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Parlamento Europeo - 18 dicembre 1992
Politique extérieure commune

RESOLUTION A3-0322/92

Résolution sur l'établissement d'une politique étrangère commune de la Communauté européenne

Le Parlement européen,

- vu la proposition de résolution déposée par M. Robles Piquer, au nom du groupe PPE, sur la nécessité d'établir d'urgence une politique extérieure commune (B3-0387/89),

- vu sa résolution du 7 avril 1992 sur les résultats des conférences intergouvernementales,

- vu les conclusions du Conseil européen de Lisbonne,

- vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la sécurité et l'avis de la commission institutionnelle (A3-0322/92),

A. considérant qu'avec la signature du Traité de Maastricht a été amorcée, quoique d'une façon bien peu pertinente, la création d'une Union dont les objectifs sont de très loin les plus ambitieux que ceux de la Communauté, et que le Titre V dudit Traité sur les dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune remplace la coopération politique,

B. convaincu qu'une des caractéristiques essentielles de l'Union réside dans la définition et la mise en oeuvre d'une politique étrangère commune qui fasse ressortir davantage l'importance de sa dimension internationale et affirme sa présence au-delà des frontières de la Communauté dans des secteurs qui ne soient pas limités aux domaines commercial et économique,

C. estimant que le contexte international actuel exige de la part des Etats membres une participation unitaire, notamment dans les organismes internationaux tels que l'ONU et la CSCE, et l'élaboration de stratégies et d'actions communes, ainsi qu'une prise de responsabilité accrue dans le maintien de la paix et de la sécurité au niveau international, conformément aux objectifs de la Charte des Nations unies,

D. convaincu que la définition et la mise en oeuvre d'une politique étrangère commune constitue pour l'Union un moteur et un facteur de développement important,

E. considérant d'un oeil favorable l'instauration de la citoyenneté de l'Union, dont l'un des corollaires est l'exercice de la protection diplomatique par l'ensemble de l'Union et pas seulement par les services diplomatiques et consulaires de l'un de ses Etats membres,

F. considérant toutefois que les dispositions établies en matière de politique étrangère à Maastricht ne contribuent pas à améliorer la situation de déficit démocratique dont sont victimes, en dernière instance, les citoyens des Etats membres,

G. étant d'avis que les dispositions du traité de Maastricht relatives à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) doivent être appliquées en stricte conformité et en coordination étroite avec les mécanismes existants pour régler les aspects extérieurs des compétences communautaires (politique agricole, de la concurrence, de la recherche scientifique et technique, de la cohésion économique et sociale, de l'environnement, etc.),

H. convaincu que la politique étrangère et de sécurité commune doit s'appuyer sur les principes des Nations unies et de la CSCE et viser à promouvoir au niveau international la mise en oeuvre de politiques de désarmement et de solution pacifique des conflits,

I. critiquant les dispositions de l'article 228 A (nouveau) du traité CE qui permet au Conseil d'adopter des mesures visant à interrompre les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers sans qu'il lui soit nécessaire de demander l'avis du Parlement européen,

J. convaincu de la nécessité qu'une plus grande clarté soit faite sur les relations entre le COREPER et le comité politique pour permettre de déterminer clairement les compétences respectives de ces organes,

K. préoccupé par le fait que, dans le cadre de l'Union, la Commission ne dispose pas d'une capacité de représentation extérieure égale à celle de la présidence, alors que le traité de Rome lui attribue la responsabilité principale en cette matière,

L. déplorant profondément que le traité de Maastricht n'ait pas suffisamment précisé les relations entre les diverses institutions communautaires en ce qui concerne la représentation extérieure de l'Union,

M. rappelant que l'immense majorité des représentations établies successivement par la Commission, souvent à l'instigation du Parlement européen, s'emploient essentiellement à administrer la coopération au développement, apportée par la Communauté, et, pour cette raison, ont été presque exclusivement établies dans les capitales des Etats signataires des conventions de Lomé ou dans les pays d'Amérique latine, d'Asie ou riverains de la Méditerranée,

