RESOLUTION A3-0384/92
Résolution sur la procédure de coopération
Le Parlement européen,
- vu son projet de traité instituant l'Union européenne adopté le 14 février 1984 ,
- vu l'Acte unique européen,
- vu ses résolutions du 11 juillet 1990 sur la Conférence intergouvernementale dans le cadre de la stratégie du Parlement européen pour l'Union européenne , du 22 novembre 1990 sur les Conférences intergouvernementales dans le cadre de la stratégie du parlement européen pour l'Union européenne et du 7 avril 1992 sur les résultats des Conférences intergouvernementales ,
- vu sa résolution du 17 juin 1988 sur le déficit démocratique de la Communauté européenne ,
- vu ses résolutions du 16 février 1989 sur la stratégie du Parlement européen sur la procédure de concertation et du 17 décembre 1992 sur la procédure de conciliation ,
- vu sa résolution du 16 février 1989 sur la stratégie du Parlement européen en vue de la création de l'Union européenne ,
- vu sa résolution du 16 février 1989 sur les relations entre les parlements nationaux et le Parlement européen ,
- vu sa résolution du 10 octobre 1991 sur les relations du Parlement européen avec les parlements nationaux et le document de travail de M. Cravinho sur le même sujet ,
- vu l'article 121 de son règlement,
- vu le rapport de la commission institutionnelle (A3-0384/92),
A. considérant qu'il est inadmissible qu'une union de nations démocratiques ne soit pas elle-même démocratique,
B. considérant que le rôle joué par les parlements des Etats membres dans le processus législatif national n'a pas de véritable pendant au niveau communautaire et qu'une grande partie de la législation communautaire peut être adoptée ou rejetée sans l'accord du Parlement européen,
C. considérant que le déroulement démocratique du processus législatif communautaire implique obligatoirement une procédure de codécision plaçant le Parlement et le Conseil sur un pied d'égalité,
D. considérant qu'il est également indispensable, si la Communauté entend être véritablement démocratique, d'améliorer sensiblement la coopération entre les parlements nationaux et le Parlement européen,
E. considérant qu'il est inadmissible que les pouvoirs législatifs d'ores et déjà octroyés à la Communauté par les Etats membres soient normalement exercés en dernier ressort par le Conseil, dont les décisions ne sont généralement pas soumises au contrôle effectif d'un organe élu,
F. considérant qu'il ne saurait être question de déléguer des pouvoirs à la Communauté dans de nouveaux domaines sans instaurer un véritable contrôle démocratique sur l'ensemble de ceux-ci,
G. considérant que l'institution, en vertu de l'Acte unique européen, de la procédure de coopération, applicable aux articles 7, 49, 54 paragraphe 2, 56 paragraphe 2 deuxième phrase, 57 sous réserve de certaines exceptions, 66, 100 A, 100 B, 118 A, 130 E et 130 Q paragraphe 2 du traité CEE, a transformé le rôle du Parlement dans des domaines limités, quoique cruciaux, et instauré un contrôle démocratique en ce qui concerne l'établissement d'un marché unique avant la fin de 1992,
H. conscient que si le traité de Maastricht est ratifié, la procédure de coopération (définie à l'article 189 C dans des termes identiques à ceux de l'Acte unique européen) deviendra la plus importante des procédures législatives applicables dans la Communauté,
I. prenant acte en particulier des répercussions qu'auront pour la charge de travail du Parlement l'extension de la procédure de coopération prévue par le traité de Maastricht (14 domaines d'action contre 11 précédemment) ainsi que la création d'une nouvelle procédure législative, la codécision (article 189 B), applicable dans 15 domaines, et relevant que le délai de trois mois assigné au Parlement pour examiner les positions communes du Conseil (dans 29 domaines différents) et le délai de six semaines réservé à l'adoption d'un texte du comité de conciliation (troisième lecture) exigeront des périodes de session beaucoup plus fréquentes,
J. rappelant qu'il s'était engagé dans sa résolution du 16 janvier 1986 sur la position du Parlement européen sur l'Acte unique approuvé par la Conférence intergouvernementale les 16 et 17 décembre 1985 à exploiter pleinement les possibilités offertes par l'Acte unique,
K. considérant qu'il a démontré son aptitude à exercer efficacement les nouveaux pouvoirs de contrôle démocratique dont il est investi dans le cadre de la procédure de coopération,
