RESOLUTION A3-0382/92
Résolution sur la création d'Europol
Le Parlement européen,
-vu les propositions de résolution déposées par M. Janssen van Raay et autres sur la mise en place d'Europol (B3-1461/91) et M. Lafuente López sur la création d'une brigade de police européenne (B3-0432/92),
-vu sa résolution du 23 novembre 1989 sur la signature du protocole additionnel à l'Accord de Schengen JO no C 323 du 27.12.1989, p. 98,
-vu sa résolution du 15 mars 1990 sur la libre circulation des personnes dans le marché intérieur JO no C 96 du 17.4.1990, p. 274,
-vu sa résolution du 14 juin 1990 sur l'Accord de Schengen et la Convention sur le droit d'asile et le statut de réfugié du groupe ad hoc "Immigration" JO no C 175 du 16.7.1990, p. 170,
-vu sa résolution du 13 septembre 1991 sur la liberté de circulation des personnes et la sécurité dans la Communauté européenne JO no C 267 du 14.10.1991, p. 197,
-vu sa résolution du 11 juin 1992 sur l'assassinat de Giovanni Falcone et la nécessité de lutter, dans la Communauté, contre la criminalité organisée JO no C 176 du 13.7.1992, p. 120,
-vu la déclaration faite par la Présidence à l'issue du Conseil européen de Lisbonne des 26 et 27 juin 1992, et en particulier le passage consacré à Europol,
-vu le traité sur l'Union européenne, en particulier son titre VI, portant dispositions sur la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, et plus précisément l'article K.1 point 9), relatif à la coopération policière considérée comme une question intergouvernementale,
-vu la déclaration relative à la coopération policière, annexée au traité sur l'Union européenne,
-vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures (A3-0382/92),
A.considérant que le recours à une réglementation intergouvernementale présente des désavantages - déficit démocratique, perturbation des rapports entre les institutions de la Communauté et altération de la relation entre le citoyen et les autorités nationales - et qu'un contrôle parlementaire et judiciaire approprié s'en trouve gêné,
B.considérant que l'instauration systématique d'un comité exécutif investi de larges compétences peut soulever des problèmes constitutionnels dans les Etats membres,
C.considérant qu'il a déjà été proposé de recourir à des réglementations communautaires - un exemple d'un tel précédent étant fourni par la proposition de règlement portant création d'un Observatoire européen des drogues (OED) et du Réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (REITOX) - et que le traité CEE autorise cette option par son article 235,
D.considérant que la structure politique actuelle de la Communauté et la grande diversité des législations nationales se prêtent uniquement à la collecte, au traitement et à l'échange d'informations, dans le cadre d'une coopération entre des services ou parties de services investis de compétences en matière de police, et que les différences qui existent entre les systèmes de protection des données à caractère personnel de nature policière et judiciaire suscitent déjà de grandes difficultés,
E.considérant qu'une coopération est nécessaire entre la police, la douane et d'autres services ou parties de services investis de compétences en matière de police, de même que sont requises des formes de coopération adéquates avec les services de sécurité et de renseignements,
F.considérant que, lorsque sont en jeu des données à caractère personnel, la collecte, le traitement et la communication d'informations doivent se faire dans le respect des droits de l'homme et conformément à la législation des Etats membres sur le respect de la vie privée,
G.considérant qu'Europol, au lieu de limiter ses activités à la lutte contre la drogue, pourrait aussi s'occuper, dans l'avenir, d'autres domaines de la criminalité organisée,
H.considérant qu'il faut prévoir dès le début un système de protection juridique des personnes qui pourraient être impliquées,
I.considérant qu'il existe, en particulier dans le domaine de la lutte contre la drogue, de multiples initiatives faisant double emploi et qu'il faut tendre vers plus de simplicité et d'efficacité par le biais d'une réglementation communautaire,
J.considérant qu'il existe un grand nombre d'instances intergouvernementales de concertation et de coopération créées par des gouvernements ou des organisations internationales pour s'occuper notamment de la coopération policière internationale: Interpol, GAFI (G15), CEPC et Groupe Pompidou, dans le cadre du Conseil de l'Europe, Groupe des coordonnateurs, TREVI, UCLAF, GAM, GAM 1992, DAF, CELAD, Groupe ad hoc "Immigration", dans le cadre de la Communauté ou des douze Etats membres, activités despays du Benelux ou des pays signataires de la convention de Schengen, Groupe de travail "Police", etc.,
