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PARLAMENTO EUROPEO - 12 febbraio 1993
Système des paiements dans l'Union économique et monétaire

RESOLUTION A3-0029/93

Résolution relative au système des paiements dans le cadre de l'Union économique et monétaire

Le Parlement européen,

-vu les propositions de résolution déposées par M. Beumer sur les systèmes de paiement dans le cadre de l'UEM (B3-0860/91), M. Robles Piquer sur la création de la Banque postale européenne (B3-0286/92) et M. Vandemeulebroucke sur l'instauration d'une télécarte européenne (B3-0289/92),

-vu le document de discussion de la Commission intitulé "Les paiements dans le marché intérieur européen" (COM(90)0447) et son document de travail intitulé "Faciliter les paiements transfrontaliers - éliminer les barrières" (SEC(92)0621 - C3-0367/92),

-vu le traité sur l'Union européenne et notamment:

i) les articles 73 B à 73 G relatifs à l'élimination de toutes les restrictions aux paiements entre les Etats membres ainsi qu'entre les Etats membres et les pays tiers;

ii) l'article 73 H relatif aux dispositions applicables au cours de la première phase de l'UEM concernant les paiements afférents aux échanges de marchandises, de services et de capitaux;

iii) l'article 105 paragraphe 2 énonçant les missions fondamentales à exécuter par le Système européen de banques centrales (SEBC), dont l'une consiste à -promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement;

iv) l'article 109 C, paragraphes 1 et 2 concernant les missions du comité monétaire et du comité économique et financier, dont l'une consiste à examiner la situation en matière de mouvements de capitaux et de liberté des paiements dès ratification du traité de Maastricht;

v) l'article 109 F paragraphe 3 concernant la responsabilité de l'Institut monétaire européen d'encourager l'efficacité des paiements transfrontaliers à dater du 1er janvier 1994;

-vu le rapport de sa commission économique, monétaire et de la politique industrielle et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs et de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie sur la base de la proposition de résolution B3-0289/92 (A3-0029/93);

A.considérant qu'un total, estimé à 400 millions, de paiements transfrontaliers est effectué chaque année dans la CE, dont 50 % de paiements "de détail" inférieurs à 2.500 écus, et que les 200 millions de paiements "de détail" représentent un chiffre considérable, appelé à augmenter dès l'achèvement du marché unique qui entraînera une multiplication des flux de biens, services et capitaux ainsi que des mouvements de personnes,

B.considérant qu'en grande majorité les paiements "de détail" sont effectués "face à face" par des personnes, tandis que le solde est effectué "à distance" par des personnes ou des entreprises dans le cadre d'opérations concernant des biens et services,

C.préoccupé par le fait que les frais de transferts transfrontaliers sont dix à vingt fois supérieurs aux transferts intérieurs et que les frais minimum liés aux paiements transfrontaliers "de détail" sont vraisemblablement supérieurs à 20 écus,

D.considérant que le fonctionnement des systèmes de paiement transfrontaliers dans les Etats membres n'est pas suffisamment adapté, de nos jours, aux besoins de l'UEM et qu'il convient de toute urgence d'améliorer les paiements transfrontaliers en utilisant des technologies avancées,

E.conscient de l'interdépendance des paiements transfrontaliers "de détail" et à grande échelle, dès lors que dans plusieurs pays ces deux catégories de paiement sont effectuées dans le cadre des mêmes systèmes de paiement,

F.considérant que l'instrument principal utilisé dans les paiements transfrontaliers, tant à distance que "de détail", sont les ordres de transferts, les cartes de paiement ayant acquis une certaine importance tout récemment alors que les chèques sont de moins en moins utilisés,

G.conscient des besoins en investissements infrastructurels (ordinateurs, communications, logiciels) ainsi qu'en matière de normes, afin de promouvoir des systèmes de paiements hautement intégrés tout en respectant les principes de la non-discrimination, de l'absence d'entraves et de la concurrence loyale, autorisant un bénéfice raisonnable par rapport aux nouveaux investissements réalisés,

