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PARLAMENTO EUROPEO - 22 gennaio 1993
Fonds structurels et écologie

RESOLUTION A3-0326/92

Résolution sur la prise en compte de considérations écologiques par les fonds structurels

Le Parlement européen,

-vu la proposition de résolution de M. Collins et autres sur la prise en compte de considérations écologiques par les fonds structurels (B3-1765/91),

-vu sa résolution du 9 juin 1992 sur l'incidence de la politique régionale communautaire sur l'environnementJO no C 176 du 13.7.1992, p. 34,

-vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A3-0326/92),

A.considérant que le traité de Maastricht assigne à la Communauté la mission de promouvoir un "progrès économique et social équilibré" ainsi qu'une "croissance durable et non inflationniste respectant l'environnement" et que l'article 130 R établit que "les exigences en matière de protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre" des autres politiques de la Communauté,

B.considérant que le cinquième programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement présenté par la Commission exprime un engagement en faveur d'un développement soutenable et reconnaît la nécessité d'adapter la politique régionale en ce sens,

C.considérant

-d'une part, le projet de rapport spécial sur l'environnement adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 12 mars 1992 et,

-d'autre part, l'avis no 2/92 de la Cour des comptes des Communautés européennes relatif aux dépenses faites depuis 1988 par la Communauté dans les domaines du FEOGA-garantie, des actions structurelles, de la recherche et des actions extérieures

qui mettent tous les deux en avant les graves déficiences actuelles du fonctionnement des fonds structurels en regard des considérations environnementales,

D.estimant que le développement ne peut être envisagé uniquement en termes économiques classiques et que des facteurs économiques qualitatifs liés à la qualité de la vie tels que la santé, l'éducation, l'habitat, l'eau, l'air, etc., qui constituent des éléments de l'environnement, sont aussi importants pour le bien-être humain et son développement que les mesures quantitatives visant le PNB, le chômage ou l'inflation,

E.considérant que le modèle de développement basé sur l'augmentation quantitative et sans discernement des biens a engendré de graves dérèglements auxquels il a fallu remédier d'urgence par la création d'un nouveau secteur de production et d'emploi dont l'objectif est de récupérer les ressources liées à l'environnement (air, eau, énergie, déchets...) et qui a nécessité l'intervention des fonds structurels, laquelle devra se poursuivre vu l'urgence et la gravité de certaines situations,

F.considérant que le partage des responsabilités, la transparence et la participation démocratique constituent des éléments essentiels de la notion de développement soutenable,

G.souscrivant dès lors au principe de subsidiarité, à condition qu'il n'implique pas une attribution de compétences en faveur des Etats membres risquant de donner lieu à une action indépendante et morcelée dans un domaine comme l'environnement où l'efficacité est déterminée par une action globale et coordonnée, reconnaissant qu'une mise en oeuvre satisfaisante de ce principe se heurte actuellement à des obstacles sérieux dans le cadre de la politique régionale, et estimant que la Commission devrit jouer un rôle moteur important pour stimuler la participation gouvernementale à tous les niveaux,

H.estimant que la Commission devrait prendre des mesures plus actives pour remplir les obligations juridiques qui lui incombent actuellement en vue d'assurer le respect de la législation relative à l'environnement et qu'elle devrait adopter une démarche dynamique dans le processus du partenariat afin de s'efforcer de garantir les critères écologiques les plus stricts possibles,

I.regrettant que des projets nuisibles à l'environnement continuent à être proposés et subventionnés au titre des fonds structurels,

1.réitère l'invitation formulée déjà dans sa résolution précitée du 9 juin 1992 et celle du 10 juin 1992 sur le Paquet Delors II JO no C 176 du 13.7.1992, p. 74 à faire d'une utilisation des ressources naturelles durable et respectueuse de l'environnement le principe directeur de la politique régionale;