N. estimant que le Conseil doit définir dès que possible avec clarté, conformément à la procédure établie dans les articles J2, J3 et J4 du traité de Maastricht, les principes généraux régissant l'adoption d'actions communes, sur la base de critères répondant aux intérêts des populations des Etats membres,

O. estimant qu'il est nécessaire que les critères qui régissent une action commune, tels qu'ils ont été définis à Lisbonne, soient soumis au Parlement pour avis,

P. étant d'avis que le vote à la majorité sur certains aspects de politique étrangère que le Conseil définit comme étant du ressort de l'Union constitue une condition indispensable de l'efficacité de la stratégie globale de l'Union,

Q. considérant que la création d'ambassades communes, qu'elles soient communes à tous les membres de l'Union ou à quelques-uns d'entre eux, peut contribuer à l'identité internationale de l'Union et est conforme aux intérêts de celle-ci,

R. résolu à jouer un rôle actif pour clarifier et améliorer la définition et la mise en oeuvre des procédures arrêtées en matière de politique étrangère, en tenant compte de l'objectif final de l'Union à caractère fédéral;

Généralités

1. estime que les objectifs de la politique étrangère commune, tels qu'ils sont définis à l'article J.1 du traité de Maastricht, sont conformes aux intérêts des peuples de l'Union mais rappelle que la communautarisation du pilier de la politique étrangère et de sécurité commune reste un objectif prioritaire du Parlement européen qui a fait, à ce sujet, des propositions correspondantes dans sa résolution du 22 novembre 1990 sur les Conférences intergouvernementales dans le cadre de la stratégie du Parlement européen pour l'Union européenne;

2. exprime la conviction que la répartition actuelle des compétences entre les institutions de l'Union en matière de politique étrangère ne peut être acceptée que dans la mesure où la phase actuelle est considérée comme une période de transition qui entraîne, à terme, une démocratisation complète du processus de définition et de mise en oeuvre de la politique étrangère commune;

3. estime qu'il convient dans la phase actuelle que soit défini de manière plus précise le rôle de chaque institution dans le but d'éclaircir la teneur du traité de Maastricht et de permettre au Parlement d'exercer, par le biais de tous les instruments dont il dispose, un contrôle efficace et démocratique sur les activités du Conseil et de la Commission en matière de politique étrangère;

4. demande que soit engagée sans retard une révision courageuse et radicale de la présence des Etats membres de la Communauté européenne au sein des Nations unies et notamment du Conseil de sécurité, garantissant ainsi une représentation réellement commune et conforme à l'esprit de l'Union européenne et que cela coïncide avec une action résolue de la Communauté en faveur d'une réforme plus globale des Nations unies dans le sens d'une démocratisation, d'une représentativité et d'une efficacité accrues; estime qu'il est nécessaire que les Etats membres de l'Union européenne qui siègent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU expriment les positions adoptées dans le cadre de la politique étrangère de l'Union concernant les grandes questions internationales sur lesquelles les organes de l'Union européenne ont déjà adopté une position commune;

5. considère que le principe de la solidarité entre les Etats membres peut contribuer de manière efficace à consolider la politique étrangère commune de l'Union et à prévenir les crises et frictions susceptibles de se faire jour dans un environnement international changeant, complexe et, souvent, dangereux;

En ce qui concerne le Conseil

6. invite le Conseil à prendre dès à présent l'engagement de consulter préalablement et régulièrement le Parlement sur toutes les actions de politique étrangère et à tenir compte de son avis;

7. demande que soient créés des canaux privilégiés permettant la transmission rapide au Parlement des informations et des documents nécessaires pour conférer à la consultation de celui-ci l'efficacité et l'utilité voulues;

8. souligne combien la répartition actuelle des compétences entre le COREPER et le comité politique constitue un élément d'incertitude qui ne favorise pas la transparence nécessaire dans les relations entre le Conseil et le Parlement;

