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PARLAMENTO EUROPEO - 12 marzo 1993
Droits de l'homme dans le monde

RESOLUTION A3-0056/93

Résolution sur les droits de l'homme dans le monde et la politique communautaire en la matière pendant la période 1991-1992

Le Parlement européen,

-rappelant ses précédentes résolutions sur les droits de l'homme dans le monde et la politique communautaire en la matière pour la période 1982-1990,

-vu sa résolution du 12 mars 1992 sur la peine de mort,

-vu sa résolution du 15 janvier 1992 sur les protocoles financiers avec le Maroc et la Syrie,

-vu sa résolution du 14 mai 1992 sur une initiative européenne pour la démocratie,

-vu sa résolution du 22 novembre 1991 sur les droits de l'homme, la démocratie et le développement,

-vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la sécurité et les avis de la commission du développement et de la coopération et de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (A3-0056/93),

A.considérant que le premier Parlement européen élu au suffrage universel direct s'est engagé à établir un rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde et sur la politique communautaire en la matière,

B.considérant que l'engagement en faveur des principes démocratiques de gouvernement et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans un Etat de droit, est la condition préalable à l'appartenance à la Communauté européenne,

C.considérant que la Communauté a réaffirmé cet engagement dans la Déclaration sur l'identité européenne des chefs de gouvernement de la Communauté en décembre 1973, dans la Déclaration interinstitutionnelle commune du 5 avril 1977, dans la Déclaration sur la démocratie du Conseil européen d'avril 1978, dans la Déclaration sur les droits de l'homme adoptée par les ministres des Affaires étrangères des Douze le 21 juillet 1986 ainsi que dans le préambule de l'Acte unique européen,

D.considérant que pendant la période sous rapport, d'autres engagements importants ont été pris par la Communauté en ce qui concerne la promotion et la défense des droits de l'homme, et notamment:

- la déclaration adoptée par le Conseil européen de Luxembourg le 29 juin 1991, définissant les principes fondamentaux de la politique future de la CEE dans le domaine des droits de l'homme,

- la résolution du 28 novembre 1991 sur les droits de l'homme, la démocratie et la politique de coopération au développement, adoptée par le Conseil et les Etats membres réunis au sein du Conseil,

- la déclaration du Conseil européen de Maastricht du 10 décembre 1991 sur le racisme et la xénophobie,

- les déclarations des Conseils européens du 10 décembre 1991 et du 11 décembre 1992 sur les activités dans le domaine des droits de l'homme en 1991 et 1992,

- les dispositions de l'article F, paragraphe 2 du traité de Maastricht, selon lesquelles l'Union "respecte les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne", et de l'article J, paragraphe 1, selon lesquelles le renforcement de la démocratie, des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de l'Etat de droit figurent parmi les objectifs d'une politique étrangère commune,

E.considérant qu'il convient d'affirmer davantage le principe suivant: le respect des droits de l'homme doit constituer un élément indissociable de la politique étrangère de la Communauté et un aspect de plus en plus important pour les affaires intracommunautaires; cette conception devra être prise toujours davantage en considération dans le cadre de la position du Parlement européen sur les accords passés avec des pays tiers et de la coopération internationale,

F.considérant que, pendant plusieurs années, le Parlement a réclamé des orientations politiques claires de la Communauté en matière de droits de l'homme,

G.considérant que les droits de l'homme ont également été abordés pendant la période à l'examen comme une question d'intérêt majeur par d'autres organismes internationaux, comme la Conférence des chefs de gouvernement du Commonwealth, l'Assemblée de l'Organisation des Etats américains, l'Organisation de l'Unité Africaine, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et le Sommet de la francophonie, ainsi que par les Nations unies qui ont à nouveau insisté sur les questions humanitaires (cf. l'indice de liberté ("Human Freedom Index") récemment établi par le PNUD),

H.considérant qu'un important précédent a été créé en 1991 par la résolution 688 du Conseil de sécurité des Nations unies, afin de procurer des "refuges sûrs" aux Kurdes du Nord de l'Irak, même s'il faut admettre que les problèmes des Kurdes sont loins d'être résolus, et que ce précédent, plus que toute autre démarche des Nations unies ou de la communauté internationale ces dernières années, indique qu'il est désormais admis au niveau international que les Nations unies et la communauté internationale ont le droit de défendre activement les droits de l'homme en dehors de leurs frontières, si nécessaire par une intervention,

I.considérant que la Communauté européenne a toujours affirmé clairement qu'exprimer son inquiétude devant les violations des droits de l'homme dans des pays tiers ne pouvait être considéré comme une ingérence illégitime dans les affaires intérieures d'un Etat et que les pays de la Communauté européenne ont l'obligation, individuellement et collectivement, de s'efforcer de faire respecter le droit international concernant les droits de l'homme,

J.considérant néanmoins que la Communauté ne pourra pas exercer pleinement son pouvoir de négociation aussi longtemps qu'elle n'aura pas mis un terme, sur son propre territoire, aux violations des droits de l'homme constatées parfois encore dans certains Etats membres,

K.considérant qu'en dépit de violations évidentes des droits de l'homme, nombreux sont encore les pays qui invoquent la non-ingérence dans les affaires intérieures, qui n'est pas compatible avec le principe de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme, même s'il faut reconnaître qu'il est désormais plus facile que par le passé, dans bon nombre de pays, d'obtenir des informations sur les violations des droits de l'homme,

L.considérant qu'en raison de la diffusion des technologies de l'information, seule une poignée de pays peuvent encore être considérés comme des sociétés "fermées", quasiment imperméables aux influences extérieures, et sur lesquelles l'information filtre difficilement,

M.considérant que l'action de la Communauté pour promouvoir les droits de l'homme dans les pays tiers s'inspire du système juridique de la Communauté elle-même, fondé sur les traités, la jurisprudence de la Cour de justice, le droit communautaire et la référence aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux constitutions et législations des Etats membres, de même qu'aux dispositions et clauses contenues dans les accords de coopération et d'association conclus avec les pays tiers, à la "Déclaration universelle des droits de l'homme" et aux conventions de l'ONU signées par la majorité des Etats membres,

N.considérant que les rapports annuels du Parlement mettent particulièrement l'accent sur trois droits fondamentaux de l'individu: le droit à la vie, le droit au respect de l'intégrité physique et morale de la personne et le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant,

O.considérant que des violations des droits de l'homme se produisent également à l'intérieur de la Communauté européenne, ce que le Parlement a reconnu lors de la création, en 1992, d'une commission des libertés publiques et des affaires intérieures chargée d'examiner, en particulier, des dossiers comme le droit d'asile, la politique d'immigration et le racisme et de rédiger un rapport annuel sur le respect des droits de l'homme dans la Communauté,

P.considérant que l'intolérance, qui se manifeste dans le racisme et la xénophobie, peut aisément conduire à des violations des droits de l'homme de la pire espèce et que les tensions ethniques peuvent facilement dégénérer en sources de conflit, même international,

Q.considérant que les conditions d'extrême pauvreté et de misère dans lesquelles vivent un nombre croissant d'êtres humains engendrent une situation dans laquelle les droits de l'homme sont plus aisément violés et relève que la Commission des droits de l'homme des Nations unies a nommé un rapporteur spécial sur "les droits de l'homme et l'extrême pauvreté" et que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé, le 22 décembre 1992, de proclamer le 17 octobre Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté,

