vigueur dans le cadre de l'OACI;

12.estime que les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen relative à la responsabilisation des transporteurs lorsque les personnes transportées ne sont pas en possession des documents requis sont, sauf négligence grave prouvée des transporteurs, contraires aux dispositions de l'annexe IX de la convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale;

13.estime que les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen relatives à la coopération policière sont formulées en termes trop vagues, et craint que le fait d'en subordonner la mise en oeuvre concrète à la conclusion d'accords bilatéraux contribue à l'insécurité juridique;

14.estime que les possibilités de prévention des délits par le biais d'une coopération dans le domaine de la police administrative n'ont pas été suffisamment exploitées, et souhaite que le cadre de l'accord de Schengen permette une meilleure utilisation des instruments existants;

15.estime que les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen relatives à l'entraide judiciaire, à l'extradition et à la transmission de l'exécution des jugements ne tiennent pas suffisamment compte des dispositions des conventions du Conseil de l'Europe et qu'il convient dès lors d'appliquer ces conventions sans réserve;

16.estime que les dispositions relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale ignorent la nécessité de prévoir un élargissement de l'assistance juridique internationale en faveur des personnes concernées par le système;

17.demande à la Commission de veiller avec le Parlement européen à affecter un médiateur communautaire à la protection des données;

18.estime que les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen relatives à la transmission de l'exécution des jugements pénaux ne tiennent pas suffisamment compte des intérêts des détenus, cette transmission n'étant pas subordonnée au consentement de la personne à l'encontre de laquelle la peine a été prononcée;

19.souligne, en ce qui concerne la disposition de la convention d'application relative aux critères régissant le choix de l'Etat membre compétent pour les questions d'asile, la nécessité d'une ratification rapide de la convention de Dublin par tous les Etats membres, et attire l'attention sur les dispositions de l'article 38 de la convention d'application;

20.craint que la protection de la vie privée et la protection juridique des personnes concernées par le système soient compromises par l'imprécision d'un certain nombre de notions ainsi que par les nombreuses possibilités d'interprétation concernant les diverses catégories de personnes relevant du SIS;

21.demande de prévoir un contrôle judiciaire international de la mise en oeuvre de la convention d'application de l'accord de Schengen et estime que la Cour de justice des Communautés européennes constitue à cet égard la juridiction appropriée;

22.demande notamment, qu'en raison de l'utilisation très large et diffuse des notions "d'ordre public et de sécurité nationale", soit adoptée une interprétation uniforme faisant référence à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes;

23.craint que la grande diversité des compétences spécifiques et la tâche générale du comité exécutif ne suscitent quelques craintes et de nettes réserves du point de vue du droit constitutionnel dans plusieurs pays et ne soient que difficilement suivies d'effet dans l'immédiat;

24.déplore que les ministres et secrétaires d'Etat du groupe de Schengen estiment que la liste des pays imposant l'obligation de visa à ses ressortissants ne doit pas être publiée;

25.craint que le groupe de travail permanent de lutte contre la criminalité liée aux stupéfiants, prévu à l'article 70, ne fasse double emploi avec les innombrables programmes actuels et à venir et n'ajoute encore à la confusion de la politique européenne à élaborer en la matière;

26.invite le président en exercice du groupe de Schengen à autoriser les parlements nationaux et le Parlement européen à consulter, avant la conclusion de la procédure de décision, les textes d'exécution actuellement en cours de rédaction dans les différents groupes de travail et à faire régulièrement rapport sur la mise en oeuvre des dispositions des conventions de Schengen;

27.se félicite de l'avis du Conseil d'Etat du Royaume des Pays-Bas sur la convention d'application, et invite les parlements nationaux des Etats membres à soumettre cette convention à un examen approfondi;

28.demande aux parlements nationaux de prendre en compte les considérations du Parlement européen relatives à la convention d'application de l'accord de Schengen et, notamment, d'exiger de leur gouvernement les garanties propres à assurer un contrôle démocratique de la mise en oeuvre de cette convention, plus particulièrement en ce qui concerne les activités du comité exécutif institué par son titre VII, "Convention d'application", la publicité des décisions prises par ce comité ainsi qu'une protection et une assistance juridiques améliorées en faveur des citoyens concernés par l'application de l'accord (notamment en conférant à la Cour de justice des Communautés européennes la compétence de statuer à titre préjudiciel en application de l'article 177 du traité CEE);

29.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, ainsi qu'à la présidence du groupe de Schengen, aux gouvernements et aux parlements des Etats membres de la Communauté européenne et au Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

 
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