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PARLAMENTO EUROPEO - 19 gennaio 1993
Subsidiarité, environnement et protection des consommateurs

RESOLUTION A3-0380/92

Résolution sur l'application du principe de subsidiarité à la politique de l'environnement et de la protection des consommateurs

Le Parlement européen,

-vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ces articles 2, 8A, 100A, et 130R, S et T,

-vu les articles 13 et 25 de l'Acte unique européen,

-vu la définition de la subsidiarité établie dans le projet de traité sur l'Union européenne adopté par le Parlement européen en 1984,

-vu le préambule et l'article 3B du traité sur l'Union européenne adopté lors du Sommet de Maastr27

-vu la proposition de résolution de M. Collins et autres sur l'application du principe de subsidiarité à la politique de l'environnement et de la protection des consommateurs (B3-0908/92),

-vu sa résolution du 22 novembre 1990 sur les conférences intergouvernementales dans le cadre de la stratégie du Parlement européen pour l'Union européenne JO no C 324 du 24.12.1990, p. 219, dans laquelle il demande l'instauration d'une politique de l'environnement dans le cadre général de la politique communautaire,

-vu la décision du Conseil européen d'Edimbourg des 11 et 12 décembre 1992 sur l'approche globale concernant la mise en oeuvre du principe de subsidiarité,

-vu la décision du Conseil des ministres de l'environnement des 15 et 16 décembre 1992 sur le Ve programme d'action en matière d'environnement et la subsidiarité,

-vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A3-0380/92),

A.considérant que la nécessité de rendre la Communauté plus proche du citoyen exige de définir le principe de subsidiarité dans le domaine de l'environnement et de la protection des consommateurs comme le principe qui maximise la participation démocratique à la définition, à la mise en oeuvre et à l'application des politiques et qui permet de prendre les décisions au niveau le plus local possible afin d'offrir aux consommateurs le maximum de protection et de protéger et d'améliorer l'environnement de la Communauté,

B.considérant qu'il est nécessaire de renforcer et d'améliorer l'efficacité des politiques communautaires en matière d'environnement car en dépit de vingt années d'intervention l'environnement ne cesse de se dégrader dans la Communauté,

C.considérant que la nature transfrontalière de nombreux problèmes environnementaux, que la conséquence préjudiciable des importantes divergences nationales existant en matière de normes environnementales dans le marché unique, que la nécessité d'intégrer la protection de l'environnement dans toutes les autres politiques communautaires et que l'obligation pour la Communauté d'améliorer la qualité de la vie et le niveau de la protection de l'environnement dans la Communauté sont autant d'éléments qui nécessitent une politique de l'environnement vigoureuse à l'échelle communautaire,

D.considérant que l'approbation par la Communauté européenne de divers programmes et subventions au niveau supranational, national, régional et local, ainsi que de programmes destinés aux régions défavorisées, aux régions en crise et aux régions insulaires implique que ces programmes incluent la protection de l'environnement, ce que la Communauté devra contrôler, tant au cours de la phase d'approbation qu'au cours de la phase d'évaluation de l'efficacité de ces programmes,

E.considérant les décisions du Conseil européen d'Edimbourg des 11 et 12 décembre 1992 sur les critères à observer pour l'application du principe de subsidiarité et les premiers exemples d'initiatives qui ne seront plus prises au niveau communautaire,

F.considérant que, dans la décision du Conseil des ministres de l'environnement des 15 et 16 décembre 1992, il est affirmé que l'acquis communautaire en matière de législation de l'environnement ne sera pas remis en question mais que diverses politiques et mesures prévues dans le cadre du cinquième programme d'action en matière d'environnement seront adoptées à un autre niveau qu'au niveau communautaire,

G.considérant que le rapatriement des compétences dans le domaine de l'environnement et de la protection des consommateurs ainsi que l'abaissement des normes minimales harmonisées dans la Communauté menaceraient directement le marché unique,

H.constatant la popularité dont jouit la Communauté en tant que législateur dans le domaine de l'environnement et l'existence d'une demande en matière d'initiatives communautaires pour l'amélioration de l'environnement,

I.conscient des références institutionnelles uniques de la Communauté qui l'autorisent à agir avec autorité pour la protection de l'environnement au niveau global, reconnaissant l'importance croissante des interventions globales sur l'environnement, telles que la CNUED à Rio, et reconnaissant qu'un affaiblissement de l'autorité de la Communauté européenne sur son territoire dans le domaine de la politique de l'environnement ferait peser une menace tant sur son rôle planétaire que sur l'efficacité des actions entreprises pour protéger la planète, auxquelles la Communauté a souscrit,