R.considérant que les droits de l'homme préoccupent, plus que jamais, l'opinion publique et les hommes politiques dans les Etats membres de la Communauté, et que les citoyens de la Communauté exigent avec raison le plein respect des droits de l'homme par les Etats membres et veulent que ce respect des droits de l'homme par les pays tiers soit considéré comme un aspect fondamental des relations de la Communauté avec ces pays,

S.considérant que les droits de l'homme sont favorisés par une situation de stabilité démocratique et qu'il est du devoir des institutions communautaires, et du Parlement en particulier, d'encourager l'évolution vers la liberté constitutionnelle, la démocratie et le pluralisme politique, qui connaissent, depuis peu, une expansion considérable;

1.considère que la période à l'examen (1991-1992), bien qu'étant caractérisée par des bouleversements politiques majeurs et par une évolution rapide de la situation mondiale, qui se traduit par l'engagement d'un nombre accru de gouvernements sur la voie de la démocratie, et qui, sous certains aspects, est très prometteuse pour le développement des droits de l'homme, a aussi été marquée par d'horribles excès et violations, comme en témoigne - sur le continent européen - le terrible exemple de l'ex-Yougoslavie;

2.considère que les nouveaux systèmes politiques aspirant à la reconnaissance internationale doivent être fondés sur les principes de la démocratie, de l'observation du droit international et du respect des droits de l'homme et souligne que la lutte pour la démocratie est invariablement liée à la lutte pour les droits humains fondamentaux;

3.estime que le respect des droits de l'homme doit prendre en considération trois groupes de droits, à savoir les droits politiques individuels, les droits civils et les droits économiques, sociaux et culturels de l'homme;

4.rappelle les exemples de violations des droits de l'homme condamnées par les résolutions adoptées par le Parlement européen pendant cette période, et souligne que les documents et rapports présentés par les Nations unies et par les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, d'orientations politiques diverses, concordent à affirmer que les formes les plus courantes de violations des droits de l'homme, recensées dans la moitié des pays du monde, sont les suivantes:

- le nombre alarmant de disparitions non élucidées, motivées politiquement, la plupart du temps par des groupes paramilitaires,

- l'augmentation permanente des exécutions sommaires et arbitraires,

- les détentions arbitraires et les procès inéquitables,

- la persistance de la torture, y compris la mort en captivité, les informations présentées par le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture faisant état de tortures dans 56 pays, et certaines organisations non gouvernementales affirmant que la torture et les mauvais traitements sont pratiqués dans un plus grand nombre de pays encore,

- le maintien de la peine de mort dans la législation de 132 pays de la communauté internationale, peine toujours appliquée dans 96 Etats,

- de graves violations du principe d'égalité, allant jusqu'à la répression de groupes sociaux précis en fonction de l'origine ethnique, du sexe ou de la religion;

5.s'alarme en particulier de ce que la torture demeure un phénomène persistant malgré l'entrée en vigueur des conventions européennes et des Nations unies sur la prévention de la torture, et considère que l'élimination de la torture doit être une priorité majeure pour la Communauté et le Parlement européen en 1993;

6.constate que la révélation des cas de torture s'améliore dans les pays évoluant vers un régime politique plus ouvert et plus démocratique et estime qu'un tel progrès met en évidence la nécessité d'accroître les dotations en faveur des activités de réhabilitation;

7.estime que le problème de l'impunité, mis en lumière par les instances internationales et les ONG oeuvrant dans le domaine des droits de l'homme en 1991-1992, se pose dans nombre de pays, y compris ceux dont le gouvernement est maintenant désigné par des voies démocratiques, peut revêtir la forme d'amnisties, d'immunités ainsi que de juridictions spéciales et entrave la démocratie en excusant, dans les faits, les atteintes aux droits de l'homme par les personnes responsables et en perturbant leurs victimes;

8.déclare qu'il ne saurait être question d'impunité pour les personnes responsables de crimes de guerre dans l'ex-Yougoslavie et se réjouit que l'Organisation des Nations unies ait adopté une résolution portant création du Tribunal international pour les crimes commis dans l'ex-Yougoslavie, tout en souhaitant que ses membres soient nommés le plus rapidement possible pour qu'il puisse entrer immédiatement en fonction;

9.est d'avis que ce tribunal, dont le siège pourrait être fixé dans une ville de la Communauté européenne, doit connaître également des affaires de viols perpétrés contre des femmes dans l'ancienne Yougoslavie et obliger les violeurs à assurer la subsistance économique des enfants nés de ces actes et à indemniser financièrement les femmes victimes de tels outrages;

10.note que, sans compter les 18 à 20 millions de réfugiés, le monde n'a jamais compté autant de personnes déplacées qu'aujourd'hui (25 millions environ) et que ni les organisations internationales ni les organismes intergouvernementaux ne possèdent un mandat approprié, au regard des lois humanitaires internationales, pour offrir aide et protection à ces personnes, et que la coopération et la coordination mises en place dans ce domaine sont inadaptées;

11.s'inquiète, en outre, du caractère de plus en plus restrictif des mesures que que quelques Etats membres de la Communauté appliquent afin de faire obstacle à l'entrée sur leur territoire de toutes les personnes déplacées ayant besoin d'être protégées et demandant à l'être;

12.déplore qu'un nombre croissant de victimes de violations des droits de l'homme et de menaces de mort soient des militants des droits de l'homme, des journalistes et des juristes, parmi lesquels les femmes sont de plus en plus nombreuses, y compris des parents de victimes ou des individus fournissant des informations à des instances extérieures, telles que les Nations unies;

13.note avec une vive inquiétude que certaines violations des droits de l'homme d'une extrême gravité, telles que la prise d'otages, la purification ethnique, les déportations et d'autres formes de persécutions ethniques, sont utilisées comme des instruments politiques;

14.est horrifié de constater que les acteurs des conflits armés recourent délibérément, dans le cadre de campagnes d'expulsion ethniques et racistes, aux plus graves violations des droits de l'homme principalement contre la population civile, comme celles que la Serbie commet dans l'ex-Yougoslavie, et n'hésitent pas à torturer, assassiner et violer dans des camps de concentration qui sont de véritables camps de mort et de viol;

15.estime que les femmes, notamment dans les régions sous tension, sont particulièrement exposées aux violations de droits de l'homme, dans la mesure où leur intégrité physique peut constituer une cible supplémentaire et rappelle les dispositions des conventions de Genève applicables en la matière;

16.constate qu'il en va de même pour les peuples indigènes, dont la situation accablante est mise en lumière par la proclamation de 1993 comme Année internationale des populations autochtones et l'attribution du Prix Nobel de la paix à Mme Rigoberta Menchu;

17.estime que l'intérêt grandissant porté aux droits de l'homme, notamment par des pays qui les ont toujours ignorés, et le renforcement de l'information sur les violations effectives constituent un élément positif, qui doit néanmoins être confirmé avant d'être considéré comme satisfaisant;

