Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
mar 28 apr. 2026
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio PE
PARLAMENTO EUROPEO - 11 marzo 1993
Droits de l'homme dans la Communauté

RESOLUTION A3-0025/93

Résolution sur le respect des droits de l'homme dans la Communauté européenne (Rapport annuel du Parlement européen)

Le Parlement européen,

-vu la Déclaration universelle des droits de l'homme,

-vu les Pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les protocoles s'y référant,

-vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles,

-vu sa résolution du 12 avril 1989 portant adoption de la Déclaration des droits et libertés fondamentaux,

-vu les principes issus du droit international et européen des droits de l'homme,

-vu sa résolution du 12 mars 1992 sur la peine de mort,

-vu sa résolution du 13 octobre 1989 sur le refus du service militaire motivé par des objections de conscience et sur le service de remplacement,

-vu les traités instituant la Communauté européenne,

-vu le traité sur l'Union européenne,

-vu les principes généraux du droit communs à tous les Etats membres,

-vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les droits fondamentaux, du 5 avril 1977,

-vu la déclaration commune du Parlement, du Conseil, des Représentants des Etats membres réunis au sein du Conseil et de la Commission contre le racisme et la xénophobie, du 11 juin 1986,

-vu la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux,

-vu sa résolution du 29 octobre 1982 sur le mémorandum de la Commission relatif à l'adhésion de la Communauté à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

-vu la communication de la Commission du 19 novembre 1990 sur l'adhésion de la Communauté à la Convention européenne des droits de l'homme,

-vu sa résolution du 9 juillet 1991 sur les droits de l'homme,

- vu la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes,

-vu l'article 121 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures et l'avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (A3-0025/93),

A.considérant que le respect des droits de l'homme fonde l'ordre démocratique et préside en tant que principe fondamental à l'intégration communautaire,

B.considérant l'action de la Communauté en faveur de la promotion des droits de l'homme dans le monde,

C.considérant le principe de l'ingérence pour des raisons humanitaires reconnu par la communauté internationale à travers la résolution n· 688 du Conseil de sécurité de l'ONU,

D.vivement préoccupé par la montée du racisme et de la xénophobie, notamment par les actes de violence racistes à l'égard des communautés étrangères dans plusieurs Etats membres,

E.considérant que des discriminations syndicales et politiques ainsi que des atteintes aux droits des délégués syndicaux existent dans certains Etats membres et dans des organismes scientifiques européens,

F.conscient que la protection des droits de l'homme dans les Etats membres relève des juridictions nationales et des organes mis en place au sein du Conseil de l'Europe,

G.considérant que jusqu'ici, le droit communautaire, les principes juridiques communs des Etats membres et les règles du droit international ont assuré la protection des droits fondamentaux contre les actions d'institutions et d'instances communautaires,

H.constatant toutefois qu'il n'existe pas de contrôle spécifique de la législation communautaire en matière de respect des droits de l'homme,

I.constatant l'absence de codification énonçant les droits fondamentaux du citoyen européen et lui garantissant une protection de ces droits dans l'ordre juridique communautaire,

J.soulignant que certains groupes de personnes, comme les femmes, les enfants, les handicapés, les personnes âgées, les détenus, les internés, les personnes placées dans des institutions, les groupes de population itinérants et les étrangers, sont particulièrement vulnérables et peu organisés pour faire valoir leurs droits et défendre leurs libertés fondamentales et que, non seulement, l'assistance juridique, la protection juridique et la procédure judiciaire, mais également les informations y relatives ne leur sont pas suffisamment accessibles, notamment du fait de la cherté, de la complexité et de l'inadaptation du système,

Principes généraux

1.estime que la suppression des frontières intérieures dans le cadre de l'Acte unique européen et les dispositions du traité sur l'Union européenne concernant l'instauration d'une coopération intergouvernementale dans les domaines de la justice et des affaires intérieures renforcent la nécessité de disposer de procédures claires et faciles d'accès contre les infractions aux droits de l'homme dans chaque Etat membre, conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et ce même avant l'élaboration d'un système communautaire de protection des droits de l'homme;

2.considère que l'accroissement des compétences de la Communauté ainsi que les processus d'intégration économique et leurs conséquences requièrent parallèlement un contrôle de tous les instants du degré de protection des droits fondamentaux de l'homme, ce que seules l'élaboration et la mise en oeuvre par les institutions communautaires, en consultation avec les organes appropriés du Conseil de l'Europe, d'un authentique "Programme d'action relatif aux droits fondamentaux de l'homme" est en mesure de garantir pleinement;

