(art. 37 du règlement)
A3-0197/93
Résolution sur l'évaluation du travail non rémunéré des femmes
Le Parlement européen,
-vu la proposition de résolution déposée par M. Newens et autres sur l'évaluation du travail non salarié des femmes (B3-0855/90),
-vu sa résolution du 8 juillet 1986 sur les parents isolés, ainsi que la nécessité de veiller à ce que ces familles ne soient ni défavorisées ni marginalisées des points de vue fiscal, social, économique et juridique,
-vu sa résolution du 25 janvier 1991 sur le marché intérieur de 1992 et ses conséquences pour les femmes dans la Communauté,
-vu sa résolution du 22 février 1991 sur le fonctionnement du Fonds social européen,
-vu sa résolution du 12 juillet 1991 sur le troisième programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes,
-vu sa résolution du 22 novembre 1991 sur une recommandation concernant la garde des enfants,
-vu le pouvoir de décision ayant été délégué à la commission des droits de la femme conformément à l'article 37 du règlement,
-vu le rapport de la commission des droits de la femme et l'avis de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail (A3-0197/93),
1.considérant sa résolution du 17 janvier 1984 sur la situation de la femme en Europe dans laquelle la Commission était invitée à effectuer une étude sur la valeur économique et sociale du travail ménager, y compris dans les familles monoparentales et dans celles où la femme assume des charges familiales sans qu'il y ait lien conjugal,
2.considérant la nécessité d'intégrer dans la vie professionnelle les compétences acquises dans l'exercice d'activités sociales ou d'éducation en évitant d'enfermer les femmes dans des métiers sociaux et éducatifs,
3.considérant le souhait exprimé dans sa résolution précitée du 22 février 1991, dans laquelle il demande que la Commission et les Etats membres prennent enfin des mesures en vue d'ouvrir les cours à toutes les femmes sans activité professionnelle et, partant, de pouvoir formuler des offres accessibles dès la phase familiale,
4.considérant que, dans la Communauté, un grand nombre de femmes exercent une activité comparable à une activité professionnelle, qui n'est toutefois pas reconnue comme telle, protégée ou rémunérée,
5.considérant que l'absence de statut professionnel légal pour les personnes exerçant une activité professionnelle ou sociale non rémunérée et non reconnue a des conséquences graves sur le droit à rémunération, les impôts, la sécurité sociale, l'accès à la formation ainsi que sur le droit de vote et l'éligibilité dans certaines associations professionnelles ou agricoles,
6.considérant que ces personnes ne bénéficient par conséquent pas des dispositions des directives 75/117/CEE, 76/207/CEE, 79/7/CEE et 86/613/CEE,
7.considérant que cette activité peut être répartie en cinq catégories:
7.0.1. le travail non rémunéré effectué par les femmes dans le contexte du travail professionnel de leur conjoint, de leur père, de leur famille, etc., notamment dans l'agriculture, le commerce de détail, le secteur horeca familial ou une activité artisanale,
7.0.2. le travail non rémunéré des épouses dans certaines professions (femmes de médecin assurant le secrétariat ou la surveillance téléphonique etc.),
7.0.3. le travail non rémunéré qui est utile à la société tel que la garde et les soins non rémunérés aux enfants, aux malades ou handicapés ou aux personnes âgées,
7.0.4. le travail ménager,
7.0.5. le bénévolat;
8.considérant que la collaboration des conjoints à une activité professionnelle mérite une attention particulière et se référant à sa résolution précitée du 25 janvier 1991, dans laquelle il engageait la Commission "à élaborer un statut professionnel pour les femmes travaillant dans le secteur agricole et les entreprises familiales et à modifier la directive 86/613/CEE" en prenant également en compte la protection sociale, l'assurance contre les risques sanitaires et les accidents du travail,
9.considérant que l'Assemblée générale des Nations unies a signalé en 1985 que les contributions non rémunérées des femmes à tous les aspects et secteurs du développement devraient être chiffrées et reprises dans les comptes des nations et dans les statistiques économiques ainsi que dans le PNB (stratégies de Nairobi pour la promotion des femmes d'ici à l'an 2000, point 120),
10.considérant qu'il convient également d'élaborer un statut pour le bénévolat,
11.considérant que toute politique visant à promouvoir l'égalité des droits et des chances entre femmes et hommes doit permettre à toute personne d'assumer, dans des conditions identiques, les tâches familiales, professionnelles et sociales; que, dans la pratique, on ne peut concilier vie familiale et vie professionnelle que si le contexte socio-économique permet de prendre une décision librement,