K.considérant que les nombreux accords internationaux, structures de coopération internationales et organes responsables de la coopération judiciaire et policière au niveau international peuvent contribuer à un déficit de démocratie et de protection des droits de l'homme et que les citoyens intéressés sont parfois insuffisamment informés de leurs droits et obligations en la matière,
L.considérant qu'il est très important que la collecte et l'échange d'informations soient soumis à un contrôle politique et judiciaire,
M.considérant que les groupes d'intérêts, dont ceux formés par des policiers, ont droit à une information claire et exacte, de même qu'à une certaine participation, et qu'il y a actuellement trop peu de concertation entre les policiers, les parlementaires et les organisations de magistrats,
N.considérant que les policiers doivent, eux aussi, être protégés et qu'ils doivent connaître avec précision les activités qui sont permises et celles qui ne le sont pas dans le cadre des échanges d'informations;
1.estime que tant la création d'Europol que la mise sur pied de l'Unité européenne des drogues (EDU) et la réglementation de la protection des données à caractère personnel lors de la collecte et de l'échange d'informations auraient déjà dû en principe être acquises dans le cadre de la législation communautaire;
2.demande à la Commission de présenter un projet de règlement en vue de la création d'Europol sur la base de l'article 235 du traité CEE;
3.demande que le Parlement européen et les parlements nationaux soient étroitement associés à la fixation des objectifs, des attributions et des moyens d'action d'Europol ainsi que du Système d'information européen (SIE);
4.demande que soient garanties, dans le cadre de la création d'Europol et du SIE, la protection de la vie privée et des procédures adéquates; demande à cette fin que toute initiative afférente soit subordonnée à l'insertion de dispositions appropriées, visant à la protection de la vie privée, dans le droit national de tous les Etats membres;
5.propose qu'Europol soit appelé à intervenir dans les domaines suivants:
a) fourniture d'aide et de conseils aux forces de police nationales, aux services de douane et à d'autres services ou parties de services comportant des fonctionnaires investis de compétences en matière de police,
b) détachement de personnel auprès desdits services,
c) communication d'informations aux institutions communautaires à des fins de contrôle;
6.est conscient du fait que la situation juridique actuelle limite Europol, dans la première phase, à la collecte, à l'analyse et à l'échange de données pertinentes ainsi qu'à la fourniture d'aperçus fondés sur ces données; estime, cependant, qu'il faudra créer, dans l'avenir, par une convention, un cadre juridique permettant de conférer à Europol des tâches opérationnelles, sous contrôle parlementaire et judiciaire; invite les Etats membres à mettre en place, dans la phase de transition, et pou des cas particuliers, des commissions ad hoc réunissant, aux côtés de fonctionnaires nationaux, des fonctionnaires originaires d'autres pays de la Communauté si l'on peut attendre de cette démarche un surcroît d'efficacité dans la lutte contre la criminalité organisée;
7.estime que, pour éviter la transmission incontrôlée des données, il faut définir avec rigueur la notion d'"information" et la procédure applicable;
8.estime que le champ d'action d'Europol ne doit pas se limiter à la lutte contre le trafic de stupéfiants, mais englober l'ensemble de la criminalité organisée, y compris les délits économiques et patrimoniaux, et qu'à la lutte contre le trafic de stupéfiants doivent tout d'abord s'ajouter, dans l'avenir, l'action contre la criminalité internationale organisée à dimension financière et fiscale ainsi que la lutte contre les délits lésant la Communauté, telle la fraude aux subventions; considèreen outre que la question du trafic des trésors archéologiques et artistiques devrait, notamment après la suppression des contrôles aux frontières des Douze, relever également des compétences d'Europol;
9.estime qu'une coopération internationale avec les institutions bancaires et financières est nécessaire à cet effet;
10.estime que les services de la police, les services de la douane et les autres services de fonctionnaires investis de compétences en matière de police doivent coopérer au sein d'Europol et qu'il s'agit de trouver des formes de coopération adéquates avec les services de sécurité et de renseignements;
