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Parlamento Europeo - 16 luglio 1993
Combustibles nucléaires

A3-0220/93

Résolution sur les aspects environnementaux et sanitaires du stockage, du transport et du retraitement des combustibles nucléaires irradiés dans la Communauté européenne

Le Parlement européen,

-vu sa résolution du 25 octobre 1990 sur le transport de déchets nucléaires par ferry et le stockage et le traitement de déchets nucléaires,

-vu la pétition no 371/89 présentée par Greenpeace Allemange (Hambourg) et la pétition no 61/90 présentée par le Bundesverband Bürgerinitiativen, soutenues par quelque 250.000 signatures, demandant la réalisation d'une enquête du Parlement européen sur le retraitement des combustibles nucléaires, ainsi que les réponses à ces pétitions fournies par la Commission, respectivement en juillet et décembre 1990,

-vu la proposition de résolution de M. Collins et autres sur les aspects environnementaux et sanitaires du stockage, du transport et du retraitement des combustibles nucléaires irradiés (B3-0035/91),

-vu ses avis des 9 mars 1988, sur une proposition de décision arrêtant des programmes spécifiques de recherche 1998 - 1991 a exécuter par le Centre commun de recherche pour la Communauté européenne, 23 mai 1989 sur une proposition de décision arrêtant un programme pluriannuel de recherche et de formation pour la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la radioprotection (1990-1991), 11 octobre 1990 sur une proposition de directive concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés aux rayonnements ionisants au cours de leur intervention dans les installations utilisant ces rayonnements, 12 juillet 1991 sur une proposition de décision arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la sûreté de la fission nucléaire (1990-1994) et ses résolutions des 13 février 1992 sur Dounreay et 17 septembre 1992 sur la sûreté des installations nucléaires dans les Etats membres de la Communauté européenne,

-vu le rapport de la Commission au Conseil sur la mise en oeuvre de la résolution du Conseil du 22 juillet 1975 sur les problèmes technologiques de sûreté nucléaire (SEC(92)0079),

-vu la directive du Conseil concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique (en ce compris le transport des matières nucléaires) (89/618/Euratom) ainsi que la communication ultérieure de la Commission concernant la mise en oeuvre de la directive précitée,

-vu les propositions de résolution sur Dounreay (Ecosse), déposées par Mme Ewing et M. Vandemeulebroucke (B3-0091/92), M. De Rossa et autres (B3-0094/92) et M. Linkohr et autres (B3-0095/92),

-vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie ainsi que de la commission des transports et du tourisme (A3-0220/93),

A.considérant que les seules installations commerciales de retraitement des combustibles nucléaires irradiés, de grande taille, subventionnées par les pouvoirs publics, qui soient en service dans le monde, sont implantées dans la Communauté européenne, à savoir deux au Royaume-Uni, à Sellafield et à Dounreay, et une en France, au Cap de La Hague,

B.considérant qu'un tiers environ des combustibles nucléaires irradiés qui devront être retraités dans ces installations au cours de la prochaine décennie, proviendront de pays européens autres que le Royaume-Uni et la France,

C.considérant que ces opérations impliqueront nécessairement le transport par voies maritime et terrestre de quantités de tous types de matières radioactives, conformément aux méthodes établies en vertu des réglementations de l'AIEA;

D.considérant que la surveillance de grandes installations de retraitement par les services du contrôle de sécurité d'Euratom, chargés de vérifier qu'aucune matière nucléaire de qualité militaire n'est détournée, pose de sérieux problèmes de ressources, tant humaines que budgétaires, aux services précités,

E.considérant que, dans la plupart des cas, la contamination de l'environnement par des substances radioactives et l'exposition des travailleurs aux risques d'irradiation sont imputables aux grandes installations de retraitement des combustibles nucléaires irradiés et surviennent à l'intérieur de celles-ci, plutôt que dans le cadre de l'exploitation courante des réacteurs nucléaires,

F.considérant que l'industrie nucléaire américaine ne manifeste actuellement aucun intérêt pour l'exploitation d'installations commerciales de retraitement des combustibles nucléaires irradiés, et ce parce que ces installations sont fort peu rentables et posent d'importants problèmes de prolifération;

RECOMMANDATIONS

En matière d'harmonisation:

1.eu égard à la législation communautaire relative à la notification préalable, ainsi qu'à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs (directive 92/3/EURATOM), recommande que la définition des déchets nucléaires ne soit pas étendue de manière à inclure les combustibles nucléaires irradiés/usés, à moins qu'ils ne soient destinés à être directement éliminés;

