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PARLAMENTO EUROPEO - 12 febbraio 1993
Les paiements transfrontaliers dans le marché intérieur

RESOLUTION A3-0028/93

Résolution sur les mesures facilitant les paiements transfrontaliers dans le marché intérieur

Le Parlement européen,

-vu le document de travail de la Commission intitulé: "Faciliter les paiements transfrontaliers - éliminer les barrières" (SEC(92)0621),

-vu l'article 121 de son règlement,

-vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens (A3-0028/93),

A.considérant qu'il est primordial pour le fonctionnement du marché intérieur que les consommateurs et les entreprises puissent effectuer des paiements transfrontaliers aussi rapides et aussi bon marché que possible,

B.considérant que beaucoup de problèmes rencontrés par les consommateurs et les entreprises, lorsqu'ils effectuent des paiements transfrontaliers, peuvent être résolus par le respect d'une autodiscipline sévère,

C.considérant toutefois que seule l'harmonisation des législations au niveau communautaire permettra de résoudre certains des problèmes juridiques posés par les paiements transfrontaliers;

1.invite la Commission à présenter une directive visant à harmoniser les divergences entre les législations nationales, dans le domaine de l'exécution et de l'irrévocabilité des paiements, et dans celui de l'insolvabilité;

2.invite les Etats membres à libéraliser leur législation bancaire nationale de façon à permettre aux établissements financiers établis sur leur territoire d'offrir à leurs clients la possibilité d'avoir des comptes courants pour les opérations financières normales dans toutes les monnaies librement convertibles;

3.demande aux établissements financiers chargés d'effectuer les paiements transfrontaliers d'élaborer et de respecter un code de conduite sévère en matière de normes techniques;

4.demande que le statut "d'organisme associé à caractère normatif" soit accordé au Comité des normes bancaires européen, pour lui permettre de participer au processus de mise en place des normes européennes;

5.se félicite de la recommandation de la Commission du 14 février 1990 concernant la transparence des conditions bancaires applicables aux transactions financières transfrontalières, et invite la Commission à étendre et à renforcer la recommandation actuelle de façon à encourager les établissements financiers à développer, en coopération avec les associations de consommateurs, les principes directeurs de cette transparence, tant pour les paiements transfrontaliers à distance que pour les paiements face à face;

6.demande à la Commission de recommander que les organes nationaux chargés du traitement des plaintes, qui ont été créés ou le seront en vertu de la recommandation précitée du 14 février 1990, soient investis d'un pouvoir leur permettant de traiter les plaintes relatives aux paiements transfrontaliers en liaison avec les systèmes de traitement mis en place par les autres Etats membres concernés;

7.invite la Commission à obtenir des pays tiers, des Etats-Unis et du Canada en particulier, la reconnaissance, pour les établissements financiers communautaires, de la clause du traitement réciproque en matière de paiements transfrontaliers, et des possibilités réelles à cet égard;

8.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.

 
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