18.est profondément convaincu que la Communauté n'est pas suffisamment préparée aux nouveaux défis dans le domaine des droits de l'homme, tant sous l'aspect de ses relations extérieures que sous celui de l'application cohérente de ces droits dans son ordre juridique interne, et propose l'institution d'un groupe de travail de la Communauté européenne pour les droits de l'homme, composé de représentants des institutions communautaires oeuvrant éventuellement avec des représentants des ONG, aux fins de contrôler le respect des droits de l'homme dans la Communauté, les institutions européennes et le reste du monde, de coordonner les efforts déployés par les diverses institutions communautaires et de favoriser la cohérence de la politique de la Communauté en matière de droits de l'homme;

LA DEMOCRATISATION

19.estime que les progrès dans la voie de la démocratisation, inextricablement liés aux événements d'Europe orientale en 1989, ainsi qu'aux changements intervenus en Amérique centrale et du Sud ainsi qu'en Afrique, traduisent une prise de conscience et une maturité accrues quant aux revendications des droits de l'homme, et note que certains prisonniers, relaxés au cours de cette période, ont fini par occuper de hautes fonctions gouvernementales;

20.regrette cependant que ces "percées" démocratiques se soient accompagnées, dans plusieurs parties du monde, par un repliement sur soi-même, par la résurgence d'égoïsmes agressifs, quelquefois par des convulsions nationalistes, le fanatisme communautaire et le fondamentalisme religieux, dans le cadre de ce que l'on peut considérer comme une crise des identités collectives, et que des affrontements ethniques et religieux aient supplanté les conflits idéologiques;

21.constate également que de nombreux pays, s'ils rompent avec les anciennes structures autoritaires, se sont dotés de constitutions démocratiques qui demeurent très vulnérables, et que certains gouvernements ont des difficultés à concilier leurs obligations découlant des règles du droit international avec leurs législations nationales ou leurs propres convictions culturelles ou religieuses; fait observer par ailleurs que, dans de nombreux pays qui ont renoncé à un régime totalitaire, tiennent toujours le haut du pavé des éléments militaires qui détiennent encore un pouvoir antidémocratique et fortement centralisé, et que le bon fonctionnement de l'Etat est sérieusement entravé par la mainmise directe ou indirecte de l'armée et des forces de sécurité;

22.admet que différentes voies peuvent mener à la démocratie et que de nombreuses formes de gouvernement différentes peuvent assurer l'Etat de droit;

23.regrette que des violations flagrantes se produisent encore sous des gouvernements élus qui se sont engagés expressément à respecter les droits de l'homme et se sont dotés d'institutions en conséquence;

24.relève avec une vive inquiétude la menace que la récession économique actuelle fait peser sur les jeunes démocraties, en ce sens que ladite récession semble encourager dans les sociétés concernées les éléments antidémocratiques;

LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE

Mesures positives et conditionnalité

25.considère que la Communauté européenne peut jouer un rôle très positif dans le développement de la démocratie et des droits de l'homme, dès lors que ses obligations internationales sont clairement définies, et note qu'elle est actuellement engagée dans un important processus d'adaptation et de restructuration de ses politiques extérieures afin de renforcer l'efficacité de ses actions dans le domaine des droits de l'homme, tant dans le secteur du développement que dans d'autres domaines, même si ce processus doit être renforcé et concrétisé de façon plus contraignante et plus rapide;

26.rappelle que ces politiques ont pour objectif déclaré de soutenir activement, entre autres,

- les efforts engagés par certains pays en vue d'instaurer des structures démocratiques et d'améliorer la situation sous l'aspect des droits de l'homme,

- l'organisation d'élections, la mise en place de nouvelles institutions démocratiques et le renforcement de l'Etat de droit,

- la consolidation du système judiciaire, l'exercice de la justice, la prévention des délits et la répression,

- le développement du rôle des organisations non gouvernementales et autres institutions nécessaires à l'existence d'une société pluraliste,

- l'adoption de méthodes de coopération décentralisées,

- la promotion de l'égalité des chances pour tous;

27.considère que la formation de la police, du personnel pénitentiaire et des forces de sécurité au respect des droits de l'homme peut également se révéler une forme appréciable d'aide;

28.souligne que les actions de la Communauté destinées à soutenir la démocratie et les droits de l'homme dans les pays tiers auront un impact important si la démocratie bénéficie de garanties de premier ordre sur le territoire de la Communauté européenne elle-même;

29.souligne que si cette politique constitue un élément nouveau et reconnu dans les affaires internationales, son application en est encore au stade initial;

30.est d'avis que cette politique doit être mise en oeuvre de façon cohérente et coordonnée, et que la Commission et le Parlement doivent y être associés plus étroitement que par le passé;

31.estime également que cette politique doit être réputée non sélective et que la fixation de critères, de procédures et de mesures doit être fondée, pour être efficace, sur une appréciation solide et objective de l'évolution de la situation des droits de l'homme dans chaque pays ou région;

32.considère par ailleurs que le rapport annuel que la Commission est tenue de présenter sur la mise en oeuvre de la résolution précitée du Conseil du 28 novembre 1991 se doit d'évaluer dans quelle mesure cette politique a été appliquée, pays par pays, non seulement dans les pays en développement mais chez tous les grands partenaires commerciaux de la CEE;

33.estime que ce document doit également être transmis au Parlement et y faire l'objet d'un débat en séance plénière et regrette que le Conseil ait déjà discuté du rapport de 1992 sans que ce dernier ait fait l'objet d'un débat en séance plénière devant le Parlement européen;

34.est d'avis que cela nécessitera un mécanisme de contrôle plus étoffé de cette application et de la coopération interinstitutionnelle;

35.estime qu'outre la coopération interinstitutionnelle, les représentants de la Commission et les Etats membres devraient se réunir annuellement pour examiner les politiques et actions destinées à renforcer le respect des droits de l'homme et le développement de la démocratie (en dehors des réunions régulières sur la situation de tel ou tel pays);

36.demande de nouveau à la Commission nouvellement désignée de confier à l'un de ses membres la responsabilité principale des droits de l'homme, afin d'assurer la cohérence, l'homogénéité et la transparence dans l'application des politiques concernant les droits de l'homme et la démocratisation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la CEE;

37.estime que doivent figurer parmi les attributions évoquées ci-dessus la coopération entre les diverses institutions communautaires et les mécanismes CPE/PESC, ainsi qu'avec les ONG internationales opérant dans le secteur des droits de l'homme;

38.estime que, si les nouvelles politiques communautaires ne produisent pas souvent de résultats rapides, la patience et la persistance sont nécessaires car il faut garder à l'esprit qu'une régression est toujours possible;

39.note que cette politique de promotion des droits de l'homme n'est pas particulière à la Communauté mais se reflète dans l'évolution des politiques menées tant au niveau national que dans les autres instances internationales;

40.invite la Communauté à oeuvrer en faveur de l'insertion des droits de l'homme dans les programmes des institutions financières internationales, des consortiums d'aide ainsi que des agences des Nations unies et organismes affiliés et à veiller à ce que ces institutions appliquent d'une manière coordonnée et cohérente, dans leurs politiques et leurs opérations, les instruments internationalement reconnus en matière de droits de l'homme;

Les accords extérieurs

41.estime qu'un autre élément central de la politique extérieure de la Communauté doit être l'inclusion de clauses-types relatives aux droits de l'homme dans tous les accords futurs d'assistance et d'échanges commerciaux, non seulement dans les préambules mais dans les articles eux-mêmes, afin de fournir une base juridique solide et contraignante pour les actions mutuelles;