3.est d'avis que ce programme d'action doit prévoir un ensemble d'actions réglementaires et politiques ainsi que de vérifications tant en ce qui concerne la répercussion sur les droits de l'homme du processus d'intégration (droits sociaux, économiques, environnementaux, des consommateurs et à l'égard de l'administration publique) qu'en ce qui concerne les questions soulevées par les techniques nouvelles (bioéthique, liberté d'information, protection des données personnelles) et les groupes qui nécessitent des mesures spéciales (enfants, citoyens extracommunautaires);

4.tout en rappelant le principe absolu de l'universalité des droits de l'homme, considère néanmoins que des individus, de par leur couleur de peau, leur appartenance ethnique ou nationale, leur sexe ou leurs habitudes sexuelles, leur âge, leurs éventuels handicaps physiques, leur religion, leurs croyances philosophiques ou morales, peuvent être exposés plus que d'autres aux atteintes aux droits de l'homme et demande donc qu'une attention toute particulière leur soit accordée;

5.estime, en particulier, que la mise en oeuvre (accords de Schengen, travaux des groupes intergouvernementaux ad hoc) d'un système, étendu et complexe, de "mesures compensatoires" en vue de faire face à l'abolition des frontières intérieures rend urgent l'établissement d'un système de protection et de sauvegarde des droits de l'homme;

6.considère en outre que, face à la complexité croissante de l'ordre juridique communautaire, l'adoption d'un instrument de base permettant de garantir les droits fondamentaux dans le champs d'application du droit communautaire est de nature à offrir plus de transparence au citoyen européen;

Un système communautaire de protection des droits de l'homme

7.invite la Commission à élaborer un programme d'actions pour une politique des droits de l'homme cohérente et coordonnée et à établir un livre blan le concernant;

8.invite la Commission et le Conseil à s'associer, dans le cadre d'une déclaration commune, à la Déclaration des droits et libertés fondamentaux du Parlement européen, et à prévoir son inscription à l'ordre du jour des conférences intergouvernementales à venir, en vue de son incorporation dans les traités;

9.souhaite que la Communauté engage rapidement des négociations en vue de son adhésion à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et invite, à cette fin, la Commission à lui soumettre une proposition de décision y afférente;

10.invite la Commission à mettre en place une politique communautaire cohérente et coordonnée en matière de droits de l'homme en rédigeant un Livre blanc sur cette politique communautaire;

11.souligne qu'il est nécessaire que la Communauté veille au respect des droits de l'homme au sein des Etats membres, afin que son engagement en faveur des droits de l'homme dans le reste du monde bénéficie d'une crédibilité optimale;

12.invite la Communauté et les Etats membres à créer une structure dans le cadre de laquelle on prête attention aux questions de la défense et de l'amélioration des droits de l'homme dans la Communauté et de la lutte contre le racisme et la xénophobie, avec, pour conséquence possible, la mise en oeuvre d'actions communes à l'égard des Etats membres concernés;

13.reconnaît que l'inclusion de références aux droits de l'homme dans les accords de coopération conclus avec des pays tiers donne aux Etats partenaires une base juridique qu'ils peuvent faire valoir pour inciter la Communauté à intervenir dans les cas de violation des droits de l'homme sur son propre territoire;

14.propose à cet effet que soit inclu dans les accords conclus par la Communauté une clause stipulant que les relations entre la Communauté et le(s) pays concerné(s) de même que toutes les dispositions de l'accord en question, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme qui inspirent les politiques internes et internationales tant de la Communauté que du (des) pays concerné(s) et "qui constituent un élément essentiel de l'accord";

15.propose également que dans le préambule de l'accord en question soit faite une référence en général au respect des droits de l'homme et des valeurs démocratiques, ainsi que des références aux instruments universels et/ou régionaux communs aux deux parties;

16.propose in fine que tous les accords conclus par la Communauté incluent une clause de suspension explicite (clause balte) ainsi qu'une clause générale de non-exécution en cas d'atteintes graves aux droits de l'homme;

17.estime qu'il appartient au Parlement européen de promouvoir les droits et libertés fondamentaux, et de contribuer à améliorer leur protection vis-à-vis des citoyens de l'Union et de tous les ressortissants de pays tiers;

