RESOLUTION A3-0051/93
Résolution sur l'enlèvement d'enfants
Le Parlement européen,
-vu la proposition de résolution déposée par Mme Vayssade et autres, au nom du groupe socialiste, sur des enlèvements d'enfants (B3-0474/89),
-vu sa résolution du 26 mai 1989 sur l'enlèvement des enfants,
-vu sa résolution du 12 juillet 1990 sur la Convention des droits de l'enfant,
-vu sa résolution du 13 décembre 1991 sur les problèmes des enfants dans la Communauté européenne,
-vu sa résolution du 8 juillet 1992 sur une Charte européenne des droits de l'enfant,
-vu l'avis de la commission juridique et des droits des citoyens à l'intention de la commission des pétitions sur la pétition no 637/88 concernant le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale pour les enfants du divorce,
-vu le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, le règlement (CEE) no 1251/70 de la Commission relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi, ainsi que les directives du Conseil 90/364/CEE relatives au droit de séjour, 90/365/CEE relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non-salariés ayant cessé leur activité professionnelle et 90/366/CEE relative au droit de séjour des étudiants,
-vu la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (72/454/CEE),
-vu la Convention no 105 du Conseil de l'Europe sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants,
-vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989,
-vu la Convention européenne des droits de l'homme,
-vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et l'avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (A3-0051/92),
1.considérant que la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989, à laquelle plusieurs Etats membres ont adhéré, renferme une série de dispositions en vertu desquelles les Etats parties doivent prendre des mesures pour que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents (article 9), pour lutter contre les déplacements à l'étranger et les non-retours illicites d'enfants (article 11) et pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit (article 35),
2.considérant que cette même Convention dispose qu'à cette fin et en particulier pour empêcher les déplacements illicites d'enfants à l'étranger, les Etats parties doivent favoriser la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants,
3.considérant que le Parlement européen, dans sa résolution sur une Charte européenne des droits de l'enfant, a déclaré, au paragraphe 8.13 de cette résolution, que l'enfant a le droit de maintenir un contact direct et permanent avec les deux parents, en cas de rupture des liens entre ces derniers, même si l'un d'eux vit dans un autre pays,
4.considérant que souvent le droit de visite n'est pas respecté dans les faits et qu'un tel manquement peut entraîner des conséquences irréversibles dans le rapport entre enfant et parent,
5.considérant que dans cette même résolution, il a aussi déclaré qu'à cette fin les Etats membres doivent adopter au plus tôt les mesures appropriées pour empêcher que des enfants ne soient illégalement séquestrés, retenus ou non restitués par l'un des deux parents ou par un tiers, que ce soit dans l'un des Etats membres ou dans un pays tiers, et qu'il a demandé que les procédures légales mises en place permettent de résoudre les conflits de manière économique et expéditive et soient faciles à mettre en oeuvre dans l'ensemble de la Communauté,
6.considérant que, dans sa résolution précitée du 13 décembre 1991, il a exprimé sa préoccupation devant la fréquence croissante des enlèvements d'enfants perpétrés dans la Communauté par l'un des parents ou par un étranger et qu'il a demandé une harmonisation des législations des Etats membres en la matière ainsi que la création d'un "registre des enfants disparus", qui sont quelque 6.000 dans la Communauté,
7.rappelant que, devant l'ampleur prise par le phénomène de l'enlèvement international d'enfants dans la Communauté, il avait déjà demandé dans sa résolution précitée du 26 mai 1989, que soit mis à l'étude un instrument juridique communautaire spécifique,
8.considérant que les deux conventions existantes en la matière, la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, et la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980, sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, ont certes rempli leur fonction mais qu'elles ont dans le même temps suscité d'innombrables problèmes d'application qui empêchent de résoudre avec une efficacité absolue la question de l'enlèvement international d'enfants par l'un des parents,
9.considérant que l'un des principaux problèmes d'ordre juridique posé par ces deux conventions tient à ce que toutes deux procèdent de techniques juridiques différentes, qu'elles renferment un grand nombre d'exceptions au retour de l'enfant ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution des décisions étrangères et qu'elles permettent aux Etats parties d'émettre un grand nombre de réserves,
10.considérant que certains Etats membres n'ont pas encore ratifié ces deux conventions,
11.considérant que la Convention européenne concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, du 27 septembre 1968, exclut de son application l'état et la capacité des personnes physiques ainsi que les régimes matrimoniaux,