2.préconise que la Communauté, qui a formellement accepté de ne pas exporter de déchets toxiques ou radioactifs vers les Etats ACP, en convenant de modifier dans ce sens la Convention de Lomé signée avec ces pays, adopte de même une politique garantissant qu'aucun transport de déchets radioactifs ou de combustibles nucléaires irradiés engendrant des déchets radioactifs n'est effectué, dès lors qu'il se solde par l'exportation nette, d'un Etat membre vers un autre, d'une charge supplémentaire de matières radioactives, imposée à perpétuité;

3.invite la Commission à présenter des propositions visant à inclure une clause-type en matière de garanties dans tous les accords passés par la Communauté avec des pays tiers dotés d'installations nucléaires, avec les pays de l'Europe centrale et orientale ainsi qu'avec les pays du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient;

En ce qui concerne la sûreté:

4.demande à la DG XI de la Commission et aux services d'Euratom d'entreprendre en priorité des audits environnementaux exhaustifs concernant les solutions de remplacement applicables au cycle du combustible nucléaire et de soumettre les résultats de ces audits dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant mai 1994, au Parlement et au Conseil;

5.préconise, en ce qui concerne le transport de plutonium, et dans l'attente d'une interdiction totale de ces opérations:

i) que la Communauté introduise une législation visant à harmoniser les réglementations nationales relatives à la sécurité des transports de matières radioactives, s'agissant notamment du plutonium, de façon à garantir que tous les conteneurs restent étanches tant en conditions normales qu'en situation de grave accident, y compris dans des circonstances associant des chocs violents à des incendies dévastateurs, comme cela se produit lors d'accidents d'avion;

ii) que la Commission et le Conseil amènent l'AIEA (en tant qu'organisme fixant aujourd'hui, bien que de manière imparfaite, les règles applicables au niveau international) à reconsidérer les normes relatives à la vitesse des tests de résilience qui sont actuellement proposées, et ce sur la base d'éléments précis et compréhensibles, appuyés par des données complètes justifiant le choix effectué;

iii) que l'Euratom consulte l'AIEA en vue de l'adoption des critères prévus dans la norme US-NUREG 0360 concernant les vitesses des tests de résilience, eu égard à l'élaboration de nouvelles normes internationales,

iv) qu'aucun transport maritime de plutonium ne soit effectué si ce n'est par des navires spécialement conçus pour le transport de matières radioactives et que les mesures strictes de protection physique proposées par le ministère américain de la Défense soient prises en considération comme éléments de la politique communautaire;

v) que le Conseil donne son accord pour que l'Euratom soit habilité, en vertu du Chapitre III du traité CEEA, à exiger que le plutonium militaire transporté soit soumis aux mêmes normes de sécurité que le plutonium civil faisant l'objet du contrôle de sécurité;

6.préconise, eu égard à la poursuite à titre provisoire des activités de transport maritime des combustibles nucléaires irradiés et des déchets de haute activité:

i) que le transport de ces matières dangereuses par ferry roulier ou tout autre navire roulier soit immédiatement interdit dans les eaux communautaires,

ii) que la Commission prenne toutes les mesures requises pour que des plans d'urgence parfaitement adaptés soient mis sur pied dans la Communauté afin de faire face à tout accident intervenant lors du transfert de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs entre des ports de la Communauté, et qu'une consultation pleine et entière ait lieu avec les fédérations syndicales appropriées, les services d'urgence en place et les autorités locales,

iii) et que ces organismes et les pouvoirs publics soient de même consultés pour la mise en place de plans d'urgence communautaires tout au long des itinéraires de transport terrestre;

7.invite la Commission à élaborer et, le cas échéant, à soumettre au Conseil des propositions relatives à de nouvelles dispositions législatives tendant à garantir la mise en oeuvre, dans l'ensemble de la Communauté, des accords conclus lors de la conférence de révision de la convention relative à la protection physique des matières nucléaires, tenue en 1992;

En ce qui concerne l'utilisation et le retraitement du plutonium:

8.préconise que la Commission établisse, conjointement avec l'AIEA, un groupe de travail ad hoc, chargé de faire rapport au Conseil et au Parlement, afin d'évaluer l'évolution que la demande en plutonium en tant que combustible nucléaire recyclé a connue depuis le développement des installations de retraitement, au début des années 1970, dans un contexte différent du point de vue de la demande en énergie, et que des experts indépendants ainsi que des organismes soient invités à témoigner devant ce groupe de travail ad hoc;

