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Parlamento Europeo - 16 settembre 1993
Cour de justice et développement du système constitutionnel

A3-0228/93

Résolution sur le rôle de la Cour de justice dans le développement du système constitutionnel de la Communauté européenne

Le Parlement européen,

-vu la proposition de résolution des députés Medina Ortega, Vayssade, Janssen van Raay et Salema sur le rôle de la Cour de justice dans le développement du système institutionnel de la Communauté européenne (B3-2116/90),

-rappelant son projet de traité portant création de l'Union européenne du 14 février 1984 et ses propositions concrètes en vue des conférences intergouvernementales sur l'Union économique et monétaire et sur l'Union politique du 22 novembre 1990,

-vu le traité sur l'Union européenne du 7 février 1992,

-vu le rapport de la commission institutionnelle et l'avis de la commission juridique et des droits des citoyens (A3-0228/93),

1.considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a joué un rôle de premier plan dans le processus d'intégration européenne et qu'elle a fait ses preuves comme tribunal constitutionnel; que sa fonction de tribunal constitutionnel s'exerce - indépendamment du type de procédure - par voie de décisions concernant des questions de droit relevant des domaines suivants:

1.0.1. délimitation des compétences entre les Etats membres et la Communauté ou entre les institutions de celle-ci et clarification de leurs droits et devoirs institutionnels respectifs;

1.0.2. examen de la conformité du droit communautaire dérivé et des projets d'accords internationaux avec les traités communautaires;

1.0.3. sauvegarde des droits fondamentaux et élaboration de principes de droit généraux;

2.considérant la grande importance de la jurisprudence concernant la primauté du droit communautaire, la protection des droits fondamentaux, l'applicabilité directe du droit communautaire, le caractère global du système de protection juridique, l'équilibre institutionnel et le devoir de coopération loyale entre la Communauté et les Etats membres,

3.considérant que ces principes devront se refléter dans la Constitution future de l'Union européenne,

4.considérant que la procédure de recours préjudiciel a une importance majeure pour l'uniformité de l'interprétation et de l'application du droit communautaire,

5.considérant que la procédure de recours pour manquement d'Etats est un outil important pour assurer la mise en oeuvre et l'application du droit communautaire dans les Etats membres,

6.considérant que l'augmentation constante du contentieux devant la Cour de justice cause à cette dernière des difficultés croissantes pour rendre ses arrêts dans des délais rapides,

7.considérant que la création d'un Tribunal de première instance par l'Acte unique européen constitue un premier pas important vers la réforme de la structure judiciaire des Communautés européennes,

8.considérant que le développement du Tribunal de première instance revêt une grande importance pour la protection juridique des citoyens et des entreprises ainsi que pour décharger la Cour de justice qui pourra mieux se consacrer à son rôle constitutionnel,

9.considérant que les possibilités offertes au Parlement européen d'être associé aux procédures engagées devant les organes juridictionnels de la Communauté doivent être renforcées, comme l'exige son rôle de colégislateur;

9.1.juge indispensable d'apporter les améliorations suivantes au système de protection juridique et aux procédures judiciaires:

9.1.1. à l'avenir, la Cour de justice devrait essentiellement régler des litiges constitutionnels dans tous les domaines d'activité de l'Union, préserver l'unité du droit en répondant à des questions préjudicielles fondamentales et connaître des voies de droit contre les décisions de la juridiction de première instance;

9.1.2. en l'état actuel du système constitutionnel, la procédure de recours préjudiciel doit rester réservée à la Cour de justice;

9.1.3. le droit de saisine de la Cour à titre préjudiciel par les tribunaux nationaux, prévu à l'article 177 du traité CE, doit rester illimité; il convient de rejeter toute tentative, de la part des Etats membres, de limiter ce droit aux juridictions de dernière instance;

9.1.4. il faut donner au Parlement européen, dans les procédures préjudicielles, les mêmes droits qu'aux autres institutions de la Communauté;

9.1.5. pour décharger la Cour de justice, il convient

- d'accélérer les procédures préjudicielles, notamment en utilisant de façon conséquente les possibilités du système des Chambres (article 165 du traité CE),

- de conférer sans tarder au Tribunal de première instance les compétences qui peuvent d'ores et déjà l'être selon la version actuelle de l'article 168 A du traité CE;

9.1.6. le Tribunal de première instance devrait être compétent pour connaître de toutes les procédures de recours pour manquement d'Etats (article 168 A du traité CE);

9.1.7. le Tribunal de première instance devrait également être compétent pour tous les recours formés par des personnes physiques ou morales, dans tous les cas où ces recours ne sont pas dévolus à la Cour de justice;

9.1.8. à l'avenir, la Cour de justice devrait avoir la faculté de rejeter à l'unanimité, sans procédure orale et sans motivation, des recours contre des jugements du Tribunal de première instance qui sont manifestement privés de fondement;

9.1.9. en raison de son importance croissante, le Tribunal de première instance devrait à l'avenir être appelé "Tribunal de l'Union européenne" et se voir conférer une plus grande autonomie en matière d'organisation interne et de budget;

9.1.10. en ce qui concerne le droit d'organisation interne de la juridiction communautaire, des principes généraux comme l'élection et la composition des juridictions devraient être régis par les traités, les autres questions devant être régies par un acte juridique communautaire adopté dans le cadre de la procédure de codécision;

9.1.11. les membres de la Cour de justice devraient être élus par le Parlement européen et le Conseil, selon une procédure uniforme restant à définir, pour un mandat de neuf ans non renouvelable;

9.1.12. des droits équivalents à ceux des requérants privilégiés visés à l'article 173 deuxième alinéa du traité CE doivent être reconnus au Parlement européen lors des recours en annulation;

9.1.13. le Parlement européen doit pouvoir saisir la Cour de justice lorsqu'un accord entre Etats membres, par exemple dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, ou dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, n'est pas compatible avec les traités communautaires;

9.1.14. pour que soit préservé l'équilibre institutionnel, le Parlement européen devrait avoir le droit de recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord avec le traité CE, conformément à l'article 228 du traité, et la Cour de justice devrait l'associer à toutes les procédures en instance de ce type;

9.1.15. outre le système de sanctions consacré par le traité sur l'Union européenne, il convient, sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice, de développer le système de protection juridique au bénéfice des particuliers lorsque les Etats membres agissent contrairement aux traités, afin de garantir la pleine reconnaissance et la pleine efficacité du droit communautaire;

9.1.16. afin de garantir le respect de leurs décisions dans les Etats membres, les organes juridictionnels de la Communauté devraient être dotés d'effectifs suffisants pour que leurs décisions puissent être publiées dans un délai raisonnable dans toutes les langues officielles;

9.2.invite la Commission à présenter, au Parlement et au Conseil, des propositions visant à améliorer le système de protection juridique et les procédures judiciaires conformément aux objectifs énumérés ci-dessus;

9.3.se réserve d'élaborer lui-même, et de soumettre à une future conférence intergouvernementale, des projets de modification des traités en vue de réaliser ces objectifs;

9.4.charge son Président de transmettre la présente résolution, et le rapport y afférent de sa commission institutionnelle, à la Cour de justice, au Tribunal de première instance, à la Commission, au Conseil ainsi qu'aux parlements des Etats membres.

 
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