J.conscient que l'un des moyens de rendre la politique de l'environnement plus proche du citoyen consiste à supprimer les obstacles qui rendent moins transparents et moins vérifiables par les citoyens les décisions et processus décisionnels pris en leur faveur,

K.reconnaissant l'importance cruciale que joue la délégation de pouvoirs au niveau local dans le concept de subsidiarité et observant que la condition préalable à cette délégation de pouvoirs est la connaissance de la situation,

L.considérant qu'il a été démontré à diverses reprises que les Etats membres et les institutions communautaires ne parviennent pas à faire circuler l'information sur l'environnement et la protection des consommateurs,

M.reconnaissant qu'un autre préalable à la délégation de pouvoirs au niveau local est l'existence d'un organisme local démocratiquement élu et le fait que les autorités locales et régionales jouent un rôle essentiel dans la mise en oeuvre du concept de subsidiarité que des Etats membres par trop centralistes ne doivent ni limiter ni mépriser,

N.reconnaissant aux citoyens au niveau local, le droit de s'informer et d'en appeler directement à la Commission lorsqu'il existe des doutes sur le respect de la politique communautaire de l'environnement par un Etat membre;

1.insiste pour que la législation communautaire actuelle en matière d'environnement soit dûment appliquée (c'est-à-dire que soient créés l'Agence européenne de l'Environnement et un corps d'inspecteurs communautaire) qu'elle soit renforcée (c'est-à-dire que soit complétée la liste des substances dangereuses à interdire ou que soient améliorées les normes de qualité de l'eau) et qu'elle soit élargie en vue de l'instauration d'une politique de l'environnement dans le cadre général de la politique communautaire, comme il en a exprimé le souhait dans sa résolution précitée du 22 novembre 1990 sur les conférences intergouvernementales dans le cadre de la stratégie du Parlement européen pour l'Union européenne;

2.insiste par conséquent pour que soit garanti, à titre prioritaire, le plus haut degré de protection en matière d'environnement et de protection des consommateurs lors de toutes les décisions prises par les institutions communautaires concernant les compétences respectives de la Communauté, des Etats membres et des gouvernements régionaux et locaux, dans de futures actions portant sur l'environnement et la protection des consommateurs;

3.insiste pour que soient également protégées les mesures locales, régionales et nationales qui améliorent le niveau de protection des normes communautaires dans le domaine de l'environnement et de la protection des consommateurs;

4.réclame que les mesures communautaires tendent à l'instauration, dans l'ensemble de la Communauté, du niveau de protection le plus élevé en matière d'environnement et de protection des consommateurs existant dans les Etats membres;

5.demande expressément que dans l'exécution de sa tâche actuelle, la Commission applique le principe de subsidiarité de la façon la plus transparente et la plus "ouverte" possible;

6.souhaite que l'application du principe de subsidiarité puisse évoluer en fonction des circonstances et insiste par conséquent pour que le principe de subsidiarité soit appliqué en fonction des critères utilisés pour contrôler les activités communautaires et non en fonction de listes limitatives;

7.insiste pour que toute proposition visant à reformuler les définitions de la subsidiarité existant dans le traité attire l'attention sur le rôle des instances gouvernementales élues, locales et régionales, rôle dont devront faire mention les propositions de réforme de la Commission relatives à toutes les actions et procédures communautaires; il convient, par ailleurs, de souligner la nécessité de mettre en place des instances élues présentant ce type de caractéristiques dans tous les Etats membres;

8.demande que la Commission et le Conseil, sous la présidence actuelle ou sous la prochaine présidence, protègent la législation existante dans le domaine de l'environnement et de la protection des consommateurs contre toute tentative visant à instaurer un test de subsidiarité rétrospectif et se félicite de ce que, dans la décision du Conseil des ministres de l'environnement des 15 et 16 décembre 1992, il soit affirmé que la mise en oeuvre du principe de subsidiarité ne se traduira pas par un retour en arrière de la politique communautaire en matière d'environnement mais s'engage à veiller à ce que cette décision se traduise effectivement dans les faits;

