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PARLAMENTO EUROPEO - 12 marzo 1993
Accords interinstitutionnels

RESOLUTION A3-0043/93

Résolution sur la conclusion et l'adaptation des accords interinstitutionnels

Le Parlement européen

-vu le traité sur l'Union européenne du 7 février 1992,

-vu sa résolution du 7 avril 1992 sur les résultats des Conférences intergouvernementales,

-vu l'article 121 de son règlement,

-vu le rapport de la commission institutionnelle et les avis de la commission des affaires étrangères et de la sécurité et de la commission des relations économiques extérieures (A3-0043/93),

A.considérant la nécessité d'adapter très sensiblement les accords interinstitutionnels existants dans la perspective de l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne et de conclure de nouveaux accords afin de tenir compte des acquis de ce traité,

B.considérant qu'il convient, afin de répondre à une préocupation croissante des citoyens européens, de rendre le processus décisionnel communautaire plus transparent et de contribuer ainsi à la réduction du déficit démocratique dans la Communauté,

C.considérant que les domaines principaux concernés par les accords interinstitutionnels concernent l'Union économique et monétaire, la politique étrangère et de sécurité commune, les accords internationaux de la Communauté et le processus législatif communautaire,

D.considérant que la pratique d'accords interinstitutionnels conclus entre le Conseil, la Commission et le Parlement a transféré des responsabilités législatives au Parlement et amélioré la procédure législative et les relations entre les trois institutions;

1.demande au Conseil et à la Commission la négociation et la conclusion d'accords interinstitutionnels dans les domaines suivants: l'Union économique et monétaire, la politique étrangère et de sécurité commune, les accords internationaux de la Communauté et le processus législatif communautaire;

2.en ce qui concerne l'Union économique et monétaire, invite la Commission et le Conseil à conclure avec le Parlement européen un accord sur l'application, dans le domaine économique et monétaire et du système des taux de change, et en ce qui concerne la désignation des fonctionnaires des institutions de l'UEM, des principes suivants: responsabilité démocratique, ouverture, transparence et réduction du déficit démocratique;

3.propose que, dans le domaine économique, le Conseil et la Commission s'engagent à oeuvrer en accord avec le Parlement à la formulation et à la mise à jour des grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de la Communauté; à l'évaluation des programmes de convergence des Etats membres; à la formulation de recommandations concernant les déficits importants et le recours à des sanctions; enfin, à l'élaboration de projets de dispositions législatives du droit dérivé concernant l'UEM;

4.demande que la désignation des membres du Comité monétaire et du Comité économique et financier, ainsi que l'investiture du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne soient soumises à l'accord du Parlement;

5.en ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune, demande que les vues du Parlement soient dûment prises en considération sur les choix fondamentaux de la PESC, ce qui suppose que le Parlement doit être régulièrement informé par la Présidence et par la Commission; un mécanisme de suivi des actes doit être mis en place ainsi qu'une procédure de prise en considération des recommandations du Parlement européen pour les décisions les plus importantes (actions de maintien de la paix et actions militaires extérieures) (art.J-7 du Traité sur l'Union européenne);

6.estime, en ce qui concerne l'adhésion à l'Union, que l'accord devrait prévoir la possibilité, pour les commissions compétentes et en particulier pour la commission des affaires étrangères et de la sécurité, de dialoguer avec la Commission dès la phase au cours de laquelle cette dernière élabore son avis, de manière à fournir des éléments complémentaires pour la préparation de ce texte; sans préjudice, dans tous les cas, du caractère confidentiel, la Commission et le Conseil devraient faire périodiquement rapport à la commission compétente sur l'évolution des négociations, de manière à tenir compte de la position du Parlement au cours des pourparlers;

7.estime, en matière d'associations, que le Parlement doit avoir connaissance de la substance, mais également des détails du mandat que le Conseil entend confier à la Commission pour les négociations; en outre, durant ces dernières, la commission des affaires étrangères et de la sécurité doit être tenue au courant des difficultés éventuelles et signaler les principaux problèmes susceptibles de mettre l'assemblée plénière dans l'impossibilité de formuler un avis conforme;

8.estime, en ce qui concerne l'application de l'article 228 A du traité sur l'Union, relatif aux sanctions, que le Conseil doit consulter le Parlement avant que les décisions soient adoptées, éventuellement par l'intermédiaire de la commission compétente;

9.estime que la Commission doit demander l'avis de la Cour de Justice si le Parlement le lui demande en raison de réserves quant à la conformité d'un accord par rapport au système juridique communautaire;

10.estime, dans le cadre de l'application des dispositions relatives à la PESC, que le Conseil et la Commission doivent être représentés au plus haut niveau possible aux réunions de la commission compétente et accepter l'institution d'une heure des questions en commission, à huis clos; les institutions doivent établir entre elles un réseau informatique pour la transmission des documents, tels que les projets de déclaration;

11.estime que le Conseil doit consulter préalablement la commission des affaires étrangères et de la sécurité sur les positions et actions communes qu'il prévoit, éventuellement par l'intermédiaire du bureau de ladite commission; les déclarations devraient être communiquées en priorité au président de la commission avant d'être diffusées; un délai de grâce de quelques heures donnerait au Parlement la possibilité d'exprimer des réserves sur un texte déterminé, avant que celui-ci ne soit public;

12.estime que chaque Présidence doit transmettre au Parlement, à la fin de son semestre, un rapport écrit sur les suites données aux initiatives du Parlement; ce rapport devrait mentionner explicitement toutes les propositions présentées et, pour chacune d'entre elles, indiquer l'action entreprise; une démarche analogue doit être entreprise par la Commission en ce qui concerne ses compétences spécifiques;

13.estime, en ce qui concerne les accords internationaux où le Parlement et le Conseil partagent la responsabilité du processus décisionnel, que le Parlement doit participer au même niveau que le Conseil tant à la définition des directives de négociation qu'au suivi de la négociation; conformément à la tradition parlementaire, le Parlement européen peut être représenté dans les conférences internationales de manière à lui permettre d'être pleinement informé dans l'exercice de ses compétences en matière de PESC et de procédure d'avis conforme;

14.estime, en ce qui concerne le processus législatif, que l'impact du Parlement sur la procédure de consultation y compris sa reconsultation conformément à l'arrêt de la Cour du 16 juillet 1992 ainsi que sur la procédure de coopération doit être précisé;

15.confie par la présente résolution, à sa délégation à la Conférence interinstitutionnelle, le mandat de négocier ces accords avec le Conseil et la Commission;

16.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements des Etats membres.

 
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