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Parlamento Europeo - 15 luglio 1993
Libre circulation des personnes

B3-1019, 1044 et 1048/93

Résolution sur la libre circulation des personnes conformément à l'article 8A (CEE)

Le Parlement européen,

-vu ses résolutions du 9 juillet 1992 sur l'achèvement du marché intérieur (notamment son paragraphe 31), du 19 novembre 1992, du 11 février 1993 et du 25 mai 1993 sur la libre circulation des personnes,

A.considérant que les dossiers en matière d'immigration ne devraient pas constituer un obstacle à la libre circulation des personnes et qu'il s'agit là de deux problèmes différents,

B.considérant que la Conférence intergouvernementale sur l'élaboration du traité "Acte unique européen" a traduit la ferme volonté de prendre, avant le 1er janvier 1993, les décisions nécessaires à la réalisation du Marché intérieur défini dans l'article 8A du traité CEE et plus particulièrement, les décisions nécessaires à l'exécution du programme de la Commission, tel qu'il figure dans le Livre blanc sur le Marché intérieur,

C.considérant que la date du 1er janvier 1993 aurait dû correspondre à l'entrée en vigueur effective de la libre circulation des personnes dans le territoire de la Communauté, corollaire de l'achèvement du Marché intérieur,

D.considérant que les questions d'immigration au niveau communautaire ne devraient pas constituer un obstacle à la libre circulation des personnes, ce problème devant être résolu par des dispositions spécifiques appropriées au niveau communautaire,

E.considérant que les objectifs exprimés dans les articles 3, point c) et 8A du traité CEE concernant la libre circulation des personnes n'ont pas été atteints dans la forme et les délais définis,

F.considérant que le non-respect par les gouvernements de leur signature, quant à l'application de l'article 8A est une autre expression du déficit démocratique dans la Communauté;

1.regrette que la libre circulation des personnes reste entravée, au 1er janvier 1993, par des barrières à l'intérieur de la Communauté;

2.demande à la Commission d'agir avec tous les moyens qui sont à sa disposition, afin de garantir que ce principe fondamental soit respecté;

3.charge son Président d'entamer contre la Commission la procédure liée à l'article 175 du traité CEE, en tenant compte des opinions formulées par les commissions compétentes, en application des paragraphes 4 et 5 de sa résolution précitée du 25 mai 1993;

4.invite les ministres des Douze à donner les instructions nécessaires aux administrations nationales, afin que la mise en oeuvre de l'article 8A du traité soit effective;

5.constate qu'à côté du problème de l'application de l'article 84, reste le problème du contrôle des frontières extérieures;

6.réaffirme que la question de la libre circulation des personnes dans la Communauté et la suppression des frontières intérieures est une question qui doit être traitée au niveau communautaire et non au niveau intergouvernemental;

7.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au secrétariat du groupe ad hoc "Immigration", aux ministres des Etats membres chargés de l'immigration, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des Etats membres.

 
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