2.estime que la Communauté consciente de la nécessité d'appliquer de façon responsable le principe de subsidiarité en ce qui concerne le développement durable doit, en priorité, encourager la création de structures administratives appropriées et promouvoir la formation et l'assistance technique afin de permettre ainsi aux Etats membres d'assumer pleinement à tous les niveaux et en toute efficacité l'application de ce principe;

Planification

3.invite la Commission à prévoir, dans la révision des règlements régissant l'action des fonds structurels, les profils écologiques qu'elle juge nécessaires non seulement au stade des plans mais aussi dans les cadres communautaires d'appui et les programmes opérationnels, à y inclure une information de base appropriée concernant une série de paramètres relatifs à l'environnement (pollution de l'eau et de l'air, conservation de la nature, élimination des déchets, etc.) identifiant les ressources enacées, fixant le cas échéant des objectifs d'amélioration et indiquant des technologies et des méthodes qui permettent d'atteindre ces objectifs, ainsi qu'à ne pas s'engager à financer des opérations de développement "intégrées" tant que les profils écologiques recherchés et servant de base à des alternatives de modèles d'action ne sont pas jugés satisfaisants, et constate que la publication de l'information précitée exigera inévitablement la consultation des autorités compétentes des Etats mebres;

4.estime que la Commission devrait jouer un rôle stimulant en affectant des volumes significatifs de crédits et une assistance technique, aussi bien au stade de la planification relative à la collecte et à la diffusion publique de l'information requise concernant l'environnement, ainsi qu'au développement de la capacité institutionnelle des Etats membres à intégrer pleinement la dimension écologique dans la planification de leur développement, qu'au stade de l'exécution et de la réalisation des ravaux, en vue de couvrir les éventuels surcoûts de construction découlant du respect de normes, voire d'exigences, environnementales; les informations pertinentes ainsi collectées seront transmises à l'Agence européenne de l'environnement;

5.estime qu'il convient de tout mettre en oeuvre, dans le cadre du partenariat, pour garantir que l'information relative aux meilleures technologies favorables à l'environnement et aux résultats appropriés de la recherche communautaire dans le domaine de l'environnement soit mise à la disposition des régions;

6.invite la Commission à financer prioritairement les investissements qui répondent à une utilité sociale et qui visent à promouvoir le développement endogène des régions, développement basé sur une utilisation judicieuse des ressources naturelles tant humaines qu'environnementales;

7.estime que la Communauté ne devrait financer que les meilleures options possibles du point de vue de l'environnement (par exemple le recyclage des déchets plutôt que leur enfouissement, la conservation de l'eau plutôt que l'exploitation de nouvelles nappes, etc.) et qu'elle ne devrait pas se borner à assurer le respect de la législation dans le domaine de l'environnement mais oeuvrer activement en faveur de l'adoption des normes les plus élevées;

8.estime que les fonds structurels doivent contribuer à préserver la diversité du paysage européen et sa biodiversité naturelle, notamment par la mise en oeuvre des directives sur l'habitat et sur les oiseaux;

9.souligne que l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) 2052/88 exige que les interventions des fonds structurels soient conformes à la politique environnementale de la Communauté, ainsi qu'à la législation communautaire; estime que les programmes et projets relevant des fonds structurels doivent, dès lors, être conformes aux engagements en faveur d'un développement durable qui sont exposés dans le Cinquième programme d'action, à l'engagement pris par le Conseil de ramener avant l'an 2000 le iveau des émissions de CO2 à celui de 1990, ainsi qu'à la Convention de Berne;

10.demande à la Commission de veiller à ce que, dans tous les Etats membres, la directive 85/337 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement soit correctement transposée, convenablement appliquée et que, pour tout projet financé par les fonds structurels, la Commission exige une étude d'impact sérieuse qui intègre, le cas échéant, l'élaboration de projets alternatifs;

11.se félicite des propositions contenues dans le cinquième programme d'action en matière d'environnement concernant l'établissement d'analyses coût/bénéfice intégrant des paramètres économiques et environnementaux permettant une évaluation économique et sociale à court, moyen et long terme, et estime que cette démarche devrait faire partie intégrante de la politique communautaire, que des dispositions appropriées devraient être prévues à cet effet dans les règlements et que la Commission devrai faciliter le recours à ces techniques en encourageant la formation et l'information en la matière;

