B3-1264, 1283 et 1309/93
Résolution sur la traite des femmes
Le Parlement européen,
-vu la convention des Nations unies de 1949 sur la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et celle de 1979 concernant l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes,
-vu la convention européenne des droits de l'homme et les accords internationaux tels que, notamment, les conventions du BIT,
-vu la déclaration du Conseil européen d'Edimbourg concernant les principes régissant les aspects extérieurs de la politique migratoire,
-vu la déclaration des ministres TREVI, du 2 juin 1993, sur la traite des êtres humains (communiqué de presse),
-vu la résolution de juin 1993 des ministres chargés de l'immigration concernant l'immigration clandestine (éloignement),
-vu ses résolutions sur la libre circulation des personnes et sur l'immigration des 18 et 19 novembre 1992,
-vu sa résolution du 15 juillet 1993 sur la politique européenne de d'immigration,
-vu sa résolution du 22 janvier 1993 sur Europol,
-vu sa résolution du 11 juin 1986 sur la violence contre les femmes,
-vu sa résolution du 14 avril 1989 sur l'exploitation de la prostitution et le commerce des êtres humains,
A.considérant que l'esclavage, la servitude ou les traitements dégradants constituent un crime contre la dignité humaine et une grave violation des droits de l'homme,
B.considérant que la traite des êtres humains est une conséquence, en grande mesure de relations économiques déséquilibrées au niveau international et que ce problème concerne aussi bien la politique de développement que celle de la coopération internationale avec les pays du Sud et de l'Europe de l'Est;
C.considérant qu'un certain nombre de personnes n'exercent pas la prostitution de leur plein gré mais qu'elles y sont contraintes par un tiers ou le font par nécessité, compte tenu du contexte économique de pauvreté, de chômage et d'insécurité dans lequel elles vivent,
D.considérant que la traite des femmes est une forme d'esclavage liée à la grande criminalité internationale et que la lutte contre cette forme d'esclavage doit viser en priorité les réseaux clandestins et les proxénètes, et non les personnes qui en sont victimes,
E.considérant qu'EUROPOL est appelé à échanger des informations concernant la grande criminalité,
F.constatant qu'en l'absence de réglementation, la prostitution est une activité qui se situe dans une zone grise de la société,
G.considérant que les ministres des Douze, réunis au sein du groupe TREVI, ont chargé le groupe TREVI 3 d'examiner "les pratiques policières en matière de lutte contre la traite des êtres humains et spécialement l'exploitation sexuelle par le trafic des enfants et des femmes", "en vue, le cas échéant, de les harmoniser et d'accroître leur efficacité";
1.estime que le problème de la traite des femmes exige une coopération internationale dans la lutte contre la grande criminalité et l'élaboration de conventions internationales visant à protéger les femmes et les jeunes filles contre la persécution et la traite des êtres humains;
2.demande que les pouvoirs publics, notamment la Communauté européenne et les instances des Douze chargées de la coopération policière et de la lutte contre la grande criminalité, s'engagent à collaborer étroitement et positivement avec les organisations et les ONG qui s'occupent de l'accueil des victimes, notamment par l'élaboration d'une politique de lutte contre l'immigration clandestine;
3.estime que cette politique doit respecter les droits de l'homme et les principes repris dans ses résolutions;
4.souligne qu'une telle politique commune doit avoir une finalité répressive contre ceux qui exploitent les êtres humains et répondre à un objectif social, de sorte que les personnes qui se prostituent puissent bénéficier de tous les soins de santé et de mesures d'éducation et de formation permettant leur réintégration sur le marché de l'emploi et au sein de la société;
5.demande à la Commission de se charger de la coordination de cette politique et d'organiser une réunion avec toutes les instances concernées, notamment le Parlement européen;
6.demande au groupe TREVI, et notamment à sa présidence, d'être informé des résultats des travaux du groupe TREVI 3 et consulté sur ses propositions;
7.demande qu'EUROPOL s'engage dans la lutte contre la traite des femmes et les réseaux de trafic des êtres humains;
8.estime nécessaire la mise en oeuvre par les Etats membres d'une coordination efficace en vue de lutter contre le blanchiment des capitaux;
9.invite les gouvernements des États membres à adopter, lors d'un prochain Conseil, une déclaration dénonçant l'exploitation de la prostitution forcée et la traite des femmes et annonçant des mesures communautaires de lutte contre ce type d'exploitation ainsi que des sanctions pénales contre le commerce des femmes et des êtres humains en général;
10.demande aux États membres de prendre des mesures légales visant la protection des droits, de la dignité et de la sécurité des personnes concernées, notamment:
a) en garantissant aux immigrées le droit de séjour, en les protégeant en tant que témoins avant, pendant et après les procès intentés contre la traite des êtres humains,
b) en autorisant les victimes de la traite des femmes à séjourner sur leur territoire lorsque, notamment, leur rapatriement pourrait mettre en danger leur sécurité personnelle ou qu'elles pourraient à nouveau être exploitées,
c) en accordant aux victimes de la traite des êtres humains le droit de se porter partie civile;
11.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au groupe ad hoc immigration et au groupe TREVI, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des Etats membres.