A3-0215/93
Résolution sur la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures conformément au traité sur l'Union européenne (titre VI du traité et autres dispositions)
Le Parlement européen,
-vu le traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et en particulier l'article 100 C que celui-ci introduit dans le traité CE et son titre VI,
-vu les propositions qu'il a présentées préalablement aux conférences intergouvernementales sur l'Union et à l'occasion de ces conférences,
-vu sa résolution du 7 avril 1992 sur les résultats des conférences intergouvernementales,
-vu la lettre que le président de sa commission des libertés publiques et des affaires intérieures a adressée, le 26 février 1992, au président de sa commission institutionnelle,
-vu les rapports consacrés au titre VI du traité sur l'Union européenne par divers parlements nationaux, notamment celui établi pour la Chambre belge des représentants,
-vu les idées avancées au cours de l'audition que sa commission des libertés publiques et des affaires intérieures a tenue, les 18 et 19 mars 1993, avec des représentants des parlements nationaux de onze Etats membres de la Communauté,
-vu ses résolutions du 18 novembre 1992 sur l'harmonisation du droit d'asile et des politiques y afférentes et sur la politique européenne en matière d'immigration, du 19 novembre 1992 sur l'entrée en vigueur des conventions de Schengen, du 22 janvier 1993 sur la création d'Europol et du 21 avril 1993 sur le racisme et la xénophobie,
-vu l'article 121 du son règlement,
-vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures et l'avis de la commission institutionnelle (A3-0215/93),
A.considérant que, contrairement à ce qui a toujours été sa position, la coopération prévue par le traité sur l'Union européenne dans les domaines de la justice et des affaires intérieures est restée essentiellement intergouvernementale, avec tous les inconvénients que cela implique pour la protection juridique des individus et pour le contrôle démocratique procédant des parlements nationaux et du Parlement européen,
B.considérant, fidèle à la conviction qu'il a invariablement exprimée et qu'il réaffirme dans la présente résolution, que les questions relatives à l'administration de la justice et aux affaires intérieures doivent être considérées comme des questions communautaires et être traitées dans le cadre de l'Union et sur la base de critères généraux qui dépassent les critères de la coopération entre les gouvernements,
C.considérant que la coopération prévue dans les domaines de la justice et des affaires intérieures va néanmoins s'effectuer à présent dans un cadre institutionnel unique, celui de l'Union européenne (article C), et s'opérer en majeure partie par le truchement d'organes et de structures de la Communauté européenne, ce qui peut être vu comme un progrès même si le déficit démocratique en la matière n'est pas encore comblé,
D.considérant que les règles fixées à Maastricht pour cette coopération doivent être regardées comme provisoires, puisque, en vertu du traité sur l'Union européenne, une autre conférence intergouvernementale sera convoquée en 1996 pour examiner notamment de nouvelles réformes institutionnelles,
E.considérant qu'aucune institution de la Communauté ne saurait se prévaloir du traité sur l'Union européenne pour se dégager des obligations et compétences que la Communauté assume d'ores et déjà quant à la libre circulation des personnes, en vertu de l'article 8 A du traité CEE, quant aux mesures connexes, dites compensatoires, et quant à la politique d'asile, à la politique relative aux réfugiés, à la politique des visas et à la politique en matière d'expulsion (article 3, point c), article 7, deuxième alinéa, article 100 et article 235 du traité CEE),
F.considérant que, s'il préfère par principe que la Communauté européenne soit déclarée compétente dans les domaines mentionnés à l'article K.1 points 1) à 9) du titre VI du traité sur l'Union européenne, cette position ne doit pas empêcher le Parlement européen d'agir de façon pragmatique dans le cadre de la coopération intergouvernementale, pourvu qu'un certain nombre de conditions soient remplies en matière d'information préalable et en temps utile, ainsi que de consultation périodique et de publicité;
1.regrette que la coopération relative à la justice et aux affaires intérieures ait été laissée en majeure partie hors du traité CE à Maastricht, de telle sorte qu'un contrôle effectif, parlementaire aussi bien que judiciaire, et des procédures décisionnelles démocratiques font défaut dans un domaine où les droits du citoyen sont directement en cause;
2.attribue cette lacune notamment à l'attitude de la Commission, qui, dès la seconde moitié des années 80, a cédé trop facilement sous la pression d'un certain nombre d'Etats membres désireux de réserver à la coopération intergouvernementale la décision sur les mesures destinées à compléter le principe de la libre circulation des personnes inscrit dans l'Acte unique européen;
3.souhaite que la conférence intergouvernementale prévue pour 1996 remédie à l'omission signalée au paragraphe 1 et inscrive dans le traité instituant la Communauté européenne la compétence de la Communauté pour tous les domaines mentionnés à l'article K.1 du traité sur l'Union européenne;
4.invite le Conseil, dans l'attente des modifications du traité visées au paragraphe 3, à utiliser la "passerelle" de l'article K.9 du traité sur l'Union européenne pour faire entrer dans le champ des compétences de la Communauté européenne des questions relevant de la politique en matière de justice et d'affaires intérieures; demande à la Commission de prendre régulièrement à cet effet les initiatives nécessaires et se réfère à cet égard à l'article 138 B du traité CE; estime à ce propos qu'il faut absolument étoffer les services de la Commission chargés de la mise en oeuvre et du suivi du titre VI; regrette que l'article K.9 exclue explicitement la communautarisation des domaines mentionnés aux points 7) à 9) de l'article K.1, à savoir la coopération judiciaire en matière pénale, la coopération douanière et la coopération policière;