42.demande que la question des droits de l'homme fasse toujours explicitement partie du mandat de négociation avec les pays tiers, confié par le Conseil à la Commission;

43.propose que tous les accords avec les pays tiers comportent un mécanisme approprié, immédiatement opérationnel en cas de violation manifeste des droits de l'homme;

44.considère que, dans les cas où il n'est pas possible de parvenir à un accord avec un pays tiers, la Communauté pourrait réaffirmer, dans une déclaration unilatérale, l'importance fondamentale qu'elle attache aux droits de l'homme et à la promotion des valeurs démocratiques;

45.demande que les réunions des Conseils d'association ou de coopération organisés au titre des accords d'association ou de coopération consacrent toujours un point de leur ordre du jour aux questions relatives aux droits de l'homme, avec la participation d'un porte-parole du Parlement européen sur ces questions, éventuellement avec un débat public, et que ces accords comportent une clause prévoyant leur suspension en cas de violations graves des droits de l'homme par l'une quelconque des parties contractantes;

46.demande, à cet égard, conformément à sa résolution précitée du 15 janvier 1992, que la procédure des Conseils de coopération soit modifiée;

47.rappelle à ce sujet que lors du débat sur les protocoles avec certains pays du Maghreb et du Mashrek, et avec Israël, en janvier 1992, les commissions avaient recommandé à l'Assemblée plénière d'inviter le Conseil et la Commission à s'engager explicitement à ce que la situation des droits de l'homme fasse l'objet d'un examen régulier lors des réunions du Conseil de coopération avec les pays partenaires, Conseil mis en place au titre des protocoles, ces derniers pouvant d'ailleurs être suspendus si nécessaire;

48.rappelle que la résolution adoptée exprimait l'inquiétude du Parlement devant les violations répétées des droits de l'homme en Syrie, en Israël, en Algérie et au Maroc et souligne que la coopération avec ces pays doit être réexaminée et suspendue si les droits humains fondamentaux n'y sont pas respectés, ou si ces pays ne sont pas disposés à débattre de ces problèmes à l'occasion des réunions annuelles des Conseils de coopération;

49.rappelle ses résolutions antérieures sur le Timor Oriental, ainsi que les conclusions de l'audition publique réalisée par le Parlement européen sur la violation des droits de l'homme dans ces territoires et estime que devant la poursuite du génocide perpétré par l'Indonésie sur le peuple maubère, la coopération avec ce pays devra également être revue, de même que devront être immédiatement suspendues toutes les ventes d'armes à l'Indonésie par les Etats membres de la Communauté;

50.rappelle enfin que la Commission s'était engagée à tenir compte de ses recommandations et à intervenir de façon appropriée en cas de persistance ou d'aggravation des problèmes concernant les droits de l'homme;

51.souligne que la promotion des droits sociaux et économiques de l'homme dans les pays en développement, par une politique de coopération au développement constructive et concrète mettant l'accent sur la lutte contre la misère et les programmes de formation, offre davantage de possibilités, notamment à long terme, que la suspension d'accords de coopération à court terme, à condition que l'importance des droits de l'homme soit soulignée;

Le budget

52.note que le budget de 1993 comporte un montant pour soutenir la politique communautaire de "conditionnalité" et de démocratisation, mais estime que les ressources humaines et budgétaires devront être majorées pour que ces politiques soient crédibles, ne soient pas un simple "geste" ou soient limitées essentiellement aux pays en développement;

53.note également, en ce qui concerne la démocratisation, qu'il existe un certain nombre de programmes comme le programme de roulement pluriannuel pour la promotion des droits de l'homme et la démocratisation en Amérique centrale mais estime que ces programmes devraient être établis sur une base mondiale plus équilibrée;

54.estime que les crédits alloués tous les ans à ces programmes devraient faire l'objet d'une évaluation annuelle par un comité d'experts au sein duquel serait représenté le Parlement;

55.estime que, dans le cadre de ces programmes, une aide devrait être accordée non seulement à la formation du personnel judiciaire et des autres organismes d'Etat, mais qu'un soutien ferme devrait être accordé également aux Eglises, aux forces sociales et aux syndicats qui ont un rôle vital à jouer, notamment les organisations vouées à la défense des droits des communautés locales ou au soutien des personnes victimes d'abus et de leurs parents;

56.rappelle que, dans sa résolution précitée du 14 mai 1992, le Parlement demandait une "initiative démocratique européenne", dotée d'un crédit budgétaire approprié;

57.constate que les crédits disponibles sont modestes par comparaison, notamment, avec les fonds issus de diverses sources aux Etats-Unis, et prie la Commission d'utiliser les ressources disponibles selon des modalités qui prennent en compte les divers aspects des questions relatives aux droits de l'homme dans différentes régions du monde;

58.exige une meilleure coordination entre les différents services de la Commission responsables de l'attribution des crédits, ainsi qu'un meilleur compte rendu au Parlement, et estime que la coordination devrait être plus poussée avec les autres organes nationaux et internationaux poursuivant des objectifs identiques;

59.estime qu'il convient de créer à cette fin un groupe de travail inter-institutionnel de la Communauté, aux travaux duquel des ONG ayant fait leurs preuves dans le domaine des droits de l'homme peuvent, le cas échéant, être associées ;

60.estime que les grandes étapes de cette politique devraient figurer chaque année au rapport annuel présenté par la Commission au Conseil, que réclamait la résolution du 28 novembre 1991, et que ce document devrait être inscrit au débat budgétaire;

61.souligne l'importance du rôle, nettement renforcé, de la Commission dans la promotion de la défense des droits de l'homme dans le monde;

La CPE/PESC et le mémorandum

62.se félicite du mémorandum présenté en 1992 par la présidence portugaise sur les activités menées par la Communauté et ses Etats membres dans le domaine des droits de l'homme, qui fait avancer le débat et la politique de la Communauté en la matière et formule un certain nombre de propositions importantes;

63.relève que les communiqués de presse publiés par les Douze sur les droits de l'homme sont devenus plus pressants, comme tel est le cas de la déclaration du 22 décembre 1992 sur Cuba, laquelle rappelle les positions que la Communauté a adoptées au sujet de Cuba dans les enceintes internationales et la réaction négative des autorités cubaines aux représentations faites par la "troïka" à La Havane à propos de Sebastian Arcos et évoque les tracasseries croissantes auxquelles sont soumis des militants des droits de l'homme tels qu'Elizardo Sanchez et Yanez Pelletier;

64.appuie la proposition contenue dans le mémorandum tendant à renforcer le dialogue et l'échange d'informations réguliers sur les droits de l'homme entre les institutions communautaires, en général, et le Parlement et la Coopération politique européenne en particulier;

65.note que l'Acte unique européen appelle une coordination étroite entre le Parlement européen et les activités de la Coopération politique européenne;

66.note que, conformément à la CPE, les Etats membres tiennent compte de plus en plus, au fil des années, dans leurs politiques bilatérales respectives, de la situation des droits de l'homme et des réalisations démocratiques lorsqu'ils définissent leurs politiques nationales de coopération bilatérale;

67.relève toutefois des exemples flagrants de coordination insuffisante entre la Coopération politique européenne, la Commission et les Etats membres;

