RESOLUTION B3-0520 et 0618/93
Le Parlement européen,
-vu la pétition no 321/91 sur l'établissement à Mullaghmore, County Clare (Irlande), d'un centre d'information sur le site,
-vu le recours introduit devant la Cour de justice des Communautés européennes par An Taisce et WWF UK (affaire C-407/92),
-vu l'avis de son service juridique sur ce sujet, qui met sérieusement en question les réponses de la Commission et soulève d'importants problèmes institutionnels concernant les devoirs et les responsabilités de la Commission aux termes du droit communautaire,
-vu le texte du traité de Maastricht,
-vu le cinquième programme d'action en matière d'environnement et les observations du Parlement à cet égard, contenues dans sa résolution du 17 novembre 1992 sur l'environnement et la compétitivité industrielle,
1.considérant que le principe du développement soutenable et l'intégration des aspects environnementaux à toutes les politiques constituent des éléments essentiels pour la protection de la Communauté et le milieu naturel à la surface du globe et que la notion de développement soutenable doit dès lors être incorporée à toute politique communautaire, principe déjà consacré par le cinquième programme d'action en matière d'environnement et par le traité de Maastricht,
2.considérant qu'il est dès lors essentiel de définir de façon très précise l'expression "politique communautaire de l'environnement", pour répondre aux exigences en matière de développement soutenable,
3.considérant que cette définition est également indispensable pour satisfaire aux conditions requises par l'article 7 paragraphe 1 du règlement 2052/88 et par l'article correspondant de la proposition révisée de la Commission sur les Fonds structurels (COM(93)0067);
3.1.estime que la politique communautaire est constituée par l'ensemble des décisions prises par le Conseil de ministres après consultation du Parlement européen;
3.2.estime dès lors que la Convention de Berne (décision du Conseil 82/72/CEE) sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et la directive sur les habitats (92/43/CEE) font partie intégrante de la politique communautaire de l'environnement; fait observer que l'une des dispositions de la Convention de Berne stipule que les parties contractantes prendront en considération la conservation de la vie sauvage dans le cadre de leurs politiques de planification et de développement;
3.3.estime que même si la directive sur les habitats naturels n'a pas encore été transposée dans la législation nationale, aussi bien les Etats membres que la Commission sont tenus de se conformer à ses objectifs; fait observer que dans son jugement sur l'affaire 80/86, la Cour de justice confirme qu'une directive peut entraîner des conséquences juridiques même avant d'avoir été transposée;
3.4.estime que le cinquième programme d'action en matière d'environnement, adopté par une résolution du Conseil lors du Conseil de l'environnement des 15 et 16 décembre 1992, n'est pas seulement englobé par l'expression "politique communautaire de l'environnement", mais qu'il définit en outre les orientations de cette politique;
3.5.demande à la Commission de veiller à ce que toutes les activités de la Communauté, et plus particulièrement sa politique régionale, respectent les objectifs et les principes de la Communauté en matière d'environnement;
3.6.demande à la Commission de publier un "Livre blanc sur l'environnement", comme elle l'a déjà fait avec succès pour l'achèvement du marché unique, qui contiendrait des mesures concrètes et un calendrier correspondant pour la réalisation des cinq objectifs mentionnés dans le cinquième programme d'action en matière d'environnement: industrie, agriculture, transport, énergie et tourisme;
3.7.demande à la Commission de présenter une proposition visant à inclure les coûts environnementaux dans le calcul des coûts économiques, afin que le marché unique tienne compte des aspects écologiques;
3.8.demande à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour intégrer effectivement les aspects environnementaux à d'autres politiques, en affectant par exemple à toutes les DG de la Commission des personnes chargées de l'environnement;
3.9.demande à la Commission d'accepter que l'expression "politique communautaire de l'environnement" englobe également les éléments suivants:
- la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices, adoptée par la Communauté par la décision du Conseil 82/461/CEE du 24 juin 1982,
- l'engagement qu'elle a pris de stabiliser les émissions de CO2 aux niveaux de 1990 pour l'an 2000 et de les réduire ensuite considérablement, comme le Conseil de l'énergie et de l'environnement l'a décidé en octobre 1990,
- la convention sur la diversité biologique, que la Communauté doit bientôt ratifier officiellement (proposition de décision du Conseil, COM(92)0509),
- la convention sur le changement climatique à la surface du globe,
- la Convention de Washington,
- la directive sur les oiseaux;
3.10.estime que la politique communautaire de l'environnement doit faire partie intégrante des politiques mises en oeuvre à l'égard des pays tiers, notamment en ce qui concerne
a) l'exportation des déchets, et
b) l'importation d'essences tropicales,
tout en tenant compte des objectifs définis lors de la Conférence de Rio de Janeiro;
3.11.attend dès maintenant de la Commission qu'elle respecte intégralement les objectifs de la directive sur les habitats naturels, la Convention de Berne et d'autres résolutions adoptées par le Conseil de ministres, dans le cadre des décisions relatives aux dépenses à engager au titre des Fonds structurels, et souhaite que les mêmes principes s'appliquent au Fonds de cohésion;
3.12.fait observer que la directive 85/337/CEE sur l'évaluation des incidences sur l'environnement doit également être mise en oeuvre pour des projets menés à bien et financés par les Fonds structurels et que la compatibilité de ces projets avec d'autres dispositions législatives communautaires constitue l'un des paramètres à utiliser dans le cadre de cette évaluation;
3.13.demande à la Commission de présenter une directive visant à faciliter l'accès des individus et des organisations au droit et prévoyant la possibilité d'intenter une action devant les tribunaux nationaux lorsque les Etats membres ne respectent pas les dispositions législatives portant application des directives de la Communauté;
charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.