12.considérant que le principe de l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte de façon prioritaire dans les décisions concernant l'enlèvement d'enfants, mais il ne doit pas porter obstacle, de façon injustifiée, dans l'Etat membre de refuge, à la restitution de l'enfant à son Etat membre de résidence habituelle;
12.1.demande que les enlèvements d'enfants soient vivement réprouvés;
12.2.constate que les législations pénales des Etats membres sont muettes ou divergent sur les peines et la qualification des délits liés à l'enlèvement et à la non-restitution illicites d'enfants par l'un des deux parents;
12.3.considère néanmoins que ce problème devrait, chaque fois que possible, échapper à un traitement pénal et que la solution retenue devrait tendre, essentiellement, à restituer immédiatement la garde de l'enfant au parent qui l'avait reçue, soit aux termes de la loi, soit en vertu d'une décision judiciaire ou d'un accord homologué entre les parties;
12.4.estime à cet égard que l'enfant ou les enfants concernés doivent être en mesure, y compris après une séparation ou un divorce, de maintenir des liens avec celui de leurs parents qui n'a pas obtenu le droit de garde;
12.5.rappelle qu'au sens de l'article 18 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, le droit de l'enfant à ses deux parents doit être à la base de toute disposition de droit familial. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner le devoir d'éducation des deux parents par rapport au droit de garde. De plus, il convient toujours d'envisager et d'examiner la possibilité d'un droit de garde conjoint des deux parents;
12.6.est convaincu que toute solution tendant à sauvegarder et à restituer ce droit de garde, dans le contexte de l'enlèvement international d'enfants, doit en même temps garantir et protéger le droit de visite, auquel peut prétendre l'un des parents, et qu'il conviendrait de prêter une attention particulière à ce problème lorsqu'il s'agit d'un enfant issu de parents naturels;
12.7.considère qu'en ce qui concerne le droit de garde et le problème des enlèvements d'enfants, il convient, au plan communautaire et dans les différents Etats membres, d'assurer une aide et une information suffisantes à tous les couples binationaux, à leurs enfants et aux membres de leur famille en cas de divorce et de séparation et que des centres de consultation devraient être créés pour les personnes souhaitant établir ou ayant déjà établi des relations binationales;
12.8.demande que soit envisagée, soit la mise en place de médiations familiales internationales, soit la mise en réseau de médiations familiales nationales; cela pourrait aider à résoudre les conflits sur le droit de visite et jouer un rôle préventif contre l'enlèvement de l'enfant par le parent qui n'en a pas la garde;
12.9.estime que la Commission devrait soutenir les associations dont l'objectif est soit de prévenir les enlèvements d'enfants grâce à des consultations, soit d'assurer la "restitution" des enfants enlevés;
12.10.recommande aux Etats membres d'entamer une action concertée, au sein des instances internationales compétentes, afin de rapprocher, voire d'aggraver les sanctions lorsqu'un enlèvement est perpétré par un tiers;
12.11.fait observer avec inquiétude que le phénomène de l'enlèvement international d'enfants dans la Communauté risque d'augmenter par suite de la suppression des frontières intérieures, dans la perspective de la pleine réalisation du marché unique;
12.12.relève le lien étroit existant entre le phénomène de l'enlèvement illicite d'enfants et la pleine jouissance de deux des libertés fondamentales du marché intérieur, à savoir la libre circulation des personnes et la liberté d'établissement et souligne en outre que ce problème a déjà été traité dans différentes instances communautaires et notamment dans le cadre de la Coopération politique;
12.13.demande que soit menée une étude sur la liberté de circulation des enfants mineurs non émancipés et les mesures préconisées par les Etats membres dans ce domaine pour donner aux parents titulaires du droit de garde le droit de s'opposer à la sortie du territoire du pays de résidence habituelle; l'étude devrait notamment analyser les moyens prévus dans le cadre de la cooopération judiciaire et policière prévue dans le traité de Maastricht et par la Convention de Schengen;
12.14.répète que les Conventions de La Haye et de Luxembourg de 1980 se sont certes révélées utiles à ce jour pour le traitement de l'enlèvement international d'enfants par l'un des parents, mais qu'il serait nécessaire, vu le grand nombre de demandes encore en suspens ou en voie de solution, les problèmes inhérents à la mise en oeuvre des deux conventions et le fait que certains Etats membres ne les aient pas encore ratifiées, d'élaborer une réglementation communautaire suffisamment rapide et souple pour assurer le retour de l'enfant au pays de résidence dans les plus brefs délais;
12.15.fait observer que malgré le caractère ouvert de ces deux instruments, ils n'ont encore réuni qu'un nombre insuffisant d'adhésions de pays tiers en ce qui concerne les relations entre les Etats membres et les pays tiers, et qu'il conviendrait à cet effet:
a) d'inciter les pays tiers à signer la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980, la convention de La Haye du 25 octobre 1980, ainsi que la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,
b) d'inviter les Etats membres à conclure des conventions bilatérales avec les pays tiers;
12.16.fait observer aussi que ces deux Conventions pèchent principalement par la lenteur des procédures, le fait que celles-ci ne sont pas totalement gratuites, les obstacles linguistiques et la difficulté, dans de nombreux cas, pour le parent requérant, à obtenir une aide judiciaire sur la base des systèmes en vigueur dans les Etats membres;
12.17.prend acte des problèmes posés par l'exécution et la reconnaissance des décisions étrangères dans un Etat partie ainsi que des nombreuses exceptions à la reconnaissance et à l'exécution de ces décisions et au retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de résidence, que renferment ces deux Conventions;
12.18.estime important que tous les Etats membres respectent avec une totale réciprocité les obligations contractées aux termes de traités internationaux;
12.19.relève surtout que la Convention de Luxembourg de 1980, à l'article 10, autorise le juge de l'Etat de refuge à vérifier les effets de la décision en question à la lumière des principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l'Etat requis et, par conséquent, à refuser pour ces motifs la reconnaissance ou l'exécution de la décision en question;
12.20.regrette que la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ait exclu de son application la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives au droit de garde et au droit de visite;
12.21.invite les Etats membres à adopter des dispositions qui garantissent le fonctionnement à part entière du droit de visite;
12.22.relève avec préoccupation le grand nombre de réserves formulées par les Etats parties aux deux Conventions de 1980 et demande aux Etats membres de réfléchir à ce problème et d'ouvrir des négociations avec les autres Etats parties afin de limiter au maximum ces réserves;
12.23.constate néanmoins l'efficacité de certaines conventions bilatérales de coopération judiciaire conclues entre les Etats membres eux-mêmes ou entre ces derniers et des pays tiers et tendant à restituer la garde de l'enfant ou à garantir un droit de visite extraterritorial; souligne aussi leurs effets dissuasifs pour les parents tentés de recourir à l'enlèvement;
12.24.invite les Etats membres qui n'auraient pas ratifié ces deux Conventions à le faire dans les meilleurs délais; concrètement demande
12.24.1. à la Grèce et à l'Italie de ratifier la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980,
12.24.2. à la Belgique de ratifier la Convention de la Haye du 25 octobre 1980,
12.24.3. à la Grèce, aux Pays-Bas, au Luxembourg et à l'Irlande de ratifier la Convention des nations unies relative aux droits de l'enfant;
12.25.invite la Commission à présenter au Parlement européen une communication qui examinera tous les aspects afférents à l'enlèvement international d'enfants dans le cadre d'un espace européen sans frontières et les solutions qui pourraient être à la base d'un instrument juridique européen;
12.26.demande en ce sens à la Commission d'étudier:
12.26.1. les possibilités juridiques d'inclure, dans la Convention de Bruxelles de 1968, la reconnaissance et l'exécution automatique des décisions en matière de garde et de droit de visite, y compris par la négociation d'un protocole,
12.26.2. la possibilité de promouvoir un instrument communautaire spécifique visant à résoudre les problèmes liés à l'enlèvement international d'enfants dans la Communauté, dans la perspective du marché intérieur;
12.27.considére néanmoins qu'étant donné la nature des institutions en jeu, un instrument juridique fondé sur l'article 220 du traité n'irait pas à l'encontre du principe de subsidiarité et pense que cet instrument devrait:
12.27.1. instaurer des procédures d'exécution automatique des décisions de justice prises par les tribunaux du lieu d'origine de l'enlèvement,
12.27.2. d'une part, permettre l'application de mesures directes autorisant la restitution des enfants enlevés et, d'autre part, chercher préventivement à éviter que le problème des enlèvements d'enfants ne se pose,
12.27.3. comporter des dispositions spécifiques applicables au droit de visite, y compris pour les enfants naturels,
12.27.4. instaurer des procédures de restitution rapide des enfants en engageant la reponsabilité des Etats membres,
12.27.5. limiter dans toute la mesure du possible les causes du refus de la reconnaissance et de l'exécution des décisions,
12.27.6. prévoir la gratuité totale de la procédure,
12.27.7. assurer une collaboration plus étroite et plus rapide des Etats membres et des organes administratifs concernés;
12.28.demande en conséquence aux Etats membres d'utiliser la faculté que leur confère l'article 220 premier tiret du traité pour conclure un instrument juridique fondé sur cette disposition;
12.29.demande en outre à la Commission d'aborder systématiquement ces questions dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'accords de coopération avec les pays tiers;
12.30.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au Conseil de l'Europe, à la Coopération politique européenne et à l'Organisation des Nations unies.