18.décide d'inscrire à l'ordre du jour de ses sessions plénières, des questions d'actualité et urgentes relatives à la protection des droits de l'homme dans la Communauté, lesquelles seront traitées suivant la même procédure que celle pour les problèmes de droits de l'homme qui se posent en dehors de la Communauté;

19.charge sa commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités d'adapter la procédure en vigueur relative aux propositions de résolution d'urgence pour la conformer à ses compétences en matière de droits de l'homme dans la Communauté;

20.s'engage, en tant qu'organe représentatif, à se faire l'écho des situations de violation des droits de l'homme constatées au sein de la Communauté;

21.charge ses commissions compétentes d'examiner avec les gouvernements concernés les problèmes importants touchant à la politique des droits de l'homme et à leur mise en oeuvre dans les Etats membres, ce qui pourrait déboucher sur l'envoi de délégations habilitées à étudier lesdits problèmes sur place;

22.préconise que les recours devant la Cour européenne des droits de l'homme soient accessibles également aux personnes morales (associations);

Pauvreté et droits économiques, sociaux et culturels

23.déplore l'étendue de la pauvreté en Europe et son intensification, qui fait que des groupes de population de plus en plus nombreux s'enfoncent dans une pauvreté qui limite, de fait, l'exercice de droits fondamentaux; invite la Commission à réaliser une étude concernant les causes et l'ampleur du phénomène de la pauvreté dans la Communauté et à proposer au Parlement européen et au Conseil des mesures destinées à améliorer la situation des personnes et catégories concernées;

24.estime que les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont reconnus au niveau international comme des droits fondamentaux, ce qui signifie que la jouissance effective de ces droits doit être reconnue et assurée à toute personne, devraient, nonobstant leur caractère souvent programmatoire, bénéficier d'un niveau de protection semblable à celui des droits civils et politiques, du fait de l'indivisibilité et de l'interdépendance de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales ;

25.estime dès lors que la Communauté et les Etats membres doivent signer et appliquer sans réserve la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe; que la Communauté et les Etats membres doivent respecter les conventions internationales et les recommandations de l'OIT et que le gouvernement du Royaume-Uni doit rejoindre sans délai la position des autres Etats membres en ce qui concerne la politique sociale telle qu'exposée dans le protocole et l'accord annexés au traité de Maastricht, non signés par le Royaume-Uni;

26.recommande l'élaboration d'un système de garanties minimales en matière de logement, de revenus, d'aide sociale, d'assistance médicale et d'aide judiciaire, indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine et souhaiterait que ce système soit notamment accessible aux citoyens non communautaires qui sont installés légalement sur le territoire de la Communauté européenne, étant entendu que les soins médicaux d'urgence ainsi que l'assistance juridique doivent également être accessibles aux citoyens non communautaires;

27.estime que la codification des droits économiques, sociaux et culturels n'est pas suffisante en elle-même et - le processus de paupérisation ayant des causes structurelles - qu'elle doit s'accompagner de la mise en place d'actions soutenues, qui soient aisément accessibles aux personnes les plus dévavorisées et permettent d'agir à la racine du problème;

28.estime qu'une pleine participation des personnes défavorisées à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des actions qui leur sont destinées serait un gage supplémentaire d'efficacité et de pertinence;

29.encourage à ce titre la promotion d'actions d'entraide ("self-help")des ONG, dans le cadre d'une politique de lutte contre la pauvreté intégrée, impliquant la Communauté et les Etats membres;

30.estime indispensable d'informer la population européenne, et en particulier la jeunesse, sur la nature et l'ampleur des situations de pauvreté, notamment par le développement dans les programmes scolaires de l'éducation aux droits de l'homme;

31.demande, en s'associant aux efforts de tous ceux qui, dans la Communauté et dans le monde, refusent la violation des droits de l'homme que constitue la pauvreté, que l'Assemblée générale des Nations unies proclame le 17 octobre "Journée mondiale du refus de la misère";

Lutte contre le racisme, la xénophobie et les discriminations

32.est outré par l'intolérance croissante en Europe à l'égard des étrangers, des citoyens non ressortissants de la Communauté et des personnes appartenant à des groupes minoritaires de la société et condamne vivement les actes de violence ouvertement fascites et racistes perpétrés au nom de ces idéologies et, d'une façon générale, toutes les actions susceptibles de les véhiculer ou d'inciter à un comportement raciste, notamment parmi les jeunes ; exprime également sa solidarité avec toutes les victimes du racisme et de xénophobie;