11.estime que la concertation et le débat public sont insuffisants, notamment au niveau international, entre les responsables de la police, les syndicats de la police, les parlementaires ainsi que les organisations de magistrats et de défense des droits de l'homme, et demande à la Commission de faire étudier la question de la coopération policière internationale et de présenter des propositions;
12.estime que les relations entre Europol et Interpol doivent être clairement définies;
13.estime en outre qu'une décision concernant le lieu d'établissement doit être prise sur la base de critères d'ordre logistique et fonctionnel et seulement après que sera garanti l'exercice d'un contrôle politique et judiciaire effectif;
14.invite les gouvernements des Etats membres à prendre sérieusement en considération le fait que la création d'Europol sera, la condition préalable à la mise en place de la future Police fédérale de l'Europe;
15.estime que, parallèlement à la protection de la vie privée, il faut prévoir la protection juridique des personnes intéressées; qu'il faut pour le moins établir un droit à l'information, un droit d'accès et un droit à l'assistance juridique, et que s'impose une réglementation des conséquences juridiques de l'action illicite ou abusive des autorités; que cette protection doit être accordée non seulement aux citoyens des Etats membres, mais aussi à toutes les personnes qui résident légalement das la Communauté;
16.demande que les Etats membres intègrent formellement dans le texte de la réglementation le respect de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'ils établissent une législation pour la protection de la vie privée, notamment en ce qui concerne les données à caractère policier et judiciaire;
17.estime qu'Europol doit être traité comme un organe communautaire contre lequel des plaintes peuvent être adressées au médiateur, comme prévu dans le Traité de Maastricht;
18.demande qu'il soit mis d'urgence bon ordre à la profusion des initiatives dans le domaine de la coopération policière internationale et estime qu'une réglementation communautaire peut y contribuer; propose qu'il soit créé, au plus, un groupe de travail pour chacun des domaines énumérés à l'article K.1 points 1) à 9) du traité sur l'Union européenne, étant entendu qu'il faut faire en sorte que la coopération policière internationale soit confiée à un groupe de travail central;
19.estime que les mesures nécessaires dans le cadre du budget de la Communauté doivent être prises d'urgence;
20.estime que les accords d'association et les demandes d'adhésion à la Communauté ne constituent pas une base suffisante pour l'échange de données ni pour la coopération policière, et se déclare inquiet devant une coopération policière avec des Etats où sont commises de graves violations des droits de l'homme;
21.invite les responsables politiques qui participent à la préparation d'Europol à informer de façon exacte et complète le Parlement européen et les parlements nationaux sur la réalisation d'Europol et demande que soient soumis tous les documents et instructions de nature générale concernant la collecte, le traitement et l'échange de données à caractère personnel;
22.estime qu'Europol doit être constitué sous la responsabilité exécutive de la Commission, financé par le budget des Communautés, qu'il doit relever de la juridiction de la Cour de justice des Communautés et être responsable devant une instance établie par le Parlement européen;
23.invite le Conseil à élaborer, au plus tard au cours de l'année 1994, et en associant de manière appropriée la Commission et au Parlement européen à ce processus, un programme européen de sécurité dont Europol deviendra le bras opérationnel;
24.estime que les fonctionnaires responsables et compétents d'Europol, ainsi que d'autres services de police coopérant au sein d'Europol, doivent être encouragés à procéder, pour ce qui est des aspects pratiques de la coopération policière, à des échanges de vues avec la commission compétente du Parlement européen, afin que celui-ci puisse se déterminer en connaissance de cause sur les sujets spécifiques concernant Europol, et que les commissions du Parlement européen ont le droit, en vertu d'un pratique longue et constante, d'entendre et de questionner ces fonctionnaires;
25.charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission à la Commission, au Conseil et aux ministres faisant partie du groupe TREVI, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des Etats membres.