A3-0300/93
Résolution sur l'adoption d'un Accord Interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 1993-1999
Le Parlement européen,
-vu le Traité de l'Union européenne, conclu à Maastricht le 7 février 1992,
-vu le rapport de la Commission sur la mise en oeuvre de l'Accord Interinstitutionnel 1988-1992 (COM(92)0082),
-vu le projet de texte d'un nouvel Accord Interinstitutionnel présenté par la Commission le 6 octobre 1992 (XIX/527/92/REV. 2),
-vu sa résolution du 22 novembre 1990 sur le financement futur de la Communauté (A3-317/90),
-vu sa résolution du 10 juin 1992 sur les propositions faites par la Commission, dans le cadre du "paquet Delors II", pour donner à l'Union "les moyens de ses ambitions" (COM(92)2000 et 2001) (A3-0209/92),
-vu sa résolution du 16 décembre 1992 sur les conclusions du Conseil européen d'Edimbourg des 11 et 12 décembre 1991 (B3-1727,1728 et 1736/92),
-vu l'article 121 de son règlement,
-vu le rapport de la commission des budgets (A3-0300/93),
I.considérant l'entrée en vigueur imminente du Traité sur l'Union européenne,
II.considérant que le cadre financier proposé par le Conseil européen d'Edimbourg risque de se révéler inadéquat par rapport aux tâches assignées à l'Union européenne par le Traité de Maastricht, que cependant la situation économique et les circonstances politiques incertaines actuelles ne permettent pas d'envisager de réouvrir à court terme le débat sur le volume des ressources propres de l'Union,
III.considérant qu'il est nécessaire et urgent de garantir la continuité et la prévisibilité des finances communautaires, de combler le déficit démocratique qui caractérise encore le procédure budgétaire et de résoudre les conflits, d'origine structurelle, qui existent entre législation et autorisations budgétaires ainsi qu'entre les branches de l'Autorité budgétaire,
IV.considérant que l'Accord Interinstitutionnel (AII) proposé réalise un progrès sur cette voie;
A.constate que l'AII apporte le consentement des Institutions sur une évolution ordonnée des dépenses communautaires, par grande rubrique, s'étalant sur une période pluriannuelle et se situant dans le cadre de l'augmentation prévisible des ressources propres;
B.fait observer qu'il a été tenu à l'écart des négociations sur le niveau des ressources propres et estime que celui-ci est insuffisant par rapport aux tâches assignées à l'Union par le Traité de Maastricht; se réserve de prendre les initiatives appropriés dès que la situation économique le permet;
C.note que l'AII prévoit des possibilités de réexaminer le cadre financier et les dispositions de l'Accord, qui permettent de tenir compte des moyens et des besoins nouveaux en cas d'élargissement de la Communauté et de se conformer au mandat que les électeurs confieront au Parlement nouvellement élu en 1994 et, à travers celui-ci, à la nouvelle Commission installée en 1995;
D.se félicite des engagements pris par le Conseil et la Commission dans la perspective de la Conférence intergouvernementale de 1996, en vue d'un réexamen du système des ressources propres et des dispositions budgétaires du Traité, afin d'aboutir à une coopération interinstitutionnelle sous forme de partenariat;
E.considère que les dispositions proposées en matière
- de co-détermination du montant des dépenses obligatoires,
- de co-décision négative sur le déblocage des réserves prévues dans les Perspectives Financières et inscrites au budget dès le début de l'exercice,
- d'examen conjoint de l'évolution des dépenses non encore budgétisées et des différentes catégories des ressources propres,
- du principe que la mise en oeuvre financière de toute décision de l'autorité législative dépend du volume des crédits correspondants inscrits aux Perspectives Financières et au budget,
- de prorogation de l'Accord avec un ajustement automatique des Perspectives Financières en cas de retard dans l'adoption d'un nouvel AII en 1999,
constituent un progrès significatif vers l'objectif recherché de la révision du Traité et s'engage à appliquer dans cet esprit les nouvelles procédures;
F. s'agissant de sa nouvelle conception concernant le contrôle des dépenses obligatoires dans le cadre de la procédure budgétaire:
a) souligne, en renvoyant à l'article 203 du Traité CEE, que, en établissant le budget, le Conseil et le Parlement doivent tenir intégralement compte des "dépenses découlant obligatoirement du Traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci"; maintien son interprétation en ce qui concerne les dépenses obligatoires;
b) examinera chaque fois, avant sa première lecture de tout projet de budget, dans quelle mesure les montants qui y sont prévus découlent obligatoirement du Traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci;
c) attend du Conseil et de la Commission que, dans le cadre de la procédure de concertation ad hoc convenue, ils participent à cet examen, afin d'éviter toute divergence de vues sur ce problème;
d) respectera le caractère obligatoire des dépenses dont on peut vérifier qu'elles découlent obligatoirement du droit en vigueur;
G.note avec satisfaction que les dispositions de l'ancien AII concernant la protection des DNO par rapport aux DO, les objectifs de dépenses en matière d'actions structurelles, le maintien des quantités d'aide alimentaire indépendamment des variations monétaires extérieures et le respect des droits de tiers, sont confirmées et améliorées;
H.souligne la nécessité d'une coordination étroite entre ses décisions législatives et budgétaires, particulièrement en ce qui concerne la politique de la recherche et du développement technologique, laquelle revêt un caractère pluriannuel; invite ses commissions compétentes à convenir des modalités de collaboration entre elles et avec les autres institutions;
I.charge ses organes compétents de la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre de l'AII et visant à
- améliorer la mise en oeuvre des principes énoncés dans la Déclaration commune de 1982 concernant les montants estimés nécessaires dans des actes législatifs et l'exigence d'un règlement de base pour des nouvelles actions significatives,
- la budgétisation du FED à partir de 1995,
- la révision des dispositions et pratiques en matière de comitologie,
- la préparation de la conférence intergouvernementale de 1996, notamment en ce qui concerne la refonte du système des ressources propres et la révision des dispositions budgétaires du Traité;
J.souligne que la signature du présent Accord Interinstitutionnel était soumise à la condition expresse d'un accord préalable avec le Conseil sur le traitement des soldes négatifs provenant des moins-values fiscales, qui devront être budgétisés d'une façon qui n'entrave pas la disponibilité des plafonds de dépenses pour le financement des dépenses ordinaires;
K.a) se réjouit que la condition sine qua non, à laquelle il avait soumis l'adoption de l'Accord Institutionnel, ait été levée du fait que le Conseil, par sa déclaration du 25 octobre 1993 a reconnu que tout effort doit être fait pour assurer que les disponibilités prévues dans les Perspectives financières puissent être utilisées pour répondre aux besoins de financement des dépenses budgétaires de la Communauté et s'est engagé à dégager, avec le Parlement européen, une solution appropriée au problème du traitement des soldes;
b) prend acte des précisions apportées par le Président du Conseil, dans le cadre du Conseil "budgets", et le Membre de la Commission en charge du budget, le 25 octobre 1993 devant la commission des budgets, selon lesquelles cette solution, dès lors que le plafond des ressources propres est respecté, garantit que les plafonds des dépenses des Perspectives financières restent entièrement disponibles pour le financement des dépenses ordinaires; en conséquence ces dernières ne sont pas affectées par l'apurement des soldes d'exercices antérieurs;
c) veillera à ce que ces engagements soient respectés dans le cadre des procédures budgétaires;
L.approuve dès lors l'Accord Interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 1993-199 et la décision de mise à jour des montants relatifs à 1994, tel qu'annexés à la présente résolution, y compris l'acceptation au sens de l'article 203, 9 CEE des taux maximaux d'augmentation des dépenses non obligatoires qui procèderont des budgets établis dans la limite des Perspectives financières;
M.donne en conséquence mandat à son Président de procéder à la signature de l'AII.