L. relevant en particulier, s'agissant des 259 actes adoptés dans le cadre de la procédure de coopération depuis l'entrée en vigueur de l'Acte unique européen jusqu'à la fin du mois d'août 1992, que 44 % des amendements proposés par le Parlement (1.524 sur 3.482) ont été approuvés par le Conseil en première lecture et 26 % (213 sur 831) en deuxième lecture, ce qui représente un total de plus de 50 %; conscient néanmoins que cette analyse purement statistique peut exagérer le poids politique des amendements retenus et qu'une évaluation de nature politique s'impose d'urgence,
M. considérant que la procédure de coopération fait néanmoins défaut sur trois points essentiels:
a) son champ d'application restreint,
b) le fait que l'absence de décision du Conseil entraîne la non-adoption d'un acte législatif (article 149 paragraphe 2 f)), et
c) le droit du Conseil d'adopter un acte rejeté dans sa totalité ou en partie par le Parlement,
N. considérant que les conclusions de la présidence du Conseil européen des 14 et 15 décembre 1990 à Rome chargeaient la Conférence intergouvernementale relative à l'Union politique d'apporter des améliorations substantielles à la procédure de coopération,
O. considérant qu'en démocratie, il convient de rendre publiques toutes les étapes de la procédure législative,
P. rappelant que Lord Plumb a jugé nécessaire, lorsqu'il était Président du Parlement, en octobre 1987, de mettre le Conseil en garde contre le fait qu'il ne respectait pas l'obligation prévue dans l'Acte unique européen d'informer pleinement le Parlement des raisons justifiant ses positions communes, et que cette situation n'a été que partiellement résolue à ce jour,
1. réaffirme que la législation communautaire de nature non constitutionnelle doit être adoptée dès que possible selon une procédure de codécision conférant au Parlement et au Conseil le même poids et des droits égaux;
2. réitère à cet égard la proposition formulée dans ses résolutions des 11 juillet et 22 novembre 1990 précitées en faveur d'une procédure de codécision;
3. reconnaît néanmoins que la procédure de coopération peut être considérée comme une étape préparant l'entrée en vigueur de la codécision véritable, et invite le Conseil et la Commission à mettre tout en oeuvre dans l'intervalle pour garantir, par des accords interinstitutionnels, par une modification de leurs règlements ou tout autre moyen disponible, le fonctionnement le plus démocratique possible de la procédure de coopération définie à l'article 149 paragraphe 2 du traité CEE et à l'article 189 C du traité de Maastricht;
4. engage en particulier le Conseil à respecter l'article 149 paragraphe 2 b) et à informer "pleinement le Parlement européen des raisons qui ont conduit le Conseil à adopter sa position commune ainsi que de la position de la Commission"; ces raisons devraient inclure le résultat des votes au Conseil et les vues des différents Etats membres pour permettre à leurs citoyens et parlements de se faire une idée de la position de leurs gouvernements;
5. réaffirme que la concertation est aussi nécessaire au fonctionnement démocratique de la procédure de coopération qu'à celui des procédures de consultation et de codécision; ne voit aucune raison de l'omettre en cas de coopération et invite le Conseil à élaborer, avec l'aide de la Commission et conjointement avec le Parlement, dans le cadre d'un accord interinstitutionnel, les modalités appropriées de la concertation à mettre en oeuvre à la demande du Parlement ou du Conseil;
6. estime que les meilleures chances d'influencer une position commune se présentent avant son adoption par le Conseil, et demande que soient dégagés les moyens permettant au Parlement de jouer un rôle accru dans la procédure de coopération (ainsi que la procédure de codécision) avant que le Conseil n'arrête sa position commune;
7. réaffirme sa ferme intention d'améliorer le contrôle démocratique de la législation en mettant tout en oeuvre pour instaurer une véritable coopération avec les parlements des Etats membres;
8. réitère la demande fréquemment exprimée que l'ensemble des phases du processus législatif communautaire soient publiques, y compris les réunions du Conseil organisées dans ce cadre;
9. invite les gouvernements et parlements des Etats membres ainsi que le Conseil et la Commission à prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner suite à ces demandes, que ce soit par la révision du traité, la négociation d'accords entre institutions ou la modification de leurs règlements intérieurs;
10.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et parlements des Etats membres et des pays candidats à l'adhésion.