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PARLAMENTO EUROPEO - 20 gennaio 1993
Rôle institutionnel du Conseil

RESOLUTION A3-0190/92

Résolution sur le rôle institutionnel du Conseil

Le Parlement européen,

- vu les articles 145 et suivants du traité CEE, 26 et suivants du traité CECA et 115 et suivants du traité CEEA,

- vu le projet de traité d'Union européenne adopté le 14 février 1984,

- vu sa résolution du 12 décembre 1990 sur les bases constitutionnelles de l'Union européenne,

- vu la Déclaration finale de la Conférence des Parlements de la Communauté européenne, tenue à Rome du 27 au 30 novembre 1990,

- vu les conclusions du Conseil européen de décembre 1991 et le traité signé à Maastricht le 7 février 1992,

- vu sa résolution du 7 avril 1992 sur les résultats des conférences intergouvernementales,

- vu sa résolution du 14 octobre 1992 sur l'état de l'Union européenne et de la ratification du traité de Maastricht,

- vu les propositions de résolution déposées par M.Roumeliotis (B3-0250/91), Mme Aglietta au nom du groupe des Verts (B3-0533/91) et M.Bowe (B3-1051/91),

- vu le rapport de la commission institutionnelle (A3-0190/92),

A. considérant que, dans l'optique de l'élargissement de l'Union, il se révèle nécessaire de confirmer le caractère d'originalité et de redéfinir les spécificités des différentes institutions communautaires ainsi que d'en améliorer l'équilibre fondamental dans la perspective d'une Union de type fédéral,

B. considérant qu'il est nécessaire d'améliorer l'efficacité et le caractère démocratique de la construction communautaire, de renforcer le caractère politique de la représentation des Etats membres et, dans l'ensemble, d'accroître la représentativité des institutions de l'Union,

C. considérant que la conformation et le fonctionnement actuels du Conseil des ministres n'assurent pas la pleine représentativité de la réalité politique et institutionnelle complexe des Etats membres, et ne rendent pas compte comme il le faudrait de l'importance fondamentale que revêt le Conseil, lequel représente les souverainetés des Etats membres et leur mise en commun progressive,

D. considérant que le caractère permanent de la représentation des Etats membres au sein du Conseil doit être pleinement restauré, dans l'esprit des traités, et redéfini ensuite dans ses grandes lignes et que, dans le même temps, le Conseil doit être constitué de manière à refléter la diversité des structures constitutionnelles des Etats membres,

E. considérant que la fragmentation excessive du Conseil en Conseils spécialisés, contraire qu'elle est à l'esprit et à la lettre du traité, renforce le caractère bureaucratique et non politique de la participation des Etats membres aux décisions, et que l'institutionnalisation de comités préparatoires met encore davantage en péril son unicité,

F. considérant que le Conseil européen se doit de conserver, voire de mettre en relief, sa fonction de dynamisation et d'orientation de l'Union et que l'attribution de responsabilités directes dans les prises de décision de l'Union risque de dénaturer le caractère général des choix qu'il est appelé à faire,

G. considérant que cette fonction qui lui est spécifique doit s'exercer tant dans le cadre communautaire traditionnel, dans le respect du rôle des institutions, que dans le cadre des nouvelles compétences de l'Union en matière de politique extérieure et de sécurité commune et d'affaires intérieures et judiciaires,

H. considérant, selon le principe de la double légitimité, que le Conseil doit jouer avant tout son rôle de colégislateur avec le Parlement européen dans le cadre d'une procédure adéquate qui garantisse la totale égalité des deux branches de l'autorité législative,

I. considérant que la Commission doit avoir, parallèlement à sa compétence exclusive d'initiative législative, la responsabilité d'une exécution correcte et que cette dernière activité devra être menée en contact avec le Conseil et avec les administrations nationales ou, le cas échéant, régionales des Etats membres, à travers l'application de procédures bien définies,

J. considérant que le Conseil doit statuer à la majorité qualifiée dans les procédures législatives et à l'unanimité dans les procédures à caractère constitutionnel,

K. considérant que le système du vote pondéré doit être maintenu, mais que les modalités de ce système doivent être adaptées à une Union en voie d'élargissement,

L. considérant que la discussion sur la transparence du processus décisionnel communautaire, ainsi que la référence à la nécessité de rendre publiques certaines activités du Conseil, d'améliorer l'information sur l'activité communautaire et de rendre plus compréhensibles les règles communautaires, a commencé au Conseil européen de Birmingham et s'est poursuivie, quoique de façon limitée et peu satisfaisante, au cours des réunions successives du Conseil et du Comité des représentants permanents;

1. juge indispensable que le Conseil européen conserve, voire mette en relief, sa fonction de dynamisation et d'orientation de l'Union, qui ne doit pas être affaiblie par l'exercice d'autres responsabilités dans le cadre des procédures de prise de décisions;

2. estime également indispensable que cette fonction essentielle porte, dans le respect des compétences des institutions, tant sur les domaines traditionnellement de compétence de la Communauté que sur ceux de la politique extérieure et de sécurité commune et des affaires intérieures et judiciaires;

3. estime qu'il est fondamental que, en ce qui concerne le caractère politique, permanent et unique du Conseil, l'esprit et la lettre des articles du traité CE soient pleinement respectés;

