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Parlamento Europeo - 28 maggio 1993
L'admission de la Chine et de Taiwan au GATT
A3-0092/93

Résolution sur l'admission de la Chine et de Taiwan à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)

Le Parlement européen,

-vu sa résolution du 9 septembre 1986 sur la nouvelle série de négociations multilatérales dans le cadre du GATT et, en particulier, son paragraphe 20,

-vu sa résolution du 17 mars 1989 sur les relations économiques et commerciales entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine,

-vu les propositions de résolution déposées par:

0.0.1. M. De Clercq et autres sur l'admission de la Chine et de Taiwan à l'accord général sur les tarifs et le commerce (GATT) (B3-0613/92),

0.0.2. M. Pasty sur le renforcement des liens CE-Taiwan (B3-1315/92),

-vu le rapport de la commission des relations économiques extérieures (A3-0092/93),

1.considérant que, en 1947, la Chine comptait au nombre des parties contractantes fondatrices du GATT,

2.considérant que, après avoir été chassé du continent en 1949, le gouvernement de la République de Chine s'est retiré du GATT en 1950, retrait que la République populaire de Chine ne reconnaît pas comme étant valide pour ce qui est de son propre statut au GATT,

3.considérant que, de 1965 à 1971, Taiwan a joui du statut d'observateur au GATT, mais que ce statut lui a été retiré à la suite d'une résolution des Nations unies reconnaissant la République populaire de Chine comme la seule représentante légale de la Chine,

4.considérant que, au début des années 80, la République populaire de Chine a engagé de grandes réformes économiques dans le cadre de sa politique d'ouverture, manifestant un intérêt croissant pour les travaux du GATT, puis y obtenant, en 1984, un statut spécial d'observateur,

5.considérant que, en 1986, la République populaire de Chine a officiellement notifié au GATT sa volonté de se voir réintégrer dans son statut de partie contractante et que, en 1987, un groupe de travail a été constitué pour examiner cette demande,

6.considérant que la République populaire de Chine est pleinement associée aux négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round,

7.considérant que, aux termes du GATT, tout territoire douanier distinct - qu'il s'agisse, ou non, d'un Etat souverain - peut devenir partie contractante,

8.considérant que Hong-Kong et Macao sont devenues parties contractantes au GATT à titre de territoires douaniers distincts, en application de l'article XXVI paragraphe 5 point c) de l'Accord,

9.considérant que, en 1990, le gouvernement de Taiwan a présenté, conformément à l'article XXXIII de l'Accord, une demande d'adhésion au GATT au nom du "territoire douanier distinct" de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu et que, en 1992, un groupe de travail a été constitué pour examiner cette demande d'adhésion,

10.considérant que la structure de l'économie de Taiwan s'est modifiée à ce point - en 1992, Taiwan a acquis, avec un produit national brut par habitant de plus de 10.000 dollars américains, le statut de pays industrialisé - et que de telles réformes commerciales ont été opérées qu'il n'existe plus d'obstacles réels qui s'opposent à l'adhésion immédiate de Taiwan au GATT;

10.1.se prononce pour la réintégration de la Chine, représentée par la République populaire de Chine, dans son statut de partie contractante au GATT, mais fait remarquer que cette réintégration nécessitera l'adoption de dispositions transitoires spéciales;

10.2.considère donc que le retour de la Chine au GATT ne représentera une réintégration que sur le seul plan de la forme et qu'il s'agira, en fait, d'une accession, de sorte que la République populaire de Chine doit engager des négociations sur de nouvelles concessions tarifaires et que, si elles ne se jugent pas satisfaites par les concessions offertes par la République populaire de Chine pour son accession, les parties contractantes restent habilitées à invoquer la clause de non-application figurant à l'article XXXV du GATT;

10.3.estime que, pour réintégrer la République populaire de Chine dans les droits et obligations inhérents au GATT, la formule optimale consistera en une approche graduelle permettant de maintenir l'équilibre des avantages entre la Chine et les parties contractantes;

10.4.suggère que, dans le cadre d'une telle approche, la réintégration officielle dans la qualité de membre du GATT pourrait intervenir très tôt, tandis que, s'agissant de l'intégration de fait, il conviendrait de prévoir une période de transition au cours de laquelle ni la République populaire de Chine ni les autres parties contractantes ne seraient tenues de s'appliquer mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée;