33.exprime également sa vive préoccupation face aux discriminations ou manifestations d'exclusion dirigées contre des personnes présentant d'autres formes de "différence": personnes physiquement ou mentalement handicapées, personnes appartenant à une minorité (non) religieuse, ethnique, linguistique ou sexuelle;

34.propose que les institutions de la Communauté lancent une campagne médiatique en Europe destinée à soutenir la lutte contre ces formes d'intolérance et à mettre en route des initiatives et des actions aux niveaux national, régional et local;

35.demande instamment aux gouvernements des Etats membres et aux autorités communautaires d'assurer la protection des communautés étrangères contre la violence raciste et fasciste et de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie, de logement et d'emploi;

36.demande aux gouvernements des Etats membres et aux autorités communautaires de renforcer les moyens de lutte contre le racisme et la xénophobie, notamment en adoptant et en renforçant si nécessaire les législations contre le racisme et la xénophobie, en veillant à leur application en permettant aux personnes morales et aux associations intéressées d'intenter des procès contre les actes de nature raciste et de s'y porter partie civile;

37.invite le Conseil et la Commission à envisager sans tarder la mise en place d'une action cohérente et intégrée de lutte contre le racisme et la xénophobie, dans le cadre de la politique sociale et de la coopération dans les domaines de la justice, des affaires intérieures, et de l'immigration;

38.souligne l'urgence d'une telle action, qui doit être accompagnée d'une campagne de sensibilisation à l'échelle européenne axée sur le droit à la différence et le respect des libertés fondamentales, et notamment adressée aux enfants et adolescents;

39.charge sa commission compétente d'élaborer de nouveaux rapports sur le problème du racisme et de la xénophobie et de se pencher tout particulièrement à cet égard sur les causes de la résurgence de l'extrémisme de droite et de la xénophobie, et d'élaborer également des propositions structurelles de nature à remédier aux causes plus profondes du phénomène;

Peine de mort

40.constate que la peine de mort n'est plus appliquée de fait au sein de la Communauté;

41.réaffirme que le droit à la vie, et le droit à ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants sont des droits absolus et inviolables, qui ne peuvent être soumis à la discrétion des Etats;

42.demande aux Etats membres dans lesquels elle est encore en vigueur d'abolir la peine de mort;

43.invite les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à adhérer et/ou ratifier le protocole 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le protocole 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

44.salue la récente ratification par le Luxembourg du second protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort;

45.invite les Etats membres à prendre des mesures juridiquement contraignantes interdisant l'extradition de tout prévenu risquant la peine de mort dans un pays tiers;

Objection de conscience

46.considère que le droit à l'objection de conscience, tel que reconnu par la résolution 89/59 de la commission des droits de l'homme de l'ONU, sur l'objection de conscience au service militaire, doit figurer comme un droit fondamental dans l'ordre juridique des Etats membres;

47.constate que ce droit n'est cependant inscrit dans aucun texte international de protection des droits de l'homme, et se trouve ainsi soumis à la compétence souveraine des Etats;

48.souhaite la définition de principes communs en vue d'éliminer les discriminations entre les citoyens européens face au service militaire;

49.estime que ces principes communs devraient comporter des garanties minimales pour permettre:

- une information suffisante au sujet du statut d'objecteur de conscience,

- la possibilité de demander le statut d'objecteur de conscience à tout moment, y compris durant l'accomplissement du service,

- l'accès à un recours effectif en cas de refus du statut d'objecteur de conscience;

50.s'élève contre la mise en accusation et l'emprisonnement d'objecteurs de conscience dans les Etats membres, dont un grand nombre sont considérés comme prisonniers de conscience par Amnesty International;

51.souligne qu'il est nécessaire de prévoir un service civil de remplacement, de même durée que le service militaire, afin qu'il ne puisse être perçu comme une sanction dissuasive;

52.encourage l'ouverture, au niveau communautaire, d'alternatives au service militaire, dans le cadre de programmes d'aide au développement dans le tiers-monde, ou d'assistance et de coopération avec les pays d'Europe orientale;

53.dénonce tout particulièrement la pratique en usage en Grèce de traiter les objecteurs de conscience comme des délinquants et de les condamner à des peines de détention de longue durée dans des prisons militaires;