H.considérant que les paiements de montant élevé unissent les banques centrales aux banques nationales dépendant d'elles, ce qui permet de canaliser la politique monétaire et de mettre en oeuvre la politique de change,

I.préoccupé par le fait que bon nombre de systèmes reposent sur des moyens obsolètes et des pratiques qui exposent les membres du système au "risque" d'une défaillance de l'un d'entre eux avant l'achèvement des paiements,

J.préoccupé par la nécessité de doter l'UEM d'une structure institutionnelle appropriée qu'il convient de concevoir, préparer et mettre en place dans le cadre de la première phase de l'UEM;

1.souscrit aux quatre propositions formulées par la Commission dans les domaines suivants:

a) liaisons efficaces entre Chambres de compensation informatisées (CCI),

b) système de correspondants bancaires,

c) nouveaux systèmes, tels que le débit direct, pour effectuer les transferts frontaliers,

d) adhésion des grandes banques à une CCI sans pour autant fausser la concurrence ni ériger de nouvelles entraves;

2.juge utiles les deux principes adoptés par le groupement des banques coopératives dans son rapport, à savoir qualité de l'information et procédures de recours, s'ils sont appliqués aux systèmes de paiement existants et nouveaux pour renforcer leur efficacité;

3.adhère aux quatre critères suivants: transparence, rapidité, fiabilité et coût, pour l'évaluation des systèmes de paiement existants et futurs;

4.estime que le principe de la "compatibilité transfrontalière", à savoir l'existence de systèmes techniques compatibles dans les Etats membres, devrait s'appliquer à tous les nouveaux systèmes de paiement et être pris en compte dans les normes techniques communautaires en cours d'élaboration;

en ce qui concerne le consommateur

5.estime que le principe de la transparence devrait être défini par une directive du Conseil stipulant les règles suivantes:

a) obligation pour la banque d'informer l'utilisateur potentiel des différents moyens d'effectuer le paiement qu'elle est en mesure d'offrir et de leur coût respectif,

b) droit pour l'utilisateur de prendre en charge tous les frais liés à un paiement transfrontalier, d'où l'exclusion automatique de la "double tarification",

c) fixation à quatre jours ouvrables du délai d'exécution d'un paiement transfrontalier,

d) possibilité pour l'utilisateur d'avoir accès à une procédure de recours, un mécanisme de recours adéquat devant être prévu par la Commission pour les petites et moyennes entreprises;

6.se félicite des orientations relatives aux données à fournir aux clients sur les paiements transfrontaliers à distance, qui sont proposées par les banques et qui sont destinées à assurer une information exhaustive; déplore toutefois le non-respect de ces orientations dans le passé;

7.insiste pour que, après acceptation par le donneur d'ordre de prendre en charge tous les frais afférents au transfert, les opérateurs des systèmes de paiement soient tenus de ne pas pratiquer la "double tarification", de manière à permettre au bénéficiaire de percevoir la totalité de la somme transférée;

8.estime que le principe n· 4 énoncé dans la recommandation de la Commission (90/109/CEE ), à savoir un délai maximum de deux jours pour l'exécution des transferts transfrontaliers, doit signifier quatre jours ouvrables pour les paiements transfrontaliers à distance et ce, indépendamment du nombre de banques intervenant dans l'exécution de l'ordre; une amende devrait être infligée à la banque ayant retardé l'exécution de l'opération;

9.rappelle que les compétences conférées au Parlement aux termes du traité sur l'Union européenne et, notamment, l'article 138 D relatif au droit des citoyens d'adresser une pétition au Parlement, et l'article 138 E relatif aux compétences du médiateur, englobent aussi les cas se rapportant aux opérations des systèmes de paiement;

