RESOLUTION B3-0162, 0169, 0235, 0236,0 264, et 0269/93
Résolution sur la libre circulation des personnes
Le Parlement européen,
-vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement sur la suppression des contrôles aux intracommunautaires,
-vu ses résolutions des 9 juillet 1992, et 19 novembre 1992 portant, respectivement, sur l'achèvement du marché intérieur et sur la suppression des contrôles aux frontières intracommunautaires et la libre circulation des personnes dans la Communauté,
-vu sa résolution du 18 décembre 1992, portant sur le septième rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise en oeuvre du Livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur,
-vu les conclusions émises par la présidence au Conseil européen d'Edimbourg des 11 et 12 décembre 1992,
A.considérant que l'article 3 c) du traité instituant la Communauté économique européenne énonce le principe de "l"abolition entre les Etats membres des obstacles à la libre circulation", notamment des personnes,
B.considérant que l'article 7 du traité CEE interdit, sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, toute discrimination exercée en raison de la nationalité,
C.considérant que l'article 8 a) prévoit qu'à partir du 31 décembre 1992 un espace sans frontière intérieures soit créé, dans lequel la libre circulation des personnes est assurée,
D.considérant que plus de 8 millions de citoyennes et de citoyens d'Etats tiers résident dans la Communauté, que ces personnes sont soumises à l'obligation de visa dans presque tous les Etats membres et doivent se plier, pour un simple déplacement d'un Etat membre à l'autre, à de longues formalités, et révéler des données à caractère personnel, comme par exemple le revenu des six derniers mois, etc.,
E.considérant, d'une part, que, selon la Commission, les citoyens des Etats membres et de pays tiers font toujours l'objet de multiples contrôles frontaliers dans les aéroports et aux frontières intracommunautaires et que cette pratique se poursuivra probablement en 1993, et, d'autre part, qu'il y a lieu de maintenir toute une série de vérifications à certains endroits des frontières intracommunautaires coïncidant avec des noeuds routiers, ferroviaires ou maritimes,
F.constatant que, si le Conseil et la Commission ont certes conscience de la nécessité d'agir de manière à garantir, conformément à l'article 8 a) du traité CEE, la libre circulation des personnes - comme en témoignent le Livre blanc de la Commission, le document Palma et diverses résolutions du Parlement européen - les mesures qu'ils ont prises jusqu'ici ne sont toutefois pas de nature, tant s'en faut, à promouvoir la réalisation de cet objectif,
G.considère que le principe de la libre circulation des personnes à l'intérieur de la Communauté doit s'appliquer à tout citoyen communautaire et également aux ressortissants des pays tiers résidant légalement dans un pays membre de la Communauté;
1.demande à la Commission d'user des pouvoirs que lui confère l'article 169 du traité CEE et d'adopter des mesures politiques et juridiques propres à assurer effectivement une liberté de circulation absolue à l'intérieur de la Communauté, conformément aux article 8 a), 100 et 235 du traité CEE;
2.demande que lui-même et sa commission des libertés publiques et des affaires intérieures soient informés par la Commission, d'ici au 2 avril 1993, des mesures que celle-ci a prises ou compte prendre pour instaurer une liberté de circulation absolue à l'intérieur de la Communauté, et demande aussi que l'efficacité des mesures en question lui soit démontrée;
3.par ailleurs, invite la Commission à faire le point de la situation dans les douze Etats membres et à en faire rapport au Parlement européen et à sa commission des libertés publiques et des affaires intérieures, avant le 2 avril 1993;
4.demande au Conseil de prendre d'ici au 2 avril 1993, des mesures pour assurer la libre circulation des personnes à l'intérieur de la Communauté, et demande aussi que le bien-fondé des mesures en question soit démontré à lui-même et à sa commission des libertés publiques et des affaires intérieures;
5.demande aux Etats membres de respecter les engagements découlant de l'article 5 du traité CEE et de prendre à cet effet toutes mesures générales ou particulières de nature à garantir que leurs obligations au titre du traité ou d'actes émanant des institutions de la Communautés seront honorées;
6.déclare qu'il mettra tout en oeuvre - en exerçant, notamment, le droit que lui confère l'article 175 du traité CEE - pour garantir une liberté de circulation absolue des personnes dans la Communauté et pour veiller à ce que les obligations découlant sans équivoque de l'article 8 a) soient
scrupuleusement respectées, au cas où les réponses que la Commission et le Conseil doivent fournir en avril 1993 ne lui sembleraient pas satisfaisantes;
7.charge sa commission des libertés publiques et des affaires intérieures, en collaboration avec la commission juridique et des droits du citoyen, de commencer le travail préparatoire en vue d'entamer la procédure en vertu de l'article 175 paragraphes 1 et 2 du traité CEE;
8.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des Etats membres.