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Parlamento Europeo - 14 settembre 1993
Organes à transplanter

a)A3-0074/93

Résolution sur l'interdiction du commerce des organes à transplanter

Le Parlement européen,

-vu sa résolution du 27 avril 1979 sur les banques d'organes,

-vu sa résolution du 15 avril 1983 sur la transplantation d'organes,

-vu sa résolution du 15 septembre 1988 sur le trafic d'enfants en Amérique centrale,

-vu la résolution (78) 29 du 11 mai 1978 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et les conclusions de la 3ème Conférence des ministres européens de la santé qui s'est tenue à Paris les 16 et 17 novembre 1987,

-vu la proposition de résolution déposée par Mme Schleicher et autres sur le commerce des organes à transplanter (B3-0272/91),

-vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A3-0074/93),

I.considérant qu'est reconnu unanimement le principe que tout patient a droit aux soins - aussi bien physiques que psychiques - requis par son état de santé quels que soient son statut social, sa race ou son appartenance religieuse,

II.considérant que, dans tous les cas, le don d'organe doit être un acte volontaire, accompli sans contrainte d'aucune sorte et non rémunéré; considérant que le remplacement d'un organe malade ou endommagé par un organe sain ne saurait, en aucun cas, être considéré comme un droit relevant des droits de l'homme,

III.considérant qu'il est moralement nécessaire de fournir aux malades dont l'état médical le requiert toutes les informations disponibles concernant les possibilités de transplantations d'organes, ainsi que les traitements de substitution, et considérant que ces informations devraient être également communiquées aux plus proches parents,

IV.considérant qu'il est moralement préférable d'obtenir des donneurs potentiels, de leur vivant, un consentement explicite,

V.considérant qu'il est moralement nécessaire de conseiller les proches parents des donneurs aussi bien avant qu'après la transplantation et que des programmes de formation doivent être mis sur pied à cet effet à l'intention du personnel médical,

VI.considérant le nombre croissant de transplantations d'organes comme moyen thérapeutique,

VII.considérant la pénurie d'organes à transplanter et la nécessité de parvenir à une autosuffisance au niveau européen,

VIII.considérant que le déficit chronique d'organes à transplanter peut entraîner le développement d'un trafic d'organes incompatible avec le respect de la dignité humaine qui, pour être évité, exige des échanges d'informations entre la Communauté et les pays tiers, dont notamment l'Europe centrale et orientale,

IX.considérant que les coûts élevés de transplantations d'organes défavorisent fortement les populations des pays pauvres par rapport à celles des pays riches,

X.considérant les faits reconnus de mutilations et de meurtres de foetus d'enfants et d'adultes dans certains pays en voie de développement dans le but de fournir des organes à transplanter, exportés vers les pays riches,

XI.considérant qu'à l'intérieur de la Communauté européenne le développement de la transplantation d'organes varie en fonction de l'existence de structures hospitalières adaptées et de moyens financiers, créant ainsi un déséquilibre croissant au sein même de la Communauté,

XII.considérant que la directive 89/381/CEE du 14 juin 1989 prévoit, dans son article 3 au paragraphe 4, l'autosuffisance de la Communauté en sang et plasma humains,

XIII.considérant que la directive 91/507/CEE du 19 juillet 1991 établit des normes et protocoles analytiques, toxicopharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments visant à renforcer le contrôle de la qualité sanitaire des médicaments,

XIV.considérant que le programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la biomédecine et de la santé (1990-1994), qui prévoit en son annexe I des recherches sur les méthodes d'amélioration des transplantations d'organes, doit être élargi dans le domaine n. 4 aux organes de substitution, qu'ils soient d'origine animale ou artificielle,

XV.considérant que le titre X introduit dans le traité CE par le Traité de Maastricht prévoit que "la Communauté contribue à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine en encourageant la coopération entre les Etats membres et, si nécessaire, en appuyant leur action",

XVI.considérant que la transplantation d'organes doit s'inscrire dans le cadre des actions communautaires en coopération étroite avec le Conseil de l'Europe et notamment dans les domaines de la coordination des activités, de l'échange d'informations et des campagnes de sensibilisation,

XVII.considérant l'existence actuelle d'un trafic de foetus, d'enfants, d'adultes incapables, utilisés comme pourvoyeurs d'organes;

A.demande au Conseil de prendre les mesures nécessaires pour interdire le commerce à but lucratif d'organes à transplanter sur tout le territoire de la Communauté européenne;