68.prend acte qu'à l'avenir, les groupes de travail CPE/PESC établiront un récapitulatif attirant l'attention du comité politique de la CPE (composé des directeurs politiques des Etats membres) sur les questions que le Parlement européen juge importantes pour une action future, et que le comité politique adressera, conformément au traité de Maastricht, des avis au Conseil, lequel décidera alors, cas par cas, quelles matières feront l'objet d'une action commune, avec quelle portée et avec quels moyens;

69.rappelle qu'il attend du Conseil/de la CPE la présentation d'un rapport annuel sur la politique et l'action conduites en matière de droits de l'homme, aux fins d'un examen et d'un débat parlementaires, et souhaite que ce rapport soit plus détaillé que l'actuel mémorandum présenté jusqu'ici annuellement par le Conseil et/ou la CPE;

70.juge nécessaire de renforcer les mécanismes existants de contrôle des droits de l'homme, établis au sein de la CPE/PESC ou du COREPER et que l'ordre du jour des réunions de la CPE/PESC et du COREPER/Conseil devrait régulièrement comporter la discussion sur la nécessité d'une action de suivi et de démarches diplomatiques confidentielles;

71.s'inquiète des dépenses militaires excessives et des transferts de matériel d'armement, de personnel ou de formation de police à des gouvernements qui enfreignent les droits de l'homme et estime que le principe de "conditionnalité" doit s'appliquer strictement aux ventes d'armes et qu'il importe d'examiner les contrats afin de déterminer dans quelle mesure ils contribuent aux violations des droits de l'homme, conformément aux lignes d'action concrètes énoncées dans la résolution précitée adoptée le 28 novembre 1991 par le Conseil "développement";

72.invite les Douze à restructurer leurs dépenses militaires en faisant des économies partout où la chose est possible, tout en se souvenant qu'il est de leur devoir et de leur intérêt d'être capables de fournir des forces destinées à faire respecter les accords internationaux, au Cambodge par exemple, qui constituent en soi, jusqu'à un certain point, une mesure importante de protection des droits de l'homme;

73.invite les Douze à proposer aux pays en voie de développement d'opérer des réductions substantielles de leurs dépenses militaires en élaborant des politiques de coopération internationales qui favorisent ces choix;

74.invite les Douze à mettre très rapidement en oeuvre une politique de réduction draconienne, de transparence et de contrôle des exportations d'armements et de technologies susceptibles d'être utilisées à des fins militaires et demande que l'on examine la possibilité de prohiber totalement ces exportations dans tous les pays dans lesquels de graves atteintes aux droits de l'homme sont monnaie courante ou dans lesquels lesdites atteintes constituent une politique gouvernementale voulue;

L'EUROPE ELARGIE ET LA CSCE

75.souligne le rôle primordial qui revient au Conseil de l'Europe à l'égard des droits de l'homme dans l'Europe élargie, tant il est vrai que la Convention européenne des droits de l'homme s'appuie sur la conviction que la meilleure sauvegarde de la justice et de la paix réside dans une véritable démocratie politique et une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont les libertés fondamentales dépendent;

76.constate que les règles établies par le Conseil de l'Europe constituent une référence majeure pour les pays de l'Europe centrale et orientale récemment engagés sur la voie de la démocratisation et que des spécialistes issus des services du Conseil de l'Europe compétents dans le domaine des droits de l'homme ont fourni des conseils techniques pour la rédaction des nouvelles constitutions et lois;

77.renouvelle son appel à la Communauté européenne pour qu'elle adhère à la Convention européenne des droits de l'homme, comme le proposait la communication de la Commission européenne de novembre 1990;

78.s'alarme vivement de ce que, parmi les conflits les plus tragiques et les plus violents du monde, certains se déroulent sur le continent européen, comme dans l'ex-Yougoslavie et dans la région du Caucase (ex-Union soviétique), nombre de pays concernés étant signataires des accords relevant de la CSCE;

79.rappelle que le document de la CSCE élaboré à Copenhague en juin 1990 réaffirmait plusieurs droits importants, dont les droits des minorités et le droit à un gouvernement représentatif, ainsi que les devoirs des gouvernements et des autorités publiques, et considère que les droits de l'homme doivent devenir la pierre angulaire de la nouvelle architecture européenne;

80.rappelle par ailleurs que la Charte de Paris de la CSCE pour une nouvelle Europe, signée également au nom de la Communauté européenne, souligne que la démocratie, fondée sur l'Etat de droit et les droits de l'homme, est étroitement liée à la prospérité grâce à la liberté économique, à la justice sociale et à la sécurité pour tous;

81.constate que la "dimension humaine" est devenue un volet de plus en plus important du processus de la CSCE, comme le souligne la déclaration finale de la conférence d'Helsinki II, mais considère qu'il faut désormais porter l'accent sur la mise en oeuvre plutôt que sur l'édiction de normes;

82.considère que l'Europe, quelles que soient ses délimitations, doit oeuvrer à la création d'un espace européen commun juridique et des droits fondamentaux, lequel, à un niveau supérieur, couvrirait la "zone CSCE" mais serait inspiré d'instances telles que la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe, auxquelles il serait directement lié;

83.exprime son inquiétude devant les tensions apparues entre diverses instances européennes et appuie la déclaration du Conseil européen de juillet 1991 qui "se félicite de la volonté du Conseil de l'Europe de mettre son expérience au service de la CSCE", dans la conviction que le Conseil de l'Europe et la CSCE doivent se compléter mutuellement;

84.rappelle que la réunion de Copenhague avait rendu expressément hommage à la contribution du Conseil de l'Europe à la "dimension humaine" et que le Conseil de ministres avait décidé à Berlin que le Conseil de l'Europe contribuerait de son propre chef à la rencontre de Moscou en 1991;

85.déplore que le séminaire CSCE d'Oslo sur les institutions démocratiques de novembre 1991 ait été surtout marqué par l'absence de progrès réalisés et ait fait apparaître la difficulté de cerner le rôle de l'Office de la CSCE pour les institutions démocratiques et les droits de l'homme, qui a son siège à Varsovie;

86.note qu'à la réunion du Conseil de ministres de la CSCE, en janvier 1992 à Prague, il a été convenu d'appliquer le principe du "consensus moins un" dans le domaine des droits de l'homme, le Conseil décidant que, pour développer la capacité de la CSCE à préserver les droits de l'homme, la démocratie et l'Etat de droit de façon pacifique, le Conseil ou le Comité des hauts fonctionnaires pourrait prendre les mesures appropriées, au besoin sans le consentement de l'Etat concerné, en cas de violations évidentes, flagrantes et non corrigées des engagements CSCE dans ce domaine;

87.rappelle qu'en sa réunion de Prague, le Conseil de ministres de la CSCE avait décidé de confier une mission de rapporteur dans le Nagorny-Karabakh, associant les directeurs du Centre de prévention des conflits de la CSCE, le bureau CSCE des institutions démocratiques et des droits de l'homme ainsi que les représentants de certains pays;

88.se félicite des initiatives prises récemment par la CSCE au sujet de la crise dans l'ex-Yougoslavie, notamment l'envoi pour de longues périodes d'observateurs au Kosovo, au Sandjak et en Vojvodine et l'organisation de missions d'enquête en Bosnie-Herzégovine, dont il convient d'accroître le nombre;

