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Parlamento Europeo - 28 ottobre 1993
Passage des frontières extérieures de la Communauté

A3-0253/93

Résolution sur le franchissement des frontières extérieures de la Communauté européenne

Le Parlement européen,

-vu l'Acte unique européen signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986, et notamment son article 8 A,

-vu le traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, et notamment les articles K1 et K6 de son titre VI,

-rappelant les thèmes abordés avec la présidence danoise lors de la réunion de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures du 25 janvier 1993,

-vu le Livre blanc de la Commission de 1985 sur l'achèvement du marché intérieur,

-rappelant les thèmes abordés avec M. Vanni d'Archirafi, membre de la Commmission, lors de la réunion de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures du 1er avril 1993,

-vu sa résolution du 19 novembre 1992 sur la libre circulation des personnes,

-vu les propositions de résolution déposées par:

a) M. Kostopoulos sur l'abolition des discriminations lors des contrôles aux frontières et postes de douane (B3-1305/92),

b) M. Valverde López sur le problème de l'immigration illégale dans la Communauté, via les frontières espagnoles et à partir de pays d'Afrique (B3-1314/92),

-vu l'article 121 de son règlement,

-vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures (A3-0253/93),

A.sachant que, selon le Conseil et la Commission, un accord relatif aux dispositions communes devant régir le franchissement des frontières extérieures de la Communauté est une condition préalable de la mise en oeuvre de la liberté de circulation des personnes à l'intérieur de la Communauté, et que l'attitude du Conseil et de la Commission a eu pour conséquence l'empêchement de tout accord sur le franchissement des frontières,

B.considérant que - conformément à son Livre blanc de 1985 sur l'achèvement du marché intérieur - la Commission aurait dû présenter un projet de directive sur le franchissement des frontières extérieures de la Communauté et que le Conseil aurait dû prendre une décision en la matière avant le 31 décembre 1992,

C.sachant que les ministres chargés de l'immigration tiennent prêt à être adopté, depuis le 24 juin 1991, un projet de convention sur le franchissement des frontières extérieures de la Communauté,

D.sachant que, selon les déclarations des gouvernements des États membres, le seul problème demeuré sans solution se rapporte au statut de Gibraltar et de l'aéroport de Gibraltar dans le cadre du projet de convention,

E.estimant que la "quatrième liberté", à savoir la liberté de circulation des personnes à l'intérieur de la Communauté européenne, ne saurait être séparée de la liberté de circulation des marchandises, des services et des capitaux dans le Marché unique;

1.réaffirme son attachement à la mise en oeuvre de la liberté de circulation des personnes dans la Communauté européenne;

2.conteste vigoureusement l'absence d'initiative de la Commission et du Conseil en la matière et estime qu'il s'agit là d'un manquement grave à leurs obligations découlant du traité;

3.conteste l'assertion selon laquelle la réalisation d'un engagement contracté dans le Traité peut être différé indéfiniment parce qu'une convention intergouvernementale n'est toujours pas ratifiée; empêchant ainsi la réalisation d'une de leurs obligations communautaires, les États membres méconnaissent l'article 5 du Traité CEE;

4.relève les dispositions de la convention relative aux frontières extérieures, qui sera mise en oeuvre en conformité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, et la Convention relative au statut des réfugiés, signée le 28 juillet 1951, à laquelle s'ajoute le protocole signé le 31 janvier 1967;

5.relève que, une fois le traité de Maastricht entré en vigueur, le Conseil et la Commission l'informeront régulièrement des délibérations sur ce thème, qu'il sera consulté et que ses vues seront dûment prises en considération, qu'il pourra interroger le Conseil et adresser à celui-ci des recommandations, tandis qu'il consacrera chaque année un débat à la mise en oeuvre des dispositions afférentes, et rappelle son vif intérêt pour voir aboutir le projet d'élargissement des compétences communautaires afin d'englober le dossier des frontières extérieures, lors de la révision de 1996;

6.suggère que le statut contesté de Gibraltar et de l'aéroport de Gibraltar soit placé temporairement hors de la problématique de la libre circulation des personnes;

7.prie le Conseil de se saisir, dans les plus brefs délais, des propositions du Parlement et de faire connaître ses réponses à la commission compétente;

8.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des Etats membres.

 
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