Atteintes à l'Etat de droit

54.constate l'ampleur et la gravité des atteintes à l'Etat de droit, à la démocratie et aux droits de l'homme que provoquent le crime organisé et la criminalité économique et financière, du fait surtout de leurs liens avec le monde de la politique, de l'économie et de l'administration publique mais en raison également de l'ampleur de la fraude et de l'évasion fiscales qui occasionnent des pertes importantes aux citoyens, notamment sur les plans social et économique;

55.considère que ces activités entravent également la jouissance des libertés d'établissement et de prestation de service sur le territoire communautaire;

56.souligne, face à l'étendue internationale du crime organisé et de la criminalité économique et financière organisée, et à la veille de l'ouverture des frontières au sein de la Communauté, qu'il est important de développer cette coopération, condition essentielle de l'efficacité de la lutte contre le crime organisé et la criminalité économique et financière organisée;

57.déplore que les initiatives prises au niveau des Douze en vue de développer la coopération policière (Europol) et de mener en commun une lutte contre le crime organisé et la criminalité économique et financière organisée (TREVI III) ne prennent pas suffisamment en compte les principes de l'Etat de droit démocratique, notamment le contrôle parlementaire et juridique, et que de toute évidence ces initiatives continueront de se dérouler hors du cadre communautaire;

58.est d'avis qu'il faut, parallèlement à la coopération des polices, tant dans un but d'efficacité de l'action que dans le souci des garanties qui sont à la base des systèmes démocratiques, renforcer et étendre la coopération judiciaire sur la base de quelques innovations positives figurant dans les accords de Schengen (mesures d'extradition dans les cas de fraude financière et fiscale également et sur la base des dispositions du titre VI du traité de Maastricht);

59.est également d'avis qu'il faut, si l'on veut faire face de manière appropriée aux spécificités d'une criminalité désormais organisée à l'échelle internationale, aboutir à un espace juridique commun, grâce à certaines normes pénales essentielles communes ou harmonisées, qui soit complémentaire de l'espace judiciaire fondé sur les principes de la coopération, de l'extradition, du principe ne bis in idem (nul ne peut être poursuivi deux fois pour le même délit) et de l'exécution transnationale des peines, et qui y soit intégré;

60.demande aux Etats membres de mettre tout en oeuvre, dans la lutte contre la mafia et contre les autres formes de criminalité organisée, pour rétablir le respect de la légalité démocratique sur leurs territoires, au nom de la garantie et de la jouissance effective des droits et libertés fondamentaux;

61.estime que, dans le cadre d'une lutte à long terme contre le crime international organisé, et en particulier contre la criminalité économique et financière organisée, il faut également s'attacher à sensibiliser le citoyen européen et l'opinion internationale;

62.s'engage, à ce titre, à dénoncer clairement et aussi souvent que nécessaire les coups portés à l'Etat de droit;

La double peine

63.estime que, telle qu'elle est pratiquée par certains Etats membres, l'expulsion de non-communautaires qui ont été condamnés au pénal et ont purgé leur peine comporte un danger de double sanction;

64.considère que l'autorité de la chose jugée et la liberté individuelle qui fondent la règle de droit pénal du "ne bis in idem" figurent parmi les principes généraux du droit;

65.estime que le principe de libre circulation sur le territoire communautaire devrait s'accompagner de la reconnaissance générale de la règle du "ne bis in idem", afin que soit éliminée, à l'égard de tous, toute possibilité de double pénalisation au sein de la Communauté;

Le droit d'asile

66.déplore que plusieurs Etats membres en soient venus à limiter toujours plus la protection juridique et la protection sociale des demandeurs d'asile;

67.regrette le caractère intergouvernemental des premières mesures d'harmonisation du statut des ressortissants de pays tiers sur le territoire communautaire, adoptées dans le cadre d'accords signés entre les Etats membres, en vue de faire face aux conséquences de la suppression des frontières intra-communautaires;

68.déplore que ces mesures ne comportent aucune garantie quant à la protection des droits fondamentaux, vis-à-vis notamment des demandeurs d'asile;

69.souhaite attirer l'attention sur le risque de voir l'Europe s'ériger en forteresse, si les ressortissants de pays tiers reçoivent un traitement discriminatoire vis-à-vis des principes qui fondent l'ordre communautaire;