9. invite le Conseil, au cas où il devrait statuer en matière d'interruption des relations économiques sur la base de l'article 228 A du traité CE, à consulter le Parlement avant que soient adoptées les décisions en la matière et, si cela n'était pas possible pour des raisons évidentes d'urgence, à le faire par la suite et à modifier sa position en fonction de l'avis exprimé par le Parlement;

10. déplore qu'au lieu de mettre en place une véritable politique étrangère et de sécurité commune il ait été choisi, dans le traité de Maastricht, de confier la partie essentielle de la politique de sécurité à un organisme parallèle comme l'UEO, auquel n'appartiennent pas tous les Etats membres, qui reste en-dehors du contrôle démocratique du Parlement européen et qui est également un organisme intergouvernemental qui échappe largement au contrôle des organes communautaires et qui est également un organisme intergouvernemental dont les compétences ont été considérablement élargies sur base des décisions de Petersberg, et qui n'est pas soumis au contrôle des organes communautaires;

11. estime que le Conseil doit prendre l'engagement de participer de manière assidue aux réunions de la commission des affaires étrangères et de la sécurité de même qu'à une heure des questions au sein de cette dernière, puisque c'est le moyen principal d'assurer la continuité du contrôle exercé par le Parlement;

12. demande à la présidence de présenter, au début de chaque semestre, son programme en matière de politique étrangère et de tenir compte, dans la mise en oeuvre de celui-ci, de l'avis exprimé par le Parlement;

13. invite la présidence à sauvegarder le rôle joué par la Commission dans la représentation extérieure de l'Union, pour ne pas affaiblir sa position par rapport à celle prévue par le traité de Rome;

14. demande au Conseil, compte tenu des évolutions récentes et des tâches prévues par le traité de Maastricht, d'adjoindre des délégations du Parlement européen aux délégations de la Communauté européenne qui participent aux conférences des Nations unies, de la CSCE, etc.;

15. estime que les critères de base permettant de justifier l'adoption d'actions communes constituent des éléments essentiels dans la définition de la politique étrangère de l'Union et que par conséquent le Parlement doit être consulté avant leur adoption définitive, ainsi que chaque fois qu'il se révèle nécessaire de les modifier pour les adapter aux exigences du contexte international;

16. invite le Conseil à transmettre pour avis au Parlement le rapport des ministres des Affaires étrangères sur l'évolution probable de la PESC, tel qu'il figure en annexe des conclusions du Conseil européen de Lisbonne, et à le modifier sur la base des observations faites par le Parlement européen;

17. demande que le Conseil décide l'ouverture d'ambassades communes à des Etats membres lorsque cela apparaîtra opportun, en particulier dans des pays où ceux-ci ne sont pas représentés et dans les pays où le rapprochement des intérêts des Etats membres paraît le plus facilement réalisable;

18. souhaite que dans les nouvelles ambassades communes il soit fait appel au service des diplomates des Etats membres, de façon à ce que ceux-ci acquièrent l'habitude de défendre les critères et intérêts de l'Union et non plus seulement ceux des Etats membres;

19. attire l'attention du Conseil sur l'importance de la recommandation, telle qu'elle est prévue par l'article J.7 du traité de Maastricht, dans la mesure où celle-ci permet de conférer ou de retirer la légitimité nécessaire à toute action entreprise par lui;

En ce qui concerne la Commission

20. invite la Commission à présenter préalablement au Parlement, avant qu'elles soient communiquées au Conseil, ses orientations en matière de politique étrangère, en lui transmettant simultanément une évaluation des incidences financières de ces dernières;

21. est d'avis que la Commission doit assurer la transmission, sous une forme adéquate, au Parlement des informations dont elle dispose en matière de politique étrangère et qu'elle reçoit de ses représentations et délégations en place à l'extérieur de l'Union et qu'elle doit tenir compte de l'avis exprimé par le Parlement;