89.appuie la tentative, faite par Helsinki II, de transformer cette organisation en tribune principale d'étude des menaces pour la paix en Europe, en dotant la CSCE d'un nouveau mécanisme d'alerte précoce en cas de conflit, de gestion des crises et de maintien de la paix, comme l'expose le document de 76 pages adopté par 51 gouvernements réunis à Helsinki et intitulé "Les défis du changement" (The Challenges of Change);

90.relève que figurent parmi les premières décisions prises en application de ce document l'envoi en Géorgie d'une équipe de médiation chargée de s'entremettre dans le conflit avec l'Ossétie et l'autorisation de missions similaires de la CSCE dans le Nagorny-Karabakh, la Moldavie et l'Estonie;

91.appuie le fait que la CSCE devienne une organisation "régionale" relevant de la charte des Nations unies, et soit dès lors apte à coordonner les efforts de maintien de la paix avec ceux entrepris par les Nations unies;

92.estime que malgré ses insuffisances, Helsinki II s'est avéré le mécanisme de contrôle le plus efficace depuis l'accord initial de 1975 et considère que la "diplomatie préventive", au moyen de conférences, de missions d'enquêtes, de médiations, d'arbitrages neutres et du contrôle externe des accords, lorsque la confiance fait défaut, est de nature à désamorcer les tensions et à prévenir les conflits;

93.rappelle que l'Acte final d'Helsinki en 1975 établissait un lien spécifique entre le respect des droits de l'homme, d'une part, et, d'autre part, la paix et la stabilité en Europe, donnant ainsi un encouragement considérable aux militants des droits de l'homme en Europe orientale;

94.estime que la "dimension humaine" de la CSCE doit désormais être consolidée et demande instamment que les méthodes de travail propres aux mécanismes et institutions de la CSCE soient rendues plus accessibles au public et aux organisations non gouvernementales, s'agissant en particulier de ses missions de rapporteur, du Comité des hauts fonctionnaires ainsi que des réunions à venir d'experts et de fonctionnaires nationaux, destinées à faire le bilan de la mise en oeuvre des droits;

95.prie la CSCE de mener à bien ses activités dans une plus grande transparence et de coordonner ses travaux avec d'autres initiatives intergouvernementales, étant entendu qu'une distinction doit être opérée entre les opérations d'enquête ou de surveillance et les démarches relevant de la diplomatie préventive;

LES MINORITES

96.fait observer que le problème de la tension croissante entre ethnies et nationalités prend une ampleur évidente, aussi bien en Europe que dans le reste du monde;

97.rappelle que, quelle que soit la solution apportée dans les différents cas au problème de la souveraineté nationale et des frontières, le respect des garanties juridiques et politiques destinées à protéger les minorités ethniques, nationales, religieuses et linguistiques et des droits de l'homme qui y sont liés doit être assuré de façon telle que l'appartenance à une minorité n'entraîne aucun désavantage insurmontable;

98.rappelle que la protection des minorités était une condition préalable essentielle posée par la CEE à la reconnaissance de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine et à la conclusion d'un accord économique avec l'Albanie, que c'est là une des raisons de reconnaître l'ancienne République yougoslave de Macédoine et que ce principe se trouve au coeur du litige en Moldavie, au Nagorny-Karabakh et en Ossétie du Sud, et rappelle que la mise en place de garanties appropriées pour les minorités figure parmi les conditions indispensables à la reconnaissance de nouveaux Etats et à l'établissement de relations de coopération avec ces derniers;

99.rappelle que les Nations unies ont proclamé 1993 Année des populations autochtones du monde et estime que la communauté internationale, les gouvernements nationaux et la Communauté européenne se doivent d'oeuvrer en faveur d'une plus large reconnaissance des besoins particuliers des peuples indigènes en matière de droits territoriaux, culturels, politiques et économiques;

100.appuie la nomination d'un haut commissaire ou d'un médiateur de la CSCE pour les droits des minorités;

101.affirme que les questions portant sur les minorités nationales sont des affaires d'intérêt international légitime, et rappelle que la déclaration du 29 juin 1991 du Conseil européen soulignait l'importance de la protection des minorités et consacrait le rôle directeur du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme;

102.se félicite de l'adoption en décembre 1992 par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques;

103.considère, toutefois, que, malgré l'adoption de cette importante déclaration, il n'existe toujours pas d'instrument contraignant au niveau international en ce qui concerne la protection des minorités et qu'il convient de concevoir un système international, éventuellement dans le cadre de la CSCE, pour assurer la protection active des minorités, puisque l'article 27 de la convention internationale sur les droits civiques et politiques est généralement ignoré;

104.est préoccupé également par le manque de protection juridique, ou par l'incapacité de l'établir, en faveur des personnes âgées, des enfants et des groupes traditionnellement marginalisés tels que les nomades, les minorités sexuelles et les personnes affectées d'un handicap physique ou mental, qui - dans la plupart des pays - ne jouissent pas d'une protection suffisante pour exercer leurs droits et faire respecter leur dignité; invite les pays qui ont adhéré à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes à mettre en oeuvre des mécanismes permettant de garantir le respect des droits contenus dans ladite Convention;

105.rappelle que de nombreux Etats-nations actuels comprennent différents groupes de populations dont chacun possède sa propre identité et sa propre histoire, que moins de 10 % des quelque 200 pays membres de l'ONU sont ethniquement homogènes et que l'exigence d'autodétermination n'est pas forcément une exigence de démocratie;

106.est d'avis que tous les efforts doivent être entrepris pour qu'en cas de transition rapide à la démocratie, les droits des minorités ne soient pas laissés pour compte;

107.rappelle que le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté la charte européenne des langues régionales et minoritaires sous forme de convention du Conseil de l'Europe qui devait être signée à partir du 5 novembre 1992 et invite les Etats membres qui ne l'auraient pas encore fait à signer sans retard cette convention et à hâter, au sein du comité des ministres du Conseil de l'Europe, la conclusion d'un protocole provisoire à la convention de protection des droits de l'homme relatif aux minorités;

LES SYSTEMES REGIONAUX DES DROITS DE L'HOMME

108.réaffirme l'importance des mécanismes régionaux de protection des droits de l'homme, tels que la CSCE, l'OUA, l'OEA, mais note que ces mécanismes ont une efficacité très inégale et que tous les Etats signataires ne sont pas entièrement liés par les conventions y afférentes;

109.estime que ces mécanismes régionaux, même s'ils sont plus sensibles à la préservation des spécificités culturelles de chaque région, doivent tous respecter les principes et les dispositions, internationalement reconnues, du droit international relatif aux droits de l'homme;

110.est d'avis que ces mécanismes régionaux peuvent être renforcés, que la Communauté peut à cet égard jouer un rôle constructif et qu'elle pourrait même oeuvrer à la mise en place de mécanismes régionaux de ce type dans les régions du monde où ils n'existent pas encore;

111.estime que les normes internationales ne doivent à cet égard souffrir aucune dérogation, que ce soit pour des raisons religieuses ou autres, et relève à cet égard le danger de tout "code éthique" spécifique au Moyen-Orient, qui refléterait la poussée du fondamentalisme;

