Pension pour femmes divorcées
A3-0122/93
Résolution sur les femmes et la coresponsabilité parentale
Le Parlement européen,
-vu sa résolution du 8 juillet 1986 sur les familles monoparentales,
-vu l'avis de la commission juridique à l'intention de la commission des pétitions, sur la pétition n· 637/88 concernant le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale pour les enfants du divorce (PE 139.083/déf.),
-vu la pétition n· 404/91 sur l'obtention d'une créance alimentaire après divorce et l'avis juridique du 25 novembre 1991 rendu à la suite de celle-ci,
-vu sa résolution du 8 juillet 1992 sur une Charte européenne des droits de l'enfant,
-vu sa résolution du 9 mars 1993 sur l'enlèvement d'enfants,
-vu la proposition de résolution déposée par Mme Crawley et autres sur les femmes et la coresponsabilité parentale (B3-0014/91),
-vu le rapport de la commission des droits de la femme et l'avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (A3-0122/93),
1.rappelant que le Parlement européen s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur les problèmes posés par le partage de l'autorité parentale,
2.rappelant que l'article 220 du Traité CEE prévoit la protection du droit des personnes, la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires ainsi que des sentences arbitrales,
3.rappelant que les conventions internationales s'appliquant à résoudre le problème de la garde des enfants:
- Convention de Luxembourg du 20 mai 1980,
- Convention de la Haye du 25 octobre 1980,
- Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant,
n'ont pas été ratifiées par tous les Etats membres,
4.rappelant que ces instruments juridiques ont pour objectif principal la sauvegarde de l'intérêt des enfants,
5.considérant les difficultés liées à l'interprétation restrictive de la Convention de La Haye par les juridictions nationales limitant la liberté d'expatriation et pouvant aller à l'encontre du droit de visite transfrontalière,
6.considérant que devant le nombre croissant de séparations et de divorces, ces conventions multilatérales présentent des lacunes qui rendent difficile leur application et en limitent l'efficacité, d'où l'existence d'accords bilatéraux afin de pallier les situations les plus conflictuelles,
7.considérant que l'achèvement du marché intérieur ne fera qu'augmenter le nombre de couples binationaux et par conséquent d'enfants issus de mariages mixtes,
8.considérant les différences existant entre les législations et les jurisprudences nationales tant en ce qui concerne les modes de garde des enfants, que les conditions d'attribution des pensions alimentaires,
9.considérant que toute décision relative à l'attribution de l'exercice de l'autorité parentale après séparation ou divorce des parents, doit tenir compte du fait que les enfants ont droit à entretenir des relations avec leurs deux parents,
10.considérant que, sauf décision judiciaire, les parents détiennent en priorité le droit de prendre en charge les enfants et que, même en ce qui concerne le régime de visites, aucun des deux ne peut céder ce droit sans le consentement de l'autre,
11.considérant que l'exercice de l'autorité parentale constitue pour les deux parents un ensemble de droits et de devoirs au-delà de la séparation et que par conséquent le terme de coresponsabilité parentale est plus approprié,
12.constatant que les femmes vivant seules avec enfants à charge connaissent des difficultés économiques, rencontrent de nombreux obstacles psychologiques ou sociaux et subissent une discrimination professionnelle par rapport aux hommes;
12.1.demande aux Etats membres de ratifier le plus rapidement possible les conventions internationales existantes, relatives à la garde et aux droits des enfants, à savoir la Convention de Luxembourg (20 mai 1980), la Convention de la Haye (25 octobre 1980) et la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant (20 novembre 1989);
12.2.demande aux Etats membres de réviser la Convention de 1968, fondée sur l'article 220 du traité CEE, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans le sens d'une meilleure adaptation aux problèmes familiaux en général et à la coresponsabilité parentale, en particulier;
12.3.invite ceux-ci à rechercher les moyens d'une convergence communautaire en matière du droit de la famille dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur en particulier de la liberté de circulation des personnes;
12.4.recommande aux Etats membres d'étudier les possibilités d'extension des conventions, notamment bilatérales, concernant les enfants de couples binationaux en cas de séparations ou de divorces, aux enfants de femmes immigrées résidentes dans un des pays membres de la Communauté, quand existe le risque d'enlèvements d'enfants par leurs pères protégés dans les pays d'origine par une législation préjudiciable aux femmes;
12.5.invite la Commission à effectuer une étude comparative des législations des Etats membres en matière de mariage, de divorce, d'attribution de la garde des enfants et du droit de la famille en général, en vue de recommander aux Etats membres l'élaboration de dispositions nationales et/ou internationales qui se révèleraient nécessaires pour:
5.1. assurer la protection ainsi que la jouissance des droits des enfants et des parents.