12.considérant que la responsabilité de la société quant à une nouvelle répartition des obligations familiales et professionnelles et une décision librement prise par la personne concernée présuppose l'existence des conditions-cadre et des mesures sociales encourageant un passage ou une mutation entre activité professionnelle et vie professionnelle, d'une part, et activité non professionnelle et vie familiale, d'autre part, comme l'horaire mobile, l'interruption de l'activité professionnelle pour des motifs familiaux (congé parental), la formation et l'insertion (la réinsertion) professionnelle de la personne qui a élevé les enfants, l'amélioration des infrastructures sociales destinées à la garde des enfants et aux soins des malades, des personnes âgées et des handicapés,
13.considérant que la personne qui a consacré du temps à l'éducation des enfants ou aux soins d'un parent âgé ou handicapé a droit à la reconnaissance de la société et que cet objectif pourrait être atteint en conférant à cette personne des droits propres en matière de couverture sociale et de retraite,
14.observant que la présente résolution est principalement concentrée, eu égard aux problèmes complexes que pose le travail non rémunéré mais utile sur le plan social, sur la reconnaissance sociale du travail pour la famille, y compris l'éducation des enfants,
15.considérant qu'il est nécessaire de reconnaître la dimension familiale de certains aspects de la politique sociale,
16.considérant que, dans la pratique, les activités familiales et professionnelles ne peuvent être intégrées de manière harmonieuse que si les personnes concernées ont, sur le plan économique et social, le libre choix et si les infrastructures indispensables sont disponibles,
17.considérant cependant que les activités familiales non rémunérées dans l'ensemble des Etats membres, quels que soient les modes de vie et les circonstances, incombent pour l'essentiel à la femme;
17.1.invite la Commission à effectuer dans les différents Etats membres des études comparatives pour déterminer, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, les critères et les normes permettant de comptabiliser et d'évaluer les différents aspects du travail non rémunéré des femmes, en se fondant sur une méthode homogène d'évaluation et de valorisation du travail domestique, ainsi que l'utilité économique et sociale de cette activité et sa contribution au PNB;
17.2.demande à la Commission et aux Etats membres de favoriser toutes formes de socialisation du travail non rémunéré à travers des services collectifs qui peuvent être gérés par les personnes intéressées elles-mêmes;
17.3.demande à la Commission d'adresser aux Etats membres une recommandation relative à la prise en compte du travail non rémunéré de différents types des femmes dans le PNB;
17.4.invite la Commission à effectuer des études de factibilité pour supprimer la dépendance des personnes dont les droits à la sécurité sociale reposent sur des droits dérivés afin d'évaluer les conséquences juridiques, économiques, financières et sociales d'une telle réforme des régimes de sécurité sociale et d'analyser les régimes transitoires qui peuvent être introduits dans les différents Etats membres pour sauvegarder les acquis sociaux;
17.5.demande aux Etats membres d'évaluer et de valoriser le travail domestique des femmes qui accomplissent une "double journée" en exerçant leurs activités tant dans le cadre professionnel que dans le cadre domestique, et invite instamment les Etats membres à élaborer des politiques visant à partager les tâches domestiques;
17.6.invite la Commission à présenter une recommandation pour encourager l'individualisation des droits à la sécurité sociale;
17.7.invite la Commission à étudier le statut des gardiennes à durée limitée, notamment en ce qui concerne la suspension de contrats de travail, la sauvegarde des droits sociaux, la possibilité de réintégrer le statut de travailleur sans délai d'attente;
17.8.demande aux Etats membres de veiller à ce que les personnes bénéficient, dans le cadre de leur insertion (réinsertion) professionnelle, grâce à une formation professionnelle adéquate et correcte dotée de moyens financiers, d'aides de transition et de mécanismes en vue de leur intégration dans la vie professionnelle;
17.9.demande aux Etats membres de veiller à ce que toute personne ayant cessé son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de ses enfants ou aux soins à des membres âgés ou handicapés de sa famille puisse maintenir ses capacités professionnelles ou intellectuelles en suivant des cours de reconversion ou de recyclage pour pouvoir, sur la base de ses aptitudes et de ses connaissances spécifiques, être (ré-)insérée dans le marché de l'emploi;