10.invite la Commission à veiller à ce que les organismes nationaux habilités à recevoir les réclamations des usagers, institués ou à instituer conformément à la recommandation susmentionnée, coopèrent entre eux, de telle sorte qu'un plaignant n'ait à s'adresser qu'à son organisme national lequel prendra contact, en son nom, avec les autres organismes nationaux, le cas échéant;

11.déplore qu'en ce qui concerne le traitement des données personnelles par les systèmes de paiement et leur efficacité, la protection des personnes n'ait pas fait l'objet d'un examen approfondi; invite par conséquent la Commission à réviser sa proposition de 1990 de façon à protéger l'utilisateur des systèmes de paiement sans pour autant ériger des entraves au développement des paiements transfrontaliers;

en ce qui concerne les nouveaux systèmes de paiement et la concurrence

12.souscrit aux initiatives concernant de nouveaux systèmes de paiement proposées par des opérateurs nouveaux ou existants et, notamment, le développement des transferts électroniques de fonds; est convaincu qu'une concurrence efficace entre systèmes devrait être encouragée grâce à l'élimination des entraves techniques et juridiques ainsi qu'à l'harmonisation de normes techniques et opérationnelles;

13.estime que certaines innovations, par exemple un réseau de cartes utilisable pour les transferts de fonds, l'élargissement du débit direct pour les paiements transfrontaliers ou le traitement électronique des chèques, pourraient être promues par la Communauté sous réserve de disposer d'un cadre juridique approprié; demande par conséquent à la Commission de présenter une proposition quant aux modalités juridiques et techniques nécessaires;

14.demande à la Commission de présenter une proposition appropriée relative à la nature juridique des règlements interbancaires faisant intervenir un tiers qui prenne en compte le statut de l'écu privé comme forme de paiement;

15.est fermement convaincu que les nouveaux systèmes de paiement sont appelés à jouer un rôle important dans la modernisation des systèmes de paiement nationaux de certains Etats membres, qu'un effort dans ce domaine irait dans le sens de l'objectif de cohésion prôné dans le traité de Maastricht et que la Communauté devrait prêter son concours financier et technique aux réseaux transeuropéens;

16.invite la Commission à étudier les moyens envisagés dans la directive relative au Réseau ouvert de télécommunications, pour réduire les coûts élevés des télécommunications pour les nouveaux systèmes de paiement et à rendre compte au Parlement européen, dans le délai d'un an à compter de l'adoption de la présente résolution, des initiatives prises par l'Exécutif en ce domaine;

17.juge incompatible avec les quatre principes de liberté et le marché unique l'obligation actuellement faite aux systèmes de paiement de notifier les transactions aux banques centrales nationales lorsqu'il s'agit de paiements effectués dans la CE; propose en conséquence de dispenser de notification tous les paiements inférieurs à 10.000 écus;

18.souscrit aux principes de concurrence énoncés à l'annexe C du document de la Commission (SEC(92) 621 final) mais s'interroge quant à la manière dont le mécanisme qu'adoptera la Commission permettra de maintenir un sain équilibre entre accords généraux et concurrence effective, autorisant le maintien du système européen de marché ouvert et de pratiques loyales;

19.estime que le système des correspondants bancaires pourrait être largement amélioré si les liaisons entre les Chambres de compensation informatisées (CCI) étaient renforcées dans une première phase pour ensuite, au lendemain de la ratification du traité de Maastricht par les Etats membres et après examen par le comité des gouverneurs des banques centrales, céder la place à une Chambre européenne de compensation informatisée dont la mise en oeuvre incomberait à l'Institut monétaire européen;

20.fait observer qu'un système des paiements bien intégré dans la Communauté bénéficierait d'un soutien supplémentaire si les Etats membres de l'EEE adoptaient dès à présent des systèmes compatibles avec ceux en vigueur dans la CE; le Comité des normes bancaires européennes aurait, dans cette perspective, intérêt à inviter un représentant de ces pays à participer à ses travaux;