22. estime que la nomination des ambassadeurs de l'Union et des délégués de la Commission doit être communiquée au Parlement dès qu'elle est effectuée et que les personnes désignées à ces fonctions doivent fournir des informations aux commissions parlementaires quand celles-ci en font la demande, et invite la Commission à convenir avec le Parlement d'une procédure adaptée à cet effet;

23. rappelle à la Commission son devoir de gardienne des Traités et l'invite à s'engager, sur le fond de la question non encore élucidée du statut du Parlement européen dans l'assemblée de la CSCE, et dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, pour une participation à part entière du PE dans des organisations parlementaires internationales pour autant que ces organisations soient caractérisées au niveau du Conseil et de la Commission par une participation à part entière de la Communauté;

En ce qui concerne le Parlement

24. estime qu'en l'état actuel le Parlement européen ne dispose pas des pouvoirs et des instruments nécessaires pour jouer un rôle pertinent en matière de politique étrangère et de sécurité et demande par conséquent que lui soient consentis des pouvoirs élargis;

25. confirme son opinion exprimée dans sa résolution du 10.10.1991 sur la Conférence intergouvernementale sur l'Union politique qu'il devrait participer à la conception de la politique étrangère et contrôler sa mise en oeuvre et estime que le Parlement doit utiliser au maximum les instruments mis à disposition par le traité de Maastricht;

26. prend acte que la sélection des domaines pour la réalisation d'actions communes, telle que adoptée lors du Conseil européen de Lisbonne, n'a qu'un caractère d'exemple et peut être complétée en raison du développement de la situation internationale; part du principe que le Conseil européen prendra en premier lieu en considération, lors de la fixation d'intérêts communs débouchant sur des actions communes, les priorités et initiatives du PE;"

27. prend note que, conformément aux conclusions du Conseil européen de Lisbonne, les questions qui ont des implications dans le domaine de la défense selon les termes de l'article J4 du traité de Maastricht ne sont pas soumises au processus d'action commune, mais réaffirme son droit à être consulté pour garantir le contrôle démocratique de ce volet important de l'action des gouvernements des Etats membres;

28. estime qu'étant donné le caractère spécifique de la politique étrangère, il convient que soient définies des procédures particulières visant à garantir la confidentialité des travaux en la matière, sans laquelle les activités de l'Union dans ce secteur se trouveraient gravement réduites dans leur potentiel;

29. souligne l'importance des aspects financiers des activités de politique étrangère et se réserve le droit d'intervenir dans le cadre de la procédure budgétaire pour faire en sorte que ses opinions soient dûment prises en considération;

30. estime qu'en cas de désaccord grave et prolongé avec le Conseil et/ou avec la Commission sur des questions de politique étrangère, il doit avoir recours vis-à-vis de cette dernière à l'instrument de la censure, celle-ci constituant l'unique moyen de pression efficace dont il dispose pour contrôler l'exécutif et les Etats membres qui ont nommé celui-ci;

31. charge sa commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités de définir les modalités de mise en oeuvre des instruments mentionnés dans le traité de Maastricht, tels que par exemple la consultation et la recommandation, ainsi qu'à définir le cadre réglementaire nécessaire au développement d'un dialogue permanent avec le Conseil et la Commission en matière de politique étrangère;

32. estime, par analogie, que des dispositions du même type doivent être adoptées en matière de sécurité, étant donné qu'il est nécessaire d'établir avec les autres institutions concernées, notamment avec le Conseil de l'UEO, un cadre réglementaire compatible avec l'accomplissement efficace des fonctions de représentation et de contrôle démocratique qui sont celles du Parlement européen;

·

· ·

33. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et à la Coopération politique européenne, ainsi qu'aux gouvernements des Etats membres, au Secrétaire général des Nations unies, à la CSCE et au Conseil de l'Union de l'Europe occidentale.

 
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