5.émet des réserves sur le paragraphe 2 de la "Déclaration relative à l'asile" annexée au traité sur l'Union européenne, dans la mesure où ce paragraphe pourrait viser à limiter l'application de l'article K.9 à la politique d'asile;
6.souhaite que, après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, toutes les méthodes et structures de la coopération intergouvernementale entre les Etats membres dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (groupes de travail, comités, etc.) évoluent rapidement de manière à s'inscrire dans le cadre de l'Union en se conformant aux règles juridiques qui instituent et organisent cette dernière;
7.propose que la Commission élabore une proposition de réaménagement des initiatives intergouvernementales en fonction des thèmes repris dans l'article K. 1, points 1) à 9) afin d'éviter un chevauchement et un double emploi;
8.estime que le contrôle parlementaire des décisions du Conseil relatives à la politique en matière de justice et d'affaires intérieures relève de la responsabilité commune des parlements nationaux des douze Etats membres et du Parlement européen, insiste pour que soient créées les formes de coopération nécessaires à cet égard et juge qu'il importe dans cet ordre d'idée:
- que la commission des libertés publiques et des affaires intérieures du Parlement européen tienne annuellement, avec les commissions parlementaires compétentes de même nature des douze Etats membres, une conférence portant notamment sur le contrôle parlementaire de l'application du titre VI du traité sur l'Union européenne,
- que la conférence du Président du Parlement européen et des présidents des parlements des douze Etats membres examine la possibilité de créer un secrétariat commun pour les besoins des commissions précitées, ce afin d'assurer l'échange d'informations et de permettre un déroulement aussi fructueux que possible de la réunion annuelle commune;
9.demande que l'article K.6 du traité sur l'Union européenne fasse l'objet d'un accord interinstitutionnel précisant les modalités et le rythme selon lesquels, d'une part, la présidence du Conseil et la Commission informent le Parlement européen des travaux menés dans le cadre du titre VI et, d'autre part, la présidence du Conseil consulte le Parlement européen, en temps utile et préalablement aux délibérations du Conseil, en mettant à sa disposition les documents nécessaires à cette fin; souhaite que les recommandations de sa commission des libertés publiques et des affaires intérieures dans son avis à l'intention de la commission du règlement sur les modifications à apporter au règlement du Parlement européen, servent de point de départ en la matière;
10.demande l'établissement d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil permettant qu'une représentation de Membres du Parlement européen participe en tant qu'observateur, à certaines réunions intergouvernementales des ministres et demande que le règlement soit modifié en vue de rendre possible une telle démarche;
11.demande que la participation du Parlement européen prévue à l'article K.6 fasse l'objet d'accords interinstitutionnels répondant aux principes suivants:
- la Commission et la présidence prennent l'engagement de rendre des comptes au Parlement, chaque fois que celui-ci le souhaite,
- la présidence expose devant le Parlement européen les raisons pour lesquelles elle ne fait pas siens certains avis du Parlement visés au deuxième alinéa, en précisant quels Etats membres se sont prononcés respectivement pour et contre ces avis,
- la présidence s'engage à inscrire à l'ordre du jour du Conseil les questions ou recommandations du Parlement européen visées au troisième alinéa et à faire rapport, de manière détaillée, au Parlement sur les délibérations du Conseil;
12.estime qu'il est très important, du point de vue de la transparence démocratique de la préparation des politiques au niveau administratif, que le président en exercice du comité de coordination composé de hauts fonctionnaires, tel que ce comité est mentionné à l'article K.4 du traité sur l'Union européenne, informe régulièrement et en temps utile la commission compétente du Parlement européen des initiatives, avis et travaux de ce comité visés à l'article K.4 paragraphe 1;
13.voit dans la publication de l'information un élément de la démocratie directe et estime que les "mesures visant à accroître l'accès du public à l'information dont disposent les institutions" ("Déclaration de la Conférence intergouvernementale relative au droit d'accès à l'information" annexée au traité sur l'Union européenne) ne doivent pas se limiter aux institutions de la Communauté européenne mais s'étendre à l'information dont le Conseil et la Commission disposent en leur qualité d'institutions de l'Union agissant, en vertu du titre VI de ce traité, dans les domaines de la justice et des affaires intérieures;
14.souhaite que soient établies à cette fin:
- une réglementation de la Communauté européenne qui impose aux institutions de celle-ci l'obligation de publier leurs informations en même temps qu'elle accorde à ses citoyens le droit d'être informés sur lesdites institutions;
- une convention de droit international entre les douze Etats membres qui déclare la réglementation précitée de la Communauté européenne également applicable aux institutions agissant en tant qu'organes de l'Union au sens du titre VI du traité sur l'Union européenne et aux résidents des Etats membres;
15.insiste pour qu'en vue d'une meilleure protection juridique la Cour de justice soit déclarée compétente pour statuer sur l'interprétation du titre VI du traité sur l'Union européenne ainsi que sur la validité et l'interprétation des positions communes, des actions communes et des décisions visées à l'article K.3 paragraphe 2 points a) et b) de ce traité; souhaite à cet effet que soit établie, entre les douze Etats membres, une convention de droit international qui déclare l'article 177 du traité CEE applicable aux actes pris par les institutions de l'Union dans le cadre du titre VI précité;
16.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des Etats membres.