5.2. harmoniser les législations des Etats membres de façon que tant le père que la mère puissent s'occuper des enfants sur un pied d'égalité et sans perte de salaire;
5.3. simplifier les formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires.
12.6.demande à la Commission de faire une étude sur le rôle joué par la médiation familiale dans les procédures de séparation et de divorce à travers les Etats membres afin d'en estimer la place et le bénéfice pour les femmes;
12.7.demande aux Etats membres de favoriser le développement d'actions, entreprises notamment par des associations, visant à créer des lieux conviviaux de rencontre de l'enfant avec le ou les parents en cas de séparation conflictuelle des parents;
12.8.invite les instances communautaires dans le cadre de l'Année européenne des personnes âgées, à maintenir l'insertion des grands-parents dans la chaîne des générations et à reconnaître le rôle qu'ils peuvent jouer dans les procédures de divorce et de séparation;
12.9.demande aux Etats membres de mettre en oeuvre des mesures permettant d'améliorer la situation économique, sociale et professionnelle des femmes ayant des enfants à charge en:
9.1. recherchant les moyens d'une harmonisation des formalités administratives et fiscales concernant le versement des pensions alimentaires d'un pays membre à un autre;
9.2. garantissant l'aide des autorités (comme c'est le cas au Danemark, en Allemagne, en France et au Luxembourg) pour obtenir du conjoint le versement des pensions alimentaires en se substituant le cas échéant au parent défaillant;
9.3. créant un Fonds de pension alimentaire qui servirait de garantie financière, soit pendant la durée de la procédure de divorce, soit en cas de litige après la décision du versement de ladite pension; ce fonds ayant la possibilité de se retourner contre le parent défaillant, afin de recouvrer son avance;
9.4. adoptant des critères incitatifs pour le débiteur en généralisant le système des pensions déductibles des revenus imposables et en accordant des abattements fiscaux pour la garde des enfants (comme c'est déjà le cas en France, en Allemagne et au Luxembourg);
9.5. facilitant l'accès au logement: élimination des obstacles légaux, priorité aux logements sociaux ou aux habitations à loyer modéré sans discrimination sur la base du statut familial;
9.6. développant les structures d'accueil des enfants tant à l'extérieur (crèches, garderies, écoles maternelles) qu'à domicile, en leur donnant une plus grande souplesse d'horaires;
9.7. donnant aux femmes et aux hommes seul(e)s avec enfants une priorité d'accès aux services d'accueil, aux colonies de vacances, ainsi qu'aux autres structures à caractère récréatif, sportif ou culturel;
9.8. instituant des mesures d'incitation afin d'améliorer l'accès des femmes seules avec enfant à charge à des emplois qualifiés, en veillant à les insérer ou à les réinsérer dans des cycles de formation professionnelle, en leur assurant la priorité des interventions du Fonds social européen, en adoptant des mesures d'encouragement à l'égard des entreprises qui les emploient et qui leur accordent des horaires flexibles;
9.9. développant à l'égard de ces femmes une assistance: systèmes d'aides financières et sociales, simplification des formalités administratives, création d'organismes d'information, de consultation et d'orientation;
12.10.invite la Commission à insister dans une campagne continue d'information et de sensibilisation sur un véritable partage des responsabilités entre les parents, quelle que soit la nature de leur lien: mariage, union de fait, divorce ou séparation de fait;
12.11.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements des Etats membres.