17.10.invite les Etats membres à donner, dans le cadre de leur législation sociale, la priorité aux régimes de congé (congé parental, congé de maternité) applicables aux personnes qui souhaitent interrompre leur activité professionnelle pour élever un enfant; par ailleurs, toute personne désireuse d'interrompre ou de réduire son activité professionnelle pour assumer des tâches familiales (soigner des membres malades de la famille, des enfants en bas âge, des personnes de la famille âgées ou handicapées) devrait pouvoir bénéficier d'un horaire mobile de travail;
17.11.invite dès lors la Commission à proposer, dans le cadre de l'organisation du travail et de l'adaptation de la durée totale d'activité, des mesures visant à concilier l'activité professionnelle et les obligations familiales, notamment en présentant des propositions visant des formes plus souples d'organisation du travail, et qui n'établissent aucune discrimination à l'égard des personnes qui interrompent leur activité professionnelle pour les raisons précitées, en ce qui concerne aussi bien le déroulement de leur carrière que les acquis sociaux;
17.12.invite la Commission à mener des actions positives en faveur des entreprises qui instaurent des mesures d'encouragement dans l'entreprise visant à concilier famille et travail pour les hommes et les femmes;
17.13.invite les Etats membres à promouvoir une politique fiscale qui tienne compte des obligations financières du ménage et notamment des coûts de la garde des enfants grâce à un régime fiscal ou à un système d'allègements fiscaux orienté en fonction du nombre d'enfants à charge;
17.14.invite les Etats membres à individualiser et à élargir les prestations de la sécurité sociale notamment pour ce qui concerne les allocations de survie de telle sorte qu'il ne soit pas tenu compte de l'activité professionnelle;
17.15.demande que les Etats membres garantissent aux femmes des pensions de vieillesse d'un niveau tel qu'elles ne se retrouvent pas dans le dénuement;
17.16.invite les Etats membres à prévoir, pour les personnes ayant la responsabilité d'élever des enfants, des allocations à l'enfant suffisantes dès le premier enfant;
17.17.demande que les Etats membres poursuivent et renforcent les politiques visant à abolir la division du travail au sein de la société, laquelle considère que, dans une large mesure, les travaux domestiques sont des travaux de femme, en organisant, entre autres, des campagnes de sensibilisation ainsi que des activités éducatives;
17.18.souligne que la reconnaissance du travail ménager favoriserait une évolution de la législation relative au divorce (notamment pour ce qui est du partage des droits à pension en cas de divorce) et invite la Commission à effectuer une étude comparative du droit matrimonial dans les différents Etats membres afin de mettre en oeuvre des procédures d'harmonisation des dispositions législatives qui produisent les mêmes effets juridiques;
17.19.souligne que la plupart des relations de solidarité ou de partenariat entre personnes ne sont pas régies par le droit traditionnel du mariage et de la famille;
17.20.constate qu'il y a donc un besoin à disposer de certaines formes de contrat entre partenaires susceptibles de fixer les règles de solidarité entre eux et invite la Commission à consacrer une étude à certains stimulants existant déjà dans ce domaine dans certains Etats membres;
17.21.regrette que le droit des biens matrimoniaux porte essentiellement sur le patrimoine et les revenus et néglige la reconnaissance ainsi que la connaissance des tâches effectuées par les partenaires et souhaite que le droit matrimonial soit actualisé;
17.22.reconnaît que les partenaires ont le droit de décider librement de ne pas effectuer chacun la moitié du travail ménager ou de choisir des dispositions par lesquelles l'un effectue l'ensemble du travail non rémunéré et l'autre l'ensemble des travaux rémunérés; estime cependant que ce régime doit alors être pris en compte dans le contexte du patrimoine et des revenus des partenaires et qu'il n'autorise nullement à réclamer certains droits à la sécurité sociale ou à la société;
17.23.invite les Etats membres à prendre des mesures positives encourageant les hommes à faire face à leurs responsabilités et à assumer une part équitable de tous les devoirs sociaux (tels que l'éducation des enfants, etc.);
17.24.invite les Etats membres à aménager un régime de travail qui permettrait un meilleur accomplissement des devoirs sociaux fondamentaux par le biais d'une réduction progressive du temps de travail;
17.25.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des Etats membres.