4. souhaite, en outre, l'introduction, dans le système institutionnel de l'Union, de dispositions qui tiennent compte des principes suivants tendant à l'amélioration de la représentation politique des Etats membres et au renforcement de l'efficacité et du caractère démocratique de la construction communautaire:

a) les Etats membres sont représentés au sein du Conseil par des délégations permanentes qui sont présidées par un ministre responsable et dont les membres sont nommés par les Etats membres, conformément à leurs règles propres; le caractère unique et permanent de la délégation de chacun des Etats membres auprès du Conseil vise à garantir - dans le plein respect du principe de subsidiarité - la possibilité d'assurer une représentation qui soit l'expression des structures constitutionnelles de chacun des Etats membres et, par exemple, des entités régionales qui disposent de compétences exclusives;

b) chaque délégation auprès du Conseil exprime une seule voix, pondérée conformément aux dispositions des traités et a le pouvoir d'engager l'Etat,

c) le caractère permanent de la délégation auprès du Conseil n'empêche pas que les décisions du Conseil puissent être préparées par des comités techniques dont les compétences spécifiques sont définies de manière à mieux assurer la convergence et la complémentarité des politiques nationales; ces comités devront être reconduits à l'intérieur d'une structure unique - telle que le COREPER - afin d'assurer l'unicité de leurs orientations;

d) le caractère permanent de la délégation doit cependant garantir la prédominance de l'intérêt général de chacun des Etats membres et du bien commun de l'Union sur une tendance éventuelle aux médiations particularistes et bureaucratiques et l'affaiblissement des lignes générales de la législation de l'Union,

e) l'ensemble de la législation de l'Union est adopté par codécision du Parlement européen et du Conseil, à travers une procédure propre à garantir la totale égalité des deux institutions et l'efficacité du processus de prise de décisions; les décisions en matière législative sont celles évoquées dans la résolution du Parlement européen du 18 avril 1991 sur la hiérarchie des actes; avant même l'échéance de 1996, un accord interinstitutionnel devrait

être conclu en la matière;

f) le Conseil vote, en règle générale, à la majorité qualifiée; s'agissant de questions politiquement délicates, cette majorité doit continuer d'être une majorité des deux tiers des voix pondérées, alors que, pour les autres décisions, la majorité absolue des voix pondérées doit suffire; pour les décisions de caractère constitutionnel, c'est le principe de l'unanimité ou d'une majorité qualifiée renforcée qui est d'application;

g) lorsque le Conseil se réunit en tant qu'organe législatif, la séance est publique; sont également publics les grands débats d'orientation politique et la discussion sur le rapport annuel de la Commission et sur tous les autres rapports périodiques de l'organe exécutif ou des autres organes de l'Union;

h) la présidence du Conseil, surtout en vue de l'élargissement de l'Union, aura une fonction de pure coordination étant donné que le Conseil représente des souverainetés paritaires d'Etats et n'admet ni prééminences ni fonctions de direction; elle devra avoir, après modification de l'article 146 du traité CEE, une connotation plus personnelle qu'étatique et sera déterminée par voie d'élection par les Etats membres selon des modalités et des tours de rôle - nécessairement brefs - à définir;

i) outre les pouvoirs déjà prévus à son endroit et, en particulier, le pouvoir exclusif d'initiative législative, la Commission a pour fonction de gouverner l'Union et a donc la responsabilité de l'exécution correcte et de l'application de la législation de l'Union; l'activité d'exécution est confiée dans une large mesure, conformément au principe de subsidiarité, aux Etats membres et à leurs structures institutionnelles, qui sont aptes, en tant que telles à mener ces activités d'une manière plus adaptée aux différentes réalités; les normes d'exécution sont promulguées par la Commission sur la base de la législation adoptée par le Conseil et par le Parlement, mais, dans certains cas précis elles sont, selon des procédures déterminées, soumises à l'adoption de l'autorité législative;

5. considère que le caractère permanent de chaque délégation nationale favorisera l'établissement de relations démocratiques plus concrètes avec les parlements des Etats membres, notamment à travers:

- une information ponctuelle des parlements des Etats membres et, à travers elle, une plus grande participation de ces parlements à la préparation, au niveau national, des principales procédures législatives de l'Union,

- une plus grande transparence démocratique du fonctionnement du Conseil, qui peut être obtenue en contrôlant l'action de chacune des délégations par l'intermédiaire des parlements nationaux concernés, en donnant caractère de publicité aux réunions de caractère législatif - tout en garantissant la confidentialité nécessaire des délibérations techniques et de la phase des négociations préliminaires détaillées - en institutionnalisant la règle selon laquelle les grands débats d'orientation et ceux qui concernent le calendrier des travaux doivent être publics et en institutionnalisant également l'intervention du Conseil au sein des commissions du Parlement européen et en séance pléniaire, comme le fait déjà la Commission,

- une plus grande clarté des règles communautaires et la compilation régulière des textes codifiés, contenant l'ensemble des modifications successives aux textes législatifs;

6. note que, surtout dans la perspective de l'élargissement de l'Union, il faudra procéder à un réajustement de la définition des majorités qualifiées, en gardant à l'esprit les principes suivants:

- pour toutes les décisions à caractère législatif ainsi que pour celles qui sont importantes du point de vue politique, la pondération des voix est maintenue, comme cela a déjà été rappelé;

- en cas d'élargissement de l'Union, la pondération des voix devra être adaptée à la nouvelle situation;

- il faudra maintenir la parité du nombre des voix entre les grands Etats fondateurs;

- la majorité qualifiée devra être établie de manière que les cinq grands Etats membres de la Communauté à douze ne puissent l'atteindre à eux seuls;

- la minorité de blocage devra être établie de manière que trois grands Etats membres de la Communauté à douze ne puissent l'atteindre à eux seuls;

7. note pour conclure que la modification de la composition et du fonctionnement du Conseil doit tendre à une participation plus active des entités territoriales constitutionnellement reconnues, des institutions sociales et des parlements nationaux, à l'éveil d'une volonté communautaire des Etats membres, conformément aux constitutions de chacun de ceux-ci;

8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements des Etats membres.

 
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