112.considère qu'aucune disposition spécifique, fondée sur des considérations nationales, culturelles ou religieuses, ne peut être valablement invoquée pour déroger aux principes établis par la "charte internationale des droits de l'homme";

113.estime que les instances internationales ne devraient pas hésiter, lorsqu'elles estiment que certains mécanismes régionaux de protection des droits de l'homme sont sans effet ou mal avisés, à le déclarer ouvertement;

114.considère que le lien entre les droits de l'homme, la démocratie et le développement pourrait façonner les relations Nord-Sud dans les années 90 et qu'une aide au développement bien conçue contribue directement ou indirectement à un environnement propice au respect des droits de l'homme;

115.note que l'année 1992 a marqué le dixième anniversaire de la Charte africaine des droits de l'homme et estime que des efforts considérables devraient être faits pour améliorer les méthodes de travail, et notamment la procédure de compte rendu;

116.est d'avis que la commission africaine ne sera pas à même d'évoluer sans programme d'aide solide;

117.rappelle que lors de l'Assemblée paritaire ACP-CEE de septembre 1992, des divergences importantes sont apparues entre les délégués du Parlement européen et leurs partenaires ACP quant à la corrélation entre les droits de l'homme, la démocratie et la coopération au développement, et que - pour la première fois - un rapporteur général a retiré son projet de résolution ;

118.rappelle à ce propos que lors du sommet des non-alignés à Djakarta en septembre 1992, l'accent avait été résolument mis sur les différences de perception des droits de l'homme dans les différentes parties du monde, le "message de Djakarta" affirmant qu'aucun pays ne pouvait utiliser son pouvoir pour imposer à d'autres sa conception de la démocratie et de la protection des droits de l'homme; estime cependant qu'il existe des principes de base universels en matière de démocratie et de respect des droits de l'homme, valables partout;

119.signale l'absence de toute structure pour appuyer et promouvoir les droits de l'homme en Asie et dans la région Pacifique, comme c'est d'ailleurs le cas également au Proche-Orient et dans le monde arabe;

120.regrette que la privation des droits sociaux et politiques fondamentaux des femmes dans les pays du Moyen-Orient comme l'Iran ou l'Arabie saoudite ne soit pas toujours prise en considération dans le cadre des relations politiques de la Communauté avec ces pays;

121.note que la Convention américaine compte désormais 23 Etats signataires, dont 14 reconnaissent la compétence contraignante de la Cour;

122.rappelle les conclusions du Conseil européen de Dublin (juin 1990) sur les droits de l'homme et le bon gouvernement en Afrique, et du Conseil européen de Rome (décembre 1990) sur la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le cadre des relations extérieures;

123.rappelle également que les conclusions du Conseil du 19 décembre 1990 sur la restructuration de la politique méditerranéenne contenaient une déclaration sur le respect des droits de l'homme et la promotion des valeurs démocratiques, et que ces conclusions comportaient un addendum important sur les droits de l'homme et la démocratie en Amérique latine et en Asie;

124.constate que le thème des droits de l'homme figure de plus en plus à l'ordre du jour des réunions entre les Etats membres de la CEE et les autres gouvernements, comme la réunion ministérielle CEE/Amérique centrale en mars 1991 ou la réunion ministérielle CEE/ANASE au mois de mai 1991, de même qu'il est un élément des négociations commerciales en cours avec l'ANASE;

125.met en garde contre le danger de comités "bidons" sur les droits de l'homme, qui pourraient être institués dans les pays tiers et prie la Commission et les gouvernements de la Communauté d'examiner scrupuleusement les modalités selon lesquelles l'aide aux organisations de défense des droits de l'homme opérant dans les pays ou régions tiers est canalisée et mise en oeuvre, ainsi que d'évaluer régulièrement l'incidence et les résultats de cette aide;

LES NATIONS UNIES

126.estime que le contexte international actuel requiert une participation unitaire des Etats membres dans le cadre de l'ONU et que les actions visant à élaborer et à mettre en oeuvre des stratégies et des interventions dans la perspective du maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent être engagées par la Communauté, le cas échéant et dans la mesure du possible avec l'ONU;

127.rappelle à cet égard le rôle des Nations unies au Cambodge, où l'autorité transitoire des Nations unies gouvernera le pays jusqu'aux élections d'avril 1993, et l'engagement des Nations unies dans la solution des conflits de longue durée: Afghanistan, Angola, Salvador, Sahara occidental, Chypre et Liban;

128.est gravement préoccupé de ce que les tâches confiées aux Nations unies, comme assurer la transition constitutionnelle au Cambodge, ont pris une ampleur telle que les ressources budgétaires allouées aux Nations unies sont devenues notoirement insuffisantes, et de ce que la dotation financière du Centre des Nations unies pour les droits de l'homme à Genève ne représente pas plus de 1 % de l'ensemble du budget des Nations unies, ce Centre ne comptant d'ailleurs que 45 fonctionnaires permanents;

129.fait toutefois observer que les dépenses consenties par l'Organisation des Nations unies sont, dans nombre de cas, peu rentable et inefficaces;

130.est d'avis que la politique de zones de sécurité appliquée aux Kurdes d'Irak en vertu de la résolution 688 de l'ONU pourrait s'appliquer à d'autres zones de conflit;

131.affirme, tout en se gardant de sous-estimer l'importance de la Déclaration universelle et des conventions de l'ONU, que la communauté internationale a jusqu'à présent plutôt mis l'accent sur la création de normes et qu'à l'avenir, l'accent devra être placé sur les moyens opérationnels de mettre en oeuvre ou de faire appliquer ces instruments des Nations unies ;

132.réaffirme son ferme attachement aux principes énoncés dans la Convention de Genève de 1951, mais juge nécessaire d'élaborer un accord international sur des procédures équitables et satisfaisantes quant à l'octroi de l'asile, de sorte que soit prise également en compte la situation des personnes réfugiées ou déplacées ayant besoin d'une protection temporaire;

133.affirme l'urgence de réviser les conventions de Genève sur les réfugiés et la nécessité d'élaborer une nouvelle convention pour les "personnes déplacées", en provenance notamment de régions en guerre ou de zones où la violence est répandue, et estime que le principe, reconnu au plan international, de non refoulement, établi par la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, est désormais menacé;

134.estime que les conventions internationales sur les droits de l'homme des personnes déplacées et des réfugiés doivent également prendre en considération les droits de l'homme des personnes réfugiées à l'intérieur de leur pays;

135.réclame la nomination d'un Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, sur le modèle du Haut commissaire aux réfugiés, qui serait investi d'un mandat souple couvrant tous les aspects des droits de l'homme ainsi que de l'autorité et de l'indépendance lui permettant d'agir avec efficacité chaque fois que se poseraient des problèmes aigus en ce domaine, de développer de nouvelles méthodes de protection des droits de l'homme et d'assurer la coordination et l'intégration des activités touchant aux droits de l'homme avec d'autres secteurs relevant de la compétence des Nations unies;

136.estime que la décision de désigner un Haut commissaire aux droits de l'homme, qui pourrait être prise par la Conférence mondiale des Nations unies sur les droits de l'homme, doit être assortie d'un programme visant à réformer et renforcer les mécanismes des Nations unies régissant actuellement la défense des droits de l'homme, notamment les instruments que la Commission des droits de l'homme des Nations unies met en oeuvre sur le terrain et les organes chargés de surveiller l'application des conventions internationales relatives aux droits de l'homme;