10.5.souligne l'importance que les réformes économiques entreprises par la République populaire de Chine présentent pour la réintégration de ce pays dans la qualité de membre du GATT, car cette réintégration sera d'autant plus facile que les réformes en question seront davantage axées sur le marché;

10.6.estime que l'ampleur de l'intervention de l'Etat, en République populaire de Chine, dans le domaine économique et, en particulier, commercial est de nature à créer de graves problèmes; considère que, avant de pouvoir définir précisément les dispositions à prendre, dans le cadre du GATT, à l'égard de la République populaire de Chine, il faudra déterminer de façon plus nette dans quelle mesure ce pays peut encore être considéré comme une nation à commerce d'Etat;

10.7.estime que, pendant la période de transition, les parties contractantes sont habilitées à prendre des mesures de sauvegarde spécifiques contre les importations chinoises, au cas où celles-ci porteraient ou menaceraient de porter un préjudice grave à leurs économies;

10.8.fait remarquer que l'un des grands avantages dont bénéficiera la Chine dans un système commercial multilatéral ouvert sera sa richesse en main-d'oeuvre peu onéreuse, qui lui permettra de concurrencer fortement, sur les marchés mondiaux, les productions à fort coefficient de main-d'oeuvre;

10.9.insiste sur le fait que la République populaire de Chine et Taiwan, tout comme tous les autres pays industrialisés ou en voie de développement, doivent se conformer aux normes minimales élaborées en matière de main-d'oeuvre par l'Organisation internationale du travail (OIT), telles que, par exemple, l'interdiction du travail des enfants et du travail forcé et le respect du droit à la création de syndicats libres;

10.10.souligne l'interdépendance qui existe entre, d'une part, des réformes économiques destinées à introduire certains éléments de l'économie de marché dans le système économique chinois et, d'autre part, des réformes politiques allant dans le sens d'un meilleur respect des droits de l'homme et des droits démocratiques qui, s'il était négligé, pourrait conduire à des problèmes du même genre que les événements de Tienanmen;

10.11.se félicite du fait que Hong-Kong et Macao sont devenues parties contractantes au GATT, et estime que ces deux territoires doivent conserver ce statut après qu'ils auront été cédés, respectivement en 1997 et en 1999, à la République populaire de Chine;

10.12.appuie la demande d'adhésion au GATT présentée par le gouvernement de Taiwan;

10.13.est conscient de la portée politique de la demande d'adhésion au GATT présentée par Taiwan, mais sait que le GATT dispose des instruments appropriés qui lui permettent d'admettre Taïwan à titre de partie contractante sans préjuger de l'issue du litige politique principal;

10.14.considère que l'article XXXIII constitue la base juridique appropriée pour l'accession de Taiwan au GATT, mais qu'il n'en est pas de même de l'article XXVI paragraphe 5 point c) de l'Accord, cette dernière disposition requérant le parrainage d'une partie contractante existante, ce qui, dans le cas de la Chine et de Taiwan, signifierait qu'on aborde le principal problème politique existant entre elles;

10.15.souscrit aux deux demandes qui ont été déposées et estime qu'elles devraient être strictement examinées à la lumière de leurs mérites respectifs;

10.16.souligne que la demande d'adhésion présentée par Taiwan ne soulève pas de grande difficulté d'ordre économique, Taiwan appliquant depuis longtemps les principes de l'économie de marché;

10.17.rappelle que Taiwan compte au nombre des économies nouvellement industrialisées et des "cinq dragons" d'Extrême-Orient, de sorte que, dans le cadre du GATT, ce pays ne pourra se voir conférer le statut de pays en voie de développement;

10.18.estime que l'intégration de l'économie de Taiwan dans le système commercial multilatéral non seulement reflétera l'importance d'un pays qui est une des principales entités commerciales de la région, mais, de plus, se révélera bénéfique pour tous les membres du GATT, y compris la République populaire de Chine;

10.19.est convaincu que la Communauté européenne a manifestement intérêt à ce que et la Chine (République populaire) et Taiwan adhèrent au GATT, et que leur adhésion contribuera à stabiliser les relations commerciales dans l'Est de l'Asie ainsi qu'entre cette région et l'Europe;

10.20.recommande vivement que le GATT prête une attention particulière au problème politique délicat du calendrier de l'adhésion de la République populaire de Chine et de Taiwan;

10.21.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements des Etats membres, aux gouvernements de la République populaire de Chine et de la République de Chine et au secrétariat du GATT.

 
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