RESOLUTION B3-0618/93
Le Parlement européen,
A.considérant que dans sa réponse aux questions orales nos H-1501/92 et H-1135/92, la Commission a déclaré que la directive sur les habitats (92/43/CEE) et la Convention de Berne ne faisaient pas partie intégrante de la politique communautaire de l'environnement aux fins de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2052/88 sur les missions des Fonds structurels ; considérant qu'elle a refusé d'apporter des éclaircissements sur ces déclarations dans sa réponse à la question orale no H-1240/92,
B.vu l'avis de son service juridique sur ce sujet, qui met sérieusement en question les réponses de la Commission et soulève d'importants problèmes institutionnels concernant les devoirs et les responsabilités de la Commission aux termes du droit communautaire,
C.considérant qu'il est essentiel de définir de façon très précise l'expression "politique communautaire de l'environnement", non seulement pour satisfaire aux conditions requises par l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2052/88, mais également dans l'intérêt de toutes les activités de la Communauté;
1.estime que la directive sur les habitats naturels fait partie intégrante de la politique communautaire de l'environnement aux fins du règlement (CEE) no 2052/88: la directive traduit, sous la forme de dispositions législatives, l'article 130 R du traité, en ce qui concerne la vie sauvage et le milieu naturel; fait observer que la directive est considérée comme faisant partie intégrante de la politique communautaire de l'environnement dans le règlement (CEE) no 1973/92 portant création d'un instrument financier pour l'environnement (LIFE) ; fait remarquer en outre que les institutions de la Communauté sont tenues de se conformer aux objectifs du traité;
2.estime par ailleurs que la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe fait également partie de la politique communautaire de l'environnement, dans la mesure où elle a été adoptée par la décision du Conseil 82/72/CEE ; fait observer que l'une des dispositions de la Convention stipule que les parties contractantes prendront en compte la conservation de la vie sauvage dans le cadre de leurs politiques de planification et de développement;
3.estime que même si la directive sur les habitats naturels n'a pas encore été transposée dans la législation nationale, aussi bien les Etats membres que la Commission sont tenus de se conformer à ses objectifs et fait remarquer que dans son jugement sur l'affaire 80/86, la Cour de Justice confirme qu'une directive peut entraîner des conséquences juridiques même avant d'avoir été transposée;
4.estime que la Commission est également tenue de se conformer aux dispositions de la Convention de Berne, dans la mesure où la Cour de Justice a estimé que les obligations contenues dans des conventions de ce type présentaient un caractère contraignant pour les institutions de la Communauté elles-mêmes (affaire 104/81) ;
5.estime que le non-respect, par les Etats membres, des dispositions de la directive sur les habitats naturels et de la Convention de Berne, dans le cadre de l'utilisation des fonds de la Communauté, peut constituer une violation de l'article 5 paragraphe 2 du traité CEE, qui les enjoint de s'abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité; considère par ailleurs que si la Commission aide un Etat membre à mener une telle action, par exemple en lui fournissant des fonds, il pourrait s'agir d'une violation de l'article 155 du traité, qui lui enjoint de veiller à l'application des dispositions dudit traité;
6.estime que le fait que la Commission, en réponse à des questions parlementaires, ait fait des déclarations qui pourraient être contraires au droit communautaire constitue un problème extrêmement sérieux; déplore vivement que la Commission ait apporté des réponses aussi insatisfaisantes;
7.attend dès maintenant de la Commission qu'elle respecte intégralement les objectifs de la directive sur les habitats naturels et de la Convention de Berne dans le cadre des décisions qu'elle prendra sur les dépenses à engager au titre des Fonds structurels; souhaite que les mêmes principes s'appliquent au Fonds de cohésion;
8.estime que la politique communautaire de l'environnement englobe également les éléments suivants:
- la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, adoptée par la Communauté par la décision du Conseil 82/431/CEE,
- le Cinquième Programme d'action en matière d'environnement adopté par une résolution du Conseil lors du Conseil de l'environnement des 15 et 16 décembre 1992,
- l'engagement de la Commission de stabiliser les émissions de CO2 aux niveaux de 1990 pour l'an 2000, comme le Conseil de l'énergie et de l'environnement l'a décidé en octobre 1990,
- la Convention sur la diversité biologique, que la Communauté doit bientôt ratifier officiellement (proposition de décision du Conseil, COM(92) 509);
9.estime dès lors que toutes les activités de la Communauté et plus particulièrement sa politique régionale doivent respecter les objectifs et les principes de ces éléments;
10.fait observer que la procédure actuelle de la Commission en matière de plaintes se limite aux problèmes relatifs à la législation communautaire, interdisant ainsi au public de déposer plainte en cas de non-respect d'une politique communautaire; estime dès lors que le système de plaintes devrait être étendu aux questions relevant des politiques communautaires;
11.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.