70.estime qu'il est nécessaire, dans un premier temps, d'harmoniser les procédures d'examen des demandes d'asile sur la base des règles fondamentales d'équité et d'humanité telles qu'établies par la Convention de Genève de 1951, et énoncées par la suite dans les conclusions du Comité exécutif du Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations unies et dans la Recommandation R (81) 16 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe;

71.demande aux Etats membres de veiller à ce que ces accords internationaux soient respectés avec rigueur, et qu'il soit notamment mis fin aux irrégularités, abus et contournements de procédures à l'arrivée dans le pays hôte, dès après la première demande d'asile; c'est ainsi que le renvoi immédiat des demandeurs d'asile et le refus d'une assistance juridique lors de la première audition sont autant de violations graves des droits de l'homme tels qu'ils sont établis dans les accords internationaux;

72.invite la Communauté et les Etats membres à conclure un accord international établissant des normes minimales pour le déroulement équitable et satisfaisant de la procédure d'asile, normes qui doteraient les Etats membres d'une base juridique uniforme pour l'examen des demandes d'asile, les aideraient considérablement dans leur tâche d'harmonisation de leurs politiques d'asile respectives et serviraient de référence pour l'évaluation des procédures d'asile et leur application dans les pays tiers hôtes vers lesquels des demandeurs d'asile peuvent être expédiés;

73.invite la Commission à étudier l'opportunité de mettre en place un organe supranational chargé, au niveau communautaire et en relation avec le H.C.R. des Nations unies, de formuler des avis sur les décisions définitives de rejet des demandes d'asile;

74.recommande vivement que l'article K9 du traité sur l'Union européenne soit utilisé aussitôt et aussi largement que possible et, dans tous les cas, comme prévu dans la Déclaration relative à l'asile incluse dans l'Acte final dudit traité;

Les législations pénales d'exception

75.estime que les procédures d'exception suivies au pénal peuvent donner lieu à des abus et à des interprétations arbitraires, puisqu'elles impliquent l'augmentation de la marge de manoeuvre policière au détriment de l'instruction et des garanties de procédure, et qu'il faudrait en conséquence veiller à parer à de tels abus potentiels et prévoir, notamment, un contrôle judiciaire et parlementaire;

76.estime qu'en tout état de cause, quand bien même seraient remplies les conditions d'exception et de gravité propres à l'adoption de législations pénales spéciales, il faut strictement prévoir leur limitation dans le temps;

77.considère qu'en toute hypothèse, au nom du respect des droits fondamentaux, et en accord avec les principes démocratiques et de droit international, un certain nombre de garanties doivent être exigées:

- respect du principe de la présomption d'innocence,

- respect des droits de la défense pour éviter en particulier le renversement de la charge de la preuve,

- clarté et précision du droit,

- respect du principe de non-rétroactivité des lois,

- respect du principe de proportionalité,

- respect de l'intégrité physique et morale des prévenus et accusés,

- nécessité du mandat pour effectuer de perquisitions,

- protection des données à caractère privé;

78.demande aux Etats membres qui ont introduit des procédures pénales d'exception ou qui ont recours de facto à un état d'exception, au niveau régional, d'y renoncer et en particulier d'interdire la détention au secret;

Les conditions de détention

79.considère qu'il est essentiel de rappeler que la peine a une fonction d'amendement et que l'objectif est la réinsertion humaine et sociale du détenu;

80.rappelle avec force le caractère absolu de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants;

81.condamne vivement l'usage de la torture et de traitements inhumains ou dégradants et se déclare consterné que de telles pratiques puissent être utilisées en Europe, lors d'interrogatoires ou dans les établissements pénitentiaires et considère que, lorsqu'elles sont utilisées à l'encontre de migrants, de demandeurs d'asile ou de personnes appartenant à des groupes minoritaires, ces pratiques peuvent notamment constituer un précédent dangereux pour la discrimation raciale et la xénophobie en ce sens que ces actes sont le fait de représentants de l'autorité légale;

82.rappelle que le principe de présomption d'innocence commande que toute décision de mise en détention préventive se fonde sur des motifs légitimes et exceptionnels; estime en conséquence arbitraire le recours à la détention préventive comme règle générale;

83.s'interroge, face au surpeuplement et au manque d'hygiène constatés dans certains lieux de détention, sur les moyens mis à la disposition de l'administration pénitentiaire pour permettre des conditions de vie conforme à la dignité humaine;

84.estime que les prisonniers doivent au moins pouvoir jouir des droits fondamentaux suivants :

