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Parlamento Europeo - 15 luglio 1993
La politique européenne d'immigration

B3-1013, 1041, 1042 et 1047/93

Résolution sur la politique européenne d'immigration

Le Parlement européen,

-vu les articles 8A, K9 et 100C du traité sur l'Union européenne,

-vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 11 octobre 1991 sur l'immigration (SEC(91)1855),

-vu le rapport présenté au Conseil européen de Maastricht par les ministres chargés de la politique d'immigration,

-vu la déclaration sur les principes régissant les aspects extérieurs de la politique d'immigration du Conseil européen d'Edimbourg de décembre 1992,

-vu ses résolutions du 18 novembre 1992 sur la politique européenne en matière d'immigration et sur l'harmonisation du droit d'asile et des politiques y afférentes dans les Communautés européennes,

A.rappelant la déclaration faite par le Conseil européen d'Edimbourg et notamment, l'importance majeure attribuée par celui-ci à la coordination des actions menées par la Communauté et les Etats membres dans la question des mouvements migratoires,

B.profondément inquiété par les dernières décisions en matière d'immigration prises par les ministres de la Justice et/ou de l'Intérieur le 1er juin 1993 sur proposition du groupe ad hoc "Immigration",

C.considérant que les ministres des Douze chargés de l'immigration, réunis au niveau intergouvernemental, ont tendance à trouver des palliatifs qui ne correspondent pas aux exigences de la réalité ni aux souhaits exprimés par le Parlement européen en la matière,

D.préoccupé par la situation précaire qui frappe souvent les migrants extracommunautaires et par les discriminations dont ils sont l'objet en matière de logement, d'accès à l'emploi, de libre circulation, de droits politiques, économiques, sociaux et culturels;

1.a pris connaissance des résultats des réunions des ministres chargés de l'immigration, de Londres et de Copenhague, et déplore que les ministres ne tiennent nullement compte des avis constructifs du Parlement européen, exprimés dans ses résolutions précitées du 18 novembre 1992 concernant l'immigration et le droit d'asile, particulièrement en ce qui concerne les points suivants:

a) la résolution sur les demandes d'asile manifestement non fondées ne respecte pas les droits de l'homme en ce qui concerne le recours en justice et une protection garantie,

b) la résolution concernant le pays tiers d'accueil met en péril le droit conventionnel d'introduire une demande d'asile dans un pays choisi par le candidat réfugié politique,

c) l'usage de la notion de pays sûr peut entraîner le risque que le refoulement soit fondé sur des statistiques,

d) le fonctionnement du CIREA n'est pas fondé sur un statut indépendant et n'est pas suffisamment accessible,

e) le CIREFI ne dispose pas d'une base juridique convenable, ni d'une instance de contrôle externe,

f) la résolution relative à l'harmonisation des politiques nationales en matière de regroupement familial risque de ne pas respecter la vie privée comme il est prévu dans les traités internationaux et de conduire à la discrimination et à l'incertitude,

g) la recommandation concernant le contrôle et l'éloignement des ressortissants des pays tiers séjournant ou travaillant illégalement, risque de mettre en péril le droit de séjour légal de certains migrants non communautaires et ne garantit pas suffisamment le droit d'accès à la justice;

2.insiste sur le fait que le processus décisionnel dans le domaine de l'immigration doit être transparent, de manière à ce que les citoyens puissent être assurés que les Etats membres et la Communauté (dans le cadre de leurs compétences) gèrent l'immigration en assurant le respect des droits de l'homme et la protection des droits des citoyens de la Communauté sanctionnés par le traité;

3.exprime ses critiques envers la Commission qui, par sa présence dans le groupe ad hoc "Immigration", avalise indirectement des décisions intergouvernementales et crée un déséquilibre institutionnel inacceptable dans le dialogue interinstitutionnel;

4.déplore que les documents préparatoires adoptés à Copenhague n'ont pas été transmis au préalable au Parlement européen et aux parlements nationaux, empêchant ainsi toute discussion en la matière de ces instances;

5.considère que ces mesures ne sont pas conformes aux principes du Parlement européen sur la politique européenne d'immigration, à l'esprit du traité de Maastricht et aux traditions européennes de justice sociale et des droits de l'homme;

6.insiste sur le fait que les mesures adoptées par les Etats membres en vue d'expulser les immigrants illégaux et de décourager l'immigration illégale ne doivent pas établir une discrimination entre les citoyens européens et les immigrants légaux, telle qu'elle pourrait résulter de l'application des principes adoptés par les ministres de la Justice et/ou de l'Intérieur le 1er juin 1993 sur une proposition du groupe de travail ad hoc sur l'immigration;

7.estime qu'une politique commune d'immigration doit respecter les règles gérant la démocratie parlementaire et demande par conséquent que, en attendant une communautarisation des domaines relatifs à l'immigration, le rôle du Parlement européen soit renforcé lors de la mise en application du titre VI du traité de Maastricht et ceci, conformément aux principes exprimés dans sa résolution du 15 juillet 1993 sur la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, conformément au traité de l'Union européenne (titre VI et autres dispositions);

8.estime qu'une vision de la question migratoire sur le seul plan de l'ordre public et de la sécurité intérieure, ne fait qu'accroître dans l'opinion publique des craintes injustifiées et une évaluation erronée du problème;

9.estime que la politique européenne d'immigration doit se conformer en tout point aux obligations internationales de la Communauté et de ses Etats membres en matière de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

10.demande que les structures d'enseignement et les médias contribuent plus activement à l'information sur les communautés étrangères, leur histoire, leur culture, leur contribution à la vie économique et sociale dans la Communauté, afin de lutter contre l'ethnocentrisme et de favoriser l'harmonie des relations entre les communautés;

11.juge prioritaire, pour diminuer les flux migratoires, de renforcer la solidarité envers les pays d'origine en allégeant le fardeau de leur dette et en les aidant à se développer; souhaite que la Communauté concentre plus d'attention et confère plus de vigueur à sa politique de coopération avec les pays tiers, afin de s'attaquer à la misère et à l'absence de perspectives économiques, causes profondes des principaux flux migratoires; se déclare préoccupé à l'idée de mettre en péril les effets positifs des actions de coopération avec les pays tiers, en particulier en région méditerranéenne;

12.demande à la Commission d'"élaborer une directive-cadre sur l'immigration, suivie de directives spécifiques concernant le regroupement familial, l'accès au marché du travail, la formation professionnelle, le retour dans le pays d'origine et le statut de travailleur temporaire", conformément à sa résolution précitée du 18 novembre 1992 sur l'immigration; estime que tout cela doit constituer une base appropriée pour un débat qui soit entièrement public;

13.demande aux Etats membres de garantir un accès aisé à la citoyenneté aux ressortissants de pays tiers après un délai raisonnable de résidence légale et de garantir l'égalité de traitement en matière de droits sociaux et économiques et de la reconnaissance des droits civiques, culturels et politiques, notamment le droit de vote aux élections locales pour ceux qui résident légalement depuis plus de cinq ans dans un Etat membre;

14.demande instamment à la présidence du Conseil que des dispositions soient prises pour éviter dorénavant de pareilles distorsions dans les relations entre institutions et que le Parlement européen soit consulté sur toute initiative envisagée dans le domaine de l'immigration;

15.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des Etats membres, ainsi qu'aux parlements nationaux.

 
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