21.invite la Commission à présenter une proposition visant à éliminer toute incertitude découlant de législations nationales conflictuelles et, notamment, à traiter les éléments suivants:

a) date de finalisation de l'opération,

b) niveau d'irrévocabilité,

c) nature de l'instrument fiduciaire légal en présence d'une devise parallèle;

d) responsabilité réciproque des établissements de crédit intervenant dans l'exécution d'un paiement transfrontalier;

22.propose l'élaboration de règles régissant l'appartenance au système de paiement, analogues dans leur optique et application à celles applicables à la seconde directive bancaire et garantissant notamment:

a) le principe de la non-exclusivité,

b) le droit, pour tous les instituts de crédit, de mettre en place un système de paiement à la condition que soient respectés les critères de l'éligibilité économique,

c) la définition de critères concernant l'éligibilité économique, à savoir l'aptitude économique potentielle et le risque systémique minimum,

d) la surveillance des systèmes de paiement par des organismes de contrôle, sur la base de principes communément acceptés et de critères d'avertissement;

23.invite le comité des gouverneurs des banques centrales nationales à définir une position commune au sujet de la concurrence croissante d'instituts financiers et non financiers autres que les banques, lesquels souhaitent mettre en place des systèmes de compensation et de règlement, ou y participer;

en ce qui concerne les paiements impliquant des sommes importantes

24.prévient que la liberté de prestation de service dans le secteur bancaire (licence bancaire unique), à dater de 1993, et l'accroissement logique du nombre de paiements transnationaux, vont augmenter les opérations de compensation interne au sein d'une même institution bancaire; il en résultera que nombre d'opérations de paiement transnationales ne seront plus recensées et pourront plus facilement échapper à toute surveillance, provoquant des fluctuations dans les systèmes de change du moins jusqu'à la troisième phase de l'UEM;

25.est préoccupé par le fait que le comité des gouverneurs des banques centrales des Etats membres n'ait pas encore achevé ses travaux au sujet du risque systémique, dans lequel un adhérent à un système de paiement pourrait ne pas s'acquitter de ses obligations, incitant d'autres protagonistes à ne pas s'acquitter des leurs le moment venu;

26.fait observer que si les mêmes systèmes de paiement traitent à la fois des paiements transfrontaliers "de détail" et "en gros", cela ne signifie pas pour autant que la diffusion du risque systémique soit réduite;

27.estime que 90 % environ des paiements de montant élevé sont effectués sur les marchés financiers, dont la plupart sont des marchés des changes, ce qui fait craindre que le risque inhérent aux systèmes de paiement ne s'aggrave à mesure que les mouvements de capitaux augmenteront;

28.invite le comité des gouverneurs des banques centrales nationales à examiner et à proposer une liste des principes devant régir la coopération entre organismes de contrôle concernant:

a) la surveillance des systèmes de paiement,

b) la coordination des politiques visant à réduire et à contrôler le risque inhérent aux différents systèmes de paiement dans la Communauté,

c) l'échange d'informations entre banques centrales nationales,

d) les normes et garanties communes;

29.est préoccupé par les répercussions que les transferts de fonds importants entre banques et pays pourraient avoir sur:

a) la stabilité et l'intégrité du système financier,

b) la masse globale des liquidités et le crédit,

c) le risque lié aux règlements impliquant plusieurs devises;

30.invite par conséquent le comité des gouverneurs des banques centrales nationales à évaluer tout d'abord l'expérience acquise en matière de système de paiement à l'échelle de la Communauté, ainsi qu'il y est engagé au paragraphe 19 ci-dessus, et ensuite à proposer, le cas échéant, la création d'un système entièrement nouveau à même d'effectuer les règlements dans différentes monnaies, qui assumerait ainsi le risque inhérent au secteur privé;

31.se réserve le droit de réexaminer la situation en ce qui concerne les sytèmes de paiement lorsque tant la Commission que le comité des gouverneurs des banques centrales lui auront communiqué les informations qu'il demande dans la présente résolution;

32.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au comité des gouverneurs des banques centrales, ainsi qu'aux parlements des Etats membres.

 
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