-droit à la protection de leur vie privée,

-droit à la dignité et à l'intégrité physique et morale,

-droit à des visites et à des communications,

-droit à la santé et à l'hygiène,

-droit à l'assistance juridique et sociale dans la perspective évidente de leur réintégration dans la société ;

85.souhaite que la déontologie policière puisse être axée sur des règles fondées sur le respect des droits de l'homme;

86.charge sa commission compétente d'élaborer un projet de code de conduite européen pour la police fondé sur les critères internationaux énoncés dans le code de conduite de l'ONU pour les représentants de l'autorité de la loi;

87.se réjouit de la mise à l'étude, au sein du Conseil de l'Europe, d'un protocole additionnel relatif aux droits des personnes privées de liberté;

88.demande aux Etats membres qui recourrent à des mesures d'exception pour lutter contre la criminalité ou qui appliquent de facto un état d'exception dans certaines régions, de limiter au minimum la durée de la mise au secret, conformément à l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et à la jurisprudence correspondante;

La longueur des procédures

89.est conscient du caractère général de la lenteur procédurale des systèmes juridictionnels en Europe;

90.estime que, outre le risque d'aboutir à un déni de justice, le dépassement de délais raisonnables dans le domaine de la justice entraîne des conséquences imprévues, et compromet l'équitabilité de la procédure;

91.souhaite que la notion de délai raisonnable, telle que protégée par la Convention européenne des droits de l'homme, soit introduite dans les ordres juridiques nationaux, et invite les Etats membres à étudier les moyens de réduire les lenteurs procédurales;

Obtention et/ou conservation de la nationalité

92.exprime sa préoccupation à l'égard de l'article 19 du Code de la nationalité grec qui, en dehors des voies de droit, et au mépris des engagements internationaux, est utilisé pour déchoir les membres de la minorité turque de leur nationalité grecque, lorsqu'ils quittent le pays avec l'"intention" de ne plus y revenir;

93.considère que la libre circulation et l'extension de la citoyenneté européenne imposent que, en matière de citoyenneté, le ius sanguinis soit remplacé par le ius soli;

94.considère, d'une manière générale, que les entraves à l'acquisition de la nationalité sont sources de discriminations qui n'ont plus lieu d'être dans l'Europe d'aujourd'hui;

95.réaffirme que l'exercice du droit fondamental de quitter tout pays et de revenir dans son pays ne peut être sanctionné par la perte du bénéfice de la nationalité;

Les discriminations syndicales et politiques

96.déplore les trop nombreuses atteintes aux libertés syndicales et aux droits des délégués syndicaux dans de nombreux Etats membres et certains organismes scientifiques européens et demande qu'il y soit mis un terme en reconnaissant la liberté syndicale comme droit fondamental dans tous les Etats membres et tous les organismes scientifiques européens;

97.condamne notamment la dénonciation unilatérale des conventions collectives de longue durée, la négation du droit des délégués syndicaux élus à être informés sur la gestion de l'entreprise, la négation du droit des travailleurs à se faire représenter en cas de plaintes ou de mesures disciplinaires, la non-consultation des délégués syndicaux par les employeurs sur les questions de personnel excédentaire, de santé et de sécurité;

98.est préoccupé par le fait que se sont produits, tout particulièrement dans un Etat membre, de nombreux cas d'inobservation de principes juridiques propres à un Etat de droit, à savoir la présomption d'innocence et l'octroi du bénéfice du doute à toute personne dont la culpabilité n'a pas été prouvée d'une manière irréfutable;

99.condamne en outre la levée unilatérale des droits syndicaux des travailleurs du siège central de GC au Royaume-Uni;

100.souhaite, d'une façon générale, attirer l'attention sur le fait que toute décision de sanction administrative doit être issue d'une enquête suffisamment rigoureuse qui fasse la preuve que l'autorité est qualifiée pour ce faire et que les lois et les principes de l'Etat de droit ont été respectés, ce sans prise en considération des convictions politiques de la personne pour éviter l'arbitraire;

101.est d'avis que de telles conditions ne sont pas suffisamment respectées en République fédérale d'Allemagne du fait de l'introduction du critère de "Staatsnähe" (liens de proximité avec le pouvoir), mesuré à l'appartenance active au SED ou à des organisations de masse ou à des fonctions rémunérées ou honorifiques dans l'appareil de l'Etat, de l'économie et de la société, lors de l'enquête précédant une sanction administrative, car ce critère relève d'une appréciation clairement fondée sur l'allégeance politique;