B.demande l'interdiction d'importer, d'utiliser et/ou de transférer des organes et des tissus dont on ne peut connaître avec certitude l'origine et la qualité sanitaire;

C.demande à la Commission de dénoncer le laxisme de certains pays qui laissent ce trafic se développer;

D.demande que des mesures soient prises pour mettre un terme aux mutilations et meurtres de foetus, d'enfants et d'adultes dans certains pays en voie de développement aux fins de fourniture d'organes à transplanter;

E.demande à la Commission d'élaborer un code de conduite contenant:

1. les conditions relatives à l'origine des organes à transplanter,

2. le principe de la gratuité du don et de l'anonymat du donneur pour le récepteur,

3. le principe d'exclusion de toute rémunération supplémentaire spécifique à l'acte médical que constituent les transplantations d'organes,

4. l'introduction systématique de:

1) l'agrément des services hospitaliers chargés des transplantations

2) la séparation des unités de réanimation médicale des unités chirurgicales chargées de la transplantation,

5. l'interdiction de prélever des organes sur des mineurs, sur des adultes incapables légalement et sur des enfants anencéphales,

6. l'établissement de critères médicaux d'inscription sur les listes d'attente comportant dans l'ordre: 1) l'urgence médicale; 2) la possibilité d'assurer aux patients transplantés une existence post-opératoire convenable; 3) la compatibilité tissulaire; 4) l'ancienneté d'inscription sur la liste des receveurs étant entendu que cette liste soit communiquée exclusivement dans un cadre médical,

7. le droit des patients d'être informés sur les possibilités de transplantations d'organes adaptées à leur état de santé;

F.demande que, pour atteindre l'objectif d'autosuffisance en organes à transplanter, soit renforcée la coopération européenne dans les domaines suivants:

1. l'informatisation des données concernant les organes disponibles, les patients en attente et les paramètres assurant la compatibilité tissulaire, grâce au développement, par exemple, du réseau informatique européen,

2. le renforcement de la coopération intereuropéenne entre les associations à but non lucratif chargées de recueillir ces données,

3. le règlement des frais engendrés par le prélèvement d'organes, le traitement spécifique et éventuellement le transport sur la base du principe que les frais de traitement doivent être à la charge du bénéficiaire du transplant, c'est-à-dire acquittés dans le cadre du système de sécurité sociale et de santé du bénéficiaire,

4. le recours autant que possible à des donneurs vivants de la famille pour les transplantations rénales,

5. la recherche scientifique poursuivie et accélérée dans le domaine des organes artificiels et des xenogreffes,

6. la coopération entre les services nationaux de santé en charge des transplantations d'organes, en insistant notamment sur la formation de services spécialisés dans les pays qui en sont encore dépourvus afin d'éviter les déplacements transfrontaliers toujours traumatisants de patients en attente de transplantation,

7. le lancement de campagnes de sensibilisation notamment auprès des jeunes, fondées sur le principe de la générosité et de la solidarité dans le respect des personnes et des sentiments individuels,

8. l'établissement d'un protocole hospitalier pratiquement efficace et la mise au point d'un programme de transplantation valable entre les hôpitaux centraux et périphériques;

G.demande à la Commission, dans le cadre de la libre circulation des produits à l'intérieur de la Communauté, de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'aucun obstacle d'ordre administratif ou sanitaire ne soit opposé au transport d'organes à transplanter;

H.demande à la Commission d'étudier la possibilité d'étendre aux organes à transplanter, les mesures contenues dans la directive 91/507/CEE sur les bonnes pratiques de laboratoire afin de renforcer le contrôle de la qualité sanitaire des organes de manière à éviter toute contamination bactérienne ou virale;

I.demande aux Etats membres de faire en sorte que les services d'Interpol soient saisis et leurs enquêtes facilitées par les pays mêmes où le trafic existe;

J.demande au Conseil de faire pression sur les Etats membres pour que les organisateurs du trafic d'organes à transplanter soient condamnés de façon exemplaire;

K.demande à la Commission de faire rapport au Parlement européen et, notamment, à sa commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs sur l'évolution des recherches dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la biomédecine et de la santé (1990-1994), en insistant particulièrement sur les résultats relatifs aux aspects éthiques, juridiques et sociaux du développement de la transplantation d'organes;

L.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.

 
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