137.note la persistance de la politisation des organes de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme, les membres de blocs régionaux faisant souvent corps pour protéger, aux assemblées des Nations unies, l'un des leurs mis en cause;

138.note cependant qu'en 1992, sur les divers pays dont la situation a été soumise à la Commission des Nations unies, trois pays de l'Afrique subsaharienne ont fait l'objet d'un examen confidentiel, tandis que - d'après ce qui a été annoncé - un quatrième, au moins, pourrait faire l'objet d'un examen public si aucune amélioration sensible de la situation des droits de l'homme n'était relevée, et que c'est en réalité la première année où les pays africains n'ont pas bloqué les démarches visant à inscrire des membres de l'OUA sur la "liste noire";

139.pense que le fonctionnement des mécanismes des Nations unies pour les droits de l'homme et la mise en oeuvre de ces droits, ainsi que les questions de contrôle, seront examinés lors de la Conférence mondiale des Nations unies sur les droits de l'homme qui aura lieu en juin 1993 à Vienne, et estime que la position du Parlement européen devrait être représentée à cette conférence par une délégation de sa sous-commission "Droits de l'homme";

140.souligne tout particulièrement le rôle revenant aux parlements dans l'application des droits de l'homme et demande que ce thème soit inscrit à l'ordre du jour de la conférence;

141.prend acte qu'un mécanisme d'urgence est actuellement à l'étude au sein de la Commission des Nations unies, sur le modèle des deux sessions d'urgence organisées à propos de l'ex-Yougoslavie en août et novembre 1992;

142.rappelle que la CEE a toujours hautement estimé les services consultatifs et les programmes d'assistance technique de l'ONU, jugés importants comme mécanismes potentiels de prévention et comme moyen d'aider les pays dans leur passage à la démocratie et à l'Etat de droit;

143.déclare expressément, toutefois, qu'il ne considère pas l'étude de la situation de certains pays, dans le cadre de ces programmes, comme une alternative en cas de violation flagrante et systématique des droits de l'homme, et déplore la tendance de la Commission des Nations unies à rayer de son ordre du jour certains points pour les faire figurer au programme de services consultatifs;

144.réaffirme sa conviction de l'importance de l'éducation et de la formation, et rappelle que le rôle de la Commission des Nations unies n'est pas celui de rendre des arrêts, mais doit consister à promouvoir et protéger les droits de l'homme, ainsi qu'à enquêter publiquement sur les situations de violations flagrantes;

145.rappelle néanmoins que des progrès importants ont été réalisés au niveau des Nations unies: il était initialement impossible de citer nommément un pays et aucune lettre faisant état de violations des droits de l'homme n'était déclarée "recevable"; il y a 15 ou 20 ans, aucun pays n'aurait ouvert ses portes à un rapporteur spécial, et le principe de non-ingérence (article 2 paragraphe 7 de la charte de l'ONU) a cessé d'être une barrière protectrice;

146.réjouit de la création de la Cour internationale des droits de l'homme, dont le mécanisme de fonctionnement s'inspire de celui de la Cour européenne des droits de l'homme ou du Tribunal interaméricain, comme l'ont proposé les Nations unies après les atrocités commises dans l'ex-Yougoslavie ;

147.estime que des observateurs internationaux devront nécessairement être présents pour toute procédure juridique portant sur des violations des droits de l'homme dans l'ex-Yougoslavie ainsi qu'en toute autre circonstance où de telles violations seraient perpétrées;

LES ACTIVITES DU PARLEMENT EUROPEEN

148.pense que le Parlement européen a acquis une certaine autorité, d'ailleurs reconnue, dans le domaine des droits de l'homme et que, de toutes les institutions communautaires, il est le mieux à même de mener à bien cette tâche, le privilège d'un Parlement étant de poser des questions et de dire ce qu'un gouvernement ne peut pas dire;

149.note que le Parlement européen doit encore renforcer davantage son action dans le domaine des droits de l'homme, en raison de l'évolution de la politique de "conditionnalité", de l'évolution de la politique des droits de l'homme, devenue partie intégrante des traités, du pouvoir du Parlement de réserver son "approbation" en vertu de l'Acte unique européen (article 238) (lequel pourrait être élargi aux termes du traité de Maastricht) et de geler les accords avec les pays tiers à cause des droits de l'homme;

150.note également qu'aux termes de l'article 228 du traité CEE, le Parlement peut réserver son approbation pour une large gamme d'accords de coopération, en raison notamment de violations graves des droits de l'homme dans des pays avec lesquels le Conseil a passé des accords;

151.constate que le Parlement a élargi en permanence son "étude de cas" ainsi que l'étude de situations, et que ce travail exige des ressources importantes, lesquelles sont actuellement insuffisantes;

152.approuve le système des rapports annuels sur les droits de l'homme dans la Communauté, qui doivent être rédigés sous la responsabilité de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures;

153.considère que des organes législatifs élus au suffrage direct symbolisent une société ouverte régie par l'Etat de droit et que des parlementaires peuvent, plus que quiconque, concevoir des politiques visant à améliorer les droits de l'homme et à encourager la démocratisation, de même qu'ils ont le devoir de s'exprimer, une fois qu'ils sont dûment informés, sur les situations de violations des droits de l'homme;

154.estime que l'examen des programmes de la Communauté destinés à soutenir et à promouvoir la démocratisation et le développement de l'Etat de droit doit être l'une des principales attributions de la sous-commission des droits de l'homme;

155.constate que c'est essentiellement grâce au travail des ONG et des individus (mais représentés collectivement par les parlementaires) que les gouvernements ont commencé à s'intéresser plus étroitement à l'aspect "droits de l'homme" de la politique étrangère, de la coopération au développement et des relations économiques extérieures;

156.note qu'il existe des cas attestés d'individus relaxés à la suite de pressions parlementaires et que d'anciens prisonniers politiques ont rendu hommage aux travaux du Parlement, qui, parmi d'autres instances, a attiré l'attention sur la situation d'un individu ou sur un problème particulier concernant les droits de l'homme, et harcelé sur un gouvernement pour qu'il mette fin à cette situation;

157.s'engage à continuer d'utiliser les moyens à sa disposition, officiels ou non, pour que les problèmes relatifs aux droits de l'homme soient résolus, en particulier au travers de ses délégations interparlementaires et des commissions parlementaires mixtes, qui doivent introduire des procédures visant à inscrire les droits de l'homme comme point régulier de l'ordre du jour de leurs réunions;

158.décide d'entretenir une coopération plus étroite avec d'autres organisations nationales ou internationales s'occupant des droits de l'homme, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté européenne, ainsi qu'avec la Commission et la Coopération politique européenne;

159.invite la Commission et la Coopération politique européenne (article 7 paragraphe 2 de la décision du 28 février 1986) à lui soumettre officiellement leurs observations sur la présente résolution;

160.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, à la Coopération politique européenne, au Conseil de l'Europe, au Secrétaire général des Nations unies, à la CSCE, l'OEA, l'OUA, l'ANASE et aux gouvernements de tous les pays mentionnés dans la présente résolution.

 
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