102.à ce titre, exprime son inquiétude face aux limogeages visant les universitaires et la fonction publique en général, et aux contrôles et récusations imposés aux avocats et notaires et dans le milieu politique de l'ex-RDA, qui, effectués au mépris des règles du droit et de l'instruction, révèlent une atteinte à la liberté d'expression et d'opinion;

103.exprime par ailleurs la préoccupation que lui inspirent le licenciement d'agents de la fonction publique, en général, et d'enseignants et de professeurs de l'enseignement supérieur, en particulier, ainsi que les conditions restrictives injustifiées imposées à l'embauche dans ce secteur et le refus de reconnaître les années de service dans la fonction publique lors de l'évaluation de l'activité professionnelle ou du calcul des pensions;

104.s'inquiète également face au manque de diligence qui caractérise les sanctions administratives et les mesures adoptées par le Royaume-Uni, visant à supprimer les subventions de certaines associations et groupes socio-culturels d'Irlande du Nord, et à amputer les budgets des institutions qui autorisent les minorités à exprimer leurs opinions;

105.se montre préoccupé par les risques d'abus de pouvoir qui existent lorsqu'une mesure administrative destinée à contrer ou sanctionner un phénomène particulier est revêtue d'une portée générale;

L'assistance judiciaire européenne

106.réitère sa désapprobation vis-à-vis du caractère intergouvernemental des travaux concernant certains domaines d'intérêt commun suite à l'ouverture des frontières, relevant de la justice, des affaires intérieures ou de la politique d'immigration;

107.estime nécessaire que les mécanismes institués dans ce cadre puissent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, et que son accès soit garanti aux personnes impliquées au moyen d'une assistance judiciaire qui devrait être gérée au niveau communautaire;

Respect de la vie privée

108.constate qu'avec l'achèvement du marché intérieur, les besoins en trafic transfrontalier, notamment les échanges de données personnelles et d'autres données sur la vie privée, ont augmenté dans des proportions considérables;

109.signale que l'échange illimité de données personnelles et d'autres données touchant à la vie privée constitue une menace sans précédent pour le respect du droit à la vie privée;

110.estime qu'il est urgent d'harmoniser les législations sur la vie privée en vigueur dans les différents Etats membres;

111.confirme une nouvelle fois la nécessité qu'il y a d'adopter une directive du Conseil aux fins d'adaptation harmonieuse des législations nationales;

112.estime que l'harmonisation des législations devrait viser à un haut niveau de protection de la vie privée dans la Communauté sans abaissement des normes atteintes dans certains Etats membres;

113.se félicite des propositions de la Commission soumises au Conseil en octobre 1992;

114.invite le Conseil à réexaminer cette proposition en temps opportun et à procéder à l'adoption sans délai d'une directive sur la vie privée;

Protection de l'intégrité personnelle

115.invite les Etats membres à adapter leurs législations en vue de mieux assurer la protection des personnes face notamment au trafic d'organes, aux dérives possibles de la biologie génétique, à l'exploitation humaine, aux abus sexuels, à la stérilisation forcée et à toute autre forme d'exploitation de l'intégrité physique et morale de l'être humain;

116.exprime sa vive préoccupation face à l'accroissement des tests et contrôles médicaux effectués sans justification objective et parfois sans le consentement de la personne intéressée, qui, utilisés comme critère de sélection dans le cadre de l'accès à l'emploi, à l'assurance privée ou sociale, au logement, etc., constituent un motif flagrant de discrimination;

Propositions de résolution incluses dans le présent rapport annuel

117.considère que le principe de présomption d'innocence et la garantie de procédures équitables conditionnent l'existence d'un système pénal juste, fonctionnant dans le respect du principe de non-discrimination devant la loi;

118.rappelle que la liberté de réunion pacifique telle que prévue à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège le droit de défendre collectivement ses intérêts, qui doit pouvoir s'organiser au sein de syndicats démocratiquement constitués sur le lieu de travail;

119.estime que l'interdiction de traitements inhumains ou dégradants revêt un caractère absolu, et déplore le sort réservé à certains réfugiés sur le territoire communautaire, en dépit des engagements internationaux dans ce domaine;

120.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des Etats membres, au Haut commissariat aux réfugiés des Nations unies, à la commission des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, au comité exécutif d'Amnesty International, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des Etats associés à la Communauté.

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail