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PARLAMENTO EUROPEO - 11 marzo 1993
Procédure électorale uniforme pour l'élection du Parlement

RESOLUTION A3-0381/92

Résolution sur le projet de procédure électorale uniforme pour l'élection des membres du Parlement européen

Le Parlement européen,

-vu l'article 138 paragraphe 3 du Traité CEE qui impose au Parlement européen l'obligation d'élaborer des projets en vue de permettre son élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les Etats membres,

-vu la nouvelle disposition de l'article 138 paragraphe 3 introduite dans le Traité sur l'Union européenne prévoyant l'avis conforme du Parlement européen avant que le Conseil ne statue à l'unanimité,

-vu sa résolution du 10 octobre 1991 sur les orientations du Parlement européen relatives au projet de procédure électorale uniforme pour les membres du Parlement européen,

-vu sa résolution du 10 juin 1992 sur le système de répartition du nombre des membres du Parlement européen,

-vu l'article 121 de son règlement,

-vu le rapport de la commission institutionnelle (A3-O381/92),

A.considérant que le Traité sur l'Union européenne a consacré le principe de subsidiarité,

B.considérant que le Parlement européen a le devoir d'élaborer un projet de procédure électorale uniforme en harmonisant les éléments essentiels du système,

C.considérant que cet objectif peut être réalisé par étapes et que les Etats membres ont donc la faculté d'adapter par phases successives leurs différentes procédures au modèle retenu,

1.confirme les orientations arrêtées dans sa résolution précitée du 10 octobre 1991 en précisant que l'élection des membres du Parlement européen s'effectue selon une procédure électorale uniforme fondée sur le principe de la représentation proportionnelle;

2.soutient que les Etats membres doivent également accorder le droit de vote aux élections européennes aux citoyens de pays tiers auxquels ils ont déjà octroyé un tel droit à l'échelon national;

3.retient, conformément à l'article 138 paragraphe 3 du Traité CEE, les principes suivants:

a) la répartition des sièges pour l'élection des membres du Parlement européen s'effectue selon un mode de scrutin de type proportionnel tenant compte des suffrages exprimés sur l'ensemble du territoire de l'Etat membre;

b) si un Etat membre applique un mode de scrutin uninominal par circonscriptions, seuls les deux tiers au plus des sièges dévolus à cet Etat membre peuvent être attribués dans ces circonscriptions; les sièges restants de cet Etat membre doivent être attribués de façon que la répartition globale des mandats de l'Etat membre soit proportionnelle à l'ensemble des suffrages exprimés;

c) les Etats membres peuvent prévoir, pour le scrutin de liste, un ou plusieurs votes de préférence;

d) les Etats membres ont la possibilité de fixer, pour la répartition des sièges, un seuil minimum compris entre 3 et 5 % des suffrages exprimés;

e) les Etats membres peuvent prévoir des dispositions spéciales restreintes pour tenir compte d'une particularité régionale; ces dispositions ne peuvent porter atteinte au principe du scrutin proportionnel;

4.lance un appel solennel au Conseil afin qu'il adopte une procédure électorale uniforme conforme au projet du Parlement européen dans un délai qui permette impérativement sa mise en oeuvre dès les élections européennes de 1994;

5.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux Parlements et gouvernements des Etats membres.

 
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