12.estime que la Communauté, afin de favoriser les meilleures options du point de vue de l'environnement, pourrait accorder des "primes environnementales" complémentaires pour les projets et programmes de développement allant dans le sens d'une amélioration de l'environnement,

13.estime que, pour que le système des fonds structurels fonctionne correctement dans toute la Communauté et produise des bénéfices écologiques tangibles, les nouveaux règlements devraient prévoir la libre information du public quant aux interventions des fonds, ainsi que des possibilités de participation des organisations non gouvernementales au processus de planification et de contrôle;

14.réaffirme que des progrès rapides sont indispensables en ce qui concerne la législation relative à l'évaluation des incidences des politiques, des plans et des programmes sur l'environnement et qu'il est convaincu de la nécessité de la stricte application de la directive relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement;

Mise en oeuvre

15.convient que si la responsabilité de la mise en oeuvre des interventions des fonds structurels relève grandement des Etats membres et des régions, il importe que la Commission assume pleinement son rôle et sa responsabilité en tant que cofinanceur des projets;

16.demande que la population soit informée tout au long du processus, c'est-à-dire de la préparation à la programmation, jusqu'à l'évaluation;

Suivi et évaluation

17.estime qu'il faut veiller à ce que la Communauté fasse le meilleur usage possible de ses fonds et assure un véritable développement à long terme tout en protégeant et en améliorant l'environnement et que, dès lors, il est essentiel que la Commission, en collaboration avec l'Agence européenne de l'environnement, évalue régulièrement les résultats de la politique régionale par rapport aux objectifs de développement à partir de critères économiques, sociaux, environnementaux et de santé, tant aumoment d'octroyer l'aide financière que, le cas échéant, de la renouveler;

18.demande que la Commission suspende l'attribution de fonds structurels lorsque l'utilisation des premiers versements a conduit à une dégradation de l'environnement;

19.demande que, dans le cadre de l'évaluation de la politique régionale, soient inclus les indicateurs économiques liés à la qualité de la vie et à la préservation des ressources (espace, air, eau, sol, bruit, énergie, biodiversité) ainsi qu'une série de paramètres relatifs à l'environnement permettant une évaluation préalable, concomitante et postérieure tout au long du processus de réalisation des programmes et qu'ils se voient attribuer une importance équivalente à celle des mesures économiqus et que la politique régionale ne soit pas considérée comme un succès tant que les deux types d'indicateurs ne se sont pas améliorés;

20.estime que, pour garantir l'assomption de la responsabilité d'assurer la conformité avec la législation dans le domaine de l'environnement, les nouveaux règlements devraient conférer aux comités de suivi des attributions explicites dans ce domaine et garantir la présence de spécialistes gouvernementaux et non gouvernementaux de l'environnement dans ces comités;

21.insiste pour que la Commission renforce les moyens de contrôle et de gestion financière des différents fonds pour garantir non seulement une utilisation optimale des ressources financières communautaires, mais également l'adéquation des projets aux objectifs initiaux et le respect de la législation européenne notamment sur le plan environnemental;

22.demande l'arrêt immédiat de tout projet non conforme à la législation communautaire en matière d'environnement, voire le remboursement des sommes versées;

Considérations générales

23.demande que davantage de personnel soit affecté aux aspects écologiques de la politique régionale;

24.invite la Commission, les Etats membres et les régions à recourir aux possibilités offertes par le système des fonds structurels et du fonds de cohésion pour coopérer à la mise en oeuvre de l'engagement de la CNUED en faveur de plans nationaux de développement soutenable, transformant ainsi le cinquième programme d'action en un véritable plan de développement soutenable pour la Communauté, transposé dans des plans appropriés au niveau national et régional;

25.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux Etats membres.

 
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