9.estime que les services du contrôle de sécurité d'Euratom devraient établir une collaboration plus étroite avec la division des garanties de l'AIEA afin d'améliorer l'application des contrôles visant le plutonium et les installations de retraitement;

10.invite la Commission à réévaluer les problèmes de prolifération que posent, dans un monde en mutation, l'utilisation du plutonium dans le commerce international et le maintien en fonctionnement des installations de retraitement destinées à la séparation du plutonium, et à présenter au Parlement un rapport à ce sujet, en plus du rapport annuel de la Commission concernant le fonctionnement des contrôles de sécurité d'Euratom;

11.demande que la direction compétente de la Commission entreprenne une étude des options disponibles en ce qui concerne a) la reconversion des travailleurs qualifiés actuellement employés dans le secteur du retraitement dans d'autres secteurs de l'industrie nucléaire et b) leur réaffectation à d'autres travaux liés à des projets intéressant l'énergie ou les hautes technologies, et ce dans l'éventualité d'un arrêt des opérations de retraitement;

En ce qui concerne la responsabilité civile:

12.estime que la Commission devrait considérer que:

i) les compagnies internationales d'assurance maritime sont uniquement tenues de couvrir les risques non nucléaires,

ii) les compagnies internationales d'assurance maritime refusent de couvrir le coût des accidents nucléaires, compte tenu de leurs estimations faisant apparaître qu'elles auraient à faire face à d'énormes demandes d'indemnisation et

iii) les contrats d'assurance souscrits par les particuliers excluent la couverture des dommages dus au transport de matières radioactives, en ce compris les déchets nucléaires ou les combustibles irradiés, et ce pour les mêmes raisons que celles invoquées pour les assureurs maritimes,

et estime dès lors que la Commission devrait jouer un rôle actif tout au long du processus de réexamen et de révision de la Convention de Paris de 1960 (et de la Convention complémentaire de Bruxelles de 1963) ainsi que de la Convention de Vienne, de 1963, sur la responsabilité et l'indemnisation des dommages transfrontaliers causés par les accidents nucléaires, afin d'établir une responsabilité suffisante en ce qui concerne les accidents de transport et les accidents survenant dans les installations de traitement, de manutention ou d'élimination des déchets radioactifs;

13.invite la Commission à engager des consultations avec l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE, les gouvernements des Etats membres et les organisations non gouvernementales reconnues, afin d'élaborer une convention internationale qui adopte le principe d'une harmonisation des dispositions régissant les responsabilités pour les préjudices causés aux personnes, aux biens et à l'environnement provoqués par des accidents nucléaires; demande instamment que dans les meilleurs délais, et au plus tard en décembre 1993, rapport soit fait au Parlement sur l'issue de ces consultations;

En ce qui concerne les déchets radioactifs:

14.invite la Commission à élaborer des propositions visant à réduire au minimum la production de déchets radioactifs, s'agissant principalement des déchets provenant de l'exploitation des centrales nucléaires et des opérations de retraitement et demande à la Commission de poursuivre les recherches engagées sur la réduction des isotopes radioactifs à longue période par voie de transmutation;

15.invite la Commission à présenter des propositions de textes législatifs visant à garantir qu'aucun Etat membre de la Communauté ne disposant pas des compétences techniques et du savoir-faire requis ne supporte une charge disproportionnée de déchets radioactifs provenant d'activités nucléaires conduites dans la Communauté et qu'aucune communauté locale, dans un Etat membre quelconque, ne soit tenue d'accepter, aux fins de stockage à long terme ou d'élimination, des déchets radioactifs provenant d'autres Etats membres de la Communauté ou de pays tiers, ainsi qu'à étudier la faisabilité d'un stockage à long terme dans chaque Etat membre et à évaluer les incidences radiologiques à moyen et à long termes sur l'homme et sur l'environnement, eu égard à la construction et à l'exploitation de sites de stockage définitif de déchets hautement radioactifs;

16.invite la Commission à mener des négociations avec tous les pays qui possèdent des centrales nucléaires ou des armes nucléaires, aux fins d'adhésion aux Conventions de Vienne, de Paris et de Bruxelles concernant la responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires, et demande en définitive aux gouvernements de garantir une indemnisation appropriée de toutes les victimes en cas d'accident nucléaire;

17.attend de la Commission qu'elle mette en place une base de données contenant des informations complètes sur la localisation de toutes les catégories de déchets radioactifs dans la Communauté et demande que cette base de données soit accessible à tous les citoyens de la Communauté et aux parties intéressées des pays tiers;

18.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements des Etats membres.

 
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