9.se félicite que la Commission ait, dans son cinquième plan d'action, mis l'accent sur la coresponsabilité des principaux responsables des organisations qui regroupent les citoyens, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, publiques, privées, bénévoles, et des institutions communautaires pour mener à bien les objectifs du plan;

regrette que, dans la décision du Conseil des ministres de l'environnement des 15 et 16 décembre 1992, il soit affirmé que certains aspects et mesures spécifiques relevant du cinquième programme d'action en matière d'environnement devront être mises en oeuvre à d'autres niveaux qu'au niveau communautaire;

demande expressément que la Commission maintienne son action en faveur de l'amélioration de la situation de l'environnement de la Communauté dans son ensemble et s'oppose vivement à toute tentative visant à affaiblir ce principe par des définitions incorrectes de la subsidiarité cherchant à rapatrier purement et simplement la responsabilité législative dans les Etats et s'appuyant sur des considérations étriquées et nationalistes;

demande à être consulté lors de la révision de certaines politiques et mesures spécifiques relevant du cinquième programme d'action en matière d'environnement mises en oeuvre sur la base de l'application du principe de subsidiarité;

insiste pour que lors de l'examen du choix des instruments appropriés pour la réalisation de son cinquième plan d'action sur l'environnement, la Commission recommande de nouvelles mesures visant à étendre le principe, inscrit dans la directive sur l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement (85/337/CEE) JO no L 175 du 5.7.1985, p. 40, du droit des citoyens d'être informés et d'interpeller directement la Commission s'il apparaît qu'un Etat membre ne respecte pas la politique communautaire dans le domaine de l'environnement;

insiste pour que la Commission étende aux autorités locales et régionales la participation au réseau de surveillance de la mise en oeuvre et de l'application des politiques, ainsi qu'au groupe de contrôle de la politique de l'environnement et que les représentants soient élus au niveau local plutôt que nommés par l'Etat membre;

se félicite que la Commission prévoit d'accroître la liste des projets pour lesquels les Etats membres doivent procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement, dans la mesure où cette directive confère aux citoyens le pouvoir de contrôler la protection de l'environnement au niveau le plus efficace;

insiste par conséquent pour que cette liste soit étendue également aux politiques, plans et programmes et à certains plans et politiques sectorielles;

demande à la Commission de faire des propositions pour que les réunions du Conseil (environnement) et du Comité des experts soient publiques et que soient publiés les procès-verbaux de ces réunions;

charge la Commission de lancer de larges consultations avec les organisations de consommateurs dans l'ensemble de la Communauté et de faire rapport à la présente commission au cours de l'année 1993 sur la façon dont le rôle du Conseil Consultatif des Consommateurs peut être renforcé, et son organisation et son fonctionnement démocratisés;

invite la Commission à rendre plus accessible la procédure publique de réclamation;

demande à la Commission qu'elle se ménage la possibilité d'étudier sur le terrain certaines questions et infractions environnementales graves afin d'accélérer le processus lui permettant d'introduire des recours devant la Cour de justice;

demande la publication immédiate du rapport tant attendu sur la mise en oeuvre de la directive concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement et, si les domaines en question n'y sont pas abordés, la publication dans les meilleurs délais d'un rapport sur:

- les preuves recueillies auprès des groupes concernés montrant dans quelle mesure leurs avis avaient eu des répercussions sur la suite donnée aux projets,

- des recommandations visant à renforcer les droits de consultation de l'opinion publique au niveau local et à garantir la prise en compte des avis recueillis au cours de la consultation,

- des recommandations visant à améliorer la cohérence et la qualité des déclarations dans la Communauté;

demande que la task force de l'Agence européenne pour l'environnement recueille et publie les informations sur l'environnement disponibles au niveau paneuropéen et que soit attribué à l'Agence, au moment de son entrée en fonction, le pouvoir d'enquêter sur les cas de non-respect de la législation communautaire et d'en faire rapport à la Commission;

invite la Commission à présenter dans les six mois un rapport portant sur l'application du principe de subsidiarité dans le but d'instaurer réellement un niveau de protection des consommateurs élevé et harmonisé dans l'ensemble de la Communauté, tout en protégeant le droit d'initiative dont disposent les Etats membres pour améliorer le niveau de protection communautaire, et contenant des propositions visant à améliorer la diffusion des informations, à accroître la participation démocratique des consommateurs et des organisations qui les représentent aux niveaux local, national et communautaire pour veiller à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'application des mesures politiques, et à intégrer la protection des consommateurs dans les autres politiques communautaires;

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission,

au Conseil et aux gouvernements des Etats membres.

 
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